La note de service n° 2010-043 du 30 mars 2010 est abrogée.
La présente note de service a pour objet de rappeler les diverses règles et procédures applicables au détachement de fonctionnaires de catégorie A dans les corps des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation du second degré du ministère de l'Éducation nationale et le calendrier des opérations pour l'année 2011 (cf. annexe 1).
Les décrets statutaires régissant les corps des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation du second degré comportent des dispositions prévoyant la possibilité d'accueillir en détachement des fonctionnaires de catégorie A.
Des fonctionnaires de la Poste, ainsi que des États membres de l'Union européenne ou des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, peuvent également être accueillis en détachement dans ces différents corps selon des procédures spécifiques.
Ces dispositions, qui ont pour objectif de favoriser la mobilité des fonctionnaires et la construction de nouveaux parcours professionnels, sont un des leviers de gestion des ressources humaines dont les recteurs disposent pour répondre aux besoins du service et garantir la qualité et la continuité du service public de l'éducation.
Dans ce cadre, les recteurs organisent l'accueil et mettent en place les dispositifs de formation et d'accompagnement destinés à favoriser la prise de fonction de ces personnels. La réussite de cette opération dépend, pour une large part, des conditions d'accueil qui seront réservées à ces fonctionnaires.
Les dossiers retenus seront examinés au niveau national. La décision sera arrêtée par le ministre, après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) du corps concerné. I - Dispositions communes
Le fonctionnaire en position de détachement bénéficie du principe dit de la « double carrière ». Ce principe, renforcé par la
loi du 3 août 2009 citée en référence, permet en particulier à l'agent qui réintègre son corps après une période de détachement, ainsi qu'à celui qui intègre le corps dans lequel il était détaché, de conserver le bénéfice des mesures d'avancement d'échelon et de grade qui ont pu être prononcées à son égard aussi bien dans son corps de détachement que dans son corps d'origine, si elles lui sont plus favorables.
Le détachement est révocable avant le terme fixé par l'arrêté de détachement, soit à la demande de l'administration d'accueil, soit à la demande du fonctionnaire si celle-ci est formulée dans un délai raisonnable, soit à la demande de l'administration d'origine.
Les personnels en détachement ne sont pas autorisés à participer à la phase interacadémique du mouvement national à gestion déconcentrée durant toute la période de détachement.
II - Détachement des fonctionnaires de catégorie A
II.1 La réglementation applicable
n° 84-16 du 11 janvier 1984 (portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État), le
décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions) et les statuts particuliers qui régissent les corps d'accueil : professeurs agrégés, professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel (
PLP), professeurs d'éducation physique et sportive (professeurs d'
EPS), conseillers principaux d'éducation (
CPE) et directeurs de centre d'information et d'orientation-conseillers d'orientation-psychologues (DCIO-Cop). Ces statuts, à l'exception de celui des DCIO-Cop, ont été modifiés par le
décret n° 2010-1006 du 26 août 2010 cité en référence.
II.2 Conditions de recrutement
Seuls les fonctionnaires titulaires de l'État, de la fonction publique territoriale ou hospitalière, ou des établissements publics qui en dépendent et qui sont en position d'activité dans leur corps d'origine, peuvent effectuer une demande de détachement. Il est rappelé que les personnels en position de disponibilité, en congés divers ou déjà en position de détachement devront réintégrer leur corps d'origine avant d'être détachés dans un des corps enseignants, d'éducation ou d'orientation du second degré.
Deux conditions cumulatives sont requises pour pouvoir être candidats au détachement statutaire :
1) appartenir à un corps de catégorie A : la catégorie hiérarchique d'appartenance du corps est définie dans le statut particulier de celui-ci ;
2) appartenir à un corps de niveau comparable : le niveau de comparabilité s'apprécie au regard des conditions de recrutement dans le corps, c'est-à-dire des titres et diplômes requis en application des statuts particuliers et de la nature des missions de celui-ci, ces deux conditions étant alternatives ; ce qui signifie que le détachement pourra être prononcé lorsque au moins un de ces deux critères est satisfait.
a) Le niveau de qualification ou de formation
Il convient de distinguer trois catégories de candidatures :
- Les candidatures des personnels enseignants et d'éducation dont les dispositions statutaires relatives au recrutement exigent un master ou un diplôme équivalent (personnels enseignants du ministère de l'Éducation nationale ou du ministère de l'Agriculture notamment) :
L'article 44 du décret n° 2010-1006 du 26 août 2010 prévoit que, par dérogation aux statuts particuliers des professeurs certifiés (article 42), des professeurs d'
EPS (article 20), des
PLP (article 33) et des
CPE (article 13), les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation pour lesquels la détention du master est exigée comme condition de recrutement peuvent être détachés dans les corps énoncés ci-dessus s'ils sont
au moins titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent (une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives pour les professeurs d'
EPS).
