bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Personnels
Fonctionnement du groupe mutuelle générale de l’éducation nationale
Participation des fonctionnaires et des agents du MENJ et du MESR
NOR : MENH2317663X
Convention du 20-6-2023
MENJ - MESR - DGRH C1-4
Vu Code de la mutualité, notamment articles L. 114-24, L. 114-26, R. 114-4 à R. 114-7 ; Code général de la fonction publique ; loi organique n° 2001-692 du 1-8-2001 modifiée, notamment articles 16 et 17 IV ; décret n° 85-986 du 16-9-1985 modifié ; arrêté du 7-11-2001
Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ci-après dénommés « les ministères », représentés par Boris Melmoux-Eude, directeur général des ressources humaines,
et
La mutuelle générale de l’éducation nationale, représentée par Matthias Savignac, président, agissant en représentation de :
- MGEN, mutuelle relevant des dispositions du livre 2 du Code de la mutualité et immatriculée au registre national des mutuelles sous le n° 775 685 399,
- MGEN Action sanitaire et sociale, mutuelle relevant des dispositions du livre 3 du Code de la mutualité et immatriculée sous le n° 441 921 913,
- MGEN Centre de santé, mutuelle relevant des dispositions du livre 3 du Code de la mutualité et immatriculée au registre national des mutuelles sous le n° 477 901 714,
- MGEN Union, union de mutuelles relevant des dispositions du Code de la mutualité et immatriculée au registre national des mutuelles sous le n° 441 921 962,
dénommées ci-après « groupe MGEN »
Considérant que la volonté réciproque des ministères et de la mutuelle générale de l’éducation nationale est de renforcer leur partenariat dans les domaines de la santé et du bien-être des personnels des ministères en mettant en œuvre des actions communes complémentaires aux dispositifs ou actions déjà menées par lesdits ministères et le groupe MGEN ;
Considérant les échanges et partenariats développés entre les ministères et la mutuelle générale de l’éducation nationale ;
Considérant que les ministères entendent favoriser la mobilité de leurs personnels vers le groupe MGEN, notamment afin d’enrichir leur carrière ;
sont convenus de ce qui suit :
Titre 1 — Des mises à disposition
Article 1 – Des fonctionnaires des ministères sont mis à disposition à temps complet du groupe MGEN pour exercer les fonctions d’administrateur national, dans la limite d’un contingent de 48 personnes au 1er septembre 2023. Ce contingent sera fixé à 45 personnes à compter du 1er septembre 2025.
Les mises à disposition sont prononcées par arrêté du ministre concerné selon les personnels, qui en précise la durée.
Article 2 – Seuls peuvent être mis à disposition les administrateurs nationaux soumis à des sujétions particulières et bénéficiant de délégations permanentes au sein du groupe MGEN.
Article 3 – Les conditions d’exercice des personnels mis à disposition du groupe MGEN sont fixées dans le cadre des dispositions prévues par le Code de la mutualité, notamment les articles L. 114-24, L. 114-26 et R. 114-4 à R. 114-7 susvisés.
Article 4 – Le groupe MGEN rembourse aux ministères, selon les modalités prévues par les dispositions de la loi organique du 1er août 2001 et de l’arrêté du 7 novembre 2001 susvisés, les sommes correspondant à la rémunération des fonctionnaires mis à disposition dans le cadre de la présente convention.
Ce remboursement intervient sur la base du coût complet réel de la rémunération des intéressés. Il est effectué à titre provisionnel, au plus tard le 31 août, pour l’année civile. La différence entre le montant provisionnel et le montant réel observé au 31 décembre est prise en compte pour le calcul du montant provisionnel de l’année civile suivante.
Le groupe MGEN informe, avant le 31 décembre de chaque année, les ministères du montant des indemnités qu’il alloue, au cours de l’année écoulée, en application des dispositions susvisées du Code de la mutualité à chacun des agents mis à disposition et relevant du présent titre.
Chaque année, le groupe MGEN communique aux ministères un extrait de la délibération de l’assemblée générale approuvant le montant des indemnités allouées.
Article 5 – Les mises à disposition régies par le présent titre sont prononcées à compter de la date de la rentrée scolaire qui suit l’élection des intéressés pour une durée maximale de trois ans et renouvelées en conformité avec la durée de leur mandat électif. Elles peuvent être renouvelées à la demande du fonctionnaire et sur la proposition conjointe des deux parties.
Les mises à disposition peuvent prendre fin avant l’expiration de leur durée à la demande du fonctionnaire, du groupe MGEN ou du ministère concerné, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
En cas de faute disciplinaire, sans préjudice de l’engagement d’une procédure disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre le ministère concerné et le groupe MGEN.
Titre 2 — Des détachements
Article 6 – Dans la limite d’un effectif de 257 personnes au 1er septembre 2023, des fonctionnaires des ministères sont détachés auprès du groupe MGEN pour exercer à temps plein des fonctions autres que celles d’administrateur, à savoir :
- directeur régional ;
- directeur ou directeur adjoint d’établissement ou de centre de santé ;
- directeur de section(s) départementale(s) ;
- chargé ou responsable de mission ;
- chargé de mission régionale (prévention, animation de la vie militante, relations institutionnelles et économie sociale et solidaire, relations écosystèmes).
Cet effectif sera fixé à 250 à compter du 1er septembre 2025.
