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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Personnels
Promotion de grade
Accès à la classe exceptionnelle des maîtres exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat appartenant aux échelles de rémunération des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d’éducation physique et sportive et des professeurs des écoles
NOR : MENF2406838N
Note de service du 2-5-2024
MENJ - DAF D1
Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; aux vice-recteurs et à la vice-rectrice ; au chef du service de l’éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux directeurs et directrices académiques des services de l’éducation nationale ; aux divisions des personnels de l’enseignement privé
Références : article L. 914-1 du Code de l’éducation ; décret n° 2023-720 du 4-8-2023
Orientations générales
Dans le cadre du chantier de 2023 relatif à l’amélioration des conditions de déroulement de carrière de l’ensemble des enseignants, les modalités d’accès au grade de la classe exceptionnelle ont été modifiées.
La présente note de service a pour objet d’indiquer les nouvelles modalités d’inscription au tableau d’avancement au grade de la classe exceptionnelle des maîtres exerçant dans les établissements d’enseignement privés sous contrat appartenant aux échelles de rémunération (ECR) des professeurs agrégés (PA), des professeurs certifiés (PC), des professeurs de lycée professionnel (PLP), des professeurs d’éducation physique et sportive (PEPS) et des professeurs des écoles (PE), à compter de l’année 2024.
Elle remplace la note de service DAF D1 MENF2311151C du 4 mai 2023.
I. Principaux changements
Les dispositions du décret n° 2023-720 du 4 août 2023 précité modifient les modalités d’accès au grade de la classe exceptionnelle. Les principales modifications portent sur les éléments suivants :
- la modification des conditions statutaires d’éligibilité pour une inscription au tableau d’avancement d’accès au grade de la classe exceptionnelle dont a découlé la suppression de viviers. En ce sens, l’accès au grade de la classe exceptionnelle s’en trouve fluidifié, conformément à l’objectif d’assurer des perspectives d’avancement et de promotions régulières au sein de chaque ECR dans le cadre d’une carrière articulée en trois grades : la classe normale (grade d’accueil), la hors-classe (grade de débouché) et la classe exceptionnelle (grade sommital). L’objectif est de fluidifier l’accès au troisième grade. Dans ce cadre, les conditions d’examen des dossiers sont rénovées, et les modalités d’appréciation de la valeur professionnelle modifiées ;
- la modification des modalités de calcul du nombre de promotions annuelles : le calcul du nombre de promotions annuelles s’effectue désormais par l’application d’un taux de promotion à la population éligible déterminé par année et par ECR, et non plus par un contingentement.
II. Conditions d’éligibilité
Sont promouvables sous réserve de remplir les conditions statutaires d’éligibilité pour un accès au grade de la classe exceptionnelle :
- les maîtres en position d’activité au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi ou bénéficiant de l’un des congés entrant dans la définition de la position d’activité des agents titulaires de l’État (congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, congé de maternité, de paternité ou pour adoption, congé de formation professionnelle, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, etc.) ;
- les maîtres dans certaines positions de disponibilité, qui ont exercé une activité professionnelle[1], conformément aux dispositions prévues aux articles 48-1 et 48-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et à l’arrêté du 14 juin 2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l’avancement dans la fonction publique de l’État ;
- les maîtres en congé parental ou en disponibilité pour élever un enfant, conformément aux dispositions de l’article L. 515-9 du Code général de la fonction publique[2].
À compter de la campagne 2024, le grade de la classe exceptionnelle est accessible aux maîtres ayant atteint, au 31 août de l’année d’établissement du tableau d’avancement, y compris ceux qui sont stagiaires dans d’autres échelles de rémunération, au moins :
Agrégés |
Le 4e échelon de la hors-classe de leur échelle de rémunération |
---|---|
PC/PEPS/PLP/PE |
Le 5e échelon de la hors-classe de leur échelle de rémunération |
Tous les maîtres promouvables sont informés individuellement qu’ils remplissent les conditions statutaires par message électronique via I-Professionnel (I-PEL), lequel précisera les modalités de la procédure.
III. Modalités d’inscription de plein droit au tableau d’avancement des déchargés syndicaux et de calcul de la quotité de temps consacrée à une activité syndicale
A/ Inscription de plein droit au tableau d’avancement
Conformément aux dispositions des articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code général de la fonction publique (CGFP), rendues applicables aux maîtres des établissements d’enseignement privés par le principe de parité (article L. 914-1 du Code de l’éducation), ainsi que celles de l’article R. 914-13-46 du même code, les agents bénéficiant d’une décharge d’activité de service à titre syndical conservent un droit à avancement.
Ces dispositions posent le principe d’une inscription de plein droit au tableau d’avancement de grade de l’agent réunissant les conditions requises et qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale ou qui y consacre une quotité de temps de travail supérieure ou égale à 70 % d’un service à temps plein depuis au moins six mois.
