bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Évaluation de l'enseignement d'éducation physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel et du brevet des métiers d'art – Organisation des épreuves en contrôle en cours de formation (CCF) et sous la forme ponctuelle – Référentiel national d'évaluation
NOR : MENE2424859C
Circulaire du 20-9-2024
MEN – DGESCO A2-3
Texte adressé aux recteurs et rectrices d'académie ; aux vice-recteurs et à la vice-rectrice ; au directeur du Siec d'Île-de-France ; aux inspecteurs et inspectrices d'académie-inspecteurs et inspectrices pédagogiques régionaux ; aux proviseures et proviseurs ; aux personnels enseignants ; aux candidates et candidats à l'examen du baccalauréat professionnel et du brevet des métiers d'art
La présente circulaire précise les modalités d'évaluation de l'enseignement obligatoire de l'éducation physique et sportive (EPS) au baccalauréat professionnel et au brevet des métiers d'art, définies par l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les unités générales du baccalauréat professionnel et définissant les modalités d'évaluation des épreuves ou sous-épreuve d'enseignement général à compter de la session 2025 pour toutes les catégories de candidats.
Elle comprend deux annexes détaillant les modalités d'évaluation définies dans les référentiels nationaux.
Elle se substitue, à compter de la session 2025 du baccalauréat professionnel et du brevet des métiers d'art, aux dispositions et aux référentiels de la circulaire du 29 décembre 2020 (NOR : MENE2037057C) relative à l’évaluation de l'enseignement d'éducation physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel et du brevet des métiers d'art – Organisation des épreuves en contrôle en cours de formation (CCF) et sous la forme ponctuelle – Référentiel national d'évaluation.
A. Le dispositif d'évaluation des candidats
A.1. Les modalités d'évaluation
En fonction du statut de l’établissement de formation du candidat, l'évaluation en EPS s'effectue soit en contrôle en cours de formation (CCF), durant l'année de préparation au baccalauréat professionnel et au brevet des métiers d’art, soit en examen ponctuel terminal.
Les candidats individuels passent l’épreuve d’EPS en examen ponctuel terminal.
Le contrôle en cours de formation repose sur des situations d'évaluation qui ont lieu au cours de la dernière année de formation conduisant à la délivrance du diplôme. Les dates d'évaluation du CCF sont définies par les établissements de formation. Ce contrôle est distinct des évaluations formatives organisées par les enseignants ou formateurs pendant la formation.
L'examen ponctuel terminal s'appuie sur deux épreuves. La date est fixée chaque année par le recteur. Plusieurs centres d'examen, placés sous la responsabilité d'un enseignant nommé par le recteur, peuvent être désignés dans une académie.
Ces deux formes d'évaluation, ainsi que les aménagements et adaptations d'évaluation qui y sont liés, sont détaillées dans la partie « B. Les modalités d'évaluation » de cette circulaire.
A.2. Le projet annuel de protocole d'évaluation pour le CCF
Un protocole annuel d'évaluation, composante obligatoire du projet pédagogique en EPS, est transmis, sous couvert du chef d'établissement, à la commission académique d'harmonisation et de proposition de notes pour contrôle de conformité avec les dispositions réglementaires, avant validation par le recteur d'académie.
Il définit :
- les modalités d'organisation du CCF et le calendrier prévisionnel des épreuves dont l'évaluation différée (report de date d'évaluation) ;
- le nom des professeurs-évaluateurs ;
- les activités retenues pour le contrôle en cours de formation et la déclinaison du référentiel national pour chacune d'entre elles ;
- les aménagements du contrôle adapté ;
- les informations simples et explicites portées à la connaissance des candidats et des familles ;
- si possible, les outils de recueil de données.
Le protocole d'évaluation, obligatoirement porté à la connaissance des candidats, doit être clair et explicite pour ceux-ci.
A.3. Commission académique et commission nationale
A.3.1. La commission académique d'harmonisation et de proposition de notes, présidée par le recteur d'académie ou son représentant :
- vérifie la déclinaison du référentiel national, élaborée pour chacune des activités au sein de chaque champ d'apprentissage ;
- valide les protocoles d'évaluation des établissements publics et privés sous contrat, des organismes et centres de formation habilités à délivrer le CCF, aux échéances fixées ainsi que les déclinaisons du référentiel ;
- harmonise les notes des contrôles en cours de formation de l'enseignement obligatoire ;
- élabore progressivement des banques d'épreuves afin d'aider les établissements dans la déclinaison du référentiel national ;
- établit un compte rendu des sessions qu'elle transmet à la commission nationale dès la fin de l'année scolaire. Ce document permet de repérer les épreuves proposées dans l'académie, la répartition et la moyenne des notes des candidats selon les épreuves, les types de difficultés liées à la conception des épreuves, les évolutions souhaitées et tout renseignement sur la préparation et l’organisation des évaluations demandé par la commission nationale ;
- publie les statistiques sur les moyennes académiques, leurs analyses et les préconisations qui en découlent.
