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Bulletin officiel spécial n°5 du 17 juin 2010

Double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato

NOR : MENE1007704A

MEN - DGESCO


Vu accord du 24-2-2009 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne ; code de l'Éducation, notamment articles D. 334-23, D. 334-24 et D. 421-143-1 à D. 421-143-5 ; arrêté du 15-9-1993 modifié ; arrêté du 15-9-1993 ; arrêtés du 27-1-2010 ; avis du CSE du 31-3-2010
Article 1 - Il est créé un dispositif franco-italien dénommé Esabac consistant en un parcours de formation spécifique, sanctionné à l'issue d'un examen unique par la délivrance simultanée du diplôme français du baccalauréat général et du diplôme italien de l' Esame di Stato.
Cette double délivrance ouvre les mêmes droits à ses titulaires dans les deux pays, notamment un accès de droit à l'enseignement supérieur dans les conditions prévues par la législation de chacun des deux pays.
Le parcours de formation spécifique défini au présent article constitue, en application du code de l'Éducation, une section binationale.
 
Article 2 - Un parcours de formation intégrée est mis en place en classe de seconde et en classes de première et terminale de la voie générale dans les lycées retenus pour ouvrir une section binationale Esabac.
Le parcours de formation intégrée comporte, d'une part, un enseignement spécifique de langue et littérature italiennes, d'autre part, l'enseignement d'une discipline non linguistique en langue italienne.
La discipline non linguistique enseignée est l'histoire-géographie.
Les enseignements du parcours de formation intégrée doivent permettre aux élèves d'atteindre, dans la langue italienne, au moins le niveau « utilisateur indépendant avancé » (B2) du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).
 
Article 3 - Le programme de langue et littérature italiennes et le programme de la partie « histoire » de l'histoire-géographie sont fixés conjointement par la France et l'Italie ; celui de la partie « géographie » est fixé par la France. Ces programmes sont publiés, pour ce qui concerne la partie française, par arrêté du ministre chargé de l'Éducation.
 
Article 4 - Conformément à l'article 3 du présent arrêté, pour l'enseignement de la partie « géographie » de l'histoire-géographie, le programme de référence est le programme d'enseignement national en vigueur.
 
Article 5 - En classes de seconde, de première et terminale, les aménagements des enseignements dans les sections Esabac sont définis comme suit :
1) À l'enseignement d'histoire-géographie se substitue un enseignement spécifique d'histoire-géographie :
- d'une durée de trois heures hebdomadaires en classe de seconde et de quatre heures hebdomadaires en classes de première et terminale ;
- dispensé en langue italienne.
2) À l'enseignement de langue vivante 1 se substitue un enseignement spécifique de langue et littérature italiennes :
- d'une durée de quatre heures hebdomadaires ;
- dispensé en langue italienne.
 
Article 6 - L'ouverture des sections Esabac sur le territoire français est décidée par le ministre chargé de l'Éducation, sur proposition du recteur d'académie.
Pour les lycées français à l'étranger, l'ouverture des sections Esabac est décidée par le ministre chargé des Affaires étrangères, sur proposition du ministre chargé de l'Éducation.
 
Article 7 - La section Esabac est ouverte à l'entrée de la classe de seconde aux élèves susceptibles d'atteindre le niveau B1 du CECRL avant l'entrée en classe de première.
En application de l'article D. 421-143-3 du code de l'Éducation, le chef d'établissement établit la liste des élèves candidats à l'admission dans la section Esabac, au regard de leurs compétences linguistiques, afin de la proposer à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale. Les modalités de vérification du niveau de langue requis pour l'admission sont définies par l'inspection générale de l'Éducation nationale.
L'admission en section Esabac est possible en classe de première dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'Éducation.
 
Article 8 - Une partie du parcours de formation intégrée de la section Esabac peut s'effectuer dans le pays partenaire. Tout élève inscrit dans une section Esabac est inscrit de droit dans une section Esabac du pays partenaire, au niveau correspondant à celui dans lequel il serait inscrit dans le pays d'origine.
 
Article 9 - Les élèves scolarisés dans les sections Esabac choisissent, au moment de leur inscription à l'examen du baccalauréat, de se présenter, ou non, au titre de l'Esabac.
À compter de la session 2013 de l'examen, les candidats de la série scientifique qui choisissent en classe de première de ne pas se présenter au titre de l'Esabac sont autorisés à passer en fin de classe de première l'épreuve obligatoire d'histoire-géographie de droit commun.
À compter de cette même session, les candidats de la série scientifique qui choisissent en classe terminale de ne pas se présenter au titre de l'Esabac sont autorisés à passer en fin de classe terminale l'épreuve obligatoire d'histoire-géographie conformément aux dispositions de l'article 3 de l' arrêté du 15 septembre 1993 susvisé relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
 
