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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements secondaire et supérieur

Diplôme supérieur d'arts appliqués

Définition

NOR : ESRS1113506D

Décret n°2011-995 du 23-8-2011 - J.O. du 25-8-2011

ESR - DGESIP

Vu code de l'Éducation, notamment articles L. 335-5, L. 335-6, D. 123-12 à D. 123-14 et D. 337-60 ; code du Travail, notamment articles L. 6222-8 et R. 6222-7 ; décret n° 97-1189 du 19-12-1997 modifié ; décret n° 2002-482 du 8-4-2002 modifié ; commission professionnelle consultative « communication graphique et audiovisuel » du 12-1-2010 ; commission professionnelle consultative « arts appliqués » du 17-1-2011 ; CSE du 17-3-2011 ; Cneser du 28-3-2011 ;

Titre Ier

Dispositions générales

 
Article 1 - Le diplôme supérieur d'arts appliqués est un diplôme à finalité professionnelle délivré au nom de l'État. Il porte mention d'une spécialité.
Il atteste que son titulaire maîtrise les savoirs technologiques, artistiques et généraux, les techniques et savoir-faire relevant de la spécialité et permettant d'exercer des fonctions requérant une haute compétence en matière de conception.
Les formations préparant au diplôme supérieur d'arts appliqués s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13 du code de l'Éducation.
Le diplôme supérieur d'arts appliqués est inscrit au niveau I dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
 
Article 2 - Un arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, publié au Journal officiel de la République française, établit, pour chaque spécialité, le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel des compétences, des capacités et des connaissances et leur niveau d'exigence, définit les domaines de formation et les unités d'enseignement qui les constituent. Il fixe également la durée et les finalités du stage en milieu professionnel.
Chaque spécialité comporte au moins un domaine de formation générale, un domaine de formation artistique et un domaine de formation professionnelle. Chaque domaine de formation est constitué d'au moins deux unités d'enseignement. Certaines unités d'enseignement peuvent être communes à plusieurs spécialités.
Cet arrêté fixe la durée et l'ordre d'acquisition des unités d'enseignement ainsi que leur valeur en crédits européens dans le respect des dispositions pédagogiques définies aux articles 4 et 5 du décret du 8 avril 2002 susvisé.

Titre II

Modalités de préparation

 
Article 3 - Les formations conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur.
L'autorisation d'ouverture est accordée ou renouvelée pour une durée de quatre ans.
La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont définies par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur.
 
Article 4 - Le diplôme supérieur d'arts appliqués est obtenu :
- par la voie scolaire dans un cycle d'études de deux années ;
- par la voie de l'apprentissage ;
- par la voie de la formation professionnelle continue ;
- ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.
 
Article 5 - Par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage, peuvent déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués :
- les titulaires d'un brevet de technicien supérieur du secteur du design et des arts appliqués ;
- les titulaires d'une certification relevant du même secteur que la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués postulée et inscrit au moins au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
- les titulaires d'un diplôme des métiers d'art ;
- les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des diplômes cités ci-dessus ;
- les candidats justifiant d'expériences professionnelles et d'acquis personnels permettant de préparer le diplôme supérieur d'arts appliqués.
Les candidats au titre de la voie de la formation professionnelle continue peuvent également déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués s'ils justifient de trois ans d'exercice professionnel effectif dans un emploi de niveau au moins égal à celui occupé par un titulaire du diplôme supérieur d'arts appliqués et dans un domaine d'activité correspondant au diplôme postulé.
 
Article 6 - L'admission dans la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est organisée sous l'autorité du recteur d'académie qui définit, avec les chefs d'établissement d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission.
Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, sur proposition d'une commission qu'il constitue et préside, formée de professeurs enseignant dans le cycle d'études et d'au moins un professionnel. Cette commission prend en compte les éléments figurant au dossier de candidature complété par un dossier de travaux et, éventuellement, par un entretien.
 
Article 7 - Le passage en deuxième année est acquis lorsque l'étudiant a obtenu, à l'issue de la première année, à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacun des modules de connaissances qui le constituent. Un étudiant qui ne remplit pas ces conditions peut être autorisé par le chef d'établissement, conformément aux limites prescrites par l'arrêté mentionné à l'article 2 et après avis du conseil de classe, à poursuivre en deuxième année. L'étudiant doit alors présenter les contrôles afférents aux modules de connaissances manquants selon les modalités prévues par l'arrêté précité.
 
Article 8 - L'étudiant peut être autorisé à redoubler la première ou la deuxième année, par décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.
Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le chef d'établissement.
La décision refusant l'autorisation de redoublement doit être motivée et assortie de conseils d'orientation.
Dans chaque académie, une commission de recours est organisée, sous l'autorité du recteur ou de son représentant, devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués préparée par l'étudiant. Sur proposition de cette commission, le recteur confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.
 
