bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Partager
Enseignement supérieur et recherche
CNESER
Sanctions disciplinaires
NOR : ESRS1100108S
ESR - DGESIP
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 706
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'institut national polytechnique de Grenoble
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Madame Laurence Mercuri
Philippe Enclos
Étudiants :
Marie Laure Ripoll
Yannick Sabau
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX, né le 22 octobre 1982, élève ingénieur en année spéciale informatique à l'institut national polytechnique de Grenoble (INP) au cours de l'année universitaire 2008-2009, de la décision prise à son encontre le 17 septembre 2009 par la section disciplinaire du conseil d'administration prononçant son exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une période d'un an ; décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 22 septembre 2009 par Monsieur XXX, né le XXX, élève ingénieur en année spéciale informatique à l'institut polytechnique de Grenoble (INP) au cours de l'année universitaire 2008-2009, de la décision prise à son encontre le 17 septembre 2009 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'institut polytechnique de Grenoble.
La lettre d'appel du déféré ne comporte aucune motivation.
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 21 octobre 2010 ;
L'administrateur général de l'institut polytechnique de Grenoble ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 21 octobre 2010 ;
Monsieur XXX étant présent ;
L'administrateur général de l'institut polytechnique de Grenoble étant absent ;
Les témoins convoqués : Messieurs D. K. et C. C. étant présents, Messieurs J. M., T. B. et M. étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Madame Laurence Mercuri, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'appelant, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur la procédure
Considérant que, par un mémoire complémentaire, maître Ludovic Beaune, avocat du déféré, a sollicité un sursis à exécution pour son client ; que cette requête, adressée au Cneser statuant en matière disciplinaire plusieurs semaines après que Monsieur XXX a formé appel, n'est pas recevable ;
Sur le fond
Considérant qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir envoyé un message électronique intitulé « doléances » le 11 juin 2009 à la direction de l'INP de Grenoble, à celle de l'Ensimag, au service des sports, au GUC et à la fédération française d'athlétisme ; que, n'ayant obtenu aucune réponse, il a fait le même envoi sur le site « Facebook » de l'Ensimag au cours de la même semaine ;
Considérant que, selon Monsieur XXX, Monsieur D. K. userait de pratiques discriminatoires envers les étudiants étrangers sur les modalités de rattrapage des cours de sports manqués alors qu'elles sont prévues par le règlement de l'établissement et que dans un complément d'informations adressé par l'appelant, le 3 septembre 2009, à la formation de jugement, celui-ci signale plusieurs témoignages à l'appui à ses affirmations ;
Considérant que Monsieur XXX ne suivait pas de cours de sport dans l'établissement mais participait au championnat universitaire d'athlétisme ; que c'est pendant cette période qu'il a rencontré, à plusieurs reprises, Monsieur D. K. ; que les termes de ce courriel sont très négatifs pour Monsieur D. K., et que les faits décrits n'étant pas avérés seraient diffamatoires selon le rapport d'instruction ;
Considérant que le témoignage de Monsieur D. K. qui est enseignant du SUAPS (Service universitaire des activités physiques et sportives) de l'institut polytechnique de Grenoble et responsable de l'école d'athlétisme inter-U ; qu'il témoigne que Monsieur XXX n'était pas son étudiant seulement membre de l'association d'athlétisme dont il est vice-président et président de fait, puisque cette fonction, réservée par l'usage, à un étudiant, était en réalité assumée par lui ; que c'est en sa qualité de responsable de l'association que Monsieur D. K. a fait la connaissance de Monsieur XXX en avril 2009, lorsque celui-ci, après s'être qualifié au championnat d'académie de Grenoble, a participé au championnat de France qui s'est déroulé à Nice ;
