bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignements primaire, secondaire et supérieur
Lanceur d’alerte
Procédure pour adresser une alerte au médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur
NOR : MENB2412555X
Texte
MENJ - Médiatrice de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur
Textes de référence : directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23-10-2019 ; article L. 23-10-1 du Code de l’éducation ; articles L. 135-1 à L. 135-5 du Code de la fonction publique ; loi n° 2016-1691 du 9-12-2016 modifiée ; loi n° 2022-401 du 21-3-2022 ; décret n° 2022-1284 du 3-10-2022 ; arrêté du 10-12-2018 modifié ; arrêté du 3-12-2018
Le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur est l’autorité externe compétente pour recueillir et traiter les signalements suivant la procédure définie ci-après.
Domaines sur lesquels peut porter une alerte adressée au médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur
Les signalements adressés au médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur doivent porter sur des faits présentant un caractère illicite ou portant atteinte à l’intérêt général qui se sont produits ou pour lesquels il existe une forte probabilité qu’ils se produisent.
Ils doivent concerner le service public de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.
Si le signalement porte sur un autre domaine, il convient de le transmettre à l’une des autres autorités externes définies par l’annexe du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 dont les compétences sont précisées page 42 et suivantes du guide du Défenseur des droits ou, si vous n’êtes pas en capacité de déterminer l’autorité compétente, au Défenseur des droits.
Si le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur est saisi d’une alerte qui n’entre pas dans son champ de compétence, il peut la transmettre au Défenseur des droits ou se mettre en relation avec l’organisme externe compétent pour la traiter.
Par exemple à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), si le signalement concerne la règlementation en matière de protection des données personnelles (le RGPD, la loi Informatique et Libertés, etc.).
Qui peut effectuer un signalement ?
Le dispositif de signalement est réservé à toute personne physique (parent d’élève, étudiant, professeur, fonctionnaire, contractuel, etc.) dès lors qu’elle agit sans contrepartie financière directe et de bonne foi, c’est-à-dire en ayant des motifs raisonnables de croire que les faits signalés sont véridiques.
Attention : Les personnes morales (ex : une association) ne peuvent pas être lanceurs d’alerte.
Quelles situations peuvent être signalées ?
- Un crime ;
- Un délit ;
- Une menace ou un préjudice pour l’intérêt général ;
- Une autre violation ou une tentative de dissimulation d’une violation :
- de la loi ou du règlement ;
- du droit de l’Union européenne ;
- d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;
- d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement.
Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, il convient d’en avoir eu personnellement connaissance.
À noter : De simples dysfonctionnements ne peuvent fonder une alerte.
Attention : Ne peuvent donner lieu à une alerte les faits, informations et documents, quels que soient leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat.
Procédures de signalement possibles avant de saisir le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur
Lorsque l’alerte porte sur des informations obtenues dans le cadre professionnel, vous avez la possibilité d’effectuer un signalement auprès de l’autorité interne avant d’effectuer un signalement externe auprès du médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.
Si vous remplissez les conditions, vous êtes invité à utiliser la procédure interne dès lors que cela ne vous expose pas au risque de faire l’objet de mesures de représailles et en l’absence de risque de destruction de preuves.
Cette alerte sera effectuée :
- auprès du collège de déontologie institué au sein du ministère chargé de l’éducation nationale si votre alerte concerne le service public de l’éducation nationale et que les faits se sont produits dans les services et établissements mentionnés dans l’arrêté du 10 décembre 2018 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein du ministère de l’Éducation nationale (ex : un rectorat, un établissement public local d’enseignement [EPLE]) ;
- auprès du collège de déontologie institué au sein du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche si votre alerte concerne le service public de l’enseignement supérieur et que les faits se sont produits dans un service de l’administration centrale relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
- auprès de l’université ou de l’établissement d’enseignement supérieur où les faits se sont produits.
À noter : si vous choisissez d’effectuer un signalement interne, vous devez respecter la procédure mise en place par l’instance concernée.
Attention : Lorsque vous saisissez le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur en tant qu’autorité externe, il conviendra de préciser si vous avez effectué un signalement interne.
Comment faire un signalement auprès du médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ?
La saisine du médiateur doit s’effectuer soit :
- en utilisant le courrier postal et en ayant recours au système de la double enveloppe :
- Insérez les éléments de votre alerte (uniquement des copies) dans une enveloppe fermée portant exclusivement la mention « SIGNALEMENT D’UNE ALERTE » ;
- Introduisez cette enveloppe dans une seconde enveloppe sur laquelle figure l’adresse d’expédition : Le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur - Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse - Site de Vanves - 110 rue de Grenelle - 75357 Paris Cedex 7 SP avec la mention « personnel et confidentiel ».
Les échanges ultérieurs s’effectuent dans les mêmes conditions. La mention « SIGNALEMENT D’UNE ALERTE » est remplacée par le numéro du dossier communiqué lors du premier échange. S’il n’a pas été accusé réception du signalement initial, la seconde enveloppe comporte la mention « Complément au signalement d’une alerte » ;
- par téléphone en laissant sur le téléphone sécurisé dédié un message vocal (01 55 55 32 52).
Attention : Pour une garantie maximale de confidentialité et de sécurité, il est vivement conseillé d’adresser le signalement par courrier postal.
Il est précisé que les données nécessaires au traitement des courriers reçus par le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur sont enregistrées dans un fichier informatisé réservé à son usage exclusif pour l’accomplissement de ses missions. Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en lui adressant un courrier à l’adresse et suivant les modalités figurant ci-dessus.
Quelles informations doit contenir le signalement ?
