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Enseignements primaire et secondaire

Propriété intellectuelle

Mise en œuvre du contrat du 22 décembre 2016 concernant la reproduction par reprographie d'œuvres protégées dans les établissements d'enseignement du premier degré public et privé sous contrat

NOR : MENE2108987C

Circulaire du 19-3-2021

MENJS - DGESCO B1-1 - DGESCO A1-1

Texte adressé aux recteurs et rectrices d'académie ; aux inspecteurs et inspectrices d'académie-directeurs et directrices académiques des services de l'éducation nationale

Cette circulaire présente la mise en œuvre du contrat du 22 décembre 2016 concernant la reproduction par reprographie d'œuvres protégées dans les établissements d'enseignement du premier degré public et privé sous contrat.

Le contrat du 22 décembre 2016 entre l'État, le Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) et la Société des éditeurs et auteurs de musique (SEAM) a été renouvelé par l'avenant du 22 décembre 2020 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024. Il permet aux enseignants des écoles publiques et privées sous contrat d'association de recourir à la reprographie d'œuvres protégées [1].

Il convient cependant de rappeler le caractère exceptionnel du recours à la photocopie et les limites autorisées par ce contrat. En effet, la dernière enquête réalisée durant l'année scolaire 2018-2019 par le CFC dans près de 2 000 écoles fait apparaître une augmentation significative des photocopies d'œuvres protégées. À l'école maternelle, le nombre moyen de ces photocopies est de 26 pages par élève et par an ; à l'école élémentaire, il est de 54 pages.

1. Le recours à la reprographie doit être exceptionnel

Il est essentiel de faire reposer les activités pédagogiques sur un usage raisonné des supports reprographiés. Quel que soit le niveau d'enseignement, il convient autant que possible de recourir aux livres (littéraires, documentaires), aux manuels, à de l'iconographie originale, aux supports numériques.

À l'école maternelle, la place prépondérante de l'oral, de la manipulation, des jeux et le recours à des supports authentiques pour la construction des apprentissages langagiers, la découverte de l'écrit et la construction des premiers concepts mathématiques ne laissent que peu de place pertinente aux supports photocopiés.

La reprographie d'œuvres protégées doit ainsi rester tout à fait exceptionnelle à ce niveau d'enseignement ; c'est pourquoi il n'est pas fixé de seuil en la matière.

À l'école élémentaire, la place du manuel est centrale, son utilisation fait l'objet d'un apprentissage dès le début du cycle 2 et son usage est quotidien. Il constitue par ailleurs un lien essentiel avec les familles.

La copie manuscrite de poésies, de chants, des savoirs à retenir, d'exercices ou réalisations produits en classe constitue une activité pertinente en soi, permettant aux élèves d'écrire dans différents champs disciplinaires, en production autonome ou sous la dictée.

Au-delà de l'enjeu de mémorisation engagé par cette activité, elle leur permet d'améliorer leur vitesse d'écriture, d'anticiper les aspects formels de leur présentation, compétences qui leur seront nécessaires tout au long de leur scolarité.

C'est pourquoi, je souhaite qu'à l'école élémentaire le nombre de photocopies d'œuvres protégées ne dépasse pas les 40 pages par élève et par an.

Je vous demande de veiller à ce que l'usage de la reprographie d'œuvres protégées soit diminué dans les écoles. Vous transmettrez aux directeurs d'école et aux enseignants des consignes explicites de modération en la matière.

2. Le recours à la photocopie autorisé par ce contrat

2.1 - Portée de l'autorisation

Le contrat autorise l'école à effectuer des copies d'œuvres protégées destinées uniquement à une utilisation qualifiée de « collective » à des fins exclusivement pédagogiques. Il s'agit donc de photocopies distribuées à un, plusieurs ou tous les élèves d'une classe dans le cadre des activités scolaires. L'ampleur et le champ de l'autorisation accordée par le CFC sont précisément définis aux articles 3 et 4 du contrat.