Considérant que, dès ce moment, Monsieur XXX a manifesté de l'hostilité envers Monsieur D. K., le critiquant au sujet des modalités de rattrapage des cours manqués par ses étudiants ; que le 11 juin suivant, Monsieur D. K. a reçu un courriel de Monsieur XXX l'accusant de discriminations à l'égard de ses étudiants noirs et arabes dans le cadre des cours de rattrapage susmentionnés, leur réservant les tâches les moins nobles ; qu'à la réception du courriel, Monsieur D. K. s'en ouvre au responsable du SUAPS, décide de ne pas répondre à ces diffamations et se met sous la responsabilité du directeur de l'INP de Grenoble ; que le lendemain, il a été informé que Monsieur XXX venait de diffuser l'intégralité du courriel qu'il lui avait adressé sur le site du réseau social « Facebook » ; que Monsieur D. K., en accord avec l'INP, décide de porter plainte (mais les poursuites sont aujourd'hui arrêtées) ;
Considérant que, dans son témoignage sur les modalités de rattrapage fixées par le SUAPS, Monsieur D. K. explique à la formation qu'il s'agit de compenser les éventuelles absences des étudiants aux cours, en leur proposant de participer à l'organisation des championnats ; que leur rôle est de ramasser le matériel de sport durant et après les épreuves, tâche assumée par tous les étudiants volontaires ; que par les termes qu'a employés Monsieur XXX, cela revient à dire que l'enseignant « [faisait] balayer les Noirs et les Arabes » ; que Monsieur D. K. s'explique mal l'animosité de Monsieur XXX à son égard ; qu'il suppose que certains de ses étudiants qui avaient jusqu'à sept ou huit séances de cours à rattraper étaient mécontents de leurs notes, qu'ils avaient pu s'en plaindre auprès de leurs camarades dont Monsieur XXX ; ou qu'il déplaisait à Monsieur XXX que Monsieur D. K. ait pris sur son temps pour apprendre à nager à trois ou quatre étudiantes maghrébines très désireuses de progresser au point de s'exercer à la piscine, tôt le matin, jusqu'à l'heure du cours de sport, moment auquel Monsieur D. K. les véhiculait dans sa voiture pour se rendre ensemble au stade où elles avaient de nouveau cours avec lui ;
Considérant les déclarations de Monsieur D. K. sur les faits : après le courriel du 11 juin, il a reçu un nouveau message de Monsieur XXX qui contenait, notamment, un lien vers la page d'un site intitulé « bivouac », consacrée à « Jean-Marie Le Pen contre les mollahs » ; que, bouleversé par ce courriel, Monsieur D. K. a été ensuite mis trois jours en congé de maladie, la situation lui étant intolérable, d'autant plus qu'il s'est toujours investi dans son enseignement, qu'il a travaillé de nombreuses années dans l'enseignement secondaire en zone d'éducation prioritaire, qu'il a particulièrement beaucoup aidé les jeunes étrangers et qu'il a reçu pour cela les palmes académiques ; que pour attester de sa bonne foi, Monsieur D. K. a remis treize lettres d'étudiants dont plusieurs sont d'origine étrangère qui, toutes, témoignent de la qualité éthique de Monsieur D. K., de même que les lettres et motions de ses collègues, remises également à la juridiction ;
Considérant le témoignage de Monsieur C. C., directeur du service des sports de l'INP qui assure que Monsieur D. K. ne s'est rendu coupable d'aucune discrimination dans la répartition des tâches de compensation à ses étudiants, qu'il ne connaissait pas personnellement Monsieur XXX et que ses collègues le décrivent comme une personnalité introvertie, calme mais capable, dans certaines circonstances, « d'attiser les discordes » ; que, selon lui, Monsieur XXX n'a pas une image assez positive de lui-même pour se sentir bien ; que Monsieur C. C. affirme également que, malgré la sanction, son diplôme d'ingénieur a été délivré à Monsieur XXX par l'INP.
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.