- Les candidatures des personnels enseignants et d'éducation dont les dispositions statutaires relatives au recrutement n'exigent pas un master :
L'article 44 du décret n° 2010-1006 du 26 août 2010 prévoit que, par dérogation aux statuts particuliers des professeurs certifiés (article 42), des professeurs d'
EPS (article 20), des
PLP (article 33) et des
CPE (article 13), les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation pour lesquels la détention du master n'est pas exigée comme condition de recrutement peuvent être détachés dans les corps énoncés ci-dessus s'ils sont
au moins titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent (une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives pour les professeurs d'
EPS).
Cette mesure transitoire est valable jusqu'au 1er septembre 2016.
- Les candidatures des autres fonctionnaires de catégorie A :
Les statuts particuliers des professeurs agrégés (article 18-1), des professeurs certifiés (article 42), des professeurs d'
EPS (article 20), des
PLP (article 33) et des
CPE (article 13) prévoient que les candidats au détachement dans ces corps doivent justifier de l'un des titres ou diplômes requis pour la
nomination des lauréats des concours externes. Depuis la parution des décrets du 28 juillet 2009 cités en référence,
le niveau master (bac + 5) est nécessaire pour présenter ces concours. De plus, les fonctionnaires qui demandent leur détachement dans le corps des professeurs d'
EPS doivent également être titulaires d'une licence Staps ou d'un titre ou diplôme équivalent.
Toutefois, les statuts particuliers prévoient
certaines exceptions à ces conditions de recrutement au niveau du master pour le concours des
PLP (article 6 du décret relatif au statut particulier des
PLP) et le concours du Capet (article 13 du décret relatif au statut particulier des professeurs certifiés).
Les demandes de détachement dans le corps des professeurs agrégés, quel que soit le corps d'origine du candidat (personnel enseignant, d'éducation ou autre fonctionnaire de catégorie A), ne sont pas concernées par ces mesures dérogatoires. Pour l'accès à ce corps, la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent est donc requise du candidat enseignant ou d'éducation quel que soit son ministère d'origine.
Enfin, le détachement dans le corps des DCIO-Cop, répond à un niveau de qualification spécifique. L'article 17 du statut particulier des DCIO-Cop prévoit en effet que les candidats au détachement devront être au moins titulaires d'une licence en psychologie et de l'un des autres diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue dont la liste est fixée par le
décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé (niveau master).
Le tableau ci-dessous récapitule les conditions de diplômes exigées des candidats au détachement :
Conditions de diplômes exigées
CORPS D'ORIGINE | CORPS D'ACCUEIL |
---|
| Professeur certifié, PLP et CPE | Professeur agrégé | PEPS | DCIO/Cop |
Personnel enseignant ou d'éducation dont les dispositions statutaires relatives au recrutement exigent un master | Licence | Master | Licence Staps | Licence psycho + Master dont liste fixée à l'article 1er du décret du n° 90-255 du 22 mars 1990 |
Personnel enseignant ou d'éducation dont les dispositions statutaires relatives au recrutement n'exigent pas un master | Licence Jusqu'en 2016 | Master | Licence Staps Jusqu'en 2016 | Licence psycho + Master dont liste fixée à l'article 1er du décret du n° 90-255 du 22 mars 1990 |
Fonctionnaire de catégorie A | Master | Master | Master + Licence Staps | Licence psycho + Master dont liste fixée à l'article 1er du décret du n° 90-255 du 22 mars 1990 |
b) La nature des missions
Si le candidat au détachement ne remplit pas les conditions de titres ou de diplômes précitées, sa demande devra être étudiée au regard de la nature des missions de son corps ou cadre d'emploi d'origine, c'est-à-dire ce qui caractérise ces missions de manière générale, du type de fonctions auxquelles elles donnent accès et du type d'activités ou de responsabilités qui les sous-tendent. Ces missions sont celles définies par le statut particulier et non celles accomplies par un agent dans un poste donné. La comparabilité, et non la stricte équivalence, entre les missions du corps et cadre d'emploi d'origine et les missions du corps ou cadre d'emploi d'accueil devra être recherchée.
Il est rappelé enfin qu'il n'est pas possible réglementairement d'ajouter des critères complémentaires à ceux énoncés ci-dessus, notamment la structure de la grille indiciaire ou la référence à un indice brut sommital ne peut plus être évoquée en tant que telle pour refuser un accueil en détachement.