Article 7 – La rémunération totale des fonctionnaires détachés est calculée par addition des éléments suivants :
- traitement indiciaire brut (calculé sur l’indice nouveau majoré fixé par le ministère, avec un minimum garanti correspondant à l’INM 453, corrigé le cas échéant par une indemnité différentielle) ;
- indemnité à caractère familial (si les conditions fixées par le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État pour en bénéficier sont remplies) ;
- indemnité de résidence dont le montant varie selon la commune d’affectation et qui est fixée par circulaire ministérielle ;
- indemnité de sujétion technique de l’ordre de 20 % du traitement indiciaire brut ;
- indemnité de sujétion mutualiste brute équivalente à 200 points calculés sur la base de la valeur du point d’indice de la fonction publique. Cette indemnité est limitée à 100 points pendant la période de formation initiale.
Le traitement indiciaire brut évolue au cours du détachement en fonction de la valeur du point d’indice de la fonction publique.
L’avancement d’échelon ou de grade dont l’agent bénéficie dans son corps d’origine peut être répercuté, le cas échéant, lors du renouvellement du détachement.
Article 8 – Le groupe MGEN rend compte, avant le 31 janvier de chaque année, aux ministères du montant des rémunérations versées au cours de l’année écoulée à chacun des agents détachés.
Article 9 – Les détachements prononcés en application de la présente convention prennent fin à l’expiration d’une durée d’un an. Ils peuvent être renouvelés à la demande du fonctionnaire, sous réserve de l’accord conjoint du groupe MGEN et du ministre concerné.
Toutefois, afin de favoriser la mobilité des fonctionnaires des ministères, les nouveaux détachements prononcés à compter du 1er septembre 2023 ne sauraient être renouvelés au-delà d’une durée maximale de six années consécutives.
Les détachements peuvent prendre fin avant l’expiration de leur durée à la demande du fonctionnaire, du groupe MGEN ou du ministre concerné, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
En cas de faute commise dans l’exercice des fonctions, il peut être mis fin sans préavis au détachement à la demande du groupe MGEN. Dans ce cas, le fonctionnaire continue, si le ministère concerné ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par le groupe MGEN jusqu’à ce qu’il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d’origine. La date à laquelle la rémunération par le groupe MGEN prend fin correspond à la date d’effet de la réintégration figurant sur l’arrêté de réintégration, et au plus tard à l’expiration du détachement.
Titre 3 — Des allègements de service
Article 10 – Il peut être consenti en faveur des fonctionnaires relevant des ministères qui assument, à temps incomplet et au maximum à mi-temps, des responsabilités particulières au groupe MGEN (participation aux séances du conseil d’administration, présidence de sections départementales, exercice d’un mandat électif mutualiste local, etc.) un allègement de leur service, afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de ces charges.
Dans la limite d’un plafond de 30 équivalents temps plein au 1er septembre 2023, révisable en tant que de besoin à la diligence des parties, les services ou établissements d’affectation bénéficient d’une compensation à la mesure des allègements de service autorisés.
Ce plafond sera fixé à 25 équivalents temps plein au 1er septembre 2025.
La liste des fonctionnaires concernés est communiquée par le groupe MGEN avant le 1er septembre de chaque année aux ministères.
Article 11 – Le groupe MGEN rembourse aux ministères la quotité de la rémunération correspondant aux allègements de service accordés aux fonctionnaires visés à l’article 10 de la présente convention. Ce remboursement intervient sur la base du coût complet réel de la rémunération des intéressés. Il est effectué à titre provisionnel, au plus tard le 31 août, pour l’année civile. La différence entre le montant provisionnel et le montant réel observé au 31 décembre est prise en compte pour le calcul du montant provisionnel de l’année civile suivante.
Titre 4 — Des autorisations d’absence
Article 12 – Des autorisations ponctuelles d’absence peuvent être accordées aux personnels relevant des ministères pour se rendre et participer, notamment, aux assises, assemblées générales, séances des comités de section et séances du conseil d’administration ou de ses commissions, dont ils sont membres élus.
Titre 5 — Évaluation professionnelle et valorisation des compétences acquises
Article 13 – La MGEN s’engage à répondre aux demandes des ministères qui concernent l’évaluation des fonctionnaires mis à disposition ou détachés.
Article 14 – L’expérience acquise dans certains emplois fonctionnels du groupe MGEN peut être prise en compte lors de la réintégration du fonctionnaire au ministère concerné.
Titre 6 — Pilotage de la convention
Article 15 – Un comité de pilotage national a pour mission d’effectuer le suivi annuel de la présente convention.
Il se réunit une fois par an et est composé, à parité de représentants des ministères et du groupe MGEN, soit :
- 3 représentants des ministères ;
- 3 représentants du groupe MGEN.
Ce comité de pilotage est co-présidé par un représentant des ministères et un représentant du groupe MGEN. Le secrétariat de ce comité est assuré alternativement, chaque année, par chacune des parties. Pour les ministères, ce secrétariat est assuré par le bureau de l’action sociale de la direction générale des ressources humaines.
Ce comité de pilotage désignera un groupe de travail ad hoc, composé de représentants des ministères et du groupe MGEN, chargé de lui soumettre, à partir du 1er septembre 2024, des propositions visant à valoriser et à prendre en compte l’expérience professionnelle acquise par les fonctionnaires détachés ou mis à disposition, lors de leur réintégration au sein des ministères.
Titre 7 — Dispositions diverses
Article 16 – La convention prend effet au 1er septembre 2023, pour une durée de cinq ans. Elle peut être renouvelée par reconduction expresse.
Toute modification des présentes dispositions fait l’objet d’un avenant.
Les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an en vue d’examiner l’opportunité d’adapter par avenant la présente convention.
Chacune des parties pourra notifier à l’autre, avec un préavis de six mois, sa décision de dénoncer la convention.
Article 17 – La présente convention sera publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale et de la jeunesse et au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait le 20 juin 2023,
Pour le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Pour la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines,
Boris Melmoux-Eude
Pour la mutuelle générale de l’éducation nationale,
Le président,
Matthias Savignac