Cette inscription a lieu au vu de l’ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les maîtres du même grade de votre académie ayant accédé au grade supérieur au titre du précédent tableau d’avancement. Pour les échelles de rémunération des PC/PEPS/PLP/PE, vous veillerez donc à calculer l’ancienneté moyenne dans le grade des promus au titre de l’année précédente, à la communiquer et à inclure dans vos propositions les maîtres qui satisferont à cette condition.
Concernant le tableau d’avancement d’accès au grade de la classe exceptionnelle, l’ancienneté moyenne pour les maîtres relevant de l’échelle de rémunération des professeurs agrégés s’apprécie au niveau national et est communiquée chaque année.
B/ Détermination de la quotité de temps consacrée à l’activité syndicale
Conformément aux dispositions des articles R. 914-13-41, R. 914-13-44 et R. 914-13-45 du Code de l’éducation, et en application de la jurisprudence du Conseil d’État n° 452072 du 10 novembre 2021, le décompte du temps consacré à une activité syndicale obéit à deux dispositifs :
- le bénéfice d’autorisations spéciales d’absence ;
- le bénéfice d’un crédit de temps syndical, utilisable soit sous la forme d’une décharge de services soit sous la forme de crédits d’heures.
Tous ces dispositifs sont pris en compte dans le calcul du pourcentage de la décharge syndicale.
Ainsi, les agents bénéficiant d’une décharge syndicale dans les termes explicités ci-dessus et qui sont éligibles à un avancement au grade de la classe exceptionnelle doivent fournir tous les justificatifs qui permettront aux services académiques de vérifier si les maîtres remplissent les conditions précitées.
La période prise en compte débute au 1er septembre de l’année précédant le tableau d’avancement et prend fin au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi.
IV. Description des nouvelles modalités d’avancement au grade de la classe exceptionnelle
Le tableau d’avancement au grade de la classe exceptionnelle est établi par :
- le recteur d’académie pour les maîtres relevant de l’ECR des PC, PLP, PEPS ;
- le directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) pour les maîtres relevant de l’ECR des professeurs des écoles ;
- le ministre sur proposition des recteurs d’académie pour les maîtres relevant de l’ECR des professeurs agrégés.
La campagne de promotion au grade de la classe exceptionnelle s’effectue en deux étapes : l’attribution des avis primaires et l’établissement de la liste des promus.
Première étape : attribution des avis primaires
Pour l’enseignement privé, les évaluateurs primaires sont, pour toutes les ECR, le chef d’établissement et l’inspecteur compétent. Ces derniers rendent un avis sur la promotion de chaque maître promouvable sur la base d’une appréciation de la valeur professionnelle.
Les avis des évaluateurs primaires
Ils se déclinent sous 3 formes :
Très favorable |
Favorable |
Défavorable |
---|---|---|
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|
|
Il convient de préciser que l’avis des deux évaluateurs primaires ont la même valeur et que l’attribution des avis n’est pas contingentée.
Le chef d’établissement et l’inspecteur compétent rendent ces avis sur la base de l’appréciation de la valeur professionnelle du maître, en tenant compte de l’ensemble de sa carrière. L’implication de celui-ci en faveur de la réussite des élèves, son engagement dans la vie de l’établissement, la richesse et la diversité de son parcours professionnel font partie des critères d’examen. Pour cela, les évaluateurs primaires s’appuient notamment sur le CV-I-PEL.
Les avis sont portés à la connaissance des maîtres concernés. Ils ne sont pas susceptibles de recours.
Deuxième étape : établissement de la liste des promus
Ces avis sont portés à la connaissance du Dasen (pour les PE), du recteur d’académie (pour les PC/PEPS/PLP) ou du ministre (pour les agrégés), qui arrêtent les listes des promus au tableau d’avancement, en tenant compte des avis des évaluateurs primaires puis en appliquant, à valeur professionnelle égale, des critères de départage.
- Pour les maîtres relevant des échelles de rémunération des PC/PEPS/PLP/PE, le Dasen et le recteur d’académie recueillent l’ensemble des avis et effectuent une première sélection, après avoir examiné l’ensemble des avis très favorables rendus à la fois par les chefs d’établissement et les inspecteurs.
Puis, pour arrêter le tableau d’avancement, ils appliquent à cet effectif, à valeur professionnelle égale, les critères de départage[3] suivants, dans l’ordre établi ci-dessous :- l’ancienneté dans le corps ;
- l’ancienneté dans le grade ;
- l’échelon ;
- l’ancienneté dans l’échelon.
Ces critères de départage sont le cas échéant appliqués aux situations des maîtres ayant fait l’objet d’un seul avis très favorable ou d’un avis favorable.
Par la suite, le recteur d’académie (pour le second degré) et le Dasen (pour le premier degré) arrêtent la liste des promus par ordre d’inscription au tableau d’avancement, dans la limite du contingent alloué sur la base d’un taux de promotion défini réglementairement.
