bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignement supérieur et recherche

Bourses et aides aux étudiants

Modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2024-2025

NOR : ESRS2413977C

Circulaire du 10-6-2024

MESR – Dgesip A2-1

Texte adressé aux recteurs et rectrices de région académique ; aux chanceliers et chancelières des universités ; aux recteurs délégués et rectrices déléguées pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation ; aux recteurs et rectrices d'académie ; aux vice-recteurs de Polynésie française et Nouvelle-Calédonie ; à la vice-rectrice de Wallis-et-Futuna ; au chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux présidents et présidentes d'université ; aux présidents et présidentes de communauté d'universités et d'établissements ; aux directeurs et directrices d'établissement d'enseignement supérieur ; aux proviseurs et proviseures ; à la présidente du Centre national des œuvres universitaires et scolaires ; aux directeurs généraux et directrices générales des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

En application des dispositions de l’article L. 821-1 du Code de l’éducation, l’État peut accorder des aides financières aux étudiants inscrits en formation initiale dans les établissements d’enseignement supérieur publics. Les élèves des établissements d’enseignement supérieur privés, qui sont habilités à recevoir des boursiers dans les conditions prévues aux articles L. 821-2 et L. 821-3 de ce Code, sont éligibles à ces aides. Conformément aux dispositions des articles D. 821-1 et D. 821-3 du même code, le ministre chargé de l’enseignement supérieur est compétent pour définir les critères d’attribution aux étudiants des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des bourses au mérite et des aides financières à la mobilité internationale ; ces aides sont destinées à favoriser leur accès à l’enseignement supérieur, à améliorer leurs conditions d’études et à contribuer à leur réussite.

La présente circulaire fixe les conditions requises pour l’obtention des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale et précise leurs modalités d’attribution, pour l’année 2024-2025.

Bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux

I – Conditions d’études

Principe

Pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’étudiant doit suivre à temps plein des études supérieures, dans un établissement d’enseignement public ou privé relevant de la compétence du ministre chargé de l’enseignement supérieur et être inscrit en formation initiale dans une formation d’un établissement habilité à recevoir des boursiers, en France ou dans un établissement d’un État membre du Conseil de l’Europe.

On distingue deux régimes d’habilitation à recevoir les boursiers : de plein droit et sur décision ministérielle. Selon leur statut, ces établissements ou formations relèvent d’une habilitation de plein droit, ou d’une habilitation ministérielle.

1 – Établissements habilités de plein droit à recevoir des boursiers

1.1 – Établissements publics et établissements privés relevant des dispositions de l’article L. 821-2 (premier et deuxième alinéas) du Code de l’éducation :

Peuvent recevoir une bourse sur critères sociaux, les étudiants de ces établissements, préparant aux diplômes, concours et formations énumérées ci-après :

  • le certificat de capacité en droit ;
  • les classes de mise à niveau en vue de la préparation d’un brevet de technicien supérieur (BTS) hôtellerie restauration mises en place conformément à l’arrêté ministériel du 19 février 2018 ;
  • les classes passerelles ouvertes par le recteur en vue de l’accès à une première année de préparation d’un BTS ;
  • les classes préparatoires aux études supérieures ;
  • les classes préparatoires à l’entrée en première année d’étude universitaire ;
  • les formations labellisées Passeport pour réussir et s’orienter (PaRéO) ;
  • les formations labellisées Diplôme de spécialisation professionnelle ;
  • les formations de spécialisation ou complémentaires ouvertes par le recteur en vue de la poursuite d’études des titulaires du baccalauréat obtenu lors de la session 2020, 2021, 2022, 2023 ou 2024 et de la préparation à l’entrée sur le marché du travail dans des secteurs professionnels répondant aux besoins des territoires, dont la liste est fixée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ; 
  • les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) ;
  • le diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) ;
  • le brevet de technicien supérieur (BTS) ;
  • le diplôme des métiers d’art (DMA) ;
  • le diplôme national des métiers d’art et du design (DNMADE) ;
  • la licence ;
  • la licence professionnelle ;
  • les formations complémentaires en un an entreprises durant l’année universitaire qui suit immédiatement l’obtention d’un BTS ou d’un BUT (excepté les formations complémentaires d’initiatives locales - FCIL), proposées dans une université – pour la préparation d’un diplôme d’université –  ou dans un lycée et constituant une année d’études supérieures permettant l’entrée dans la vie active ;
  • les classes préparatoires adaptation technicien supérieur (ATS) en un an, entreprises après l’obtention d’un BTS ou d’une deuxième année de licence professionnelle BUT, permettant une poursuite d’études et notamment l’accès aux grandes écoles généralistes ou spécialisées ;
  • le diplôme d’État d’éducateur spécialisé préparé dans un lycée public ou un institut universitaire de technologie (IUT) ;
  • le diplôme d’expert en automobile (un an après un BUT ou un BTS) ;
  • le diplôme d’État d’audioprothésiste ;
  • le diplôme d’État de psychomotricien ;
  • le diplôme d’État de conseiller en économie sociale et familiale (DECESF) ;
  • le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
  • le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) ;
  • le certificat de capacité d’orthoptiste ;
  • le diplôme supérieur d’arts appliqués (DSAA) ;
  • le certificat de capacité d’orthophoniste ;
  • le master ;
  • le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) ;
  • le diplôme national d’œnologue (DNO) ;
  • l’année de formation du premier cycle de l’enseignement supérieur spécialement proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces fonctions, prévue au 2° du I de l’article R. 631-1 du Code de l’éducation ;
  • de la deuxième à la sixième année des études de médecine ;
  • de la deuxième à la sixième année des études de pharmacie et d’odontologie (cycle court) ;
  • les formations des candidats ayant été autorisés à se présenter une deuxième fois aux épreuves classantes nationales, dans les conditions prévues au II de l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021 relatif à l'accès au troisième cycle des études de médecine ;
  • les formations des candidats ayant été autorisés à renouveler leur participation aux épreuves dématérialisées (ED) ou aux examens cliniques objectifs structurés (Ecos) conformément à l’arrêté du 21 décembre 2021 modifié relatif à l'organisation des épreuves nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine ; le diplôme d’État d’infirmier en pratiques avancées ;
  • les formations conduisant au diplôme d’ingénieur, y compris les cycles préparatoires intégrés ;
  • les formations conduisant au diplôme des instituts d’études politiques (IEP) ;
  • la formation conduisant au diplôme d’État de paysagiste, y compris le cycle préparatoire intégré, assurée par l’Institut national des sciences appliquées Centre-Val de Loire ;
  • les diplômes propres aux établissements publics relevant de la compétence exclusive du ministre chargé de l’enseignement supérieur conférant le grade de licence en application de l’article D. 612-32-2 du Code de l’éducation ou conférant le grade de master en application de l’article D. 612-34 du Code de l’éducation ;
  • les diplômes propres aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) ayant fait l’objet d’une habilitation à recevoir des boursiers ;
  • le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) et le diplôme d’État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (Dejeps) préparés dans un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (Creps) et ayant fait l’objet d’une habilitation à recevoir des boursiers ;
  • les diplômes d’établissement étudiant entrepreneur (D3E) délivrés dans le cadre de la formation assurée par les Pépites (Pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat) labellisés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
  • le diplôme d’université Passerelle-Étudiants en exil délivré par les universités membres du réseau « Migrants dans l’enseignement supérieur » (MEnS) ;
  • le diplôme d’université « Rebonds » pour les candidats intéressés par les métiers du sanitaire et du médico-social ;
  • la préparation du concours de l’agrégation, du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (Capes), du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique (Capet), du certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive (Capeps), du concours d’accès aux listes d’aptitude aux fonctions des maîtres de l’enseignement privé (Cafep), du certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel (CAPLP), du concours de recrutement des professeurs des écoles (CRPE), du concours de recrutement des psychologues de l’éducation nationale (PsyEN) et du certificat d’aptitude aux fonctions de conseiller principal d’éducation (CACPE) ;
  • les formations mises en œuvre par les instituts de préparation à l’administration générale (Ipag) et les centres de préparation à l’administration générale (CPAG) en vue de la préparation aux concours de la fonction publique de l’État, territoriale ou hospitalière ;
  • les formations mises en œuvre par les centres de préparation au concours externe de l’Institut national du service public ;
  • les cycles de formation dénommés « Prépas Talents » préparant aux concours d’accès à certaines écoles ou organismes assurant la formation de fonctionnaires ou de magistrats de l’ordre judiciaire ;
  • les formations mises en œuvre par les instituts d’études judiciaires (IEJ) en vue de la préparation aux concours de la fonction publique et à l’examen d’entrée aux centres régionaux de formation à la profession d’avocat (CRFPA) ;
  • les préparations supérieures dispensées dans le cadre d’une formation ouverte à distance (Foad), d’un centre de téléenseignement et notamment celles organisées dans les campus numériques. Ces études peuvent être proposées par l’établissement ou par le Centre national d’enseignement à distance (Cned). Les étudiants doivent remplir les conditions générales d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux fixées par la présente circulaire.
1.2 – Centres de formation pédagogique des maîtres de l’enseignement privé du premier degré