Article 2 - La décision de la juridiction de première instance excluant Monsieur XXX de tout établissement d'enseignement supérieur pour une période d'un an est maintenue.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, à l'administrateur général de l'institut polytechnique de Grenoble, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Grenoble.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 novembre 2010, à l'issue du délibéré à 11 h45
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Philippe Enclos
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 707
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Perpignan
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Madame Laurence Mercuri
Philippe Enclos
Étudiants :
Marie-Laure Ripoll
Monsieur Yannick Sabau
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 2 juillet 2009 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Perpignan, prononçant un avertissement et son exclusion de l'établissement pour une période de six mois avec sursis ainsi que l'annulation de l'UE de marketing ; décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 20 juillet 2009 par Monsieur XXX, étudiant en troisième année de licence d'économie et de management à l'institut d'administration des entreprises (IAE) de l'université de Perpignan au cours de l'année universitaire 2008-2009, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 21 octobre 2010 ;
Le président de l'université de Perpignan ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 21 octobre 2010 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Le président de l'université de Perpignan étant absent ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Madame Laurence Mercuri et pris connaissances des remarques écrites des parties ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir quitté la salle dans laquelle se déroulait l'examen de marketing le 11 mai 2009, à deux reprises sans avoir sollicité l'aide d'un surveillant qui l'aurait accompagné jusqu'aux toilettes; que l'appelant s'est enfermé aux toilettes avec un autre jeune homme, non étudiant, avec lequel il a entretenu une conversation en chinois qui aurait duré plus de cinq minutes ;
Considérant que l'intéressé a reconnu les faits qui lui étaient reprochés ; qu'il a fait savoir qu'étant malade au moment de l'épreuve, il était allé rejoindre un ami qui lui avait apporté des remèdes chinois et qui l'a aidé à les prendre ; que Monsieur XXX a produit, pour l'appel, des photocopies d'ordonnances et d'analyses médicales mais aucun document original ;
Considérant le témoignage de Madame B., maître de conférences en gestion à l'université de Perpignan qui surveillait l'épreuve de marketing avec son collègue Monsieur J. C., et qui n'a pu apporter aucun éclairage sur l'affaire car les faits se sont déroulés à l'extérieur de la salle d'examen ; que Monsieur XXX est allé aux toilettes accompagné d'un surveillant homme, Monsieur J. C. ; qu'elle a remis à la commission d'instruction le témoignage écrit de Monsieur J. C. dans lequel aucun élément nouveau n'apparaît ;
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.
Article 2 - La décision de la juridiction de première instance prononçant l'exclusion de Monsieur XXX de l'établissement pour une période de six mois avec sursis ainsi que l'annulation de l'UE de marketing est maintenue.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Perpignan, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Montpellier.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 novembre 2010, à l'issue du délibéré à 12 h 5
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Philippe Enclos
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 711
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lille1
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Madame Laurence Mercuri
Philippe Enclos
Étudiants :
Marie-Laure Ripoll
Monsieur Yannick Sabau
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 9 septembre 2009 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lille 1, prononçant son exclusion définitive de l'établissement ainsi que la nullité de l'épreuve d'économie et politique de l'emploi ; décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 14 octobre 2009 par Monsieur XXX, étudiant en master d'économie et de management des entreprises à l'université de Lille1 au cours de l'année universitaire 2008-2009, de la décision prise à son encontre par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 21 octobre 2010 ;
Le président de l'université de Lille 1 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 21 octobre 2010 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Monsieur le président de l'université de Lille 1 étant absent, excusé ;
Les témoins convoqués Madame C. et Monsieur H. C. M. étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Madame Laurence Mercuri et pris connaissance d'un témoignage écrit ;
Après que le public s'est retiré ;
Après en avoir délibéré
Considérant qu'il est reproché à Monsieur XXX, d'avoir fraudé avec récidive à l'examen d'économie et politique de l'emploi du 3 juin 2009 ; que cet étudiant a été surpris en possession de feuilles de cours dont le contenu correspondait au sujet de l'épreuve ;
Considérant qu'en commission d'instruction de première instance, Monsieur XXX a nié les faits ; qu'il a expliqué qu'il avait posé à terre une pochette qui contenait l'ensemble de ses notes de cours afin que ces documents ne soient pas sur la table sur laquelle il composait ; qu'il a indiqué que la surveillante avait ramassé cette pochette et n'en avait sorti que les pages qui correspondaient à l'épreuve ;
Considérant qu'en formation de jugement de première instance, Madame C., surveillante de l'épreuve, convoquée en qualité de témoin, a indiqué qu'elle avait été intriguée par l'attitude de l'appelant qui s'était baissé à plusieurs reprises ; qu'elle l'avait surpris en train de regarder une feuille placée au-dessus d'une pochette placée sous le siège qu'il occupait ; qu'elle a précisé qu'elle ne connaissait pas Monsieur XXX avant l'épreuve et qu'elle aurait été incapable de savoir quels documents concernaient l'épreuve qu'elle surveillait ;
Considérant l'absence des parties tant en commission d'instruction qu'en formation de jugement du Cneser ;
Décide
Article 1 - Monsieur XXX est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.