- Pour les maîtres relevant de l’échelle de rémunération des agrégés.
Le recteur s’appuie sur les avis formulés par les chefs d’établissement et les inspecteurs compétents pour transmettre au ministre les dossiers des maîtres, qu’il aura sélectionnés dans une proportion déterminée chaque année par le ministre et prise en fonction du taux de promotion de l’année du tableau d’avancement. Il sélectionne en priorité les agents ayant fait l’objet de deux avis très favorables.
Conformément aux dispositions de l’article R. 914-65 du Code de l’éducation, pour les maîtres relevant de l’échelle de rémunération des professeurs agrégés, seuls les dossiers proposés par les recteurs d’académie seront examinés au niveau national.
Pour arrêter le tableau d’avancement, le ministre applique à l’effectif bénéficiant de deux avis très favorables, à valeur professionnelle égale, les critères de départage suivants, dans l’ordre établi ci-dessous :- l’ancienneté dans le corps ;
- l’ancienneté dans le grade ;
- l’ancienneté dans l’échelon.
Ces critères de départage sont le cas échéant appliqués aux maîtres ayant fait l’objet d’un seul avis très favorable ou d’un avis favorable.
Après avis de l’Inspection générale, le ministre arrête la liste des promus par ordre d’inscription au tableau d’avancement, dans la limite du contingent alloué sur la base d’un taux de promotion défini réglementairement.
V. Établissement du tableau d’avancement
Pour toutes les échelles de rémunération, une attention particulière est portée à :
- la répartition des promotions qui doit refléter la part respective des femmes et des hommes parmi les promouvables ;
- la représentativité des disciplines : la répartition des promotions doit refléter dans toute la mesure du possible la diversité et la représentativité des disciplines ;
- la situation des agents ayant une activité syndicale qui seraient éligibles à un avancement à taux moyen.
À titre transitoire, pour l’ensemble des ECR, une attention particulière sera portée aux dossiers des personnels promouvables au grade de la classe exceptionnelle au tableau d’avancement de l’année 2023 et promouvables en 2024, qui étaient éligibles au titre du premier vivier.
Pour les ECR à gestion déconcentrée, le ministère (sous-direction de l’enseignement privé, bureau DAF D1) vous communique les contingents académiques pour chaque échelle de rémunération, calculés à partir d’un taux de promotion déterminé au niveau national.
Vous assurerez la publicité des résultats de ces promotions dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle chacun des tableaux d’avancement aura été arrêté. Ces listes seront affichées pendant une durée de deux mois à compter de la date de signature de l’arrêté de nomination dans le grade dans les locaux des rectorats et des directions de services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN).
Pour permettre à l’administration centrale d’assurer son rôle de pilotage en matière de gestion des carrières et de veiller notamment au respect des orientations générales définies dans la présente note de service, un bilan chiffré vous sera demandé par le bureau DAF D1 au mois d’octobre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi.
Pour les maîtres relevant de l’ECR des professeurs agrégés, compte tenu des possibilités de promotions et de la nécessité de procéder au niveau national à un examen approfondi de vos propositions, vous veillerez à ne transmettre à l’administration centrale qu’un nombre restreint de propositions correspondant au plus à 50 % de l’effectif de l’ensemble des promouvables de votre académie.
Par ailleurs, vous consulterez la commission consultative mixte académique (CCMA) sur les propositions dans le cadre de l’avancement au grade de la classe exceptionnelle que vous transmettrez au ministère.
Afin de permettre l’examen approfondi de vos propositions par l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR), nous vous demandons de transmettre au ministère un dossier pour chacun des maîtres proposés, composé d’un CV détaillé et d’une fiche de synthèse.
Ces dossiers seront transmis de manière dématérialisée par FILE SENDER RENATER, à l’adresse électronique suivante : secretariat.dafd1@education.gouv.fr. Les pièces constitutives du dossier seront présentées dans l’ordre ci-dessous défini :
- transmission du fichier PDF des proposés extrait d’I-PEL ;
- le CV d’I-PEL ;
- la fiche de synthèse, comportant les principaux éléments de la situation professionnelle de l’enseignant proposé ;
- autres : documents divers que vous jugerez utile de joindre au dossier.
Les dossiers retenus à la suite de vos CCMA devront être retournés, par courriel, au bureau DAF D1, dans les meilleurs délais.
Pour la ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Pour la directrice des affaires financières empêchée, et par délégation,
La cheffe de service, adjointe à la directrice,
Emmanuelle Walraet
[1] Ces dispositions sont applicables aux disponibilités et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du 7 septembre 2018.
[2] Concerne les périodes de congé parental ou de disponibilité intervenues depuis le 7 août 2019.
[3] La date d’observation de critères de départage est le 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi.