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bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Coopération franco-allemande

Délivrance simultanée du baccalauréat français et de la Allgemeine Hochschulreife allemande (Abitur), dénommée Abibac

NOR : MENC2108531X

Arrangement administratif du 22-1-2021

MENJS - DREIC B2

Sur la base de l' « Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la délivrance simultanée du baccalauréat et de la Allgemeine Hochschulreife » en date du 31 mai 1994, le ministre chargé de l'éducation de la République française et le plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne pour les affaires culturelles dans le cadre du Traité sur la coopération franco-allemande sont convenus de ce qui suit :

 

Article 1 - Dispositions générales

1. En vue de la préparation à la partie en langue française de l'examen dans le cadre de la  Allgemeine Hochschulreife dans les établissements concernés en République fédérale d'Allemagne, sont dispensés :

- un enseignement de français sans interruption au cours des trois années scolaires précédant l'examen ;

et

- un enseignement en langue française d'histoire et d'une autre discipline de sciences sociales en règle générale pendant les trois années scolaires et au minimum pendant les deux années scolaires précédant l'examen.

2. En vue de la préparation à la partie en langue allemande de l'examen dans le cadre du baccalauréat dans les établissements concernés en France, un enseignement d'allemand et un enseignement d'histoire et de géographie en langue allemande sont dispensés sans interruption en classe de seconde, de première et de terminale.

3. Les exigences requises pour l'enseignement des disciplines mentionnées ci-dessus se réfèrent aux programmes établis en concertation. Elles correspondent pour l'essentiel aux exigences des programmes d'enseignement français et à ceux des Länder de la République fédérale d'Allemagne. Conformément à l'article 4, alinéa 4, de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la délivrance simultanée du baccalauréat et de la Allgemeine Hochschulreife en date du 31 mai 1994, ces programmes peuvent faire l'objet des adaptations ou des modifications qui s'avèreraient nécessaires.

4. Les instructions et les programmes relatifs à l'enseignement de la langue et la littérature allemandes en France et du français en Allemagne sont soumis aux principes généraux respectifs qui régissent l'enseignement des langues étrangères.

5. Les programmes d'histoire, de géographie ou de l'autre discipline de sciences sociales prennent en compte les objectifs et les thèmes qui valent pour l'enseignement de ces disciplines tant en France qu'en Allemagne. Eu égard au fait que l'enseignement des différentes disciplines de sciences sociales en Allemagne suit une organisation différente selon les Länder de la République fédérale d'Allemagne, les parties admettent que les groupes de thèmes peuvent être répartis dans différentes disciplines et traités dans un ordre chronologique différent.

6. Pour la langue et la littérature allemandes, le français et l'histoire, qui donnent lieu à une évaluation spécifique à l'examen, une commission binationale est chargée conjointement :

- de faire des propositions aux autorités compétentes des deux pays en vue d'assurer la mise à jour régulière de l'ensemble des annexes de l'arrangement administratif, à savoir :

  • annexe I - Horaires hebdomadaires des filières de formation conduisant à la délivrance simultanée du baccalauréat et de la Allgemeine Hochschulreife dans les établissements concernés en France et en République fédérale d'Allemagne ; 
  • annexe II - Instructions et programmes ;
  • annexe III - Critères déterminant les enseignements de spécialité du baccalauréat français ;
  • annexe IV - Critères déterminant l'attribution de la mention au baccalauréat et le calcul de la note moyenne de la Allgemeine Hochschulreife ; 
  • annexe V - Information : Droits et possibilités d'emploi et de formation attachés à la délivrance du baccalauréat en France et à celle de la Allgemeine Hochschulreife en République fédérale d'Allemagne ;
  • annexe VI - Établissements participant à la délivrance simultanée du baccalauréat et de la Allgemeine Hochschulreife.

- d'établir un bilan à l'issue de chaque session de l'Abibac ;

- de formuler des recommandations pour l'élaboration des sujets ainsi que les critères d'évaluation et de correction.

La commission binationale est une sous-commission de la commission franco-allemande des experts pour l'enseignement général. Elle comprend trois experts français et trois experts allemands pour chacune des disciplines (français, allemand et histoire). Les experts sont désignés respectivement par les autorités compétentes de chaque pays.

7. Les programmes d'enseignement prennent en compte les accords franco-allemands sur la promotion de la langue du partenaire et sur la présentation du pays partenaire.

8. Dans des situations exceptionnelles, le règlement de l'examen peut être suspendu ou modifié après concertation entre les autorités compétentes, afin de pouvoir réagir avec souplesse aux situations extrêmes qui empêchent le bon déroulement de la préparation des élèves aux évaluations ainsi que celui des évaluations écrites et/ou orales elles-mêmes.

Article 2 - Règlement de l'examen

A. Règlement de la partie en langue française de l'examen dans le cadre de la  Allgemeine Hochschulreife en vue de la délivrance simultanée de la Allgemeine Hochschulreife et du baccalauréat

1. Dans les établissements d'enseignement secondaire qui préparent en République fédérale d'Allemagne à la délivrance simultanée de la Allgemeine Hochschulreife et du baccalauréat, les élèves peuvent obtenir le baccalauréat français en se présentant lors de l'examen à des évaluations spécifiques en langue française (français, histoire, autre discipline de sciences sociales), dans le cadre d'une procédure intégrée à la Allgemeine Hochschulreife.

Une épreuve orale de français passée dans le cadre de la  Allgemeine Hochschulreife est systématiquement proposée pour la délivrance du baccalauréat et peut l'être pour celle de la Allgemeine Hochschulreife.

2. Les dispositions relatives à l'examen de la Allgemeine Hochschulreife dans les Länder de la République fédérale d'Allemagne sont valables indépendamment du règlement de la partie en langue française de l'examen pour la délivrance du baccalauréat français.

Le règlement de la partie en langue française de l'examen est le suivant :

Pararaphe 1 - Composition du jury d'examen qui évalue en vue de la délivrance du baccalauréat

Le jury d'examen se compose des membres suivants :

1) le responsable de la partie en langue française de l'examen ou son représentant mandaté par l'autorité française compétente, agissant en qualité de président du jury du baccalauréat ;

2) les professeurs de l'établissement qui ont corrigé et noté les évaluations des matières spécifiques à l'Abibac.

L'un des membres du jury ou un professeur de l'une des disciplines concernées est chargé du procès-verbal.

Le chef de l'établissement concerné et un responsable désigné par l'autorité allemande compétente peuvent assister aux examens.

Paragraphe 2 - Enseignements évalués en vue de la délivrance du baccalauréat

1) Les matières de l'examen sont les suivantes :

a) français (écrit ; coefficient 1) ;

b) histoire ou autre discipline de sciences sociales (écrit ou oral ; coefficient 1).
Le candidat choisit au début de l'année scolaire de l'examen la matière qu'il souhaite présenter à la partie écrite ou orale de l'examen : histoire ou autre discipline de sciences sociales. La décision de proposer ou non un examen oral en histoire ou dans une autre science sociale, ainsi que sa conception précise, relèvent de chaque Land de la République fédérale d'Allemagne.
c) La discipline non présentée à l'écrit ou à l'oral fait l'objet d'une note de contrôle continu attribuée à l'issue de la dernière année scolaire (coefficient 1).

d) La matière de la partie orale obligatoire de l'examen est le français (coefficient 1).

2) La transposition des notes dans le système de notation français s'effectue selon la pratique en vigueur entre les deux pays.

Paragraphe 3 - Calendrier de l'examen
1) Les évaluations écrites et orales se déroulent dans le cadre général du calendrier de la  Allgemeine Hochschulreife.

2) Dès que le calendrier de l'examen de la Allgemeine Hochschulreife est officiellement arrêté, les autorités scolaires allemandes compétentes en informent officiellement le ministère français chargé de l'éducation.
3) Dès réception de cette information, la désignation du responsable de la partie en langue française de l'examen ou de son représentant est notifiée par écrit aux autorités allemandes compétentes par le ministère français chargé de l'éducation.

