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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Jeunesse et vie associative
Accueils collectifs de mineurs
Demandes d’équivalence aux titres et diplômes français permettant d’exercer des fonctions d’animation dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif mentionnés à l’article L. 227-4 du Code de l’action sociale et des familles émises par les titulaires du brevet d'animateur de centres de vacances (BACV) homologué par la Communauté française de Belgique
NOR : SPOV2430938J
Instruction du 22-11-2024
MSJVA – DJEPVA SD2A
Texte adressé aux préfètes et préfets de région ; aux recteurs et rectrices de région académique ; aux préfètes et préfets de département ; aux directeurs et directrices académiques des services de l’éducation nationale ; copie aux recteurs et rectrices d’académie ; aux secrétaires générales et secrétaires généraux de région académique et aux secrétaires générales et secrétaires généraux d’académie ; aux délégués régionaux académiques à la jeunesse, à l’engagement et aux sports ; à la directrice générale de la cohésion et des populations de Guyane ; aux conseillères et conseillers du directeur académique des services de l’éducation nationale, chefs du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports
Le premier alinéa de l’article R. 227-21 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit que des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titres et diplômes français permettant d'exercer des fonctions d'animation ou des fonctions de direction dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif. Ils sont inscrits par arrêté du ministre chargé de la jeunesse sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14 du même code qui sont relatifs aux titres et diplômes permettant d’exercer des fonctions d’animation ou de direction dans les accueils précités.
Ces listes sont établies par l’arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme.
Dans ce cadre, l’arrêté du 20 juin 2024 modifiant l'arrêté du 9 février 2007 précité, publié au Journal officiel de la République française du 3 juillet 2024, prévoit que les fonctions d'animation peuvent être exercées dans les accueils précités par les titulaires des titres ou diplômes étrangers suivants :
- brevet d'animateur de centres de vacances (BACV) homologué par la Communauté française de Belgique ;
- attestation d'équivalence au brevet d'animateur de centres de vacances (BACV) délivrée par la Communauté française de Belgique.
Le BACV est le premier diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence mentionnée à l’article R. 227-21 précité.
L’attestation d’équivalence au BACV délivrée par la Communauté française de Belgique est également inscrite sur la liste des titres et diplômes permettant d’exercer des fonctions d’animateur.
En effet, la réglementation belge prévoit des modalités permettant de délivrer une équivalence au BACV, sur demande, aux personnes ayant obtenu un brevet délivré avant l’entrée en vigueur de la réglementation régissant actuellement le BACV, ainsi qu’aux personnes dont la formation ou le parcours sont reconnus équivalents à ce brevet. Ce dispositif permet notamment aux autorités belges de délivrer des attestations d’équivalence au BACV à des personnes titulaires du Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (Bafa) pour l’exercice de fonctions d’animation en Belgique. Il est donc apparu pertinent de prendre en compte les attestations d’équivalence au BACV pour l’exercice de fonctions d’animateur en France.
Les nouvelles dispositions de l’arrêté du 9 février 2007 résultant de l’arrêté du 20 juin 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.
La présente instruction a pour objet de définir, d’une part, les modalités de traitement des demandes d’équivalence déposées par les personnes titulaires du brevet d'animateur de centres de vacances (BACV) homologué par la Communauté française de Belgique ou d’une attestation d'équivalence au BACV délivrée par cette communauté et, d’autre part, les modalités de vérification de ces titres lors des visites de contrôle et d’évaluation des accueils collectifs de mineurs.
Comme le prévoit le second alinéa de l’article R. 227-21 précité, « Le recteur de région académique du lieu de domicile du demandeur délivre l'attestation d'équivalence à toute personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre étranger inscrit sur les listes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette attestation est délivrée par le préfet en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
1. Présentation des titres délivrés par la Communauté française de Belgique pouvant faire l’objet d’une demande d’attestation d’équivalence
a) Le BACV
Selon la réglementation belge, tout brevet d’animateur de centres de vacances (BACV) délivré par un organisme de formation habilité à cet effet doit faire l’objet d’une homologation par la Communauté française de Belgique afin de permettre d’exercer des fonctions d’animateur breveté dans un centre de vacances.
Le modèle-type du brevet délivré est déterminé par le Service de la Jeunesse de la Communauté française de Belgique. Après vérification de la conformité de la formation suivie avec les prescrits de la réglementation belge, le Service de la Jeunesse homologue le brevet.
Le modèle de brevet se présente comme suit :
Le brevet se présente sous forme de carte plastifiée, format carte bancaire. Sur celle-ci sont repris les éléments suivants : nom, prénom, date de naissance, numéro de brevet, organisme de formation, date de fin de formation, type de stage pratique.