II.3 - La procédure de recrutement
II.3.1 L'étude des demandes
Les candidats adressent leur demande au rectorat de l'académie dans laquelle ils souhaitent être accueillis en détachement en exprimant des vœux concernant le corps dans lequel ils demandent à être détachés et la discipline qu'ils souhaitent enseigner. Ils doivent remplir un dossier dont le modèle est joint en annexe 2.
En premier lieu, il appartient aux recteurs de s'assurer, avec le concours des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (
IA-IPR), que la demande de détachement est la voie la plus appropriée à la situation du candidat et, au regard de cette dernière, d'étudier les autres dispositifs de recrutement qui pourraient s'avérer plus pertinents comme par exemple l'accès au corps des professeurs certifiés par liste d'aptitude (
décret n° 72-581 du 4-7-1972) ; l'intégration des adjoints d'enseignement dans les corps de certifiés, professeurs d'
EPS,
CPE ou
PLP (
décret n° 89-729 du 11-10-1989) ou le reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions (
décret n° 84-1051 du 30-11-1984).
Il convient en second lieu de vérifier :
- la recevabilité des demandes, notamment au regard des conditions de recrutement définies au paragraphe II.2 et des capacités d'accueil académiques ;
- le contenu des dossiers et en particulier les
copies des diplômes et
l'avis motivé de l'IA-IPR. Les dossiers pour lesquels la copie du ou des diplômes ne seront pas fournis et où il n'y aurait pas d'avis motivé de l'
IA-IPR de la discipline d'accueil
ne seront pas recevables.
Cette étude approfondie des dossiers par chaque académie, constitue une étape déterminante pour l'orientation et le recrutement des candidats ainsi que pour le bon déroulement de la procédure de détachement. Par ailleurs, le nombre croissant de demandes rend cette analyse complète des dossiers d'autant plus importante.
II.3.2 La transmission des candidatures
En vue d'une prise effective de fonctions au 1er septembre de l'année scolaire et aux fins d'être soumis à l'avis des commissions administratives paritaires nationales compétentes réunies avant la fin du mois de juin,
seuls les dossiers ayant reçu un avis favorable du recteur doivent être adressés à la
DGRH (bureau
DGRH B2-3)
pour le 29 avril au plus tard.
Par ailleurs, pour l'ensemble des candidatures retenues, la motivation de l'avis émis par l'IA-IPR revêt une importance particulière (cf. annexe 3) car elle permet de donner une vision précise du parcours professionnel, des motivations et de l'aptitude du candidat à exercer ses fonctions dans son nouveau corps d'accueil. Ces éléments permettent ainsi d'enrichir et d'éclairer les échanges lors de l'examen des dossiers en commission administrative paritaire nationale.
Les dossiers transmis doivent être en outre accompagnés du tableau récapitulatif joint en annexe 4 dûment renseigné (ce tableau devra également être adressé au bureau
DGRH B2-3 sous format électronique), ainsi que des rapports d'inspection sur lesquels se fonde votre avis, et de l'avis du directeur de l'
UFR ou du conseil d'administration pour les enseignants accueillis dans l'enseignement supérieur.
II.3.3 L'accueil en détachement
La recevabilité réglementaire du dossier n'emporte pas détachement. Celui-ci ne pourra être prononcé qu'après consultation de la
CAPN et décision du ministre.
Le détachement est d'abord prononcé pour une première période d'un an. Pendant cette première année, les intéressés seront affectés à titre provisoire et devront bénéficier des actions de formation et d'accompagnement prévues par l'académie.
Concernant le reclassement, à équivalence de grade, le fonctionnaire détaché doit retrouver dans le corps d'accueil une situation équivalente à celle détenue dans le corps d'origine, c'est-à-dire un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans son corps d'origine.
II.3.4 Le maintien en détachement à l'issue de la première année
Pour être maintenus en détachement, les intéressés doivent nécessairement avoir donné satisfaction. Il appartiendra au recteur de formuler un avis à partir de l'appréciation du chef d'établissement sur la manière de servir de l'intéressé. Dans ce cas, le détachement est renouvelé pour la période complémentaire fixée par les statuts particuliers : un an pour les professeurs agrégés, les professeurs certifiés, les professeurs d'
EPS, les
CPE, les
PLP et quatre ans pour les Cop.
L'avis du recteur et le tableau récapitulatif (joint en annexe 5) doivent parvenir à mes services (bureau
DGRH B2-3) pour
le 1er juin de la première année de détachement au plus tard. Le ministre prononce ensuite le maintien en détachement. II.3.5 L'intégration
L'intégration dans le corps d'accueil est désormais possible soit à l'issue de la première année de détachement, soit à l'issue de la deuxième année et enfin au bout de cinq ans selon les modalités décrites ci-dessous.