Article 10 - Les candidats à l'Esabac subissent les épreuves de la série du baccalauréat concernée, telles qu'elles sont prévues par l' arrêté du 15 septembre 1993 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat général, à l'exception des épreuves d'histoire-géographie et de langue vivante 1. Ils subissent également les épreuves spécifiques définies par les dispositions de l'article 11 du présent arrêté.
En vue de l'obtention du baccalauréat, la moyenne du candidat est établie selon la réglementation en vigueur. Aux notes de langue vivante 1 et d'histoire-géographie, se substituent les notes obtenues aux épreuves spécifiques, de la manière suivante :
- la note obtenue à l'épreuve spécifique écrite de langue et littérature italiennes en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note d'écrit de langue vivante 1 ;
- la note attribuée à l'épreuve spécifique d'histoire-géographie en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note d'histoire-géographie.
À compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat général, dans le cadre de l'Esabac :
- les candidats de la série scientifique subissent l'épreuve spécifique d'histoire-géographie en fin de classe terminale. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, ils ne subissent pas l'épreuve anticipée d'histoire-géographie, organisée à compter du mois de juin 2012 ;
- les candidats de la série scientifique ne sont pas autorisés à se présenter à l'épreuve facultative d'histoire-géographie ;
- les candidats de la série littéraire ne sont pas autorisés à subir, au titre de l'enseignement de spécialité, une épreuve de langue approfondie en langue italienne.
 
Article 11 - L'évaluation spécifique d'histoire-géographie fait l'objet d'une épreuve écrite en langue italienne d'une durée de cinq heures. La partie « histoire » et la partie « géographie » donnent lieu à l'attribution de deux notes distinctes. En vue de l'obtention du baccalauréat, le total de ces deux notes, affecté du coefficient de l'épreuve d'histoire-géographie de la série du candidat, est pris en compte au titre de l'épreuve d'histoire-géographie. En vue de l'obtention de l' Esame di Stato, seule la note de la partie histoire est prise en compte.
L'évaluation spécifique de langue et littérature italiennes fait l'objet d'une épreuve en langue italienne qui a lieu en deux parties, l'une, écrite, d'une durée de quatre heures, et l'autre, orale, d'une durée de 20 minutes et précédée d'un temps de préparation de 20 minutes. En vue de l'obtention du baccalauréat, cette épreuve donne lieu à l'attribution d'une note globale, affectée du coefficient de l'épreuve de langue vivante 1 de la série du candidat.
 
Article 12 - La délivrance de l' Esame di Stato est subordonnée à :
- la réussite à l'examen du baccalauréat ;
- l'obtention d'une note moyenne aux épreuves spécifiques au moins égale à 10/20 à l'issue du premier groupe d'épreuves, sans obligation d'obtenir séparément la moyenne à chacune des deux épreuves de la partie spécifique de l'examen.
 
Article 13 - Les candidats peuvent prétendre à l'attribution de la Lode lors de la délivrance de l' Esame di Stato. Les modalités d'attribution de la Lode, qui prennent appui sur une table de correspondance arrêtée par la France et l'Italie, font l'objet de dispositions définies conjointement. Ces dispositions sont publiées par arrêté du ministre chargé de l'Éducation.
 
Article 14 - Les candidats qui sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves ne peuvent pas subir d'épreuve en langue et littérature italiennes. Ils présentent l'épreuve du second groupe de langue vivante 1 conformément à la définition de l'épreuve de leur série d'examen.
L'épreuve d'histoire-géographie du second groupe porte sur le programme spécifique des sections Esabac. Cette exception mise à part, l'épreuve se déroule conformément à la définition de l'épreuve de leur série d'examen.
 
Article 15 - Les disciplines spécifiques peuvent faire l'objet d'épreuves à la session de remplacement.
 
Article 16 - Pour les épreuves spécifiques, les examinateurs et correcteurs, membres du jury, sont des professeurs de lycée d'enseignement général et technologique enseignant l'italien et l'histoire-géographie.
Le jury d'examen peut accueillir un observateur du pays partenaire, à l'initiative de ce dernier. Il s'agit d'un enseignant ou membre de corps d'inspection de l'une des deux disciplines faisant l'objet des épreuves spécifiques.
 
Article 17 - Les sujets des épreuves spécifiques écrites sont élaborés conjointement par l'inspection générale de l'Éducation nationale et par les représentants de l'Italie.
 
Article 18 - Le diplôme du baccalauréat général est délivré aux candidats de la partie italienne inscrits dans le cadre du dispositif Esabac. Ces candidats peuvent prétendre à l'attribution d'une mention.
Les modalités d'attribution du diplôme dans une des trois séries de l'examen, ainsi que les conditions d'attribution de la mention, font l'objet de dispositions définies conjointement par la France et l'Italie. Ces dispositions sont publiées par arrêté du ministre chargé de l'Éducation.
 
Article 19 - Un certificat de scolarité, attestant le suivi des enseignements spécifiques, est délivré aux élèves qui en font la demande.
 
Article 20 - Les sections binationales Esabac sont créées en classe de seconde à partir de la rentrée de l'année scolaire 2010-2011, en classe de première à partir de la rentrée de l'année scolaire 2011-2012 et en classe terminale à partir de la rentrée de l'année scolaire 2012-2013, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article.
En conformité avec les dispositions de l'accord du 24 février 2009 susvisé, prises pour la phase transitoire, l'entrée dans le dispositif Esabac des élèves des classes de première ou de terminale scolarisés dans les lycées expérimentateurs du dispositif a lieu à la rentrée 2010.
La première session d'examen de l'Esabac est organisée en 2011. La première et la deuxième session d'examen ne concernent que les candidats issus des lycées expérimentateurs.
 
Article 21 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 2 juin 2010
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

et par délégation,

Le directeur général de l'enseignement scolaire,

Jean-Michel Blanquer