bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Personnels
Listes d'aptitude exceptionnelles
Accès des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat aux échelles de rémunération de professeur certifié, de PLP et de professeur d'EPS
NOR : MENF1104139N
MEN - DAF D1
Texte adressé aux rectrices et les recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, divisions des personnels de l'enseignement privé
Référence : articles R. 914-66 à R. 914-74 du code de l'Éducation
La présente note de service fixe de manière permanente les conditions et le calendrier applicables à la préparation des listes d'aptitude exceptionnelles pour l'accès des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat aux échelles de rémunération de professeur certifié, de professeur de lycée professionnel et de professeur d'éducation physique et sportive.
À la différence des années précédentes pour lesquelles une note était adressée chaque année aux services académiques, la présente note a vocation à être permanente. Désormais, les services académiques seront uniquement informés de l'ouverture annuelle des campagnes de promotions, des contingents afférents et de leur répartition.
La note de service n° 2003-106 du 3 juillet 2003 et la note DAF D1/IB n° 10-127 du 22 mars 2010 sont abrogées.
I - Conditions de recevabilité des candidatures
I.1 Conditions d'âge
Aucune condition d'âge n'est requise des maîtres contractuels qui, classés au 30 août de l'année précédant la promotion dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement (AE), des chargés d'enseignement (CE) ou des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (CEEPS), sollicitent leur inscription sur les listes d'aptitude que vous établirez.
En revanche ne seront pas recevables les candidatures de maîtres qui ne seraient pas en mesure d'effectuer l'intégralité de la période probatoire d'un an définie ci-après.
I.2 Conditions de services
Sont recevables les candidatures émanant des maîtres contractuels appartenant aux échelles de rémunération précitées qui sont en fonctions au 1er septembre de l'année de la promotion ou bénéficient de l'un des congés entrant dans la définition de la position d'activité des agents titulaires de l'État (congé de longue maladie ou de longue durée, congé de maternité de paternité ou pour adoption, congé de formation professionnelle, congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie).
Toutefois, les candidats inscrits sur la liste d'aptitude, qui seraient en congé pour cause de santé, ne pourront bénéficier de leur nomination en période probatoire dans leur nouvelle échelle de rémunération que dans la mesure où ils rempliront les conditions d'aptitude physique avant la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils doivent accomplir leur période probatoire.
Les candidats doivent justifier, au 1er octobre de l'année de la promotion, de 5 ans de services d'enseignement ou de documentation dans des établissements publics ou privés sous contrat. La durée du service national est comprise dans ce décompte.
Les années de service effectuées à temps partiel, en application de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982, seront décomptées comme années de services à temps plein ; il en est de même des années de service effectuées en qualité de chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat ou de formateur de maîtres exercées par des maîtres contractuels ou agréés.
Les années de service effectuées à temps incomplet jusqu'au 31 décembre 1996, doivent être prises en compte au prorata de la quotité de service. En revanche, les années de service effectuées à temps incomplet à compter du 1er janvier 1997 doivent être décomptées comme des années de service à temps complet.
I.3 Conditions spécifiques
Accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès à l'échelle de rémunération de professeur certifié les maîtres assimilés pour leur rémunération aux adjoints d'enseignement relevant d'une discipline autre que l'éducation physique et sportive.
Accès à l'échelle de rémunération de professeur d'éducation physique et sportive
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès à l'échelle de rémunération de professeur d'éducation physique et sportive les maîtres assimilés pour leur rémunération aux adjoints d'enseignement exerçant en éducation physique et sportive et les maîtres assimilés pour leur rémunération aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive.
Ces derniers doivent en outre être titulaires de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps) ou de l'examen probatoire du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive P2B.
Accès à l'échelle de rémunération de professeur de lycée professionnel
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès à l'échelle de rémunération de professeur de lycée professionnel les maîtres assimilés pour leur rémunération aux adjoints d'enseignement relevant d'une discipline autre que l'éducation physique et sportive. Les maîtres qui accéderont à l'échelle de rémunération de professeur de lycée professionnel relèveront des disciplines propres à cette catégorie d'enseignants. Ils devront enseigner dans les lycées professionnels.
Les uns et les autres doivent, soit être en fonctions dans un lycée professionnel privé sous contrat durant l'année scolaire précédant l'année de la promotion, soit avoir exercé dans un tel établissement avant d'être placés en position de congé en application des dispositions de l'article R. 914-105 du code de l'Éducation.
Pour l'ensemble des listes d'aptitude, le barème suivant sera appliqué.