Les centres de formation pédagogique des maîtres de l’enseignement privé du premier degré ayant une convention avec l’État (en application du décret n° 75-37 du 22 janvier 1975).

1.3 – Établissements privés sous contrat d’association avec l’État

Les formations placées sous contrat d’association avec l’État et assurées dans des établissements privés sous contrat d’association avec l’État (en application des articles R. 442-33 et suivants du Code de l’éducation) y compris les formations complémentaires en un an placées sous contrat d’association avec l’État et constituant une année supplémentaire après l’obtention d’un BTS ou d’un BUT.

2 – Établissements habilités à recevoir des boursiers sur décision ministérielle

Les étudiants, qui sont inscrits dans les formations des établissements d’enseignement supérieur privés qui sont habilités sur décision ministérielle à recevoir des boursiers conformément au troisième alinéa de l’article L. 821-2 et à l’article L. 821-3 du Code de l’éducation, peuvent bénéficier d’une bourse.

3 – Établissements des pays membres du Conseil de l’Europe

Les étudiants inscrits dans certains établissements d’enseignement supérieur d’un État membre du Conseil de l’Europe peuvent prétendre à une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. Outre les conditions générales d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, les étudiants doivent être en mesure de justifier des ressources telles que définies au point 5 de la présente circulaire, d’un domicile dans le pays considéré et des conditions énoncées ci-après :

  • a) être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, d’un État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
  • b) être inscrit dans une université ou un autre établissement d’enseignement supérieur situé dans un État membre du Conseil de l’Europe et officiellement reconnu par cet État pour suivre, à temps plein, durant une année universitaire ou deux semestres suivant les pays, des études supérieures menant à un diplôme national correspondant aux études mentionnées au point 1 ci-dessus et dont le domaine relève de la compétence du ministre chargé de l’enseignement supérieur français.

L’étudiant doit se trouver dans l’une des situations suivantes :

  • être inscrit dans un pays membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ;
  • ou poursuivre des études supérieures, après les avoir commencées en France, dans l’un des États ayant ratifié l’accord européen du 12 décembre 1969 sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l’étranger.

II – Critères d’attribution

1 – Conditions d’âge

Être âgé de moins de 28 ans au 1er septembre de l’année d’inscription dans une formation d’enseignement supérieur, dans le cas d’une première demande de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. À partir de 28 ans, l’étudiant ne doit pas interrompre ses études pour continuer à bénéficier d’une bourse.

La limite d’âge peut être reculée en fonction de la durée du service civique (articles L. 120-1 et suivants du Code du service national), du volontariat dans les armées (articles L. 121-1 et suivants du même code) ou du volontariat international (articles L. 122-1 et suivants du même code). Pour tout étudiant, la limite d’âge est reculée d’un an par enfant élevé.

Aucune limite d’âge n’est opposable à l’étudiant en situation de handicap qui dispose d’une ouverture de droits notifiée par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes en situation de handicap.

2 – Conditions de nationalité

Les étudiants suivants peuvent percevoir une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux :

2.1 – Étudiant de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse

Outre les conditions générales, le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France ou d’un autre État partie à l’Espace économique européen doit, en application des articles 7 et 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, remplir l’une des conditions suivantes :

  • avoir précédemment occupé un emploi en France, à temps plein ou à temps partiel. L’activité doit avoir été réelle et effective et avoir été exercée en qualité de salarié ou de non salarié ;
  • justifier que l’un de ses parents, son tuteur légal ou le délégataire de l’autorité parentale a perçu des revenus en France.

La condition de détention de la qualité de travailleur communautaire ou d’enfant de travailleur communautaire n’est pas exigée pour l’étudiant qui atteste d’un certain degré d’intégration dans la société française, par exemple d’une durée du séjour d’un an minimum, de la scolarité suivie en France ou encore des liens familiaux en France. Cette condition n’est pas exigée si l’étudiant justifie de cinq ans de résidence régulière ininterrompue en France (article 24 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004).