Ces différentes tâches peuvent conduire à la constitution de sous-commissions académiques, présidées par un membre des corps d'inspection ou un enseignant d'EPS, membre de la commission académique. Les sous-commissions instruisent les dossiers et préparent les décisions de la commission académique, seule habilitée à harmoniser les notes.
Le renouvellement des membres de la commission académique se fait en partie ou en totalité tous les trois ans.
Pour les candidats scolarisés à l'étranger, la présidence et la composition de cette commission peuvent faire l'objet de décisions particulières d'aménagement prises par les académies de rattachement.
A.3.2. La commission nationale d'évaluation de l'EPS, dans le cadre de ses missions, assure une régulation de toutes les modalités de l'évaluation au baccalauréat professionnel et au brevet des métiers d’art. Elle a également pour missions :
- de contribuer à l'évolution du cahier des charges des outils informatiques de recueil des données ;
- d'enrichir les banques d'épreuves afin d'aider les établissements dans la déclinaison du référentiel national par activités ;
- de publier les données statistiques significatives de la session d'examen ;
- de proposer les adaptations ou modifications éventuelles des référentiels nationaux.
La commission nationale comprend des représentants de l'administration centrale, des corps d'inspection et des experts disciplinaires. Le renouvellement des membres de cette commission se fait en partie ou en totalité tous les trois ans.
B. Les modalités d'évaluation
B.1. Le contrôle en cours de formation
Le contrôle en cours de formation permet d’évaluer le candidat sur trois activités physiques, sportives et artistiques (Apsa) qui relèvent de trois champs d'apprentissage sur les cinq prévus en annexe 1. Pour chaque champ d'apprentissage, une fiche précise les principes d'élaboration de l'épreuve, les critères d'évaluation, les repères d'évaluation (annexe 1).
Toute situation d'évaluation, individuelle ou collective, donne lieu de façon privilégiée à une notation individuelle conformément aux fiches en annexe 1.
L’enseignement en EPS est assuré, lors de la dernière année de formation, par le même enseignant ou formateur.
Pour chacune des activités physiques, sportives et artistiques, une note de 0 à 20 points est proposée. La note finale correspond à la moyenne des trois notes obtenues dans les trois Apsa. Cette note sera arrondie au point entier supérieur après harmonisation par la commission académique.
En fin d'année scolaire, à une date arrêtée par le recteur, les propositions de notes attribuées aux candidats d'un même centre d'examen sont transmises à une commission académique qui procèdera à leur harmonisation.
L'évaluation différée en cas de problème de santé temporaire ou de force majeure
Pour les candidats qui attestent de blessures ou de problèmes de santé temporaires, authentifiés par l'autorité médicale scolaire, l'établissement, l’organisme ou le centre de formation prévoit des situations d'évaluation différées. Peuvent également en bénéficier les candidats assidus qui, en cas de force majeure, ne peuvent être présents à la date fixée pour les épreuves du CCF, sous réserve de l'obtention de l'accord du chef d'établissement ou du directeur de l’organisme ou du centre de formation, après consultation des équipes pédagogiques.
Les cas d'absence
Lorsqu'un candidat évalué en CCF est absent à la situation de fin de séquence dans l'une des Apsa, sans justification valable, la note zéro lui est attribuée pour cette Apsa.
En revanche, s'il est absent sans justification à toutes les situations d'évaluation, donc dans toutes les Apsa, il est déclaré absent, ce qui entraine, comme lorsqu'un candidat évalué par examen terminal est absent sans justification valable, la non-délivrance du diplôme (cf. règle générale prévue au premier alinéa de l'article D. 337-81 et au sixième alinéa de l’article 337-133 du Code de l'éducation).
Situations particulières
- Lorsqu'un établissement est, pour des raisons techniques ou matérielles, dans l'impossibilité d'offrir l'une des trois activités retenues, il peut être exceptionnellement autorisé par le recteur à proposer, pour l'enseignement obligatoire d'EPS en contrôle en cours de formation, deux activités au lieu des trois, après expertise de l'inspection pédagogique.