1) Intégration à l'issue de la première année de détachement :
Le décret du 26 août 2010 prévoit que l'intégration dans le corps d'accueil peut intervenir avant la fin de la période réglementaire de deux ans, sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration. Ainsi, les personnels qui souhaitent intégrer le corps d'accueil à l'issue de leur première année de détachement doivent en faire la demande auprès de leur rectorat d'affectation.
2) Intégration à l'issue de la deuxième année de détachement :
Dans les trois mois précédant la fin de la deuxième année de leur détachement, les agents doivent formuler auprès de leur rectorat d'affectation soit une demande de renouvellement de détachement, soit une demande d'intégration dans leur corps d'accueil.
Les agents en détachement dans le corps des DCIO-Cop ne peuvent demander une intégration qu'au bout de cinq années de détachement.
3) Intégration à l'issue de cinq années de détachement :
Un agent admis à poursuivre son détachement au-delà de deux années et maintenu en détachement pendant trois années supplémentaires peut formuler une nouvelle demande d'intégration à l'issue des cinq ans.
4) Dispositions communes :
Les demandes d'intégration devront être adressées au recteur. L'avis du recteur sur chaque demande d'intégration (première année, deuxième année ou cinquième année), qui s'appuiera sur la manière de servir attestée par le chef d'établissement, devra être communiqué à la
DGRH. Seront joints à cet avis l'imprimé de l'annexe 5, la demande formulée par l'intéressé. L'ensemble de ces éléments devront parvenir à mes services au plus tard
le 1er juin.
Les intégrations sont prononcées par le ministre et portées à la connaissance de la commission administrative paritaire nationale concernée.
L'ensemble de ces dispositions sont applicables aux agents qui seront détachés à la rentrée 2011 mais également à ceux qui sont déjà actuellement en détachement et remplissent les conditions pour être intégrés.
III - Détachement des fonctionnaires de La Poste
III.1 La réglementation applicable
Le
décret n° 2008-58 du 17 janvier 2008 (J.O. du 19 janvier 2008), pris en application de la
loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste, prévoit le dispositif d'accueil en détachement et d'intégration des fonctionnaires de La Poste dans les corps de la fonction publique de l'État,
jusqu'au 31 décembre 2013.
III.2 Conditions de recrutement
Les conditions requises des candidats au détachement statutaire sont :
- détenir la qualité de fonctionnaire titulaire de l'État ;
- appartenir à un corps de catégorie A.
III.3 Le recrutement
Au niveau local, les agents de La Poste s'adressent aux « espaces mobilité » de leur entreprise, qui constituent vos interlocuteurs et avec qui vous pouvez définir les modalités et les procédures conduisant au recrutement, en fonction de vos besoins.
Même si les candidats possèdent les niveaux de formation initiale requis et une expérience professionnelle, ils peuvent ne pas apprécier la réalité du métier d'enseignant et méconnaître le fonctionnement du système éducatif. Un entretien avec les intéressés apparaît donc indispensable, tant pour vérifier leur motivation réelle que pour élaborer un plan de formation individualisé.
De surcroît, l'immersion lors d'un séjour de courte durée en établissement est de nature à conforter leur choix et leur permettre de mieux prendre conscience des conditions d'exercice de leur futur métier.
Ces opérations effectuées, il vous appartiendra de me faire parvenir, pour le 29 avril, la liste des agents, accompagnée des dossiers de candidatures (cf. annexe 6), que vous avez retenus par corps et par discipline.
III.4 La période de mise à disposition
Les agents retenus sont mis à disposition du ministère de l'Éducation nationale pour une durée de 4 mois à compter du 1er septembre de la première année de détachement, période pendant laquelle ils restent à la charge de La Poste.
Une convention de mise à disposition, signée du directeur des ressources humaines de La Poste ou de son représentant et du ministre de l'Éducation nationale ou de son représentant, précise les conditions d'emploi des intéressés et les modalités de réintégration éventuelle en cours ou en fin de mise à disposition.
Cette période probatoire doit permettre, d'une part, la mise en place du dispositif de formation en veillant tout particulièrement à l'encadrement des agents et, d'autre part, de vérifier les aptitudes des intéressés.
À l'issue de cette première période, vous devrez me faire connaître votre avis sur le stage en vue d'un éventuel détachement. En cas d'avis négatif, les intéressés seront remis à la disposition de la Poste dans les conditions prévues par la convention.
