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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Bulletin officiel spécial n°6 du 24 juin 2010

Organisation et horaires des enseignements des classes de 1ère et terminales des lycées sanctionnées par le baccalauréat technologique, séries sciences et technologies de l'industrie et du développement durable et sciences et technologies de laboratoire

NOR : MENE1010776A

MEN - DGESCO A1-3


Vu code de l'Éducation, notamment articles L. 311-2, D. 331-29, D. 331-41, D. 333-2, D. 333-3, D. 333-18 et R. 421-41-3 ; arrêtés du 17-1-1992 modifiés ; avis du comité interprofessionnel consultatif du 25-3-2010 ; avis du CSE du 1-4-2010
Article 1 - La série sciences et technologies industrielles (STI) devient la série sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D).
 
Article 2 - L'accès à la classe de première des séries sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) et sciences et technologies de laboratoire (STL) est ouvert aux élèves qui s'orientent dans l'une ou l'autre série à l'issue de la classe de seconde générale et technologique. Quelle que soit la spécialité choisie, cet accès ne peut en aucun cas être soumis à la condition d'avoir suivi un enseignement d'exploration particulier en classe de seconde.
L'accès aux séries STI2D et STL est ouvert aux élèves parvenus au terme d'une classe de seconde ou de première professionnelle, ou bien aux titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle, conformément aux dispositions de l'article D. 333-18 du code de l'Éducation. La période d'adaptation prévue à l'article D. 333-18 peut prendre la forme d'un stage passerelle dont le contenu, la durée et les modalités sont fixés par le ou les chefs d'établissement concernés.
 
Article 3 - Les classes de première et les classes terminales des deux séries comprennent les spécialités suivantes :
1) pour la série STI2D :
- architecture et construction ;
- énergies et environnement ;
- innovation technologique et éco-conception ;
- systèmes d'information et numérique.
2) pour la série STL
- biotechnologies ;
- sciences physiques et chimiques en laboratoire.
Les classes de première et les classes terminales sont organisées de manière à préparer progressivement les élèves à une spécialisation dans la série STI2D ou dans la série STL.
À l'intérieur du cycle terminal de chaque série, un changement de spécialité peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des responsables légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe. Lorsque ce changement a lieu dans le même établissement, il est prononcé par le chef d'établissement. Lorsque le changement implique l'affectation dans un autre établissement, il est prononcé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, après avis du chef de l'établissement d'accueil.
 
Article 4 - Les enseignements des classes de première et des classes terminales des séries STI2D et STL comprennent, pour tous les élèves :
- des enseignements communs aux séries STI2D et STL ;
- un accompagnement personnalisé ;
- dans chacune des deux séries, des enseignements technologiques communs à toutes les spécialités et des enseignements spécifiques à chaque spécialité ;
- des enseignements facultatifs.
L'horaire des enseignements suivis par un élève scolarisé en série STI2D ou STL est fixé en annexe du présent arrêté.
 
Article 5 - L'accompagnement personnalisé s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins.
Il comprend des actions coordonnées de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Il prend notamment la forme de travaux interdisciplinaires.
L'horaire de l'accompagnement personnalisé est de 72 heures annuelles par élève, soit en moyenne deux heures hebdomadaires.
L'accompagnement personnalisé est placé sous la responsabilité des professeurs, en particulier du professeur principal.
Conformément aux dispositions de l'article R. 421-41-3 du code de l'Éducation, les modalités d'organisation de cet accompagnement personnalisé font l'objet de propositions du conseil pédagogique soumises à l'approbation du conseil d'administration par le chef d'établissement.
 
Article 6 - Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves. Il consiste à les conseiller et à les guider dans leur parcours de formation et d'orientation.
 
Article 7 - L'horaire de l'enseignement technologique en langue vivante 1 est de 36 heures annuelles, soit en moyenne une heure hebdomadaire.
 
Article 8 - Une enveloppe horaire est laissée à la disposition des établissements pour assurer des enseignements en groupes à effectif réduit. Son volume est arrêté par les recteurs d'académie, en divisant le nombre d'élèves prévus au sein de l'établissement à la rentrée scolaire dans les classes de première et terminales des séries STI2D et STL par 29 et en le multipliant par 16, puis en arrondissant le résultat ainsi obtenu à l'entier supérieur.
Cette enveloppe peut être abondée en fonction des spécificités pédagogiques de chaque établissement. Son utilisation fait l'objet d'une consultation du conseil pédagogique. Le projet de répartition des heures prévues pour la constitution des groupes à effectif réduit tient compte des normes de sécurité et des activités impliquant l'utilisation des salles spécialement équipées et comportant un nombre limité de places.
 
Article 9 - Les enseignements spécifiques et les enseignements facultatifs sont choisis par les élèves parmi ceux mentionnés en annexe du présent arrêté, dans la limite des enseignements offerts par leur établissement. Les recteurs d'académie fixent la carte des enseignements spécifiques et facultatifs, après avis des instances consultatives concernées. À titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce dernier, lorsqu'une convention existe à cet effet entre les deux établissements, ou changer d'établissement dans les conditions prévues à l'article D. 331-41 du code de l'Éducation.
 
Article 10 - Les élèves volontaires peuvent bénéficier de stages de remise à niveau pour éviter un redoublement.
Les élèves volontaires peuvent bénéficier de stages passerelles lors des changements de voie d'orientation mentionnés à l'article D. 331-29 du code de l'Éducation.
 
Article 11 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire 2011-2012 pour les classes de première et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2012-2013 pour les classes terminales.
Par dérogation au premier alinéa et à titre transitoire pour la période allant de la rentrée 2011 à la rentrée 2015 pour la classe de première et de la rentrée 2012 à la rentrée 2016 pour la classe terminale :
- l'horaire élève des enseignements dispensés en langue vivante 1 par un enseignant de langue est compris entre deux et trois heures hebdomadaires ;
- l'enseignement de langue vivante 2 peut être dispensé à titre obligatoire ou facultatif. Qu'il soit obligatoire ou facultatif, il est évalué à l'examen comme un enseignement facultatif ;
- la dotation horaire par division est égale à la dotation horaire par division qui entre en vigueur au terme de la période transitoire.
Les établissements pour lesquels l'application des dispositions du présent arrêté entraîne, lors de chacune des rentrées 2011 et 2012 et à effectif élèves inchangé, une baisse de leur dotation supérieure à 4 % pour les niveaux concernés, bénéficient d'un plan d'accompagnement triennal conclu entre leur conseil d'administration et les autorités académiques.
À la rentrée de l'année scolaire 2011-2012, sont abrogées les dispositions relatives aux classes de première de l'arrêté du 15 septembre 1993 portant organisation et horaires des enseignements des classes de première et terminales des lycées, sanctionnés par le baccalauréat technologique, séries : « sciences et technologies industrielles (STI) » et « sciences et technologies de laboratoire (STL) ».
À la rentrée de l'année scolaire 2012-2013, l'arrêté du 15 septembre 1993 susmentionné est abrogé.
En tant que de besoin, le ministre chargé de l'Éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors de ces rentrées aux élèves redoublants.
 
Article 12 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 27 mai 2010
 
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Michel Blanquer
 
Annexe