L’ensemble de ces dispositions est applicable aux ressortissants de la Confédération suisse, en application des articles 3 et 9 de l’annexe 1 de l’accord sur la libre circulation des personnes, signé le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses États membres.

2.2 – Étudiant de nationalité étrangère

Outre les conditions générales, l’étudiant de nationalité étrangère doit remplir l’une des conditions suivantes :

  • avoir le statut de réfugié reconnu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) ou par la Cour nationale du droit d’asile en application des dispositions de l’article L. 513-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
  • bénéficier de la protection subsidiaire accordée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) ou par la Cour nationale du droit d’asile en application de l’article L. 513-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
  • bénéficier de la protection temporaire dans les conditions prévues à l’article L. 581-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
  • être titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de résident délivrée en application du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ce cas, l’étudiant doit en outre être domicilié en France depuis au moins deux ans et attester d’un foyer fiscal de rattachement (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l’autorité parentale) en France depuis au moins deux ans. Cette dernière condition est appréciée au 1er septembre de l’année universitaire pour laquelle la bourse est sollicitée ;
  • être Andorran de formation française ou andorrane. L’étudiant de nationalité étrangère dont les parents résident en Andorre peut bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux dans les mêmes conditions que l’étudiant de nationalité étrangère domicilié en France.
2.3 – Dispositions transitoires

Les étudiants de nationalité française ou ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, d’un État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ayant bénéficié d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux sans interruption depuis l’année universitaire 2020-2021 pour des études débutées dans un établissement situé au Royaume-Uni et qui poursuivent leurs études dans un établissement situé au Royaume-Uni peuvent continuer à bénéficier d’une bourse jusqu’au terme de leurs études s’ils remplissent les autres conditions d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux.

Les ressortissants britanniques ayant bénéficié d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux sans interruption depuis l’année universitaire 2020-2021 pour des études débutées ou poursuivies dans un pays membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’Espace économique européen, dans la Confédération suisse ou au Royaume-Uni, ou poursuivies dans un pays membre du Conseil de l’Europe peuvent continuer à bénéficier de la bourse sur critères sociaux jusqu’au terme de leurs études s’ils remplissent les conditions d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux.

3 – Cas d’exclusion du bénéfice des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux

Sont exclus du bénéfice d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux :

  • les fonctionnaires stagiaires et les agents titulaires des fonctions publiques de l’État, territoriale ou hospitalière, en activité, en disponibilité ou en congé sans traitement ;
  • les étudiants inscrits en troisième cycle long des études de pharmacie et d’odontologie, ainsi que les étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine ;
  • les personnes inscrites à France Travail comme demandeurs d’emploi ou bénéficiaires d’aides à l’insertion et/ou à la formation professionnelle ;
  • les personnes rémunérées sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou en congé individuel de formation ;
  • les personnes rémunérées sous contrat d’apprentissage dans le secteur public, non industriel et commercial ;
  • les personnes percevant une pension de retraite ;
  • les étudiants qui suivent des cours de mise à niveau linguistique dans un État étranger.

4 – Cumul des aides

Le cumul d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux avec une source de revenus, autre que l’aide familiale, est soumis à certaines conditions. Dès lors que l’obligation d’assiduité aux cours et aux examens est respectée, l’étudiant peut exercer une activité professionnelle ne relevant pas des cas d’exclusion mentionnées ci-dessus. Dans ce cadre, le cumul de la rémunération avec une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux est possible. Ce cumul est également autorisé lorsque l’étudiant suit à temps complet un stage obligatoire rémunéré intégré dans le cursus au titre duquel il a obtenu une bourse sur critères sociaux.

La bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux est cumulable avec :

  • une bourse Talents accordée aux étudiants préparant un ou plusieurs concours donnant accès à un emploi permanent de la fonction publique de catégorie A ou B ainsi qu’à un emploi en qualité de magistrat ;
  • une allocation perçue dans le cadre d’un contrat d’engagement de service public ;
  • une bourse Erasmus ;
  • l’indemnité servie dans le cadre du service civique ;
  • l’allocation d’études spécifique accordée aux réservistes de la garde nationale dans le cadre du décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 ;
  • une bourse accordée par une collectivité territoriale à l’exception des bourses versées par la région pour les formations sanitaires et sociales respectivement en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du Code de la santé publique ou de l’article L. 451-3 du Code de l’action sociale et des familles ;
  • la prime d’activité.

En revanche, elle n’est pas cumulable avec une allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques, une bourse d’un autre département ministériel, une aide de formation permanente ou d’insertion professionnelle ou une bourse d’un gouvernement étranger.

5 – Ressources prises en compte

5.1 – Principe : prise en compte des revenus des deux parents

Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux font l’objet d’un arrêté publié au Journal officiel de la République française.

L’éligibilité à la bourse est évaluée au regard des revenus des parents de l’étudiant en raison de l'obligation alimentaire, définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du Code civil, qui leur incombe.

5.1.1 – Aménagement : parents séparés

Si, sur la déclaration fiscale du parent de l’étudiant, figure la lettre T, correspondant à la situation de parent isolé (définie au dernier alinéa de l’article L. 262-9 du Code de l’action sociale et des familles), les revenus du seul parent concerné sont pris en compte, sauf dans le cas où la lettre T figure sur la déclaration fiscale des deux parents de l’étudiant. Il en est de même si le parent qui a la charge de l’étudiant peut justifier être bénéficiaire de l’allocation de soutien familial ou du revenu de solidarité active majoré au titre de la situation de parent isolé.

En cas de séparation, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l’étudiant, sous réserve qu’une décision de justice ou un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoie pour l’autre parent l’obligation du versement d’une pension alimentaire. Il en est de même lorsque la pension alimentaire est prévue par un accord auquel le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) a donné force exécutoire dans les conditions fixées à l’article L. 582-2 du Code de la sécurité sociale.

En l’absence d’une décision de justice, d’un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoyant le versement d’une pension alimentaire ou d’un accord auquel le directeur de la CAF a donné force exécutoire, et dans le cas du versement volontaire d’une pension alimentaire, les revenus des deux parents sont pris en compte en veillant à ne pas comptabiliser deux fois la pension alimentaire.