Article 2 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lille1, prononçant l'exclusion définitive de Monsieur XXX de l'établissement ainsi que la nullité de l'épreuve d'économie et politique de l'emploi ,est maintenue.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Lille 1, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Lille.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 novembre 2010, à l'issue du délibéré à 12 h 15
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Philippe Enclos
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 724
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Montpellier 1 ;
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Madame Laurence Mercuri
Philippe Enclos
Étudiants :
Marie-Laure Ripoll
Cerise Vincent
Monsieur Yannick Sabau
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 2 octobre 2009 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Montpellier 1, prononçant sa relaxe ;
Vu l'appel formé le 5 novembre 2009 par le président de l'université de Montpellier 1, de la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu l'appel incident formé le 2 février 2009 par Monsieur XXX, étudiant en master 2 d'histoire du droit au cours de l'année 2008-2009, de la décision prise le 2 octobre 2009 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Montpellier 1, prononçant la relaxe de Monsieur XXX ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 21 octobre 2010 ;
Le président de l'université de Montpellier 1 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 21 octobre 2010 ;
Monsieur XXX étant présent ; assisté de maître Christol, avocat ;
Le président de l'université de Montpellier 1 étant absent et représenté par Christian Lagarde, vice-président délégué aux affaires générales et statutaires, maître de conférences en économie et gestion et directeur de l'UFR d'économie ;
Les témoins convoqués, Monsieur Y. M. et Madame D. R. étant présents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Madame Laurence Mercuri, les demandes et explications des parties, puis les conclusions de l'étudiant, celui-ci ayant eu la parole en dernier;
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur la procédure
Considérant que, dans sa lettre d'appel, le président de l'université indique que l'étudiant ne pouvait être exempté de sanction bien qu'il ait reconnu le plagiat et que le sujet ait déjà été traité ; que l'université voit dans le plagiat une faute académique et disciplinaire et qu'il convient de sanctionner les étudiants qui trichent au détriment de leurs camarades car l'étudiant qui a tenté de plagier a eu un comportement préjudiciable aux étudiants honnêtes et porte atteinte à l'égalité des chances entre étudiants par la relaxe prononcée en première instance ;
Sur le fond
Considérant qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir tenté de frauder par plagiat lors de la soutenance de son mémoire en histoire du droit, le 6 juillet 2009 ;
Considérant que Monsieur XXX a reconnu les faits ; qu'il explique que, selon lui, il n'y avait que trois ouvrages qui traitaient de son sujet, que ce sujet avait lui aussi déjà fait l'objet d'un travail par un étudiant , qu'il n'avait pas l'intention de plagier mais que ses relations avec son directeur de recherche se sont dégradées quand il a exprimé le souhait de changer de sujet ; qu'il a indiqué qu'il avait été « informé de son plagiat » le 17 juin 2009 alors qu'il devait rendre son mémoire le 30 juin suivant ;
Considérant que Monsieur XXX retraçant son parcours déclare qu'il est titulaire d'un master d'histoire effectué en 2007-2008 sous la direction de Madame D. R. à l'université de Montpellier 3 ; qu'il a échoué au master d'histoire du droit effectué en 2008-2009 à l'université de Montpellier 1 en raison des difficultés qui font l'objet des présents recours ; qu'il est inscrit cette année en master 2 d'histoire politique ; qu'en 2008, son dossier est sélectionné en histoire du droit, et Monsieur Y. M., professeur, lui propose un sujet, Monsieur XXX ignorant à ce moment-là que le sujet est « complètement épuisé », qu'il a déjà été traité dans trois ouvrages dont le dernier est paru l'année précédente ; que Monsieur XXX dit s'être entretenu cinq fois avec Monsieur Y. M. au cours de l'année, et lui avoir signalé, dès décembre puis les fois suivantes, qu'il n'y avait plus rien à dire sur le sujet ; que Monsieur XXX ajoute que malgré sa demande, Monsieur Y. M. a refusé de lui donner un autre sujet, lui déclarant qu'il n'y en avait pas d'autre, l'encourageant à continuer ses recherches et lui interdisant même de changer de directeur de recherche ; que l'enseignant l'aurait menacé, dans le cas contraire, de « s'arranger pour le faire partir de l'université » ; que Monsieur XXX aurait passé à la fin de l'année un examen oral avec Monsieur Y. M. sur un sujet qui n'aurait aucun rapport avec l'histoire du droit, et cela dans le but qu'il soit éliminé ;
Considérant que Monsieur XXX reconnaît avoir recopié des passages de la bibliographie consultée, avoir cité ces passages sans utiliser de guillemets et sans mentionner les références en notes alors que Madame D. R., témoin et ancienne directrice de recherche de Monsieur XXX à Montpellier 3, affirme que Monsieur XXX maîtrisait parfaitement les usages de la présentation scientifique et que, sur ce point, le mémoire de master 1 qu'il lui avait rendu en 2008 était irréprochable.