- Des explications claires et précises sur les raisons du signalement ;
- Des éléments concrets permettant de justifier la situation qui est signalée, tels que des documents ou informations permettant d’apprécier le bien-fondé du signalement (enregistrement, photo, courrier, etc.) ;
- Des informations permettant des échanges ultérieurs (identité, adresse non professionnelle, boîte postale, coordonnées téléphoniques, etc.).
À noter : Dans le cadre du traitement d’une alerte, le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ou l’agent désigné par lui est susceptible de vous demander tout élément jugé nécessaire pour apprécier la recevabilité du signalement et, le cas échéant, assurer son traitement.
Attention : Les signalements anonymes sont traités dès lors que les éléments factuels sont suffisamment détaillés. Le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur apprécie, au regard des éléments transmis, s’il donne une suite au signalement anonyme.
Traitement par le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur du signalement
À l’exception des cas où il est effectué de manière anonyme, il est accusé réception des signalements dans un délai de sept jours ouvrés à compter de leur réception sauf si le médiateur a des motifs raisonnables de croire qu’accuser réception compromettrait la confidentialité de l’identité de son auteur.
Dans un délai de trois mois pouvant être allongé à six mois si l’affaire est complexe, vous serez informé de la recevabilité de votre signalement ainsi que des mesures envisagées ou prises pour apprécier l’exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l’objet du signalement.
Le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur peut engager diverses actions lorsqu’un lanceur d’alerte lui adresse un signalement :
- Il peut demander des explications à l’organisme mis en cause ;
- Il peut demander à l’organisme mis en cause de remédier au signalement ou saisir l’autorité en capacité de le faire ;
- Il peut procéder à la clôture du signalement lorsque celui-ci est devenu sans objet ou lorsque les allégations sont inexactes, infondées, manifestement mineures, ou ne contiennent aucune nouvelle information significative par rapport à un signalement déjà clôturé.
Le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur communique par écrit à l’auteur du signalement le résultat final des diligences mises en œuvre.
Quelles sont les garanties de confidentialité ?
1. L’identité de l’auteur du signalement et de toutes les personnes figurant dans le signalement ne peut être dévoilée
La confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées et de tout tiers mentionné dans le signalement est garantie.
Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent pas être divulgués sans son accord. Ils peuvent cependant être transmis à l’autorité judiciaire, dans certains cas.
Lorsque les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements doivent dénoncer les faits recueillis à l’autorité judiciaire, elles peuvent être amenées à communiquer les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte. Dans ce cas, le lanceur d’alerte en est en principe informé.
2. Les informations figurant dans le signalement sont protégées
La confidentialité des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement est garantie.
Attention : Ces obligations de confidentialité sont à respecter par le lanceur d’alerte tout autant que par les personnes destinataires du signalement.
Quelles sont les protections dont bénéficie un lanceur d’alerte ?
Si vous répondez à la définition du lanceur d’alerte et que vous avez respecté la procédure de signalement, et uniquement dans ce cas, vous pourrez bénéficier des mesures de protection prévue par la loi, notamment de :
- l’irresponsabilité civile du lanceur d’alerte
Vous ne pourrez pas être condamné à verser des dommages et intérêts pour les dommages causés à la personne mise en cause par votre signalement ou votre divulgation publique dès lors que vous aviez des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique de l’intégralité des informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts menacés. - l’irresponsabilité pénale du lanceur d’alerte
Votre responsabilité pénale ne pourra pas être engagée si, pour effectuer votre alerte, vous avez porté atteinte à un secret protégé (exemple : le secret des correspondances, le secret professionnel, etc.) – autre que ceux qui ne peuvent donner lieu à une alerte – ou soustrait, détourné ou recelé des documents pour prouver les informations signalées ou divulguées.
Néanmoins, dans ce dernier cas, vous devez avoir eu connaissance de ces informations de manière licite et non à la suite d’une infraction (ex : une intrusion irrégulière dans un lieu, un vol, etc.).
De plus, la divulgation des informations doit être nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause. - l’interdiction des représailles à l’encontre du lanceur d’alerte
La protection porte sur toutes les mesures de représailles, qui prendraient notamment l’une des formes suivantes :- Suspension, mise à pied, licenciement ;
- Rétrogradation ou refus de promotion ;
- Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire ;
- Suspension de la formation ;
- Évaluation de performance négative ;
- Mesures disciplinaires ;
- Coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;
- Discrimination ;
- Non-renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire.
Il vous appartiendra de vous prévaloir devant le juge de votre qualité de lanceur d’alerte pour demander l’annulation d’une mesure de représailles ou vous défendre dans une procédure civile ou pénale.
À noter : Sous certaines conditions, les personnes qui vous ont aidé, appelées « les facilitateurs », ainsi que les entités juridiques en lien avec vous peuvent bénéficier de mesures de protection identiques.
Le Défenseur des droits est chargé d’informer et de protéger les lanceurs d’alerte.
Le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur est uniquement chargé de traiter le signalement.
L’information et la protection des lanceurs d’alerte relèvent de la compétence du Défenseur des droits.
Pour toute question sur le statut des lanceurs d’alerte, sur votre protection ou vos droits, vous pouvez contacter le Défenseur des droits, en charge de coordonner l’action des autorités externes en matière de signalement de lanceurs d’alerte :
- par téléphone au 09 69 39 00 00 ;
- par voie électronique ;
- par courrier gratuit sans affranchissement à : Défenseur des droits – Libre réponse 71120 – 75342 Paris Cedex 7 en utilisant le système de la double enveloppe.
Pour en savoir plus sur les conditions à respecter pour être certifié lanceur d’alerte par le Défenseur des droits et sur la protection qu’il peut vous accorder, vous pouvez consulter le guide du lanceur d’alerte du Défenseur des droits.