bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignements primaire et secondaire
Examens
Déroulement des corrections aux examens du second degré à compter des épreuves 2024
NOR : MENE2335316N
Note de service du 12-1-2024
MENJSJOP - Dgesco A-MPE
Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; aux vice-recteurs et à la vice-rectrice ; au directeur du service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France ; aux inspecteurs et inspectrices pédagogiques régionaux ; aux inspecteurs et inspectrices de l’éducation nationale ; aux cheffes et chefs d’établissement ; aux professeures et professeurs ; aux formateurs et formatrices
La présente note de service fixe le cadre du processus de correction et d’évaluation des épreuves terminales de tous les examens du second degré.
Toutes les épreuves donnent lieu à la mise en œuvre de procédures d’entente et d’harmonisation entre les correcteurs et examinateurs. L’importance de celles-ci justifie que chaque correcteur se fasse un devoir de contribuer à leur efficacité. Les sujets et éléments d’évaluation des épreuves terminales, y compris les barèmes, sont validés par le corps d’inspection au niveau national. Ces barèmes nationaux doivent être respectés, ce qui proscrit, d’une part, les « corrigés académiques », d’autre part, toute possibilité de modification générale des notes par les autorités académiques, également appelée « correctif académique ». Ces règles permettent d’assurer aux candidats un traitement équitable sur tout le territoire, et une évaluation conforme au niveau de leur prestation.
I. Commissions d’entente des épreuves écrites
A. La commission d’entente nationale
Une commission d’entente nationale, menée par l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche et composée d’inspecteurs pédagogiques régionaux ou d’inspecteurs de l’éducation nationale, peut se réunir afin de fournir les dernières recommandations après expertise des copies. Elle a pour but de fixer de façon définitive les éléments d’évaluation à prendre en compte par les correcteurs.
Pour le baccalauréat général, elle se réunit systématiquement pour toutes les spécialités qui sont réparties sur deux jours.
B. La commission d’entente académique
La commission d’entente académique se réunit au moment de la remise des copies aux correcteurs désignés par le recteur d’académie et selon les modalités que celui-ci a fixées. Elle peut avoir une dimension départementale ou académique selon les nécessités et les contraintes d’organisation. La tenue des réunions d’entente sous forme dématérialisée (recours à la visioconférence, par exemple), qui évite les déplacements des correcteurs, est recommandée et permet leur mise en place au niveau approprié. Ces commissions sont présidées par l’inspecteur pédagogique régional ou l’inspecteur de l’éducation nationale de la discipline ou, en cas d’impossibilité, par un enseignant désigné par le recteur, sur proposition de l’inspecteur, et réunissent l’ensemble des correcteurs.
Elles ont pour but d’expliciter les recommandations nationales et d’accompagner les correcteurs dans leur mission. Aucune modification des barèmes ne pourra être apportée au cours de la commission, ni recommandation visant à atténuer la prise en compte des règles de forme (orthographe, grammaire, etc.) ou de fond sur la notation.
II. Permanences pendant les corrections
Une permanence d’information et d’alerte est assurée auprès des correcteurs pendant toutes les corrections. Elle répond individuellement à leurs questions, donne avis et conseils.
En cas de difficultés inattendues survenues en cours de correction, elle alerte, sous couvert du recteur, l’académie conceptrice du sujet, qui saisit la direction générale de l’enseignement scolaire, si elle estime qu’en l’espèce une consigne nationale est nécessaire.
Les correcteurs doivent, par ailleurs, signaler toute anomalie relevée à la lecture des copies et permettant de suspecter d’éventuelles fraudes.
Cette permanence est assurée, dans toute la mesure du possible, par un inspecteur pédagogique régional ou un inspecteur de l’éducation nationale, ou à défaut, par un enseignant désigné par le recteur, sur proposition de l’inspecteur.
III. Attribution de la note
Les notes varient de 0 à 20 en points entiers, sauf si la réglementation de l’épreuve concernée en dispose autrement.
Dans chaque discipline, l’échelle des notes peut être utilisée dans toute sa plénitude, au-delà des seuils critiques de 8, 10 et 12. L’usage d’une échelle limitée autour de la moyenne peut, en effet, nuire à la capacité de candidats se présentant à des disciplines différentes d’obtenir des mentions. Le correcteur ne doit pas se sentir tenu d’utiliser toute l’échelle des notes si la qualité (bonne ou mauvaise) des copies qui lui sont confiées ne le justifie pas.
Lorsque plusieurs évaluateurs participent à la notation d’une même épreuve pluridisciplinaire, c’est la seule note finale qui peut être, en tant que de besoin, arrondie au point supérieur.