Lorsqu’une décision de justice ou un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoit la résidence alternée de l’étudiant chez ses deux parents au moment de sa minorité, les revenus des deux parents sont pris en compte, même en cas de versement d’une pension alimentaire d’un parent à l’autre parent en veillant à ne pas comptabiliser deux fois la pension alimentaire. Toutefois, si la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord cosigné par les parents prévoit que l’étudiant est à la charge de l’un d’entre eux ou s’il est justifié et fiscalement reconnu que l’un d’entre eux assume la charge principale de l’étudiant, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l’étudiant.

Dans le cas de l’étudiant majeur ne figurant pas sur la décision de justice ou l’acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé chez un notaire, il convient de retenir les ressources soit du parent qui a la charge fiscale de l’étudiant, soit de celui ou ceux qui lui versent directement une pension alimentaire.

En l’absence de la mention du versement d’une pension alimentaire dans la décision de justice ou l’acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé chez un notaire, les ex-conjoints peuvent attester du fait, dûment constaté et fiscalement reconnu, que chacun d’entre eux a la charge d’un de leurs enfants au moins ; il conviendra alors d’examiner le droit à bourse sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné.

En cas de remariage, de constitution d’un pacte civil de solidarité ou de concubinage d’un des parents avec un nouveau conjoint et lorsque le nouveau conjoint prend fiscalement à charge un ou des enfants étudiants issus du premier couple de son conjoint, le droit à bourse de l’étudiant est examiné en fonction des ressources du nouveau couple constitué.

5.1.2 – Dérogation : prise en compte des seuls revenus de l’étudiant

Les seules ressources de l’étudiant, voire celles du foyer fiscal auquel il est rattaché, sont prises en compte dans les cas suivants :

  • étudiant marié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité en application des articles 515-1 et suivants du Code civil : le couple, le conjoint ou le partenaire doit disposer de ressources mensuelles égales ou supérieures à 90 % du Smic net, permettant ainsi d’assurer leur indépendance financière. Les intéressés doivent avoir établi une déclaration fiscale commune distincte de celle des parents, du tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale. L’étudiant étranger doit satisfaire aux critères d’attribution mentionnés au présent II à l’exclusion du rattachement à un foyer fiscal (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l’autorité parentale). Lorsqu’une bourse a été attribuée en fonction des revenus du couple ou du conjoint ou du partenaire du candidat boursier, cette aide continue d’être allouée au titre de l’année universitaire en cours, même si, entre-temps, ces revenus ont diminué, voire disparu, notamment en cas de départ dans le cadre du service civique, du volontariat dans les armées ou du volontariat international, ou en cas de séparation dûment constatée par la juridiction judiciaire, de divorce ou de veuvage ;
  • étudiant ayant lui-même un ou plusieurs enfants à charge fiscalement et qui ne figure plus sur la déclaration de revenus de ses parents, du tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale. L’étudiant étranger doit satisfaire aux critères d’attribution mentionnés au présent II, à l’exclusion du rattachement à un foyer fiscal (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l’autorité parentale) ;
  • étudiant majeur ayant fait l’objet d’une tutelle ou d’une délégation d’autorité parentale durant sa minorité : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, ses revenus personnels s’ils existent ;
  • étudiant orphelin de ses deux parents : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, de ses revenus personnels s’ils existent. L’étudiant étranger doit satisfaire aux critères d’attribution mentionnés au présent II, à l’exclusion du rattachement à un foyer fiscal (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l’autorité parentale) ;
  • étudiant réfugié, étudiant bénéficiaire de la protection temporaire, étudiant bénéficiaire de la protection subsidiaire : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, de ses revenus personnels s’il est seul sur le territoire.
5.1.3 – Exception : absence de condition de ressources  

L’étudiant bénéficiant ou ayant bénéficié dans les cinq années ayant précédé sa majorité ou son émancipation d’une mesure financée par le conseil départemental au titre de l’aide sociale à l’enfance en application des articles L. 222-1 à L. 222-5 du Code de l’action sociale et des familles (aide financière, aide à domicile, placement administratif ou pupille de l’État) ou de l’article L 228-3 du même code (placement judiciaire, retrait d’autorité parentale, tutelle départementale, délégation d’autorité parentale ou assistance éducative en milieu ouvert) n’est soumis à aucune condition de ressources. Il bénéficie du taux de bourse à l’échelon le plus élevé. L’étudiant doit fournir un justificatif permettant d’établir qu’il bénéficie ou a bénéficié d’une telle mesure.

L’étudiant étranger doit remplir les conditions de nationalité prévues au 2 du présent II, à l’exclusion du rattachement à un foyer fiscal (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l’autorité parentale).

5.1.4 – Cas particulier

L’étudiant qui exerce les fonctions d’assistant d’éducation à mi-temps et remplit les conditions d’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux bénéficie d’un taux de bourse correspondant au minimum à l’échelon 2.

5.2 – Nature des ressources prises en compte : principe

Les ressources prises en compte pour le calcul du droit à bourse correspondent au revenu brut global figurant dans l’avis d’imposition sur le revenu au titre de l’année N – 2 par rapport à l’année du dépôt de demande de bourse.

Le cas échéant, sont également pris en compte : le déficit brut global, les revenus perçus à l’étranger, les revenus perçus dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les revenus imposés au taux forfaitaire.

5.2.1 – Ressources perçues à l’étranger

5. 2. 1. 1 Étudiant français dont les parents résident à l’étranger

Pour l’étudiant français, le consulat de France doit transmettre, à titre confidentiel, les éléments permettant d’évaluer les ressources et les charges familiales et, notamment, une appréciation sur le niveau des revenus compte tenu du coût de la vie locale. Les seuls revenus fiscaux ne sont en effet pas suffisants pour évaluer ces difficultés matérielles pour les foyers localisés à l’étranger. Ces éléments sont transmis dans une fiche « Famille » établie selon le modèle figurant en annexe. En cas d’impossibilité de donner des renseignements permettant de calculer le revenu brut global, des éléments financiers complémentaires strictement nécessaires à l’instruction du dossier et permettant de calculer un montant de revenus fiable peuvent être demandés par le consulat et doivent être attestés par des pièces justificatives à demander aux familles. Les revenus perçus à l’étranger, notamment les indemnités de résidence, sont pris en compte.

 

5. 2. 1. 2 Étudiant ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont les parents résident à l’étranger

Le calcul du droit à bourse de l’étudiant européen ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dont les parents ne résident pas sur le territoire français, est effectué sur la base de l’avis fiscal ou de tout document assimilé du pays de résidence, portant sur l’année N – 2.