Un QR code unique est repris sur la carte de brevet, qui donne accès à une page du site Internet du Service de la Jeunesse. Le scan de ce QR code valide les données du brevet délivré et homologué par la Communauté française de Belgique. Ce système permet d’éviter les falsifications.
Il convient de noter que les brevets antérieurs à 2022 sont similaires mais ne comportent pas de QR code et portent un numéro aléatoire. En cas de doute sur l’authenticité du brevet présenté, un simple mail à servicejeunesse@cfwb.be permet de demander une copie actualisée de l’attestation du brevet comportant le QR code et un numéro correspondant à la nouvelle nomenclature (BA.Année.Numéro). Celle-ci est délivrée sur demande du porteur du brevet. Elle pourrait également être délivrée sur demande de la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (Djepva).
b) L’attestation d'équivalence au BACV délivrée par la Communauté française de Belgique
La réglementation belge prévoit des modalités permettant de délivrer une équivalence au BACV, sur demande, aux personnes ayant obtenu un brevet délivré avant l’entrée en vigueur de la réglementation régissant actuellement le BACV, ainsi qu’aux personnes dont la formation ou le parcours sont reconnus équivalents à ce brevet.
Le modèle de l’attestation d’équivalence au BACV délivrée par le Service de la jeunesse de la Communauté française de Belgique se présente comme suit :
- modèle de l’attestation d’équivalence ordinaire :
L’attestation d’équivalence ordinaire se présente sous forme d’un document au format PDF. Sur celle-ci sont repris les éléments suivants : nom, prénom, date de naissance, numéro d’équivalence (EA.CDV.Année.Numéro), date de fin de formation.
Comme pour le brevet, un QR code unique permet d’éviter les falsifications.
Il convient de noter également que les attestations antérieures à 2022 ne comportent pas de QR code mais bien un numéro aléatoire. En cas de doute sur l’authenticité de l’attestation présentée, un simple mail à servicejeunesse@cfwb.be permet de demander une copie actualisée de l’attestation comportant le QR code et un numéro correspondant à la nouvelle nomenclature (EA.Année.Numéro). Celle-ci est délivrée sur demande du porteur de l’équivalence. Elle pourrait également être délivrée sur demande de la Djepva ;
- modèle de l’attestation d’équivalence individuelle :
L’attestation d’équivalence individuelle se présente sous la même forme que l’équivalence ordinaire. Sur celle-ci sont repris les éléments suivants : nom, prénom, date de naissance, numéro d’équivalence (IA.CDV.Année.Numéro), date de fin de formation.
Comme pour le brevet, un QR code unique permet d’éviter les falsifications.
Il convient de noter également que les attestations antérieures à 2022 ne comportent pas de QR code mais bien un numéro aléatoire. En cas de doute sur l’authenticité de l’attestation présentée, un simple mail à servicejeunesse@cfwb.be permet de demander une copie actualisée de l’attestation comportant le QR code et un numéro correspondant à la nouvelle nomenclature (IA.Année.Numéro). Celle-ci est délivrée sur demande du porteur de l’équivalence. Elle pourrait également être délivrée sur demande de la Djepva.
2. Demandes d’équivalence
En application des dispositions de l’article R. 227-21 précité, pour pouvoir exercer les fonctions d’animateur qualifié au sein d’un accueil collectif de mineurs, une personne titulaire de l’un des deux titres belges mentionnés ci-dessus devra au préalable demander au recteur de région académique une attestation d’équivalence aux titres et diplômes français permettant d’exercer des fonctions d’animation dans un ACM. En Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, cette attestation d’équivalence devra être demandée au préfet.
L’organisateur de l’accueil ne pourra déclarer cette personne comme animateur qualifié dans l’équipe d’encadrement de l’ACM que si cette personne a obtenu au préalable une attestation d’équivalence aux titres et diplômes français délivrée par les services du rectorat de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet.
La seule présentation du BACV ou d’une attestation d’équivalence au BACV délivrée par la Communauté française de Belgique ne permet pas d’être reconnu comme animateur qualifié.
Les services du recteur de région académique du lieu de domicile du demandeur ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, du préfet, devront donc instruire les demandes d’attestation d’équivalence aux titres et diplômes français. Lorsque le demandeur est domicilié en Belgique ou dans un autre État à l’étranger, la demande sera instruite par le recteur de la région académique Hauts-de-France.
La demande sera introduite par courrier simple, avec copie du BACV ou de son équivalence et copie d’une pièce d’identité.
La réponse à la demande sera adressée à l’intéressé par courrier recommandé avec avis de réception.
3. Modèle d’attestation d’équivalence
Vous trouverez en annexe à la présente instruction un modèle d’attestation d’équivalence à adapter en fonction de l’autorité compétente et du titre présenté.
4. Vérification de ces titres lors des visites de contrôle et d’évaluation des ACM
Aux termes de l’article L. 227-9 du CASF, la surveillance de l’accueil collectif, à caractère éducatif, des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, est exercée par des agents placés sous l’autorité du ministre chargé de la jeunesse et du représentant de l’État dans le département.