Considérant que Monsieur XXX reconnaît aussi avoir copié non pas les trois ouvrages dont il disait qu'ils avaient épuisé le sujet mais des extraits d'un article d'une spécialiste de la question et de trois articles non encore publiés de Monsieur Y. M. que celui-ci lui avait transmis sous format texte pour l'aider dans son travail ; qu'il a également recopié des passages de la thèse de Monsieur Y. M. ; que Monsieur XXX déclare aussi qu'il ignorait l'existence d'autres ressources que le plagiat, comme saisir le directeur de l'école doctorale ou le président de l'université lui-même en cas de difficultés entre étudiants et enseignants-chercheurs ;
Considérant que lors de son témoignage, Monsieur Y. M., professeur d'histoire du droit à Montpellier 1, déclare avoir reçu, en 2008, Monsieur XXX qui souhaitait préparer un master 2 dans sa discipline en vue de devenir enseignant-chercheur ; que devant ses ambitions et connaissant les exigences d'une telle carrière, Monsieur XXX lui propose « une stratégie », c'est-à-dire un sujet technique sur la naissance du procès contradictoire au Moyen Âge, certes un peu austère mais très utile ; qu'il indique que différents ouvrages avaient paru sur ce sujet dont un en allemand l'année précédente, raison pour laquelle il propose à Monsieur XXX d'aborder la litis contestatio à partir d'autres sources, celles du Midi de la France, et d'analyser l'influence de droit de l'université sur le droit vécu dans cette région ; que, très vite, Monsieur XXX lui fait part qu'il ne trouve rien dans le corpus proposé ; que Monsieur Y. M. s'étonne de ne l'avoir jamais vu travailler dessus en bibliothèque ; qu'il se demande également si Monsieur XXX comprenait les sources ; que, par la suite, Monsieur XXX demandant à travailler sur le droit universitaire à partir du même corpus que l'ouvrage allemand paru l'année précédente, il accepte la proposition ; que Monsieur Y. M. s'aperçoit, à la remise du mémoire, que des extraits de quatre articles, dont trois des siens non publiés et qu'il lui avait donnés en format texte pour l'aider dans son travail, avaient été recopiés, ainsi que des passages de sa thèse, le tout accompagné d'une brève introduction ; qu'il ne restait que quinze jours à Monsieur XXX qui lui a demandé pour la troisième fois à changer de sujet, à travailler sur le droit du nord de la France et sur un nouveau corpus ; que le mémoire ensuite remis s'avère lui aussi constitué de passages d'ouvrages recopiés sans guillemets ni notes, ouvrages disponibles sur le site Gallica ; que Monsieur Y. M. déclare aussi avoir demandé une réunion des enseignants-chercheurs du département qui décide de diffuser à tous les étudiants un texte de mise en garde contre le plagiat ; que Monsieur XXX obtient 0 / 20 à son mémoire et, comme il a par ailleurs des notes faibles aux examens, il échoue au master 2 d'histoire du droit ;
Considérant que Monsieur Y. M. affirme que Monsieur XXX n'a jamais demandé à changer de directeur de recherche, qu'au début de l'année, il semblait même très content de travailler avec lui ; que Monsieur XXX a suivi son séminaire et ses cours, qu'il n'avait pas rencontré de difficultés, si ce n'est à un examen oral où il lui avait posé une question très générale en histoire du droit à laquelle, cependant, il n'avait pas su répondre ;
Considérant que, dans son témoignage, Madame D. R., professeure d'histoire romaine à Montpellier 3, qui a suivi Monsieur XXX en master 1 et master 2 garde un excellent souvenir de Monsieur XXX et le considère comme un étudiant intéressé, mûr sur le plan de la recherche et s'est étonnée qu'il soit accusé de plagiat ; qu'à l'époque, Madame D. R. lui avait demandé de travailler en master 1 sur l'origine du sénat romain et, en master 2, sur le sénat à Rome sous la dictature de Sylla, les corpus de textes en histoire étant bien connus et depuis longtemps exploités mais il est toujours possible de porter sur eux un regard innovant, de pratiquer des combinaisons nouvelles et de faire ainsi progresser la recherche ; que, selon elle, un travail de master peut être novateur sur un sujet semblant a priori déjà traité ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Montpellier 1 est réformée.
Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable de plagiat .
Article 3 - Monsieur XXX est exclu de l'université de Montpellier 1 pour une durée de deux ans, avec sursis.
Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Montpellier 1, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Montpellier.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 novembre 2010, à l'issue du délibéré à 16 h 15
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Philippe Enclos
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 725
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Montpellier 1
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Madame Laurence Mercuri
Philippe Enclos
Étudiants :
Marie-Laure Ripoll
Cerise Vincent
Monsieur Yannick Sabau
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 2 octobre 2009 par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Montpellier 1, prononçant sa relaxe, décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 5 novembre 2009 par le président de l'université de Montpellier 1, de la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 21 octobre 2010 ;
Le président de l'université de Montpellier 1 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 21 octobre 2010 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Le président de l'université de Montpellier 1 étant absent, représenté par Christian Lagarde, vice-président délégué aux affaires générales et statutaires, maître de conférences en économie-gestion et directeur de l'UFR d'économie ;
Les témoins convoqués Monsieur F. L. et Madame S. Y. étant absents ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Madame Laurence Mercuri et les explications de la partie ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur la procédure
Considérant que, dans sa lettre d'appel, le président de l'université considère que l'étudiant ne pouvait être exempté de sanction bien qu'il ait reconnu le plagiat qui est, pour l'université, une faute académique et disciplinaire, qu'il convient de sanctionner les étudiants qui trichent au détriment de leurs camarades, que le déféré qui a tenté de plagier a eu un comportement préjudiciable aux étudiants honnêtes et porte atteinte à l'égalité des chances entre étudiants par la relaxe prononcée en première instance ;
Sur le fond
Considérant qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir tenté de plagier en recopiant des documents trouvés sur internet, à l'occasion de la rédaction d'une monographie d'entreprise ;
Considérant que Monsieur XXX a reconnu les faits pensant que ce travail ne constituait qu'un échange entre son directeur de mémoire et lui et non le mémoire lui-même ; qu'il a déclaré n'avoir été averti que le 3 juin 2009 que sa monographie devait être remise le 8 juin suivant au lieu du 18 juin 2009 initialement prévu ;
Considérant que, devant la commission d'instruction, Monsieur XXX a expliqué qu'à l'issue du master 2 et de son stage effectué en Algérie, il devait remettre une monographie d'entreprise et un mémoire ; que la monographie est un travail préliminaire au mémoire, constituée d'une présentation de l'entreprise où le stage avait été effectué et de la mission confiée au stagiaire ; qu'il croyait qu'il s'agissait d'une première ébauche du mémoire et la soutenance l'occasion d'un entretien avec le directeur de recherche dans la perspective de la remise du mémoire ;
Considérant que, le jour de la soutenance, Monsieur F. L., son professeur, constate que des extraits étaient recopiés de sites internet, ce que Monsieur XXX reconnaît immédiatement ayant manqué de temps pour retravailler les passages incriminés du fait de l'avancement de la date de remise de la monographie ; qu'il a expliqué devant la section disciplinaire de l'université, qu'il ne s'était pas rendu coupable de plagiat dans la mesure où le texte recopié concernait des articles généraux sur la politique algérienne qui ne pouvaient être repris sous une autre forme, ce texte représentant sept pages sur les dix-huit que compte son travail ; qu'ayant eu la note de 0 sur 20 à sa monographie malgré la validation de son mémoire, il a dû présenter à la session de rattrapage une nouvelle monographie, cette fois personnelle, sans les textes recopiés mais avec une bibliographie qui manquait dans la première version ; que, malgré la note obtenue de 4 sur 20, il a été admis au master 2 avec une moyenne de 10,4 sur 20.
