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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Enseignement privé

Conseil supérieur de l'Éducation statuant en formation contentieuse et disciplinaire

NOR : MENJ1100160X

MEN - DAJ A3

 
Affaire : Demande d'ouverture d'une école privée hors contrat d'association « Association Michel Magon » située sur la commune de Romagne
Dossier enregistré sous le n° 2139
Appel d'une décision du conseil académique de l'éducation nationale de Poitiers statuant en formation contentieuse et disciplinaire, en date du 15 décembre 2009, confirmant l'opposition à l'ouverture d'une école privée hors contrat d'association « Association Michel Magon » située sur la commune de Romagne.
Le Conseil supérieur de l'Éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire
Étant présents :
Jean-Michel Harvier, président
Monsieur Claude Keryhuel, secrétaire
Représentant les corps enseignants de l'enseignement public : Mesdames Monique Daune, Michelle Fremont, Séverine Schenini et Messieurs, Philippe Pechoux, Michel Piecuch, Thierry Reygades ;
Représentant des établissements d'enseignement privés : Geneviève Imeneuraet et Francis Moreau, Didier Retourne ;
Vu le code de l'Éducation, et notamment ses articles L. 231-6, L. 234-3, L. 441-2, L. 441-3, R. 231-20 à R. 231-25 ;
Vu l'appel régulièrement formé par Vincent Pecot, président de l'association Michel Magon, enregistré au cabinet de l'inspecteur d'académie du département de la Vienne, le 23 décembre 2010, référencé au secrétariat du conseil supérieur de l'Éducation sous le numéro 2139 ;
Vu les écritures du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ; en date du 14 février 2011 ;
Vu les écritures de Maître Lionel Devic au nom de l'« Association Michel Magon » en date du 10 mars 2011 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leurs conseils et des membres du Conseil supérieur de l'Éducation statuant en formation contentieuse et disciplinaire cinq jours francs au moins avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier,
Après avoir entendu le rapport de Séverine Schenini,
Statuant en audience publique,
Les parties ayant été appelées ;
Après avoir entendu les observations de Monsieur Pecot, de Madame Gourlaouen et de Maître Lionel Devic, ayant eu la parole en dernier ;
Après avoir reçu les écritures supplémentaires présentées en séance par l'association ;
Après en avoir délibéré
Considérant que pour former son opposition à l'ouverture de l'établissement hors contrat dénommé le conseil académique de l'éducation nationale de Poitiers statuant en formation contentieuse et disciplinaire s'est fondé sur le motif tiré « qualité d'accueil insuffisante » ; que ce motif ne permet pas de connaître les raisons précises du maintien de cette opposition, qu'en conséquence le conseil académique a insuffisamment motivé son jugement ;
Considérant que la notification du 16 décembre 2010 précise que le conseil académique de l'éducation nationale de Poitiers statuant en formation contentieuse et disciplinaire « a statué au scrutin secret par la totalité des voix des membres présents » ; que neuf voix se sont prononcées pour le maintien de l'opposition ;
Considérant que sur la liste d'émargement le nom de monsieur Chamesson, présenté comme suppléant, est corrigé en « Chassemon », que l'on ne peut établir si cette correction équivaut à une signature qui porterait alors à dix le nombre de juges de la formation puisque la titulaire, madame Briat-Pierrain, était présente ; que ne figurent ni le nom ni la signature de monsieur Chaignaud qui pourtant présidait la formation de jugement ; que cela porterait alors à onze juges la composition du conseil académique de l'éducation nationale de Poitiers statuant en formation contentieuse et disciplinaire ; qu'il ressort du compte rendu que seuls 9 membres ont voté ; qu'en conséquence le Conseil supérieur de l'Éducation statuant en formation contentieuse et disciplinaire ne peut savoir qui a siégé, qui n'a pas siégé et qu'il est dans l'impossibilité de connaître le nombre exact de juges en raison de la négligence avec laquelle la liste d'émargement a été établie ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-4 du code de l'Éducation fixant la composition du conseil académique de l'éducation nationale « Pour chaque membre titulaire du conseil académique de l'éducation nationale, il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire » ; qu'en vertu de l'article R. 234-34 « Les quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, mentionnés au 3° de l'article L. 234-2, sont élus par le conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire selon les modalités suivantes :