Paragraphe 4 - Inscription des candidats à l'examen

Les candidats s'inscrivent, dans les délais fixés, auprès de l'administration de l'établissement dans lequel ils effectuent leur scolarité.

Paragraphe 5 - Évaluations écrites

1) Les types d'évaluations suivants sont proposés au choix :

a) en français :

- un commentaire dirigé (texte littéraire d'un total de 1 000 mots maximum en fonction de la nature et de la difficulté du texte, trois à quatre questions) ;
- un commentaire dirigé (texte d'information et/ou de réflexion d'un total de 1 000 mots maximum en fonction de la nature et de la difficulté du texte, trois à quatre questions) ;

- un sujet d'une nature autre, défini par les autorités scolaires compétentes.

b) en histoire ou dans l'autre discipline de sciences sociales :
- une étude de documents comportant une ou plusieurs questions pour aider le candidat à structurer son devoir ;

- un sujet sans documents (dissertation).

2) Aux sujets d'examen doivent être jointes les explications fournies aux candidats pour traiter les questions posées ainsi que le matériel autorisé nécessaire mis le cas échéant à leur disposition lors de l'examen.

En règle générale, pour chacune des évaluations écrites, le candidat choisit entre au moins deux sujets.

3) L'autorité allemande compétente arrête les sujets de l'examen.

4) La durée des évaluations écrites de français et d'histoire ou de l'autre évaluation de sciences sociales est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur pour la délivrance de la Allgemeine Hochschulreife dans les Länder de la République fédérale d'Allemagne.

Paragraphe 6 - Correction et notation des évaluations écrites

1) Les évaluations écrites sont corrigées et notées pour la délivrance de la  Allgemeine Hochschulreife.

2) Les notes attribuées d'après le système de notation allemand sont converties selon la pratique en vigueur entre les deux pays - voir paragraphe 2. 2) - dans le système de notation français.

Paragraphe 7 - Délibération avant le début des évaluations orales
1) Avant que les évaluations orales ne commencent, le responsable de la partie en langue française de l'examen réunit les membres du jury en vue de la délibération.

2) Le jury, placé sous l'autorité du responsable de la partie en langue française de l'examen, prend connaissance en temps utile de la liste des points du programme traités et des œuvres littéraires étudiées au cours des deux années scolaires précédentes. Il a la possibilité d'examiner et d'évaluer en temps utile les copies corrigées et notées pour la délivrance de la Allgemeine Hochschulreife

Après délibération du jury, le responsable de la partie en langue française de l'examen arrête définitivement les notes pour la délivrance du baccalauréat. Les notes sont inscrites sur le relevé de notes de l'examen.

Paragraphe 8a - Évaluation orale obligatoire de français

1) L'évaluation orale de français doit être conçue de manière à permettre d'évaluer la prestation du candidat tant en ce qui concerne les exigences de l'examen de la Allgemeine Hochschulreife que celles de l'examen du baccalauréat.

2) La durée de l'évaluation orale de français ne doit pas dépasser 30 minutes. Elle est précédée d'un temps de préparation de 30 minutes. Pour la préparation de cette évaluation, le candidat peut utiliser un dictionnaire français monolingue et/ou un dictionnaire bilingue allemand-français/français-allemand.

3) L'évaluation orale de français comporte d'abord un exposé du candidat sur le sujet qu'il a préparé. L'évaluation se fonde sur un texte court, littéraire ou non (300 mots maximum en fonction de la nature et de la difficulté du texte). Le candidat doit prouver qu'il est capable de comprendre le texte, de l'analyser progressivement, de l'interpréter et d'en faire le commentaire. L'exposé peut être précédé de la lecture d'un passage du texte.

4) L'exposé est suivi d'un entretien conduit par l'examinateur désigné par la partie allemande. Cet entretien doit permettre d'élargir ou d'approfondir le sujet de l'évaluation mais aussi d'aborder d'autres aspects de la discipline. Le responsable de la partie en langue française de l'examen pose des questions complémentaires.

