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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Bulletin officiel spécial n°5 du 17 juin 2010
Double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochschulreife
NOR : MENE1007698A
MEN - DGESCO
Vu accord du 31-5-1994 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ; arrangement administratif du 11-5-2006 entre le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de la République française et le plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne pour les affaires culturelles ; code de l'Éducation, notamment articles D. 334-23, D. 334-24, et D. 421-143-1 à D. 421-143-5 ; arrêté du 15-9-1993 modifié ; arrêté du 15-9-1993 ; arrêtés du 27-1-2010 ; avis du CSE du 31-3-2010
Article 1 - Le dispositif franco-allemand Abibac, consistant en un parcours de formation spécifique sanctionné, à l'issue d'un examen unique, par la délivrance simultanée du diplôme français du baccalauréat général et du diplôme allemand de la Allgemeine Hochschulreife, est défini par le présent arrêté.
Les diplômes du baccalauréat et de la Allgemeine Hochschulreife confèrent aux élèves qui les obtiennent le droit d'accéder à l'enseignement supérieur français et à l'enseignement supérieur allemand dans les conditions prévues par la législation des deux pays.
Le parcours de formation spécifique défini par le présent arrêté constitue, en application du code de l'Éducation, une section binationale.
Article 2 - Ce parcours de formation spécifique est organisé dans les classes de seconde, première et terminale de la voie générale au lycée.
Ce parcours de formation comporte des enseignements spécifiques de langue et littérature allemandes et d'histoire-géographie.
Les enseignements de ce parcours de formation visent les niveaux de compétences suivants du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) :
- C1 dans les activités langagières de compréhension de l'oral et de l'écrit ;
- au moins B2 pour les autres compétences.
Article 3 - Le programme de langue et littérature allemandes et le programme de la partie « histoire » de l'histoire-géographie pour les classes de seconde, de première et terminale sont fixés conjointement par la France et l'Allemagne ; celui de la partie « géographie » est fixé par la France. Ils sont publiés par arrêté du ministre chargé de l'Éducation.
Article 4 - Conformément à l'article 3 du présent arrêté, pour l'enseignement de la partie « géographie » de l'histoire-géographie, le programme de référence est le programme d'enseignement national en vigueur.
Article 5 - En classes de seconde, de première et terminale, les aménagements des enseignements dans les sections Abibac sont définis comme suit :
1°) À l'enseignement d'histoire-géographie se substitue un enseignement spécifique d'histoire-géographie :
- d'une durée de trois heures hebdomadaires en classe de seconde, et de quatre heures hebdomadaires en classes de première et terminale ;
- dispensé en langue allemande.
2°) À l'enseignement de langue vivante 1 se substitue un enseignement spécifique de langue et littérature allemandes :
- d'une durée de six heures hebdomadaires ;
- dispensé en langue allemande.
Article 6 - L'ouverture des sections Abibac sur le territoire français est décidée par le ministre chargé de l'Éducation, sur proposition du recteur d'académie.
Pour les lycées français à l'étranger, l'ouverture des sections Abibac est décidée par le ministre chargé des Affaires étrangères, sur proposition du ministre chargé de l'Éducation.
Article 7 - La section Abibac est ouverte, à l'entrée en classe de seconde, aux élèves susceptibles d'atteindre le niveau B1 du CECRL avant l'entrée en classe de première.
En application de l'article D. 421-143-3 du code de l'Éducation, le chef d'établissement établit la liste des élèves candidats à l'admission dans la section Abibac, au regard de leurs compétences linguistiques, afin de la proposer à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale. Les modalités de vérification du niveau de langue requis pour l'admission sont définies par l'inspection générale de l'Éducation nationale.
L'admission en section Abibac est possible en classe de première dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'Éducation.
Article 8 - Les élèves scolarisés dans les sections Abibac choisissent, au moment de leur inscription à l'examen du baccalauréat, de se présenter, ou non, au titre de l'Abibac.
À compter de la session 2013 de l'examen, les candidats de la série scientifique qui choisissent en classe de première de ne pas se présenter au titre de l'Abibac sont autorisés à passer en fin de classe de première l'épreuve obligatoire d'histoire-géographie de droit commun.
À compter de cette même session, les candidats de la série scientifique qui choisissent en classe terminale de ne pas se présenter au titre de l'Abibac sont autorisés à passer en fin de classe terminale l'épreuve obligatoire d'histoire-géographie conformément aux dispositions de l'article 3 de l' arrêté du 15 septembre 1993 susvisé relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
Article 9 - Les candidats à l'Abibac subissent les épreuves de la série du baccalauréat concernée, telles qu'elles sont prévues par l' arrêté du 15 septembre 1993 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat général, à l'exception des épreuves d'histoire-géographie et de langue vivante 1. Ils subissent également les épreuves spécifiques définies par les dispositions de l'article 10 du présent arrêté.
En vue de l'obtention du baccalauréat, la moyenne du candidat est établie selon la réglementation en vigueur. Aux notes de langue vivante 1 et d'histoire-géographie, se substituent les notes obtenues aux épreuves spécifiques, de la manière suivante :
- la note obtenue à l'épreuve spécifique écrite de langue et littérature allemandes en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note d'écrit de langue vivante 1 ;
- la note attribuée à l'épreuve spécifique d'histoire-géographie en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note d'histoire-géographie.
À compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat général, dans le cadre de l'Abibac :
- les candidats de la série scientifique subissent l'épreuve spécifique d'histoire-géographie en fin de classe terminale. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8, ils ne subissent pas l'épreuve anticipée d'histoire-géographie, organisée à compter du mois de juin 2012 ;
- les candidats de la série scientifique ne sont pas autorisés à se présenter à l'épreuve facultative d'histoire-géographie ;
- les candidats de la série littéraire ne sont pas autorisés à subir, au titre de l'enseignement de spécialité, une épreuve de langue approfondie en langue allemande.
Article 10 - L'évaluation spécifique d'histoire-géographie fait l'objet d'une épreuve écrite en langue allemande, qui a lieu en deux parties, l'une portant sur l'histoire et l'autre sur la géographie. La partie « histoire » a une durée de trois heures et trente minutes et la partie « géographie » une durée d'une heure et trente minutes.
L'évaluation spécifique d'histoire-géographie donne lieu à l'attribution, en vue de l'obtention du baccalauréat, d'une note globale affectée du coefficient de l'épreuve d'histoire-géographie de la série du candidat à laquelle elle se substitue, et à l'attribution, en vue de l'obtention de la Allgemeine Hochschulreife, de deux notes séparées.
L'évaluation spécifique de langue et littérature allemandes fait l'objet de deux épreuves en langue allemande : l'une, écrite, d'une durée de cinq heures et l'autre, orale, d'une durée de 30 minutes et précédée d'un temps de préparation de 30 minutes.
L'évaluation de l'épreuve écrite de langue et littérature allemandes donne lieu à l'attribution de deux notes séparées, l'une en vue de l'obtention du baccalauréat qui est affectée du coefficient de l'épreuve de langue vivante 1 de la série du candidat à laquelle elle se substitue, et l'autre en vue de l'obtention de la Allgemeine Hochschulreife. L'évaluation de l'épreuve orale de langue et littérature allemandes donne lieu à l'attribution d'une seule note.
Article 11 - La délivrance de la Allgemeine Hochschulreife est subordonnée à :
- la réussite à l'examen du baccalauréat ;
- la réussite à la partie en langue allemande de l'examen.
Le candidat réussit la partie en langue allemande de l'examen s'il obtient une note moyenne suffisante au regard du système de notation allemand à la partie en langue allemande. Pour le calcul de cette note moyenne, les coefficients suivants sont appliqués :
- la note attribuée à l'épreuve écrite de langue et littérature allemandes en vue de l'obtention de la Allgemeine Hochschulreife est affectée du coefficient 1 ;
- la note obtenue à l'épreuve orale de langue et littérature allemandes est affectée du coefficient 1 ;
- la note d'histoire-géographie, arrêtée à partir des deux notes séparées obtenues aux épreuves d'histoire et de géographie, est affectée du coefficient 2.
Article 12 - Les candidats reçoivent une attestation de délivrance de la Allgemeine Hochschulreife sur laquelle figure une note moyenne. Pour le calcul de cette note moyenne, sont pris en compte les résultats de la partie en langue allemande de l'examen ainsi que des résultats obtenus dans d'autres disciplines à l'examen du baccalauréat. Les modalités de calcul de cette note moyenne, qui prennent appui sur une table de correspondance arrêtée par la France et l'Allemagne, font l'objet de dispositions définies conjointement. Ces dispositions sont publiées par arrêté du ministre chargé de l'Éducation.
Article 13 - Les candidats qui sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves ne peuvent pas subir d'épreuve en langue et littérature allemandes. Ils présentent l'épreuve du second groupe de langue vivante 1 conformément à la définition de l'épreuve de leur série d'examen.
L'épreuve d'histoire-géographie du second groupe porte sur le programme spécifique des sections Abibac. Cette exception mise à part, l'épreuve se déroule conformément à la définition de l'épreuve de leur série d'examen.
Article 14 - Les disciplines spécifiques peuvent faire l'objet d'épreuves à la session de remplacement.
Article 15 - S'agissant des enseignements spécifiques, le jury d'examen se compose des membres suivants :
- le responsable de la partie en langue allemande de l'examen mandaté par la conférence permanente des ministres de l'Éducation et des Affaires culturelles des Länder de la République fédérale d'Allemagne, ou son représentant, agissant en qualité de président du jury de l'Abitur ;
- un représentant mandaté par le recteur compétent ;
- les professeurs qui ont corrigé et noté les épreuves des matières spécifiques.
Article 16 - Les sujets des épreuves spécifiques écrites sont élaborés sous la responsabilité de l'inspection générale de l'Éducation nationale, après consultation des représentants de l'Allemagne.
Article 17 - Le diplôme du baccalauréat général est délivré aux candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement allemand inscrits dans le cadre du dispositif Abibac. Ces candidats peuvent prétendre à l'attribution d'une mention.
Les modalités d'attribution du diplôme dans une des trois séries de l'examen, ainsi que les conditions d'attribution de la mention, font l'objet de dispositions définies conjointement par la France et l'Allemagne. Ces dispositions sont publiées par arrêté du ministre chargé de l'Éducation.
Article 18 - Un certificat de scolarité attestant notamment des enseignements particuliers suivis est délivré aux élèves qui en font la demande.
Article 19 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juin 2010
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Michel Blanquer
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Michel Blanquer