II - Barème
Échelon au 31 août de l'année précédant la promotion | 10 points par échelon |
---|---|
AE titulaires de la licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant un cycle d'études d'au moins 3 années (y compris l'ILEPS, l'ENEPFC délivrant le diplôme de monitrice ENEP). | 10 points |
AE promus après inspection pédagogique spéciale ou sur proposition de la commission académique de sélection Ces points sont cumulables | 30 points |
CE titulaires de la licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant un cycle d'études d'au moins 3 années (y compris l'ILEPS, l'ENEPFC délivrant le diplôme de monitrice ENEP). | 40 points |
AE issus des MA II en EPS (intégrés dans le cadre du décret n° 91-203 du 25 février 1991) | 10 points |
En cas d'égalité de barème, les candidats seront départagés par :
- l'ancienneté dans l'échelle de rémunération, puis
- l'échelon, puis
- l'ancienneté d'échelon, puis
- le mode d'accès à l'échelon, en favorisant l'accès au grand choix sur l'accès au choix et l'accès au choix sur l'accès à l'ancienneté et, en dernier ressort
- la date de naissance.
III - Cas de candidatures multiples
III.1 Double candidature sur les listes dites « d'intégration » et les listes dites « au tour extérieur »
En cas de double candidature sur les listes dites « d'intégration » et sur les listes d'aptitude d'accès aux échelles de rémunération de professeur certifié ou de professeur d'éducation physique et sportive dites « au tour extérieur », les intéressés seront, sauf demande contraire formulée lors du dépôt des candidatures, promus au titre des listes d'aptitude établies en application de l'article R. 914-64 du code de l'Éducation s'ils sont inscrits en rang utile sur ces listes.
Aucune modification de candidature ou de choix préférentiel ne pourra être acceptée après la date de dépôt des candidatures fixée par chaque recteur.
III.2 Candidatures multiples sur les listes « d'intégration »
Les maîtres assimilés pour leur rémunération aux adjoints d'enseignement, exerçant ou ayant exercé en lycée professionnel privé sous contrat, peuvent simultanément postuler pour l'accès aux échelles de rémunération de professeur certifié et de professeur de lycée professionnel au titre des listes d'aptitude dites « d'intégration ». Les intéressés devront impérativement, dans ce cas, mentionner leur choix préférentiel sur leur fiche de candidature.
IV. Propositions d'inscription sur les listes d'aptitude
Des notices de candidature devront être mises par vos soins à la disposition des candidats qui devront les compléter et vous les adresser, en retour, dans le délai que vous aurez fixé.
Le nombre des inscriptions sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 % du nombre des inscrits sur la liste principale.
Les promotions non utilisées au titre de l'une des trois listes (intégration dans les échelles de rémunération de certifié, de PLP et de PEPS) peuvent être redéployées, au niveau académique, sur l'une des deux autres listes.
Les listes d'aptitude étant établies annuellement, les agents qui avaient fait acte de candidature l'année précédente et qui n'ont pu bénéficier d'une nomination à ce titre doivent, même s'ils figuraient sur la liste d'inscription, faire à nouveau acte de candidature.
L'intégration des adjoints d'enseignement dans l'échelle de rémunération d'accueil se fait dans la discipline enseignée dans l'échelle de rémunération d'origine.
V - Conditions d'admission provisoire et définitive
Les maîtres, inscrits sur l'une des listes d'aptitude d'accès à l'échelle de rémunération visées par la présente note de service, sont tenus d'effectuer une période probatoire d'un an pendant laquelle ils seront maintenus dans leur fonction d'enseignement et leur établissement d'exercice. Ils doivent assurer un service effectif d'enseignement au moins égal au demi-service, y compris pour les maîtres bénéficiant d'une décharge syndicale à temps plein.
Cette durée doit être majorée des périodes d'absence cumulées par suite de congés régulièrement accordés par vos soins. À cet égard, je vous précise qu'il n'y a pas lieu de prolonger la période probatoire, dès lors que le total des congés rémunérés accordés aux stagiaires, en sus des congés annuels, est inférieur ou égal au dixième de la durée globale du stage, soit 36 jours.
La période probatoire peut être renouvelée, dans la limite d'une année, qui ne sera pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.
À l'issue de la période probatoire, les maîtres sont, soit admis définitivement dans leur nouvelle échelle de rémunération, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine.
Le reclassement est opéré conformément à l'article R. 914-74 du code de l'Éducation.
Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative
et par délégation,
Le directeur des affaires financières,
Frédéric Guin
et par délégation,
Le directeur des affaires financières,
Frédéric Guin