5) Après délibération du jury, le responsable de la partie en langue française de l'examen arrête définitivement les notes selon le système de notation français pour la délivrance du baccalauréat.

Paragraphe 8b - Épreuve orale facultative en histoire ou dans une autre discipline de sciences sociales

En histoire ou dans une autre discipline de sciences sociales, une évaluation orale peut être présentée, à la place de l'évaluation écrite. L'évaluation orale facultative d'histoire ou d'une autre discipline de sciences sociales est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur pour la délivrance de la Allgemeine Hochschulreife dans les Länder de la République fédérale d'Allemagne. L'évaluation a lieu en français.

Paragraphe 9 - Évaluation des résultats obtenus (écrit/oral) et délibération
1) Évaluation de la partie en langue française de l'examen :

Les résultats obtenus dans les matières en langue française de l'examen sont inscrits sur un relevé de notes particulier.

Pour le calcul de la note moyenne, l'examen de français est affecté du coefficient 2 (écrit : 1 ; oral : 1).
Le résultat obtenu en histoire ou dans l'autre évaluation de sciences sociales est affecté du coefficient 1 pour la partie écrite ou orale de l'examen. Le résultat de la discipline qui ne fait pas partie de l'examen écrit ou oral - notes résultant du contrôle continu intégré conformément au paragraphe 1) c) - est affecté du coefficient 1. Le résultat global de l'examen est établi. Le candidat a passé avec succès la partie en langue française de l'examen s'il a obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10/20, conformément au système de notation français. Une des deux évaluations spécifiques de français doit présenter des performances suffisantes (au moins 10 points sur 20).
2) Attribution du baccalauréat :

La qualification pour le baccalauréat français est reconnue lorsque :
- l'ensemble des évaluations de la Allgemeine Hochschulreife a été passé avec succès, et que,

- les exigences requises dans la partie en langue française de l'examen sont satisfaites.
3) Attribution des enseignements de spécialité :

Il appartient à l'autorité allemande compétente de déterminer les enseignements de spécialité du baccalauréat français à laquelle peut correspondre le cursus du candidat en fonction des critères préalablement définis.
4) Attribution de la mention :

Pour l'attribution de la mention, sont pris en compte les résultats de la partie en langue française de l'examen ainsi que des résultats obtenus dans d'autres matières de la Allgemeine Hochschulreife. Sur la base de l'ensemble de ces résultats, le jury peut attribuer la mention "très bien avec félicitations du jury", "très bien", "bien" ou "assez bien".

Paragraphe 10 - Attestation de délivrance du baccalauréat

Les candidats qui ont passé avec succès la  Allgemeine Hochschulreife et la partie en langue française de l'examen ont obtenu le baccalauréat et reçoivent, en plus du diplôme de la Allgemeine Hochschulreife, une attestation provisoire selon le modèle ci-joint.

Le diplôme officiel est adressé au candidat par le rectorat de l'académie de Strasbourg.

Paragraphe 11 - Session de remplacement

Une session de remplacement peut être ouverte par les autorités compétentes aux élèves qui n'ont pu, pour des raisons indépendantes de leur volonté, s'inscrire, se présenter à tout ou partie des évaluations de la session normale ou subir la totalité des évaluations.

 

Ministère de l'Éducation nationale

 

ATTESTATION PROVISOIRE DE DÉLIVRANCE DU BACCALAURÉAT

Session de 20..

 

Le représentant du ministre de l'Éducation nationale de la République française, vu le procès-verbal de la partie en langue française de l'examen qu'il a établi en sa qualité de président du jury et conformément à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la délivrance simultanée du baccalauréat et de la Allgemeine Hochschulreife en date du 31 mai 1994 et à l'arrangement administratif entre le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports de la République française et le plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne pour les affaires culturelles dans le cadre du Traité sur la coopération franco-allemande, relatif à l'organisation de la formation, à l'élaboration des programmes d'enseignement et au règlement de l'examen de la délivrance simultanée du baccalauréat français et de la Allgemeine Hochschulreife allemande en date du 22 janvier 2021

 

atteste

 

que
M./Mme ..............................................
né(e) le ..................... à ..............................
a passé avec succès à la fin de l'année scolaire 20../20..
au lycée .....................................................
la partie en langue française de l'examen.
 
