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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Baccalauréat général et technologique

Prise en compte de la spécificité des parcours de certains candidats

NOR : MENE2325677N

Note de service du 21-12-2023

MENJ - Dgesco A2-1

Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; aux vice-recteurs et à la vice-rectrice ; au directeur du service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France ; aux inspecteurs et inspectrices pédagogiques régionaux ; aux inspecteurs et inspectrices de l’éducation nationale ; aux cheffes et chefs d’établissement ; aux professeures et professeurs ; aux formateurs et formatrices

La présente note de service modifie, à compter de la session 2024 du baccalauréat général et technologique, certaines dispositions prévues au point 2 et au point 5 de la note de service du 28 juillet 2021 modifiée relative aux modalités d’évaluation des candidats à compter de la session 2022 et y apporte des compléments.

 

Dans la partie 2E relative aux évaluations de remplacement pour les candidats scolaires ne disposant pas de moyenne annuelle,

après la phrase ainsi rédigée :

  • « Si la moyenne annuelle manquante est celle de l’année de première, cette évaluation de remplacement est organisée avant la fin de l’année scolaire de première et porte sur le programme de la classe de première. »

est insérée la phrase ainsi rédigée :

  • « Pour les candidats scolarisés au Cned en scolarité réglementée, cette évaluation de remplacement peut être organisée au début de l’année scolaire de terminale. »

et après la phrase :

  • « Si la moyenne annuelle manquante est celle de l’année de terminale, l’évaluation de remplacement est organisée avant la fin de l’année de terminale et porte sur le programme de terminale. »

est insérée la phrase ainsi rédigée :

  • « Pour les candidats scolarisés au Cned en scolarité réglementée, cette évaluation de remplacement peut être organisée au début de l’année scolaire suivante. »

 

Dans la partie 5B relative aux cas de changement de statut (scolaire/individuel) au regard de l’examen entre l’année de première et l’année de terminale, le premier alinéa rédigé comme suit :

« •        Si un candidat dispose de moyennes annuelles en classe de première en étant scolarisé dans un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, mais pas en classe de terminale car il n’est plus scolarisé dans un tel établissement l’année de terminale, alors ses moyennes annuelles de classe de première sont prises en compte s’il choisit de se présenter en classe de terminale aux évaluations ponctuelles, telles que définies dans la partie 1-C de la présente note de service, sur le programme de la classe de terminale. Il peut aussi choisir de renoncer à ses moyennes de la classe de première et d’être évalué sur le programme du cycle terminal lors des évaluations ponctuelles, hormis concernant l’enseignement suivi uniquement en classe de première, pour lequel il conserve obligatoirement sa note, obtenue en première. » ;

est remplacé par l’alinéa rédigé comme suit :

« •        Si un candidat dispose de moyennes annuelles en classe de première en étant scolarisé dans un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, dans un établissement français à l’étranger homologué pour le cycle terminal du lycée général et technologique, au Cned en scolarité réglementée, mais pas en classe de terminale car il n’est plus scolarisé dans un tel établissement l’année de terminale, alors ses moyennes annuelles de classe de première sont prises en compte s’il choisit de se présenter en classe de terminale aux évaluations ponctuelles, telles que définies dans la partie 1-C de la présente note de service, sur le programme de la classe de terminale. Il peut aussi choisir de renoncer à ses moyennes de la classe de première ; dans ce cas, il est évalué sur le programme du cycle terminal lors des évaluations ponctuelles, dans tous les enseignements ne faisant pas l’objet d’une épreuve terminale, y compris dans l’enseignement de spécialité suivi uniquement en première. »

 

Dans la partie 5B relative aux cas de changement de statut (scolaire/individuel) au regard de l’examen entre l’année de première et l’année de terminale, les alinéas rédigés comme suit :

« •        Si un candidat dispose de moyennes annuelles en classe de terminale établies par un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, dans un établissement français à l’étranger homologué pour le cycle terminal du lycée général et technologique, au Cned en scolarité réglementée, mais pas en classe de première car il n’était pas scolarisé dans un tel établissement l’année de première, alors sa note de contrôle continu, constituée de la moyenne de ses moyennes annuelles de terminale, est affectée d’un coefficient total de 40, décomposé comme suit :

  • les moyennes annuelles d’histoire-géographie, de langue vivante A, de langue vivante B, d’enseignement scientifique dans la voie générale et de mathématiques dans la voie technologique, sont prises en compte pour le baccalauréat chacune avec un coefficient 6 ;
  • la note obtenue au contrôle en cours de formation d’éducation physique et sportive est prise en compte avec un coefficient 6 ;
  • la moyenne annuelle d’enseignement moral et civique est prise en compte avec un coefficient 2 ;
  • la note obtenue en classe de première à l’évaluation ponctuelle dans l’enseignement de spécialité suivi uniquement en première est prise en compte avec un coefficient 8.