Le contrôle des ACM permet de vérifier sur place et sur pièces le respect du cadre réglementaire, notamment des qualifications des intervenants.
Toute personne exerçant une fonction à quelque titre que ce soit dans un ACM ou exploitant des locaux les accueillant est tenue de fournir aux agents qui exercent cette mission de contrôle tout renseignement leur permettant d’apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l’accueil.
Dans ce cadre, cette personne devra être en mesure de présenter une copie du BACV ou de l’attestation d’équivalence au BACV délivrée par la Communauté française de Belgique détenu par l’animateur, ainsi que l’attestation d’équivalence délivrée par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet.
5. Exercice de fonctions de direction dans le cadre des dérogations prévues par la réglementation
L’article 1 de l’arrêté du 13 février 2007 relatif aux seuils mentionnés aux articles R. 227-14, R. 227-17 et R. 227-18 du CASF prévoit que le préfet peut, en application du II de l'article R. 227-14 et au cas par cas, permettre, pour une période qu'il fixe et qui ne peut excéder douze mois, l'exercice des fonctions de direction aux personnes désignées à l'article 2 du même arrêté et qui ne répondent pas aux conditions fixées au I de l'article R. 227-14 :
- dans les séjours de vacances, organisés pour une durée de moins de vingt et un jours et pour un effectif d'au plus 50 mineurs âgés de 6 ans et plus (cf. a) de l’article 1) ;
- dans les accueils de loisirs, organisés pour une durée d'au plus quatre-vingts jours et pour un effectif d'au plus 50 mineurs (cf. b) de l’article 1).
L’article 2 de cet arrêté dispose :
« Les dérogations prévues aux alinéas a et b de l'article 1 du présent arrêté ne peuvent être accordées qu'en cas de difficultés manifestes de recrutement :
- soit aux personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au I du R. 227-12, âgées de 21 ans au moins à la date de l'accueil et justifiant d'expériences significatives d'animation en accueils collectifs de mineurs ;
- soit aux personnes dont l'expérience et les compétences techniques et pédagogiques peuvent seules répondre à l'objet particulier de l'accueil. »
S’agissant des accueils de scoutisme, l’arrêté du 21 mai 2007 relatif aux conditions d'encadrement des accueils de scoutisme prévoit :
« Article 1 – En application du II de l'article R. 227-14 du Code de l'action sociale et des familles prévoyant l'aménagement des conditions d'exercice des fonctions de direction, le préfet peut, dans les accueils de scoutisme organisés pour un effectif d'au plus cinquante mineurs âgés de six ans et plus, permettre, pour une période qu'il fixe et qui ne peut excéder douze mois, l'exercice des fonctions de direction à des personnes qui ne répondent pas aux conditions fixées au I de cet article. »
Compte tenu de ces dispositions et de celles de l’arrêté du 9 février 2007 précité, les titulaires du BACV ou de l’attestation d’équivalence au BACV délivrée par la Communauté française de Belgique pourront se voir accorder une dérogation par le préfet pour exercer des fonctions de direction dans les conditions prévues par le a) et le b) de l’article 1 de l’arrêté du 13 février 2007 et par l’arrêté du 21 mai 2007 pour les accueils de scoutisme.
Ces personnes devront au préalable obtenir une attestation d’équivalence délivrée par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article R. 227-21 du CASF.
6. Identification de ces titres et diplômes dans Siam
Des développements dans l’application de gestion des accueils collectifs de mineurs (Siam) sont en cours de réalisation ; ils permettront d’identifier les personnes ayant obtenu une attestation d’équivalence aux titres et diplômes français délivrée par le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet, sur présentation et vérification du BACV ou de son attestation d’équivalence délivrée par les autorités belges.
Les intitulés suivants seront intégrés dans Siam dans la liste des qualifications ACM permettant d’exercer les fonctions d’animateur :
a) Pour le BACV homologué par la Communauté française de Belgique
Intitulé court : Attest. BACV.
Intitulé long : Attestation d’équivalence aux titres et diplômes français permettant d’exercer les fonctions d’animation du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BACV).
Catégorie : diplôme belge.
b) Pour l’attestation d’équivalence au BACV délivrée par la Communauté française de Belgique
Intitulé court : Attest. équivBACV.
Intitulé long : Attestation d’équivalence aux titres et diplômes français permettant d’exercer les fonctions d’animation de l’attestation d’équivalence au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BACV).
Catégorie : diplôme belge.
Mes services (djepva.sd2a@jeunesse-sports.gouv.fr) se tiennent à votre disposition pour tout complément d’information que vous jugeriez utile.
Pour le ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, et par délégation,
Le directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative,
Thibaut de Saint Pol