En l’absence d’un tel document, le calcul du droit à bourse est effectué sur la base des fiches de salaire portant sur les trois derniers mois de l’année de référence après réintégration du montant de l’impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source.

 

5. 2. 1. 3 Étudiant de nationalité étrangère hors UE, EEE, Confédération Suisse

L’étudiant de nationalité étrangère ressortissant d’un État hors UE, EEE et Confédération suisse produit une attestation sur l’honneur du ou des parents, du tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale l’ayant à charge indiquant si des revenus sont perçus à l’étranger et, dans l’affirmative, leur montant en euros. Dans ce cas, ces revenus seront ajoutés au revenu brut global figurant sur l’avis fiscal établi en France.

 

5. 2. 1. 4 Dispositions transitoires

À titre transitoire, les dispositions relatives à l’étudiant ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, dont les parents ne résident pas sur le territoire français, s’appliquent aux ressortissants britanniques ayant bénéficié d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux sans interruption depuis l’année universitaire 2020-2021 pour des études débutées ou poursuivies en France ou dans un autre pays membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’Espace économique européen, dans la Confédération suisse ou au Royaume-Uni, ou poursuivies dans un pays membre du Conseil de l’Europe.

5.3 – Année de référence des ressources prises en compte

Les ressources prises en compte sont celles de l’année N – 2 par rapport à l’année d’ouverture du dépôt de la demande de bourse.

Les revenus de l’année civile écoulée, voire ceux de l’année civile en cours, peuvent être retenus. Dans ce cas, les revenus effectivement perçus durant l’année considérée sont examinés après réintégration du montant de l’impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source.

Ces dispositions s’appliquent dans le cas d’une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de :

  • maladie ;
  • décès ;
  • chômage ;
  • retraite ;
  • divorce, séparation de fait ou séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire ou justifiée par la mention de la lettre T sur la déclaration fiscale du parent de l’étudiant, sauf dans le cas où la lettre T figure sur la déclaration fiscale des deux parents de l’étudiant ;
  • mise en disponibilité ;
  • un travail à temps partiel, réduction du temps de travail durable ;
  • congé sans traitement (congé parental, par exemple) ;
  • retour en France des parents de l’étudiant français ayant résidé à l’étranger jusqu’à l’année N – 2 ;
  • surendettement, redressement judiciaire, liquidation judiciaire ;
  • baisse de revenus intervenue à la suite de catastrophes naturelles ou d’épidémies.

Les dérogations relatives à l’année de référence s’appliquent également lorsque la situation personnelle de l’étudiant et/ou de son conjoint est prise en compte (cf. point 5.1.2. du présent II) à la suite d’un mariage ou d’une naissance récents.

6 – Points de charge à prendre en considération pour l’attribution d’une bourse sur critères sociaux

Les points de charge désignent l’ensemble des éléments modulant le plafond de ressources pris en compte pour établir l’éligibilité et le niveau de bourse attribué à l’étudiant.

6.1 Les charges liées à la distance entre le lieu de résidence familiale et le lieu d’études

Candidat boursier dont le domicile (commune de résidence) familial est éloigné de l’établissement d’inscription à la rentrée universitaire :

  • de 30 à 249 kilomètres : 1 point ;
  • de 250 à 3 499 kilomètres : 2 points ;
  • de 3 500 à 12 999 kilomètres : 3 points ;
  • de 13 000 kilomètres et plus : 4 points.

L’appréciation de l’éloignement relève de la compétence du recteur de région académique qui fonde ses décisions sur les données extraites de la base de données ADMIN EXPRESS de l’Institut géographique national (IGN) et du fichier de La Poste. Toutefois, cette méthode d'appréciation de l'éloignement peut être ajustée, conformément à l'article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. En conséquence, lorsque le domicile familial ou l’établissement d’inscription à la rentrée universitaire est situé dans une commune répertoriée par l’Agence nationale de la cohésion des territoires comme étant en zone de montagne, l’étudiant bénéficie d’une majoration du nombre de ses points de charge (deux points de charge maximum au total au titre de l’éloignement). En cas de délocalisation du lieu d’enseignement, c’est celui-ci qui sert de référence.

6.2 Les charges liées à la composition familiale

Est considéré à charge de la famille l’enfant rattaché fiscalement aux parents, au tuteur légal ou au délégataire de l’autorité parentale y compris celui issu de précédent(s) mariage(s). Le rattachement fiscal est celui de l’année de référence N – 2 prise en compte pour l’examen du droit à bourse ou les années suivantes en cas de naissance ou de mariage.

Deux points de charge sont attribués pour chaque autre enfant à charge, à l’exclusion du candidat boursier.

Quatre points de charge sont attribués pour chaque enfant à charge étudiant dans l’enseignement supérieur, à l’exclusion du candidat boursier.

6.3 – Points de charge relatifs à la situation de handicap de l’étudiant ou de sa qualité d’aidant de parents en situation de handicap
6.3.1 – Étudiant en situation de handicap

Quatre points de charge sont attribués au candidat boursier qui dispose d’une ouverture de droits notifiée par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.

L’étudiant devra transmettre un justificatif attestant d’une éligibilité à ce droit pendant l’année universitaire ou dans l’année précédant la date de sa demande.

6.3.2 – Étudiant aidant de parents en situation de handicap

Quatre points de charge sont attribués au candidat boursier aidant de parents en situation de handicap et qui n’est pas salarié pour cette aide.

Les parents aidés par l’étudiant peuvent être :

  • le père, la mère, le frère, la sœur (ou demi-frère ou demi-sœur) ou l’enfant de l’étudiant ;
  • le conjoint ou le partenaire de l’étudiant lorsque celui-ci est marié ou a conclu un pacte civil de solidarité en application des articles 515-1 et suivants du Code civil, ainsi que le père, la mère ou l’enfant de son conjoint ou de son partenaire ;
  • le nouveau conjoint ou le nouveau partenaire du père ou de la mère de l’étudiant en cas de remariage ou de conclusion d’un pacte civil de solidarité en application des articles 515-1 et suivants du Code civil.

L’étudiant devra transmettre :

  • une copie du livret de famille, ou de l’acte de mariage, ou du pacte civil de solidarité, ou tout autre document officiel permettant de justifier des liens familiaux ;
  • une notification de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées concernant la personne aidée en situation de handicap et mentionnant son besoin d’aide humaine.

Ces dispositions ne peuvent conduire à attribuer plus de quatre points de charge au total au titre de l’étudiant aidant de parents en situation de handicap.

