Article 1 - L'examen professionnel de recrutement dans le grade de secrétaire administratif de classe supérieure de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur est organisé par les recteurs d'académie et les vice-recteurs pour les candidats en fonction dans leur circonscription et par le ministre chargé de l'Éducation nationale s'agissant des autres candidats.
Article 2 - Un centre d'épreuves peut être ouvert à l'administration centrale et dans chaque académie ou vice-rectorat où l'examen professionnel est organisé.
La liste des candidats autorisés à se présenter à cet examen professionnel est arrêtée par les recteurs d'académie ou vice-recteurs, chacun dans sa circonscription pour les candidats qui y sont affectés, et par le ministre chargé de l'Éducation nationale s'agissant des autres candidats.
Article 3 - Le jury chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves est composé de fonctionnaires de catégorie A, nommés par l'autorité qui organise l'examen professionnel.
Il est présidé par un sous-directeur d'administration centrale, un secrétaire général d'académie, un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, un secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur, un administrateur de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, un directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou un chef de division de rectorat.
Article 4 - Plusieurs recteurs d'académie ou vice-recteurs peuvent mettre en place une organisation commune de l'examen professionnel. Dans ce cas particulier, l'organisation matérielle des épreuves et la nomination du jury font l'objet de décisions conjointes des recteurs d'académie et vice-recteurs concernés. Le jury établit pour chaque académie et vice-rectorat concerné la liste de classement des candidats définitivement admis.
La même possibilité peut permettre, dans les mêmes conditions, la mise en place d'une organisation de l'examen professionnel commune à une ou plusieurs académies, un ou plusieurs vice-rectorats et à l'administration centrale.
Article 5 - La directrice générale des ressources humaines, les recteurs d'académie et les vice-recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 janvier 2011