- En cas de situation extrême (exemple : crise sanitaire...), l'évaluation pourra s'appuyer sur une seule activité après expertise de l'inspection pédagogique.
- Lorsqu'un cas d'impossibilité majeure est avéré et attesté par les corps d'inspection, de ne pas pouvoir réaliser de CCF, l'établissement peut demander auprès du recteur l'autorisation d'inscrire les candidats en examen ponctuel terminal dans les mêmes modalités que celles fixées par l'arrêté du 17 juin 2020 modifié précité.
B.2. L'examen ponctuel terminal
Les candidats qui relèvent de l'examen ponctuel choisissent deux épreuves relevant de deux champs d'apprentissage différents. Ces épreuves sont choisies parmi les activités proposées en annexe 2 de la présente circulaire ; l'une d'elles peut être choisie parmi les activités académiques fixées par le recteur d'académie pour l'examen ponctuel. Les épreuves liées à ces activités visent à évaluer le degré d'acquisition des attendus de fin de cycle. Les candidats sont évalués à partir d'un référentiel propre à l'examen ponctuel terminal, mentionné en annexe 2.
Lors de son inscription, le candidat est réputé apte aux deux épreuves auxquelles il s'inscrit. Chacune des deux épreuves est notée sur 20. La note obtenue par chacun des candidats résulte de la moyenne de ces deux notes ; elle est transmise au président du jury pour attribution définitive et pour information à la commission académique. Un bilan de la session est établi à partir des rapports des responsables des centres d'examen.
En cas de survenance d'une inaptitude au cours des épreuves, il revient aux examinateurs d'apprécier la situation pour :
- soit permettre une certification sur une seule épreuve ;
- soit ne pas formuler de note s'ils considèrent les éléments d'appréciation trop réduits et mentionner « dispensé de l'épreuve d'éducation physique et sportive ».
B.3. Dispositions particulières du contrôle adapté ou aménagé
Un contrôle adapté peut être proposé dans le cadre d'évaluations en CCF ou ponctuelles, selon des dispositions proposées par l'établissement ou arrêtées par le recteur dans le cadre de l'examen ponctuel terminal. Il s'adresse aux publics qui présentent des besoins éducatifs particuliers : les candidats en situation de handicap ou en inaptitude partielle (de manière permanente ou temporaire).
Les services de santé scolaire et la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes sont sollicités pour établir et valider les modalités des aménagements d'examen.
B.3.1. Aménagements liés au handicap ou à l'inaptitude partielle permanente
Seuls les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée au vu de la circulaire n° 94-137 du 30 mars 1994 (dont son annexe disponible au BOEN n° 15 du 14 avril 1994) donnent lieu à une dispense d'épreuve. Un handicap attesté en début d'année par l'autorité médicale peut empêcher une pratique régulière ou complète des enseignements de l'EPS sans pour autant interdire une pratique adaptée.
Dans le cadre du contrôle en cours de formation, l'établissement peut proposer un contrôle en cours de formation avec une, deux ou trois activités adaptées.
Les adaptations sont proposées après concertation au sein de l'établissement des professeurs d'EPS et des services de santé scolaire, en tenant compte des projets personnalisés de scolarisation (PPS) ou des projets d'accueil individualisé (PAI) encadrant la scolarité du candidat. Les propositions d'adaptation sont soumises à l'approbation du recteur.
Si aucune adaptation n'est possible dans l'établissement, une épreuve adaptée en examen ponctuel terminal (telle que définie par le recteur de l'académie) peut être proposée.
B.3.2. Aménagements liés à l'inaptitude partielle temporaire
Au cours de l'année, alors que le candidat est inscrit en contrôle en cours de formation, une inaptitude momentanée, partielle ou totale, peut être prononcée par l'autorité médicale sur blessure ou maladie. Il revient à l'enseignant/formateur d'apprécier la situation pour :
- soit renvoyer le candidat à une situation d'évaluation différée ;
- soit permettre une certification sur deux activités, pour le candidat dont l'inaptitude en cours d'année est attestée. Dans ce cas, la note finale résulte de la moyenne des deux notes ;
- dans le cas d'une seule évaluation sur l'année, l'enseignant/formateur appréciera la qualité et la quantité des éléments lui permettant de proposer cette unique note à l'examen en EPS. Le cas échéant, aucune note ne sera attribuée et la mention « dispensé de l’épreuve d'éducation physique et sportive » sera formulée.