III Organisation des droits à bourse et conditions de maintien

1 – Principe

Un étudiant peut utiliser jusqu’à 7 droits à bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, durant la totalité de ses études supérieures.

L’aide annuelle prévue par la circulaire n° 2014-0016 du 8 octobre 2014 est comptabilisée dans le nombre de droits à bourse.

La bourse est accordée, pour une année universitaire déterminée, selon les modalités prévues ci-dessous. Ces dispositions sont applicables aussi bien dans le cadre d’un cursus linéaire que dans le cadre d’une ou de plusieurs réorientations.

2 Organisation des droits à bourse

2.1 Condition de progression dans les études

Le 3e droit à bourse ne peut être accordé que si l’étudiant a validé au moins 60 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (dit « système européen de crédits-ECTS »), 2 semestres ou 1 année.

Le 4e ou le 5e droit ne peuvent être accordés que si l’étudiant a validé au moins 120 crédits ECTS, 4 semestres ou 2 années.

Le 6e ou le 7e droit ne peuvent être accordés que si l’étudiant a validé au moins 180 crédits ECTS, 6 semestres ou 3 années.

Les étudiants admis par l’établissement dans lequel ils sont inscrits à passer en année supérieure bénéficient d’un droit à bourse quel que soit le nombre de crédits, de semestres ou d’années d’études précédemment validés (dans la limite du nombre de droits ouverts au titre de chaque cursus).

Les 7 droits ouverts se répartissent dans le cadre de deux cursus distincts :

  • a) le cursus licence ainsi que tout autre cursus d’une durée inférieure ou égale à celle de la licence ne peuvent donner lieu à plus de 5 droits à bourse. Ces 5 droits sont également ouverts dans les cas de réorientation entre cursus d’une durée inférieure ou égale à celle de la licence ;
  • b) au-delà du cursus licence ou de tout autre cursus d’une durée égale à celle de la licence, les droits se répartissent comme suit :
    • 4 droits si l’étudiant a utilisé 3 droits,
    • 3 droits si l’étudiant a utilisé 4 droits,
    • 2 droits si l’étudiant a utilisé 5 droits ;
  • c) un étudiant titulaire d’une licence ou d’un diplôme de niveau comparable peut bénéficier des droits à bourse non utilisés au titre de ce cursus pour préparer un nouveau diplôme de niveau comparable dans la limite de 5 droits.

Un étudiant titulaire d’un master ou d’un diplôme de niveau comparable peut bénéficier des droits à bourse non utilisés pour préparer un nouveau diplôme de niveau comparable dans la limite des 7 droits et dans la limite des droits ouverts au titre du cursus post-licence (cf. point b) ci-dessus).

Un étudiant peut bénéficier des droits à bourse non utilisés, dans la limite des 7 droits à bourse, pour suivre les formations énumérées ci-dessous, quel que soit le diplôme dont l’étudiant est déjà titulaire et le diplôme, le cas échéant, préparé dans ce cadre :

  • les cycles de formation dénommés « Prépas Talents » préparant aux concours d’accès à certaines écoles ou organismes assurant la formation de fonctionnaires ou de magistrats de l’ordre judiciaire ;
  • les formations mises en œuvre par les instituts de préparation à l'administration générale (Ipag) et les centres de préparation à l'administration générale (CPAG) en vue de la préparation aux concours de la fonction publique de l'État, territoriale ou hospitalière ;
  • les formations mises en œuvre par les centres de préparation au concours externe de l’Institut national du service public.
2.2 – Dispositions particulières

Des droits supplémentaires à bourse peuvent être attribués dans les conditions suivantes :

  • a) dans le cadre de chaque cursus ou cycle, 1 droit à bourse supplémentaire pour les étudiants en situation d’échec due à la situation familiale (maladies graves ou décès notamment) ou personnelle (maternité, raisons graves de santé) attestée par un avis des services médicaux et sociaux de l’établissement ainsi que pour les étudiants n’ayant pas validé leur année d’études à la suite d’une période de service civique ou de volontariat ;
  • b) pour la totalité des études supérieures :
    • 1 droit à bourse supplémentaire dans le cadre d’un parcours linéaire en médecine, odontologie et pharmacie. Le parcours linéaire doit être réalisé en vue de la préparation du même diplôme et dans le même établissement,
    • 1 droit à bourse supplémentaire dans le cadre d’un contrat de réussite pédagogique prévoyant une première année de licence en deux ans,
    • 3 droits à bourse supplémentaires pour les étudiants en situation de handicap qui disposent d’une ouverture de droits notifiée par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et pour les étudiants sportifs de haut niveau,
    • 1 droit à bourse supplémentaire pour la réalisation d’un stage obligatoire intégré à la formation ayant donné droit à bourse en N – 1 ;
  • c) au-delà du cursus licence ou de tout autre cursus d’une durée égale à celle de la licence, deux droits annuels supplémentaires pour les étudiants en situation de handicap qui ne disposent plus de droits à bourse et qui bénéficient d’une ouverture de droits notifiée par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes en situation de handicap et attestent d’aménagements de la durée de leurs études prévus dans un plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap.

3 Conditions d’inscription pédagogique, d’assiduité aux cours et de présence aux examens

3.1 – Principe

En application des articles L. 612-1-1 et D. 821-1 du Code de l’éducation et de l’arrêté du 30 juillet 2019 définissant le cadre national de scolarité et d’assiduité des étudiants inscrits dans une formation relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur, l’étudiant bénéficiaire d’une bourse doit être régulièrement inscrit (inscription administrative et pédagogique) et assidu aux cours, travaux pratiques ou dirigés en présentiel ou à distance, réaliser les stages obligatoires intégrés à la formation et se présenter aux examens, faute de quoi le versement de la bourse est suspendu et un ordre de reversement est émis pour obtenir le remboursement des mensualités de bourse indûment perçues.

De même, notamment dans le cadre d’un enseignement à distance, l’étudiant doit être régulièrement inscrit et assidu aux activités relevant de sa formation et rendre tous les devoirs prévus.

A cet égard, les établissements d’enseignement supérieur veillent à ce que toute inscription administrative donne lieu à une inscription pédagogique. Ils communiquent au Crous territorialement compétent, au plus tard le 1er décembre de l’année universitaire en cours, la liste des étudiants n’ayant pas procédé à leur inscription pédagogique au plus tard le 31 octobre.

En ce qui concerne la présence aux examens, le candidat titulaire d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux doit se présenter aux examens et concours correspondant à ses études.