Par le diplôme attestant en date du ....................... la délivrance de la Allgemeine Hochschulreife allemande, il/elle devient également titulaire du baccalauréat français, spécialités.................................., mention ....................................,

 
Fait à ..............................., le .................................

Le recteur/La rectrice de l'académie de Strasbourg

 

 

 

 

B. Règlement de la partie en langue allemande de l'examen dans le cadre du baccalauréat en vue de la délivrance simultanée du baccalauréat et de la Allgemeine Hochschulreife
1. Dans les établissements d'enseignement secondaire qui en France préparent à la délivrance simultanée du baccalauréat et de la Allgemeine Hochschulreife, les élèves qui remplissent les conditions nécessaires peuvent obtenir la Allgemeine Hochschulreife en présentant à l'examen des évaluations spécifiques en langue allemande (langue et littérature allemandes, histoire, géographie). Ces évaluations se substituent aux évaluations correspondantes du baccalauréat général.
2. Les dispositions relatives à l'examen du baccalauréat en France sont valables indépendamment du règlement de la partie en langue allemande de l'examen pour la délivrance de la Allgemeine Hochschulreife.

3. Les principales différences par rapport à la réglementation française résident dans l'aménagement des programmes et dans le fait que les sujets et consignes sont rédigés en allemand et les évaluations intégralement mises en œuvre en allemand.
Le règlement de la partie en langue allemande de l'examen est le suivant :

Paragraphe 1 - Composition du jury d'examen qui évalue en vue de la délivrance de la  Allgemeine Hochschulreife

Le jury d'examen se compose des membres suivants :

1) le responsable de la partie en langue allemande de l'examen mandaté par la Conférence permanente des ministres de l'Éducation et des Affaires culturelles des Länder de la République fédérale d'Allemagne, ou son représentant, agissant en qualité de président du jury de la Allgemeine Hochschulreife ;
2) les professeurs qui ont corrigé et noté les évaluations des matières spécifiques.

L'un des membres du jury ou un professeur de l'une des disciplines concernées est chargé du procès-verbal.

Un responsable mandaté par l'autorité française compétente peut assister aux examens.

Paragraphe 2 - Enseignements évalués en vue de la délivrance de la  Allgemeine Hochschulreife
1) Les matières de l'examen sont les suivantes :

a) langue et littérature allemandes (coefficient 1) ;
b) histoire et géographie : l'une des deux matières à l'écrit (première partie de l'épreuve spécifique ; coefficient 1) ; la matière non évaluée à l'écrit fait l'objet d'une note de contrôle continu attribuée à l'issue de la dernière année scolaire (coefficient 1) ;

c) la matière de la partie orale obligatoire de l'examen est l'allemand (coefficient 1).
2) La transposition des notes dans le système de notation allemand s'effectue selon la pratique en vigueur entre les deux pays.

Paragraphe 3 - Calendrier de l'examen
1) Les évaluations écrites et orales se déroulent dans le cadre du calendrier du baccalauréat.
2) Dès que le calendrier de l'examen du baccalauréat est officiellement arrêté, l'autorité française compétente en informe officiellement les autorités allemandes compétentes.

3) Dès réception de cette information, la désignation du responsable de la partie en langue allemande de l'examen est notifiée par écrit à l'autorité française par les autorités allemandes compétentes.

Paragraphe 4 - Inscription des candidats à l'examen 

Les candidats s'inscrivent dans les délais fixés auprès de l'administration de l'établissement dans lequel ils effectuent leur scolarité.

Paragraphe 5 - Évaluations écrites
1) Les types d'évaluations suivants sont proposés au choix :

a) en langue et littérature allemandes :

- un commentaire dirigé (texte littéraire d'un total de 1 000 mots maximum en fonction de la nature et de la difficulté du texte, trois à quatre questions) ;
- un commentaire dirigé (texte d'information ou de réflexion d'un total de 1 000 mots maximum en fonction de la nature et de la difficulté du texte, trois à quatre questions) ;

- un sujet d'une nature autre, défini par les autorités scolaires compétentes.
b) en histoire-géographie, les évaluations sont conformes aux évaluations fixées par la réglementation du baccalauréat général.