B.4. Les dispenses d'épreuve d'EPS
Seuls les handicaps ne permettant pas au candidat une pratique adaptée au sens de la circulaire n° 94-137 du 30 mars 1994 (dont l'annexe est disponible au BOEN n° 15 du 14 avril 1994) entrainent une dispense d'épreuve.
Les candidats de la formation professionnelle continue, les candidats individuels ainsi que ceux mentionnés au 2° des articles D. 337-70 et D. 337-131 du Code de l’éducation qui souhaitent obtenir une dispense de l'épreuve d'EPS sont tenus d'en faire la demande, conformément aux articles D. 337-84 et D. 337-133 dudit code, auprès des services des examens du rectorat.
B.5. Dispositions propres aux sportifs de haut niveau
Sont ci-après désignés sous l’appellation « sportifs de haut niveau » les candidats suivants :
- les candidats inscrits sur les listes de sportifs de haut niveau, de sportifs « Espoirs », de sportifs des collectifs nationaux ou de juges, arbitres et entraîneurs de haut niveau, arrêtées par le ministre chargé des sports ;
- les sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d'entraînement reconnues dans le projet de performance fédéral validé par le ministère chargé des sports pour chaque fédération ;
- les candidats des centres de formation des clubs professionnels et les sportifs disposant d'un contrat de travail.
Sur proposition du groupe de pilotage défini par l’instruction interministérielle DS/DS2/2020/199 du 5 novembre 2020 relative aux élèves, étudiants et personnels de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur ayant une pratique sportive d’excellence ou d’accession au haut niveau et sous réserve de validation par le recteur d'académie, ces candidats peuvent bénéficier des modalités exposées ci-après.
Pour bénéficier des aménagements de l’examen, les sportifs de haut niveau doivent, au moment de leur inscription à l’examen du diplôme, justifier d’un statut attesté durant l’année civile en cours. Aucune modification de statut ne peut être acceptée après la fin de la période d’inscription à l’examen.
B.5.1. Dans le cadre du contrôle en cours de formation
En application des dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 17 juin 2020 modifié précité et de l’article 2-1 de l’arrêté du 3 avril 2013 modifié fixant le programme et définissant les épreuves de l'enseignement d'éducation physique et sportive applicables dans les sections préparant au brevet des métiers d'art, les candidats sportifs de haut niveau présentant le baccalauréat professionnel ou le brevet des métiers d’art peuvent bénéficier d'un aménagement du contrôle en cours de formation :
- le candidat est évalué sur trois activités relevant de trois champs d'apprentissage différents, dont l'une porte sur sa spécialité sportive pour laquelle la note de 20/20 est automatiquement attribuée ;
- les modalités d'enseignement et le calendrier des épreuves peuvent être adaptés.
B.5.2. Dans le cadre de l’examen ponctuel terminal
Candidats pour lesquels les conditions d'aménagement ne permettent pas de se présenter aux épreuves prévues en contrôle en cours de formation
Si les conditions d'aménagement ne permettent pas aux candidats de se présenter aux épreuves prévues en contrôle en cours de formation, ils peuvent, en application des dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 17 juin 2020 modifié précité et de l’article 2-1 de l’arrêté du 3 avril 2013 modifié précité, être évalués par examen ponctuel terminal selon la modalité suivante :
- le candidat est évalué sur deux activités relevant de deux champs d'apprentissage différents, dont l'une porte sur sa spécialité sportive pour laquelle la note de 20/20 est automatiquement attribuée.
- le candidat est évalué sur la seconde activité dans le cadre d’une évaluation ponctuelle organisée au titre de l’examen ponctuel terminal.
Autres candidats pouvant se présenter à l’examen ponctuel terminal
Les candidats « sportifs de haut niveau », ayant justifié ou non du suivi d’une formation préparant au diplôme, dès lors qu’ils se présentent à l'épreuve d'EPS sous la forme de l’examen ponctuel terminal, bénéficient des modalités exposées au troisième alinéa de la sous-partie B.5.2. »
La circulaire du 29 décembre 2020 (NOR : MENE2037057C) relative à l’évaluation de l'enseignement d'éducation physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel et du brevet des métiers d'art – Organisation des épreuves en contrôle en cours de formation (CCF) et sous la forme ponctuelle – Référentiel national d'évaluation est abrogée.
Pour la ministre de l’Éducation nationale, et par délégation,
Pour la directrice générale de l’enseignement scolaire, et par délégation,
La cheffe du service de l’instruction publique et de l’action pédagogique, adjointe à la directrice générale,
Rachel-Marie Pradeilles-Duval