Une liste de présentation de quatre enseignants titulaires de l'Éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours » ; qu'il résulte de ces dispositions que les titulaires du conseil académique de l'éducation nationale de Poitiers, siégeant en formation contentieuse et disciplinaire, ne peuvent avoir que des suppléants nommément désignés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liste d'émargement du conseil académique de l'éducation nationale de Poitiers statuant en formation contentieuse et disciplinaire fait apparaître que titulaires et suppléants ont pu siéger en même temps puisque le nom de M. Tournier, suppléant, est raturé et qu'il aurait été remplacé par M. Grignoux suppléant de Madame Lieby pourtant présente ; que Madame Contal suppléante de Monsieur Arnaud a siégé en même temps que ce dernier ; que Madame Briat-Pierrain et son suppléant Monsieur Chamesson ou Chassemon ont peut-être siégé en même temps ; que le jugement rendu a été pris par une formation de jugement irrégulièrement composée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-2 du code de l'Éducation : « Le conseil de l'éducation nationale, institué dans chaque académie par l'article L. 234-1, lorsqu'il exerce les compétences prévues par l'article L. 234-3, comprend, sous la présidence du recteur » :
Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions que le conseil de l'éducation nationale, institué dans chaque académie par l'article L. 234-1, lorsqu'il exerce les compétences prévues par l'article L. 234-3, est présidé, en tant que juridiction, par le recteur de l'académie ; que cette disposition législative n'organise pas de délégation de pouvoir en ce qui concerne la présidence de cette juridiction que seul le recteur peut présider ;
Considérant que la délibération déférée a été rendue sous la présidence de Monsieur Chaignaud, secrétaire général adjoint du rectorat de Poitiers ; qu'il résulte donc de l'instruction que cette séance n'a pas été présidée par le recteur d'académie et que le jugement entrepris ne peut qu'être annulé ;
Considérant que les écritures du ministre n'apportent pas d'élément de fait et de droit de nature à éclairer le jugement rendu par le conseil académique de l'éducation nationale de Poitiers statuant en formation contentieuse et disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapport du 10 novembre 2010, établi par le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Vienne (SDIS) concernant « la défense incendie » relève qu'« il s'avère que l'hydrant le plus proche du bâtiment est un poteau d'incendie (...) à plus de 400 mètres au sud de la construction » ; que pour une école « la distance de l'hydrant est trop importante » ; que « sur ce point les dispositions réglementaires ne sont donc pas respectées. »
Considérant que l'avis technique ERP de la société 2D Consultant, en date du 11 mars 2011, établit qu'il existe une retenue d'eau naturelle estimée à 2000 m3, qu'elle est située à 60 mètres des bâtiments évoqués que, dès lors, les réserves émises par le SDIS de la Vienne (86) sont levées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que rien ne s'oppose à l'ouverture de l'école privée hors contrat d'association « Association Michel Magon » située sur la commune de Romagne ; que par voie de conséquence, l'opposition formée par l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation nationale de la Vienne doit être levée ;
Par ces motifs
Délibérant en séance non publique, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents, la majorité des membres du conseil étant présents,
Décide
Article premier - Le jugement en date du 15 décembre 2010 du conseil académique de l'éducation nationale de Poitiers statuant en formation contentieuse et disciplinaire est annulé.
Article deuxième - L'opposition à l'ouverture de l'établissement privé hors contrat « Association Michel Magon », formée par l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation nationale du département de la Vienne, sur le territoire de la commune de Romagne, est levée.
Article troisième - Le présent arrêt sera notifié à Monsieur Vincent Pecot président de l'« Association Michel Magon », au ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative et au recteur de l'académie de Poitiers.
 
Fait à Paris et lu en séance publique, le 16 mars 2011.
Le président,

Jean-Michel Harvier

Le secrétaire,

Claude Keryhuel