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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements secondaire et supérieur

Brevet de technicien supérieur

Définition et conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur métiers de la mesure

NOR : ESRS2036092A

Arrêté du 18-12-20 - JO du 28-2-2021

MESRI - DGESIP - MOM

Vu Code de l'éducation, notamment articles D. 643-1 à D. 643-35 ; arrêté du 9-5-1995 ; arrêté du 24-6-2005 ; arrêté du 17-6-2020 ; avis du CSE du 17-11-2020 ; avis du Cneser du 24-11-2020 ; avis de la commission professionnelle consultative industrie du 17-12-2020

Article 1 - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur métiers de la mesure sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Sa présentation synthétique est définie en annexe I au présent arrêté.

 

Article 2 - Les référentiels des activités professionnelles et de compétences, ainsi que le lexique, sont définis respectivement aux annexes II.a, II.b et II.c du présent arrêté.

Le référentiel d'évaluation fixé à l'annexe III du présent arrêté comprend les unités constitutives du diplôme, les unités communes au brevet de technicien supérieur métiers de la mesure et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur, le règlement d'examen et la définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation qui sont définis respectivement aux annexes III.a, III.b, III.c, III.d du présent arrêté.

L'horaire hebdomadaire des enseignements en formation initiale sous statut scolaire, le stage en milieu professionnel et la conduite de projet sont définis respectivement en annexes IV.a, IV.b et IV.c au présent arrêté.

 

Article 3 - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du Code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session à laquelle il s'inscrit.

La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur de région académique.

Le brevet de technicien supérieur métiers de la mesure est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du Code de l'éducation.

 

Article 4 - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 29 juillet 1998 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire, et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté, sont précisées en annexe V au présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi, selon les dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1998 modifié précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du Code de l'éducation, et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

 

Article 5 - La première session du brevet de technicien supérieur métiers de la mesure organisée conformément aux dispositions du présent arrêté a lieu en 2023.

La dernière session du brevet de technicien supérieur techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1998 modifié précité a lieu en 2022. À l'issue de cette session, l'arrêté du 29 juillet 1998 modifié précité est abrogé.

 

Article 6 - I- Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Pour l'application de l'article 3 du présent arrêté, la référence au recteur de région académique est remplacée par la référence au vice-recteur.

II- L'arrêté du 29 juillet 1998 modifié précité est ainsi modifié :

a) à l'article 6, après les mots : « chaque recteur » sont ajoutés les mots : « de région académique » ;

b) il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis - Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Pour l'application de l'article 6 du présent arrêté, la référence au recteur de région académique est remplacée par la référence au vice-recteur. ».

 

Article 7 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, la directrice générale des outre-mer et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

Fait le 18 décembre 2020

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Anne-Sophie Barthez

Pour le ministre de l'Outre-mer, et par délégation,
La directrice générale des outre-mer,
Sophie Brocas

 

Nota : Le présent arrêté et l'intégralité de ses annexes sont consultables, dans leur version publiée au  Journal officiel de la République française authentifié, ainsi que dans leur version en vigueur sur le site  Légifrance.