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Montpellier 1 est réformée.
Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable de plagiat.
Article 3 - Monsieur XXX est exclu de l'université de Montpellier 1 pour une durée d'un an, avec sursis.
Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Montpellier 1, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Montpellier.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 novembre 2010, à l'issue du délibéré à 17 h
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Philippe Enclos
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 726
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Montpellier 1
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeur des universités ou personnel assimilé :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Madame Laurence Mercuri
Philippe Enclos
Étudiants :
Marie-Laure Ripoll
Cerise Vincent
Monsieur Yannick Sabau
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de XXX, le 2 octobre 2009, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Montpellier 1, prononçant sa relaxe ; décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 5 novembre 2009 par le président de l'université de Montpellier 1, de la décision prise à l'encontre de XXX par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 21 octobre 2010 ;
Le président de l'université de Montpellier 1 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 21 octobre 2010 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Le président de l'université de Montpellier 1 étant absent, représenté par Christian Lagarde, vice-président délégué aux affaires générales et statutaires, maître de conférences en économie et gestion et directeur de l'UFR d'économie ;
Le témoin convoqué, Monsieur F. L., étant absent ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Madame Laurence Mercuri,
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur la procédure
Considérant que, dans sa lettre d'appel, le président de l'université considère que l'étudiant ne pouvait être exempté de sanction bien qu'il ait reconnu le plagiat qui est, pour l'université, une faute académique et disciplinaire, qu'il convient de sanctionner les étudiants qui trichent au détriment de leurs camarades, que le déféré qui a tenté de plagier a eu un comportement préjudiciable aux étudiants honnêtes et porte atteinte à l'égalité des chances entre étudiants par la relaxe prononcée en première instance ;
Sur le fond
Considérant qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir tenté de plagier en recopiant des documents trouvés sur internet, puis introduit la rédaction d'une monographie ; qu'en commission d'instruction, Monsieur XXX a reconnu avoir procédé à un « copier-coller » sur internet pour rédiger sa monographie, expliquant qu'il ignorait qu'en agissant ainsi, il commettait un plagiat ;
Considérant que, devant la commission d'instruction, Monsieur XXX a expliqué qu'à l'issue du master 2 et de son stage en entreprise, l'étudiant devait rendre une monographie et un mémoire, la monographie constituant un travail préliminaire au mémoire, description de la structure où avait été effectué le stage, le service qui l'avait accueilli, ainsi que la problématique proposée ; qu'il avait choisi de travailler sur l'administration des douanes marocaines, certaines informations étant confidentielles, son chef de service lui a procuré l'historique des douanes qui était sur le site de la douane, comme il s'en est rendu compte plus tard. Ce document, recopié, a constitué 8 pages sur les 23 qui composaient sa monographie. Comme Monsieur XXX n'avait indiqué sa source que dans la bibliographie, il lui a reproché de n'avoir pas fait une citation explicite ni mentionné, en note, la référence ; qu'il a dû présenter à la session de rattrapage, une nouvelle monographie, personnelle cette fois, en supprimant le texte recopié ; que la note de 4 sur 20 obtenue pour cette monographie et la note de 10 sur 20 obtenue pour son mémoire étant insuffisantes pour valider son master 2, il n'a donc pu s'inscrire en doctorat comme il le projetait avec l'accord de Monsieur F. L., son professeur, avant l'affaire du plagiat ;
Considérant que, actuellement, Monsieur XXX est responsable en approvisionnement et logistique au Maroc, sa période d'essai renouvelée pour trois mois, à l'issue de laquelle il pourra être embauché à la condition d'être titulaire d'un master 2 ;
Décide
Article 1 - La décision de relaxe de Monsieur XXX par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Montpellier 1 est réformée.
Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable de plagiat et exclu de l'université de Montpellier 1 pour une durée d'un an avec sursis.
Article 3 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Montpellier 1, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Montpellier.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 novembre 2010, à l'issue du délibéré à 17 h 15
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Philippe Enclos
Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX
Dossier enregistré sous le n° 727
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Montpellier 1
Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire ;
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Madame Joëlle Burnouf, présidente
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
Madame Laurence Mercuri
Philippe Enclos
Étudiants :
Marie-Laure Ripoll
Cerise Vincent
Monsieur Yannick Sabau
Vu le code de l'Éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, modifié ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu la sanction prise à l'encontre de Monsieur XXX, le 2 octobre 2009, par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Montpellier 1, prononçant sa relaxe ; décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel formé le 5 novembre 2009 par le président de l'université de Montpellier 1, de la décision prise à l'encontre de Monsieur XXX par la section disciplinaire du conseil d'administration ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Monsieur XXX ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 21 octobre 2010 ;
Le président de l'université de Montpellier 1 ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 21 octobre 2010 ;
Monsieur XXX étant absent ;
Le président de l'université de Montpellier 1 étant absent et représenté par Christian Lagarde, vice-président délégué aux affaires générales et statutaires, maître de conférences en économie et gestion et directeur de l'UFR d'économie ;
Les témoins convoqués Mesdames E. B. et M. M. étant absentes ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Madame Laurence Mercuri et les explications de la partie ;
Après que cette personne et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur la procédure
Considérant que, dans sa lettre d'appel, le président de l'université considère que l'étudiant ne pouvait être exempté de sanction bien qu'il ait reconnu le plagiat qui est, pour l'université, une faute académique et disciplinaire, qu'il convient de sanctionner les étudiants qui trichent au détriment de leurs camarades, que le déféré qui a tenté de plagier a eu un comportement préjudiciable aux étudiants honnêtes et porte atteinte à l'égalité des chances entre étudiants par la relaxe prononcée en première instance ;
Sur le fond
Considérant qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir tenté de plagier en recopiant des documents trouvés sur internet, à l'occasion de la rédaction d'une monographie d'entreprise ;
Considérant que Monsieur XXX a reconnu avoir procédé à un « copier-coller » sur internet pour rédiger sa monographie, expliquant qu'il avait effectué un stage au Cameroun dans la même entreprise qu'un autre étudiant, qu'ils avaient travaillé et rédigé ensemble le mémoire et que l'autre étudiant avait publié son travail sur internet avant lui, Monsieur XXX se trouvant donc accusé de plagiat ;
Considérant que la commission d'instruction n'a reçu que les seuls témoignages écrits de Madame M. M. et de Madame E. B., maîtres de conférences en sciences de gestion ; que Madame E. B., présidente du jury du master Marketing Vente 1ère année dont Madame M. M. était membre, a examiné le travail de Monsieur XXX, que dans leurs témoignages écrits, ces témoins réaffirment que le mémoire de Monsieur XXX était un travail plagié sur internet alors que les consignes sont chaque fois clairement indiquées aux étudiants, précisant qu'ils doivent rendre un travail individuel et personnel ; que Madame E. B. a ajouté que Monsieur XXX, triplant dans la formation au moment des faits, ne s'était présenté à aucun cours ni à aucun examen ;
Décide
Article 1 - La décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Montpellier 1 est réformée.
Article 2 - Monsieur XXX est reconnu coupable de plagiat.
Article 3 - Monsieur XXX est exclu de l'université de Montpellier 1 pour une durée d'un an, avec sursis.
Article 4 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'Éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à Monsieur XXX, au président de l'université de Montpellier 1, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et publiée, sous forme anonyme, au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; copie sera adressée, en outre, au recteur de l'académie de Montpellier.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 8 novembre 2010, à l'issue du délibéré à 17 h 15
La présidente
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Philippe Enclos
Joëlle Burnouf
Le secrétaire de séance
Philippe Enclos