Lorsqu’il a bénéficié à titre exceptionnel pendant son année de première, pour tenir d’un parcours de scolarité spécifique, de l’autorisation du recteur d’académie de différer d’un an la passation de l’évaluation ponctuelle dans l’enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première, le candidat est convoqué par le recteur d’académie à cette évaluation ponctuelle en fin de terminale. »

sont remplacés par les alinéas rédigés comme suit :

« •        Si un candidat dispose de moyennes annuelles en classe de terminale établies par un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, dans un établissement français à l’étranger homologué pour le cycle terminal du lycée général et technologique, au Cned en scolarité réglementée, mais pas en classe de première car il n’était pas scolarisé dans un tel établissement l’année de première, alors le calcul de sa note de contrôle continu diffère selon que le candidat avait choisi ou non de présenter des évaluations ponctuelles sur le programme de première.

  • Lorsque le candidat avait choisi de passer des évaluations ponctuelles sur le programme de la classe de première, les notes obtenues à ces évaluations ponctuelles sont prises en compte. Sa note d’évaluation ponctuelle en enseignement moral et civique est ainsi prise en compte pour le baccalauréat avec un coefficient 1, ses notes d’évaluations ponctuelles en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B, en enseignement scientifique dans la voie générale et en mathématiques dans la voie technologique sont prises en compte chacune avec un coefficient 3 et sa note d’évaluation ponctuelle dans l’enseignement suivi uniquement en première est prise en compte avec un coefficient 8.
  • Lorsque le candidat n’avait pas choisi de passer d’évaluations ponctuelles sur le programme de la classe de première, sa note de contrôle continu, constituée de la moyenne de ses moyennes annuelles de terminale, est affectée d’un coefficient total de 40, décomposé comme suit :
    • les moyennes annuelles de terminale d’histoire-géographie, de langue vivante A, de langue vivante B, d’enseignement scientifique dans la voie générale et de mathématiques dans la voie technologique, sont prises en compte pour le baccalauréat chacune avec un coefficient 6 ;
    • la note obtenue au contrôle en cours de formation d’éducation physique et sportive est prise en compte avec un coefficient 6 ;
    • la moyenne annuelle de terminale d’enseignement moral et civique est prise en compte avec un coefficient 2 ;
    • dans l’enseignement de spécialité suivi uniquement sur le programme de première, son chef d’établissement veille à lui proposer, s’il le souhaite, une inscription dans un cours de première pour cet enseignement pour être évalué pour le baccalauréat. Cet enseignement de la classe de première est suivi soit dans son établissement d’inscription, soit dans un lycée partenaire, soit au Cned en scolarité réglementée afin qu’il puisse faire valoir la moyenne annuelle qu’il obtient dans cet enseignement pour le baccalauréat, avec un coefficient 8.
      Le candidat ne souhaitant pas se saisir de cette possibilité de suivre un cours pendant son année de terminale peut se préparer seul ; dans ce cas, son chef d’établissement le convoque à une évaluation de remplacement en fin d’année scolaire. Le candidat fait valoir pour le baccalauréat la note qu’il a obtenue à cette évaluation de remplacement, affectée d’un coefficient 8. »

 

Après la partie 5B, il est inséré une partie 5C intitulée : « Cas des élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) » et rédigée comme suit :

« Dans le cadre d’un parcours construit en vue d’une acquisition progressive des connaissances et des compétences du programme de première, les élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) inscrits en classe de première générale ou de première technologique, dont l’emploi du temps comprend un volume horaire important dévolu à l’apprentissage accéléré du français langue seconde (FLS) ne leur permettant pas de suivre tous les enseignements obligatoires prévus par la réglementation, peuvent être autorisés à effectuer leur classe de première en deux ans.

« L’équipe pédagogique définit, en début d’année scolaire de première, si l’élève est autorisé à effectuer cette classe en deux années scolaires, quels enseignements sont suivis pendant la première année, et quels enseignements sont suivis pendant la seconde année. Les moyennes annuelles obtenues pendant la première année de classe de première, validées lors du dernier conseil de classe de l’année scolaire, sont conservées en vue de leur prise en compte pour le baccalauréat dans le cadre du contrôle continu. Pendant leur seconde année de classe de première, les élèves concernés suivent, parmi les enseignements relevant du contrôle continu, uniquement ceux dans lesquels ils n’ont pas encore de moyenne annuelle.

« En outre, pour leur permettre d’atteindre le niveau de français attendu à l’examen du baccalauréat, les emplois du temps des élèves allophones nouvellement arrivés bénéficiant de ce dispositif doivent leur permettre de suivre la totalité des cours de français prévus dans les grilles horaires, pendant les deux années scolaires consécutives de classe de première. Ces élèves présentent l’épreuve anticipée de français à la fin de leur seconde année. »

Pour le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire,
Édouard Geffray