L’absence d’un candidat à une épreuve obligatoire du baccalauréat général et technologique ou à une ou plusieurs unités d’épreuve du baccalauréat professionnel est sanctionnée par la mention « absent ».
Les correcteurs sont invités à justifier les notes attribuées par des appréciations aussi claires et précises que possible. Les correcteurs reportent le nombre de points attribués à chaque partie ou exercice du sujet (exactitude des totaux, lisibilité des notes partielles, références éventuelles au barème, etc.) : le résultat de l’examen ne doit pas apparaître au candidat comme une décision dont la motivation lui échapperait.
Chaque correcteur prend en compte dans l’attribution de la note la qualité rédactionnelle des candidats, dont l’orthographe. Ainsi, toute copie dont la lecture serait jugée incompréhensible doit se voir attribuer une note inférieure à la moyenne. La situation particulière des candidats bénéficiant d’un aménagement ou adaptation doit naturellement être prise en compte.
IV. Commission d’harmonisation des épreuves écrites
La commission d’harmonisation complète la commission d’entente. Elle permet :
- la comparaison des résultats (moyennes et répartitions des notes entre correcteurs et par sujet, etc.) ;
- une nouvelle lecture de telle ou telle copie ou type de copie ;
- la recherche des causes objectives susceptibles d’expliquer les écarts importants entre les tableaux de notes des différents correcteurs (moyenne, dispersion, etc.) ;
- la révision éventuelle de certaines notes, à la hausse ou à la baisse, après discussion.
Cette commission est présidée par l’inspecteur pédagogique régional ou l’inspecteur de l’éducation nationale de la discipline ou, en cas d’impossibilité, par un enseignant désigné par le recteur, sur proposition de l’inspecteur, et réunit l’ensemble des correcteurs.
Elle doit avoir lieu en fin de correction et selon les modalités fixées par le recteur d’académie. Un procès-verbal est établi pour chacune des commissions d’harmonisation. Comme pour les réunions d’entente, le recours à un fonctionnement dématérialisé peut faciliter autant que possible sa mise en place au niveau approprié.
L’activité d’harmonisation dite de masse (tous les candidats d’une série ou d’un sujet) est proscrite au niveau académique, et ne peut être que nationale lorsque les conditions particulières de passation de l’épreuve le justifient. Toute discordance appelant à une harmonisation spécifique doit faire l’objet d’une alerte académique pour expertise adressée à l’inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche en charge du suivi de cette discipline et d’une validation de la direction générale de l’enseignement scolaire.
V. Évaluation des épreuves orales et pratiques
Lors des épreuves orales et pratiques, les examinateurs doivent impérativement s’abstenir de toute allusion à la valeur de la prestation du candidat interrogé, à la qualité de l’enseignement qu’il paraît avoir reçu ou de toute demande et tout commentaire concernant son établissement d’origine, son âge, son sexe, son origine ou sa formation.
Les principes d’attribution des notes et d’utilisation de l’échelle des notes sont les mêmes que pour les épreuves écrites.
La note attribuée à chaque candidat ne doit en aucun cas lui être communiquée, la note reste provisoire tant que le jury n’a pas délibéré.
En l’absence de commission d’harmonisation, une réunion de concertation entre examinateurs par discipline et par jury au cours de laquelle sont examinées les difficultés éventuelles rencontrées dans ce domaine est organisée quotidiennement.
Les examinateurs saisissent les notes qu’ils ont attribuées aux candidats, selon les mêmes modalités que celles figurant ci-dessus pour les épreuves écrites.
VI. Évaluation des épreuves anticipées du baccalauréat général et technologique
Les procédures d’entente et d’harmonisation définies pour les épreuves terminales s’appliquent à la notation des épreuves anticipées. Toutefois, les commissions d’harmonisation exercent une responsabilité supplémentaire puisqu’il s’agit d’attribuer des notes provisoires susceptibles d’être modifiées lors des délibérations à l’issue des épreuves terminales. Après délibération, les notes deviennent définitives.
Ces commissions d’harmonisation sont organisées à la fin de la période de correction et à l’issue des épreuves orales, sous la responsabilité du recteur d’académie. Elles sont présidées soit par l’inspecteur pédagogique régional de la discipline, soit par un enseignant désigné par le recteur sur proposition de l’inspecteur.
Elles travaillent à partir de l’édition des notes saisies préalablement par chaque correcteur et examinateur, membre des commissions, ou bien à partir d’autres documents (fiches ou grilles de répartition des notes) renseignés par les correcteurs et les examinateurs, de façon à permettre la comparaison des résultats. À l’issue de leurs travaux, les évaluateurs modifient les notes qui le nécessitent.
Pour la ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire,
Édouard Geffray