Article 9 - Sous réserve des dispositions des articles 10 et 11, le volume horaire de la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est fixé comme suit :
- pour la voie scolaire, par l'arrêté prévu à l'article 2 ;
- pour la voie de l'apprentissage, au moins égale à 1350 heures ;
- en formation continue, au moins égale à 1350 heures, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article 2.

Article 10 - Des dispenses d'unités peuvent être accordées par la commission mentionnée à l'article 6 aux candidats justifiant de titres ou diplômes ou d'études supérieures dépassant le niveau exigé pour l'inscription.
Dans le cas de dispenses d'unités, la durée de formation peut être réduite sur décision du recteur sur proposition de la commission précitée.
Pour les apprentis, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 6222-8 du code du Travail. Dans le cas d'une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.
 
Article 11 - Les modalités de réduction de la durée de formation et de la durée des stages de formation sont prévues par l'arrêté mentionné à l'article 2.
 
Titre III

Conditions de délivrance

 
Article 12 - Les candidats à l'obtention du diplôme supérieur d'arts appliqués doivent s'inscrire auprès du service chargé de l'organisation de l'examen.
 
Article 13 - Les unités sanctionnent les connaissances, compétences et capacités évaluées sous la forme soit d'un contrôle en cours de formation, soit d'un contrôle ponctuel terminal, soit de ces deux modes de contrôle combinés.
 
Article 14 - Le diplôme supérieur d'arts appliqués est attribué aux candidats ayant obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités qui le constituent.
Le diplôme est délivré par le recteur d'académie après délibération du jury prévu à l'article 15.
Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens.
 
Article 15 - Le jury est nommé par le recteur d'académie pour chaque session et chaque spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués. Il est présidé par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles du secteur « arts appliqués » ou un enseignant chercheur.
Il est composé, outre son président, d'au maximum dix personnes réparties à parité :
- de professeurs enseignant dans le cadre de la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués considérée ;
- de membres de la profession concernée.
Le jury ainsi constitué pourra s'adjoindre deux personnes qualifiées, dont il propose la nomination au recteur.
Le jury se réunit deux fois au cours du cycle d'études pour valider les acquis de chaque candidat.
  
Article 16 - Le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises. Cette attestation est établie conformément au référentiel de la spécialité du diplôme. Lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme ont été validées sans que le diplôme ait été obtenu, l'attestation descriptive mentionne pour chaque unité les crédits correspondants figurant au référentiel.
La poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur sont facilitées par des conventions de coopération pédagogique entre les établissements préparant au diplôme supérieur d'arts appliqués et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions précisent, sur la base de l'attestation descriptive prévue au premier alinéa du présent article et en fonction des divers types d'études auxquelles peuvent postuler les étudiants issus des formations conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués, les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil. Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants de l'établissement d'origine et de l'établissement d'accueil et présidée par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur d'accueil ou un enseignant-chercheur qu'il désigne.
 
Article 17 - Le bénéfice d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenu à une unité ou à un domaine de formation peut être conservé pendant cinq ans à compter de la date d'obtention. Cette durée de validité peut toutefois être modifiée en cas de rénovation ou de suppression de la spécialité.
Ces unités peuvent donner lieu à la délivrance d'attestations de réussite valables cinq ans à compter de leur date d'obtention.
 
Article 18 - Le ministre chargé de l'Enseignement supérieur désigne un inspecteur général de l'Éducation nationale chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de la session et d'assurer la coordination de l'action des différents jurys.
 
Titre IV

Dispositions transitoires et finales

Article 19 - Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme supérieur d'arts appliqués régi par le décret n° 83-913 du 14 octobre 1983 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d'arts appliqués présentent les unités non obtenues dans les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article 2.
 
Article 20 - Les établissements dispensant la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués au titre de l'article 2 du décret du 14 octobre 1983 susmentionné bénéficient de l'autorisation d'ouverture mentionnée à l'article 3 du présent décret pendant une durée maximale de deux ans à compter de la rentrée 2011.
Durant ce délai, ces établissements doivent présenter un dossier de demande d'autorisation d'ouverture dans les conditions fixées à l'article 3 du présent décret.
 
Article 21 - Les arrêtés pris en application de l'article 8 du décret n° 83-913 du 14 octobre 1983 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d'arts appliqués sont réputés pris en application de l'article 2 du présent décret.
 
Article 22 - Le décret n° 83-913 du 14 octobre 1983 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes supérieurs d'arts appliqués est abrogé.
 
Article 23 - Le 2 du titre II de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé est complété par le tableau suivant :
« Décret n° 2011-995 du 23-8-2011 relatif au diplôme supérieur d'arts appliqués »

1

Autorisation d'ouverture des formations conduisant aux diplômes supérieurs d'arts appliqués.

Article 3

Article 24 - Le présent décret peut être modifié par décret à l'exception des dispositions des articles 3 et 23.
 
Article 25 - Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er septembre 2011.
 
Article 26 - Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République française.
 
Fait le 23 août 2011

Par le Premier ministre :
François Fillon
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
Laurent Wauquiez