3.2 Contrôles, suspensions et reversements

Les contrôles afférents à l’inscription pédagogique des étudiants, à leur assiduité aux cours et à leur présence aux examens sont conduits, tout au long de l’année, sous la responsabilité des présidents d’université, des directeurs d’école et des chefs d’établissement. La décision d’émettre un ordre de reversement, qui est prise, selon les cas, par le recteur de région académique ou le vice-recteur territorialement compétent, est soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable, en application de l’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA).

3.3 Dispositions particulières

Lorsqu’un étudiant titulaire d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux doit interrompre ses études au cours de l’année universitaire pour des raisons médicales graves (traitement médical, hospitalisation), il est tenu d’en informer les services de gestion des bourses et de leur transmettre toutes les pièces justificatives nécessaires. Dans ce cas, l’interruption d’études ne suspend pas le paiement de la bourse pendant la période considérée.

Par ailleurs, les étudiants titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur français et qui suivent parallèlement des études à l’étranger ou effectuent un stage intégré à leur cursus (quel que soit le pays d’accueil), doivent obtenir des autorités pédagogiques une dispense d’assiduité et l’autorisation de se présenter aux examens de fin d’année, pour conserver le bénéfice de leur bourse.

Pour obtenir le paiement de leur bourse, les étudiants qui suivent des études dans un État membre du Conseil de l’Europe doivent adresser un certificat d’inscription mentionnant expressément l’année ou le semestre d’études suivies ainsi que l’intitulé exact du diplôme préparé et remplir les conditions générales définies dans la présente circulaire.

IV – Procédure – Dépôt et traitement des dossiers de demande de bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux

1 – Principe

La bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux est attribuée au titre d’une année universitaire déterminée. L’étudiant doit renouveler sa demande annuellement dans le cadre d’un calendrier précis afin de permettre un nouvel examen de sa situation.

2 – Modalités de dépôt de la demande

La demande de bourse sur critères sociaux est effectuée à l’aide du dossier social étudiant (DSE) par voie électronique en se connectant au portail numérique etudiant.gouv.fr, rubrique MesServices.etudiant.gouv.fr, entre le 1er mars et le 31 mai précédant la rentrée universitaire.

Au-delà de cette date, la demande de bourse présentée par l’étudiant peut néanmoins être examinée en fonction des éléments produits pour justifier ce retard.

Aucune demande de bourse ne peut cependant être acceptée après le 31 décembre de l’année universitaire en cours sauf dans les cas de changement durable et notable de la situation de l’étudiant ou de sa famille tels qu’énoncés au point 5.3.1 ainsi que dans le cas où la formation débute après le 31 décembre. Dans ces cas, la demande de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux est examinée quelle que soit sa date de dépôt.

L’article L. 123-1 du Code des relations entre le public et l’administration prévoit un droit à régularisation en cas d’erreur des usagers.

En revanche, ce droit ne s’applique ni aux récidivistes ni aux fraudeurs. Les retards ou omissions de déclaration dans les délais prescrits n’entrent pas non plus dans son champ d’application.

3 Modalités d’examen du dossier

Le dossier de demande de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux fait l’objet de deux examens

Un premier examen est effectué en vue d’informer le candidat et sa famille sur ses éventuels droits après application du barème national. Le candidat boursier reçoit, par le biais d’une notification, une information sur l’aide qu’il est susceptible d’obtenir éventuellement pour l’année universitaire suivante, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait (décision conditionnelle). Le dossier est instruit par le Crous de l’académie d’origine ou par le vice-recteur territorialement compétent qui, après la phase d’instruction, le transmet, le cas échéant, au Crous de l’académie d’accueil de l’étudiant ou au vice-recteur territorialement compétent.

Si ce premier examen aboutit à un rejet de la demande de bourse, la décision motivée, prise selon le cas par le recteur de région académique ou le vice-recteur territorialement compétent, est notifiée au candidat.

Le deuxième examen permet de vérifier l’inscription effective du candidat et les conditions de sa scolarité, ainsi que sa situation au regard d’éventuels changements dans les circonstances de droit ou de fait. La décision définitive d’attribution ou de refus d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux est prise par le recteur de la région académique d’accueil ou par le vice-recteur territorialement compétent, et notifiée au candidat. En application de l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration, les décisions suivantes doivent être obligatoirement motivées :

  • refus d’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ;
  • retrait ou réduction du montant d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux.

Ces décisions doivent être motivées et indiquer les voies et délais de recours contentieux.

4 – La mise en paiement de la bourse

En cas d’inscription dans la formation en cours d’année universitaire, le paiement de la bourse ne peut intervenir que pour les mensualités restant à courir jusqu’à la fin de l’année universitaire.

Un droit à bourse est réputé avoir été consommé même en cas de paiement partiel.

V – Maintien de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux pendant les grandes vacances universitaires à certains étudiants

Le paiement de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux pendant les grandes vacances universitaires est réservé à l’étudiant bénéficiaire d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux qui n’a pas achevé ses études au 1er juillet de l’année universitaire au titre de laquelle il a obtenu cette bourse. L’intéressé doit, en outre, se trouver dans l’une des situations suivantes :

  • a) étudiant en métropole à la charge de ses parents, de son tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale lorsque ceux-ci résident dans un département d’outre-mer, une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ;
  • b) étudiant originaire de Wallis-et-Futuna poursuivant des études en Nouvelle-Calédonie ;
  • c) étudiant poursuivant des études en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie et, dans chaque cas, originaire d’une île du territoire distincte de celle où est dispensé l’enseignement ;
  • d) étudiant français ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Espace économique européen, à la charge de ses parents, de son tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale lorsque ceux-ci résident à l’étranger (à l’exception des pays membres de l’Union européenne, des États parties à l’Espace économique européen, de la Confédération suisse, d’Andorre et des pays riverains de la Méditerranée où l’étudiant a la possibilité de rejoindre sa famille chaque année);
  • e) étudiant pupille de la Nation ;
  • f) étudiant pupille de la République ;
  • g) étudiant orphelin de ses deux parents ;
  • h) étudiant réfugié ;
  • i) étudiant bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
  • j) étudiant bénéficiaire de la protection temporaire ;
  • k) étudiant bénéficiant ou ayant bénéficié dans les cinq années ayant précédé sa majorité ou son émancipation d’une mesure financée par le conseil départemental au titre de l’aide sociale à l’enfance en application des articles L. 222-1 à L. 222-5 du Code de l’action sociale et des familles (aide financière, aide à domicile, placement administratif ou pupille de l’État) ou de l’article L. 228-3 du même code (placement judiciaire, retrait d’autorité parentale, tutelle départementale, délégation d’autorité parentale ou assistance éducative en milieu ouvert) ;
  • l) à titre transitoire, l’étudiant ressortissant du Royaume-Uni ayant bénéficié d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux sans interruption depuis l’année universitaire 2020-2021, à la charge de ses parents, de son tuteur légal ou du délégataire de l’autorité parentale lorsque ceux-ci résident à l’étranger (à l’exception des pays membres de l’Union européenne, des États parties à l’Espace économique européen, de la Confédération suisse, du Royaume-Uni, d’Andorre et des pays riverains de la Méditerranée où l’étudiant a la possibilité de rejoindre sa famille chaque année).