2) Aux sujets d'examen doivent être jointes les explications fournies aux candidats pour traiter les questions posées ainsi que le matériel autorisé nécessaire mis le cas échéant à leur disposition lors de l'examen.
En règle générale, pour chacune des évaluations écrites, le candidat choisit entre deux sujets.
3) L'autorité française compétente arrête les sujets de l'examen.
4) La durée des évaluations écrites est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Paragraphe 6 - Correction des évaluations écrites
1) Les évaluations écrites sont corrigées et notées pour la délivrance du baccalauréat.

2) En ce qui concerne la délivrance de la Allgemeine Hochschulreife, les copies sont corrigées et évaluées par l'enseignant français de terminale selon le système de notation allemand. 
Paragraphe 7 - Délibération avant le début des évaluations orales

1) Avant que les évaluations orales ne commencent, le responsable de la partie en langue allemande de l'examen réunit les membres du jury en vue de la délibération.

2) Le jury, placé sous l'autorité du responsable de la partie en langue allemande de l'examen prend connaissance en temps utile de la liste des points du programme traités et des œuvres littéraires étudiées au cours des deux années scolaires précédentes. Il a la possibilité d'examiner et d'évaluer en temps utile les copies corrigées et notées pour la délivrance de la Allgemeine Hochschulreife

3) Après délibération du jury, le responsable de la partie en langue allemande de l'examen arrête définitivement les notes pour la délivrance de la Allgemeine Hochschulreife. Les notes sont inscrites sur le relevé de notes de l'examen.

Paragraphe 8 - Évaluation orale
1) La langue et la littérature allemandes donnent lieu à un examen oral pour la délivrance de la  Allgemeine Hochschulreife.

2) Cette évaluation est conçue de manière à permettre d'évaluer la prestation du candidat tant en ce qui concerne les exigences de l'examen du baccalauréat que celles de l'examen de la Allgemeine Hochschulreife.
3) L'évaluation orale de langue et littérature allemandes ne doit pas dépasser 30 minutes. Elle est précédée d'un temps de préparation de 30 minutes. Pour la préparation de cette évaluation, le candidat peut utiliser un dictionnaire allemand monolingue et/ou un dictionnaire bilingue français-allemand/allemand-français.
4) L'évaluation orale de langue et littérature allemandes comporte d'abord un exposé du candidat sur le sujet qu'il a préparé. L'évaluation se fonde sur un texte court, littéraire ou non. Le candidat doit prouver qu'il est capable de comprendre le texte, de l'analyser progressivement, de l'interpréter et d'en faire le commentaire. L'exposé peut être précédé de la lecture d'un passage du texte.
5) L'exposé est suivi d'un entretien avec l'examinateur désigné par la partie française. Cet entretien doit permettre d'élargir ou d'approfondir le sujet de l'évaluation mais aussi d'aborder d'autres aspects de la discipline. Le responsable de la partie en langue allemande de l'examen peut poser des questions complémentaires.

6) Après délibération du jury, le responsable de la partie en langue allemande de l'examen arrête définitivement les notes selon le système de notation allemand pour la délivrance de la Allgemeine Hochschulreife.
Paragraphe 9 - Évaluation des résultats obtenus (écrit/oral) et délibération

1) Évaluation de la partie en langue allemande de l'examen :

Les résultats obtenus dans les matières de la partie en langue allemande de l'examen sont inscrits dans un relevé de notes particulier. Pour le calcul de la note moyenne, les résultats obtenus aux quatre évaluations sont affectés des coefficients conformément au paragraphe 2 alinéas 1 et 2.
Le résultat global de l'examen est établi. Le candidat a passé avec succès la partie en langue allemande de l'examen s'il a obtenu une note moyenne égale ou numériquement inférieure à 4,0 (20 points sur 60), conformément au système de notation allemand. Une des deux évaluations spécifiques d'allemand doit présenter des performances suffisantes (5 points sur 15).

2) Délivrance de la Allgemeine Hochschulreife :
La Allgemeine Hochschulreife est délivrée lorsque :

- le baccalauréat a été passé avec succès, et que,

- les exigences requises pour la partie en langue allemande de l'examen sont satisfaites.
3) Calcul de la note moyenne figurant sur l'attestation de délivrance de la  Allgemeine Hochschulreife :

Pour le calcul de la note moyenne sont pris en compte les résultats de la partie en langue allemande de l'examen ainsi que des résultats obtenus dans d'autres matières de l'examen du baccalauréat. Sur l'attestation de la Allgemeine Hochschulreife, figure la moyenne générale obtenue ainsi que le nombre de points dans l'échelle de la KMK (/900).

Paragraphe 10 - Attestation de délivrance de la Allgemeine Hochschulreife

Les candidats qui ont passé avec succès le baccalauréat et la partie en langue allemande de l'examen ont obtenu la Allgemeine Hochschulreife et reçoivent, en plus du diplôme de baccalauréat, une attestation selon le modèle ci-joint.

Paragraphe 11 - Évaluations de remplacement

Des évaluations de remplacement peuvent être organisées par les autorités compétentes pour les élèves qui n'ont pu, pour des raisons de force majeure, se présenter à tout ou partie des évaluations spécifiques ou subir la totalité des évaluations.

Modèle d'attestation (traduction française)

Le responsable des examens
de la Conférence permanente
des ministres de l'Éducation
et des Affaires culturelles des Länder
de la République fédérale d'Allemagne

 

ATTESTATION DE DÉLIVRANCE DE LA ALLGEMEINE HOCHSCHULREIFE

 

Conformément à l'accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République française relatif à la délivrance simultanée du baccalauréat et de la Allgemeine Hochschulreife en date du 31 mai 1994 et à l'arrangement administratif entre le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports de la République française et le plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne pour les affaires culturelles dans le cadre du Traité sur la coopération franco-allemande, relatif à l'organisation de la formation, à l'élaboration des programmes d'enseignement et au règlement de l'examen de la délivrance simultanée du baccalauréat français et de la Allgemeine Hochschulreife allemande en date du 22 janvier 2021.

 

M./Mme .......................................
né(e) le .......................................
a passé avec succès à la fin de l'année scolaire 20../20..
au lycée ............ à .......
la partie en langue allemande de l'examen.

 

Les évaluations en langue allemande se sont déroulées sur la base de la réglementation approuvée le 27 novembre 2020 par la Conférence permanente des ministres de l'Éducation et des Affaires culturelles des Länder de la République fédérale d'Allemagne.

 

M./Mme ...................................

devient titulaire de la Allgemeine Hochschulreife avec la note moyenne ............. et est ainsi autorisé à poursuivre des études supérieures en République fédérale d'Allemagne.

 

................................., le .....................

Signature

 

 

 

Le présent arrangement administratif remplace l'arrangement administratif du 31 mai 1994 entre le ministre de l'Éducation nationale de la République française et le plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne pour les affaires culturelles dans le cadre du Traité sur la coopération franco-allemande relatif à l'organisation de la formation, à l'élaboration des programmes d'enseignement et au règlement de l'examen de la délivrance simultanée du baccalauréat français et de la Allgemeine Hochschulreife allemande, modifié le 11 mai 2006. Il entre en vigueur à compter du 22 janvier 2021 et des sessions 2021 du baccalauréat et de la Allgemeine Hochschulreife. Il peut être modifié par accord entre les parties.

Le présent arrangement administratif est établi en français et en allemand, les deux versions faisant également foi.

 

Fait à Paris, le 22 janvier 2021

Le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports de la République française,
Jean-Michel Blanquer

Le plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne pour les affaires culturelles dans le cadre du Traité sur la coopération franco-allemande
Armin Laschet