III.5 Le classement des agents
Après le début de la période de mise à disposition de l'intéressé, la commission de classement compétente pour les fonctionnaires de La Poste est saisie par la
DGRH. Cette commission, rattachée au ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, se réunit au cours du mois d'octobre et a pour mission de déterminer, sur proposition de l'administration d'accueil, le corps, le grade et l'échelon dans lesquels chaque fonctionnaire de La Poste aura vocation à être détaché, puis intégré. Elle vérifie également si les conditions d'un renouvellement éventuel du détachement sont remplies. La commission peut ne pas suivre la proposition de l'administration d'accueil, auquel cas sa décision s'imposera.
III.6 Le détachement
À l'issue des 4 mois du stage probatoire, les agents ayant fait l'objet d'un avis favorable sont détachés pour une période de 8 mois, au cours de laquelle ils exercent leurs fonctions dans les mêmes conditions que les enseignants titulaires tout en continuant à bénéficier, si nécessaire, d'une formation et (ou) d'un encadrement adapté.
Le détachement des fonctionnaires de La Poste fait l'objet d'une information de la commission administrative paritaire nationale compétente.
III.7 L'intégration
Avant la fin de l'année scolaire les chefs d'établissement feront connaître au recteur leur appréciation sur la manière de servir de ces agents. Le recteur transmettra alors à la direction générale des ressources humaines, pour le 29 avril au plus tard, son avis sur les demandes d'intégration dans les corps de détachement (cf. annexe 5), accompagné de la demande de l'intéressé. En cas d'avis négatif, les agents seront réintégrés à La Poste.
L'intégration sera prononcée après consultation de la commission administrative paritaire compétente.
Le détachement peut être renouvelé une seule fois, pour une période maximale d'un an, dans les cas prévus par l'article 5 du décret du 17 janvier 2008 (absence de l'agent, période de formation ou services accomplis jugés insuffisants). Dans ce cas, vous devrez me faire parvenir votre avis fondé sur l'appréciation du chef d'établissement dans les meilleurs délais, aux fins de saisine de la commission de classement compétente pour vérifier si les conditions de renouvellement du détachement sont réunies.
IV - L'accueil en détachement de fonctionnaires d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen
IV.1 La réglementation applicable
Le
décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 ouvre aux ressortissants des États membres de l'Union européenne et des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France la possibilité d'intégrer la fonction publique de l'État français par la voie du détachement, et détermine le formalisme applicable à ces recrutements.
IV.2 Conditions de recrutement
Les candidats au détachement devront :
- soit avoir la qualité de fonctionnaire dans leur État d'origine ;
- soit occuper ou avoir occupé un emploi dans une administration, un organisme ou un établissement de leur État membre d'origine dont les missions sont comparables à celles des administrations, des collectivités territoriales ou des établissements publics français.
Le corps visé devra correspondre aux fonctions précédemment occupées par le candidat, en tenant compte de l'expérience acquise.
IV.3 Le dépôt des candidatures
Les demandes de détachement émanant des ressortissants communautaires sont adressées au rectorat de l'académie dans laquelle l'agent souhaite être accueilli.
Le recteur a toute compétence pour déterminer, au vu des profils reçus et des besoins académiques, s'il souhaite donner suite au recrutement sous la forme du détachement.
Il appartient au candidat au détachement de fournir tous les documents nécessaires à l'instruction de son dossier, rédigés ou traduits en langue française par un traducteur agréé.
Les dossiers retenus par le recteur doivent être adressés à la
DGRH (bureau
DGRH B2-3), accompagnés de l'avis favorable de l'inspecteur pédagogique régional avant le 29 avril.
IV.4 La commission d'accueil
Une commission d'accueil instituée auprès du ministre de la Fonction publique, dans les modalités prévues au titre III du décret du 22 mars 2010 cité en référence, peut être saisie par la
DGRH avant de prononcer le détachement.
Elle rend un avis consultatif sur l'adéquation entre les emplois précédemment occupés par l'enseignant étranger et le corps d'accueil proposé. Elle peut proposer également le classement dans le corps de détachement au niveau approprié.
IV.5 Le détachement
Les services centraux du ministère de l'Éducation nationale prennent l'arrêté de détachement, après consultation de la commission administrative paritaire compétente.
La durée du détachement est celle prévue par les statuts particuliers, selon les modalités du détachement statutaire de catégorie A (cf. chapitre II).
Au terme du délai prévu, le ressortissant communautaire détaché peut demander son intégration dans le corps d'accueil.
Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la vie associative
et par délégation
La directrice générale des ressources humaines,
Josette Théophile
Annexes