 

Aide au mérite

Sur le fondement de l’article D. 821-1 du Code de l’éducation, le ministre chargé de l’enseignement supérieur fixe les conditions d’attribution de l’aide au mérite.

I – Conditions d’attribution

Une aide au mérite est attribuée à l’étudiant bénéficiaire, au titre de l’année universitaire 2024-2025, d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou d’une allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques.

Elle concerne l’étudiant titulaire d’une mention « très bien » obtenue au baccalauréat français, inscrit dans une formation ouvrant droit à bourse.

Pour bénéficier de cette aide, l’étudiant doit au préalable avoir déposé un dossier social étudiant par l’intermédiaire du Portail numérique etudiant.gouv.fr, rubrique MesServices.etudiant.gouv.fr.

II – Modalités d’attribution

L’aide au mérite ne fait pas l’objet d’une demande particulière de la part de l’étudiant.

Le recteur d’académie est chargé de transmettre à la Dgesip et au Crous la liste des bacheliers ayant obtenu la mention « très bien » lors de la dernière session du baccalauréat. Dès réception de cette liste, le Crous identifie les étudiants répondant aux critères d’attribution de l’aide au mérite.

La décision définitive d’attribution ou de non attribution de l’aide au mérite est prise, selon les cas, par le recteur de région académique ou le vice-recteur, et notifiée au candidat.

III – Versement et cumul de l’aide au mérite

L’aide au mérite est versée en neuf mensualités. Elle ne donne pas lieu à versement pendant les grandes vacances universitaires.

Elle est cumulable avec une aide à la mobilité internationale et une aide ponctuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques.

Un étudiant ne peut pas bénéficier de plus de trois aides au mérite. Cette limitation s'applique aussi bien dans le cadre d'un cursus linéaire que dans le cadre d'une réorientation.

Le maintien de l’aide au mérite est soumis aux conditions d’inscription pédagogique, d’assiduité aux cours et de présence aux examens prévues pour les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux.

En cas de redoublement, l’étudiant perd le bénéfice de l’aide au mérite sauf si ce redoublement est fondé sur des raisons médicales.

Un étudiant à qui une aide au mérite a été allouée en 2022-2023 et qui n’a pu en bénéficier en 2023-2024 au motif qu’il n’était plus éligible à une bourse sur critères sociaux peut à nouveau la percevoir en 2024-2025 s’il redevient éligible à une bourse sur critères sociaux.

 

 Aide à la mobilité internationale

Sur le fondement de l’article D. 821-3 du Code de l’éducation, le ministre chargé de l’enseignement supérieur fixe les critères d’attribution et les modalités de paiement des aides financières à la mobilité internationale.

L’aide à la mobilité internationale est destinée à l’étudiant qui souhaite suivre une formation supérieure à l’étranger dans le cadre d’un programme d’échanges ou effectuer un stage international. Cette formation ou ce stage doit s’inscrire dans le cadre de son cursus d’études.

I – Critères d’attribution

L’aide à la mobilité internationale fait l’objet d’un contingent annuel notifié aux établissements publics d’enseignement supérieur engagés dans la procédure de contractualisation avec l’État (ministère chargé de l’enseignement supérieur).

Elle est accordée à l’étudiant bénéficiaire d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou bénéficiaire d’une allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques. L’étudiant doit en outre préparer un diplôme national ou un diplôme d’établissement conférant un grade universitaire relevant de la compétence du ministère chargé de l’enseignement supérieur.

II – Modalités d’attribution

L’étudiant transmet au service des relations internationales de son établissement, sous forme de dossier, une demande d’aide à la mobilité accompagnée d’un projet de séjour d’études ou de stage internationaux.

Le chef d’établissement retient les candidatures en fonction de la qualité et de l’intérêt pédagogiques des projets individuels des étudiants et de leur conformité avec la politique internationale menée par l’établissement.

La durée du séjour aidé de l’étudiant à l’étranger ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à dix mois consécutifs. Au cours de l’ensemble de ses études supérieures, l’étudiant ne peut bénéficier d’une aide à la mobilité cumulée supérieure à dix mois.

L’aide est accordée en prenant en compte la durée du séjour et certaines spécificités telles que l’éloignement du pays d’accueil de l’étudiant, le coût de la vie du pays choisi.

Le montant de la mensualité est fixé par arrêté interministériel.

L’établissement doit informer, avant son départ à l’étranger, chaque candidat sélectionné du montant de l’aide à la mobilité qui lui est attribué.

III – Dispositions dérogatoires exceptionnelles

L’étudiant ayant perçu neuf mensualités de l’aide à la mobilité internationale et dont le séjour à l’étranger a été interrompu lors de l’année universitaire 2019-2020 en raison de l’épidémie de COVID-19 peut bénéficier de mensualités supplémentaires dans le cadre d’une mobilité ultérieure dans la limite de la durée de la mobilité non effectuée.

IV – Gestion et versement de l’aide à la mobilité internationale

Le paiement des aides à la mobilité internationale est confié aux établissements d’enseignement supérieur.

Il est conseillé, dans toute la mesure du possible, de procéder au versement d’au moins une mensualité avant le départ de l’étudiant.

Le séjour ou le stage auprès de l’établissement d’accueil ainsi que l’assiduité aux cours prévus dans le projet de l’étudiant doivent être effectifs. Le contrôle est obligatoirement opéré par le chef de l’établissement d’origine. En cas de manquement constaté, l’établissement met fin immédiatement au versement de l’aide.

V – Cumul

L’aide à la mobilité internationale est cumulable avec une aide au mérite.

Pour la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et par délégation,
La directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle,
Anne-Sophie Barthez