J'attire votre attention sur le coût élevé pour les finances publiques de cette autorisation qui implique une redevance annuelle de 7,7 millions d'euros. En outre, cette redevance est calculée sur la base d'une moyenne de 40 pages par élève et par an dans l'enseignement élémentaire. Au-delà de cet usage moyen, le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports devra payer une redevance complémentaire aux sociétés d'auteurs.

2.2 - Cas de non-respect des conditions contractuelles

Le CFC peut exercer des contrôles sur place pour s'assurer que le nombre de copies prévues par le contrat n'est pas dépassé. En application de l'article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle, le CFC et la SEAM détiennent un pouvoir d'investigation qui permet à des agents assermentés de constater l'existence de reproductions par reprographie illicite, preuve tangible de contrefaçon. Les directeurs d'école ne sauraient s'opposer à l'exercice de leur mission. Si le CFC constatait que le nombre de copies qui font l'objet d'un usage collectif excède les limites prévues au contrat (maximum de 80 par élève et par an),  des poursuites pourraient être déclenchées contre les enseignants eux-mêmes en application de l'article L. 335-8 du Code de la propriété intellectuelle.

C'est pourquoi, d'une part, il est demandé aux directeurs d'école de porter à la connaissance des enseignants le dispositif contractuel présenté dans cette circulaire, et d'autre part, il leur est recommandé de mettre en place un système de comptabilité des copies, chaque enseignant pouvant tenir sa propre comptabilité, pour en maîtriser le nombre. Par ailleurs, l'affiche fournie par le CFC indiquant aux usagers les limites de l'autorisation doit être placée à proximité du ou des photocopieurs.

2.3 - Participation des écoles à l'enquête

L'enquête prévue par le contrat a pour objet de permettre au CFC de disposer de données statistiques fiables afin de répertorier les auteurs et éditeurs dont les œuvres sont copiées et de leur redistribuer les redevances perçues. Une étude basée sur les résultats de l'enquête permet en outre d'identifier les pratiques pour établir, au terme de la période de quatre ans, une tarification adaptée. 

À cet effet, trois échantillons représentatifs des écoles primaires publiques et privées sous contrat d'association sont établis, permettant de procéder à l'enquête à trois périodes différentes de l'année. Ces échantillons sont renouvelés intégralement chaque année de la durée du contrat. La durée de cette enquête par échantillonnage est limitée à quatre semaines scolaires consécutives.

Les directeurs d'école et les enseignants veilleront tout particulièrement à la lisibilité et à la cohérence des informations qu'ils indiqueront sur les formulaires d'enquêtes afin d'éviter toute interprétation erronée qui pourrait conduire à une revalorisation des redevances dues au CFC.

La présente circulaire abroge la circulaire n° 2017-043 du 9 mars 2017 relative à la mise en œuvre dans les écoles du contrat du 22 décembre 2016 sur la reproduction par reprographie d'œuvres protégées.

Le contrat du 22 décembre 2016 et son avenant du 22 décembre 2020 sont annexés à la présente circulaire.

 

[1] On entend par œuvres protégées, au sens de l'article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, toute œuvre originale qu'il s'agisse des œuvres de l'esprit elles-mêmes, (l'œuvre d'un auteur : par exemple, le texte d'un roman), mais aussi des supports permettant la diffusion de ces œuvres, lorsqu'ils enrichissent l'œuvre originale, (l'œuvre d'un éditeur : par exemple typographie, illustrations, commentaires...). La durée de cette protection est, pour l'auteur, de 70 ans après son décès et, pour l'éditeur, de 70 ans après la publication de l'œuvre.

Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray

 

Annexe I - Contrat relatif aux reproductions par reprographie d'oeuvres protégées dans les établissements d'enseignement du premier degré

  

Entre

Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,

sis 110, rue de Grenelle - 75007 PARIS,

ci-après dénommé « le MENESR »,

d'une part,

et

Le Centre français d'exploitation du droit de copie,

société civile à capital variable immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le n° RCS Paris D 330 285 875,

agréée par arrêté du 23 juillet 1996 du ministre de la Culture, renouvelé par arrêtés du 17 juillet 2001, du 13 juillet 2006, du 12 juillet 2011 et du 11 juillet 2016,

dont le siège est 20, rue des Grands-Augustins - 75006 PARIS,

ci-après dénommé « CFC »,

représenté par son Gérant, Philippe Masseron,

La Société des éditeurs et des auteurs de musique,

société civile à capital variable immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le n° RCS Paris D 377 662 481,

agréée par arrêté du 17 avril 1996 du ministre de la Culture, renouvelé par arrêtés du 26 juillet 2001, du 14 août 2006, du 26 août 2011 et du 25 août 2016,

dont le siège est 43, rue du Rendez-Vous - 75012 PARIS,

ci-après dénommée « SEAM »,

représentée par son Président Gérant, Pierre Lemoine,

d'autre part,

Préambule

1. Le Code de la propriété intellectuelle qui définit les conditions de protection des œuvres de l'esprit au bénéfice de leurs auteurs, ayants droit ou ayants cause, prévoit un mode de gestion collective du droit de reproduction par reprographie par des sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur agréées par le ministre de la Culture.

Le CFC et la SEAM ont été agréés par arrêtés du ministre de la Culture respectivement du 23 juillet 1996, renouvelé le 11 juillet 2016 et du 17 avril 1996, renouvelé le 25 août 2016, conformément aux articles L. 122-10 à L. 122-12 du Code de la propriété intellectuelle.

À cet effet, ils ont la capacité de délivrer aux usagers, par convention, les autorisations de reproduction par reprographie dont ils ont besoin. 

Pour la mise en œuvre du présent contrat, la SEAM a confié au CFC un mandat d'autorisation et de perception. 

2. Pour leurs besoins pédagogiques, les écoles pré-élémentaires (maternelles) et élémentaires sont conduites à réaliser ou à faire réaliser des reproductions par reprographie d'œuvres protégées françaises ou étrangères et à mettre à la disposition des personnels, notamment enseignants, et des élèves les moyens leur permettant de réaliser ces reproductions. 

3. La reproduction par reprographie de publications protégées, y compris à des fins d'enseignement, constitue une exploitation de ces œuvres et donne droit à une rémunération des auteurs et des éditeurs. L'utilisation de ces œuvres en méconnaissance des droits de propriété littéraire et artistique est de nature à porter atteinte à la création et à l'édition. 

Soucieux du respect du droit des auteurs et conscients de l'intérêt pédagogique d'un recours raisonné à la photocopie, le MENESR, le CFC et la SEAM ont adopté depuis 2005 un dispositif contractuel qui permet aux écoles publiques et privées sous contrat d'association de se conformer aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

Le MENESR, le CFC et la SEAM considèrent cependant que le recours, pour les besoins pédagogiques, à la photocopie de publications protégées doit être encadré afin de privilégier la consultation des documents originaux, en particulier les manuels scolaires.

Le présent contrat prend la suite de l'accord signé le 2 juin 2014 - qui s'est appliqué du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 - et qui s'inscrivait dans le prolongement du contrat conclu le 20 mai 2005. Le présent contrat se renouvelle par tacite reconduction, pour une durée globale qui ne peut excéder 48 mois.

4. En contrepartie de l'autorisation de réaliser des reprographies de publications, le MENESR acquitte au CFC une redevance annuelle destinée à rémunérer les ayants droit dont les œuvres sont reprographiées.

En vertu de l'article L. 211-8 du Code de l'éducation, l'État a la charge des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'œuvres protégées dans les écoles primaires.

Pour les classes des établissements d'enseignement privés faisant l'objet d'un contrat d'association en application de l'article L. 442-5 du Code de l'éducation, le MENESR prend en charge dans le cadre du présent contrat, dans les mêmes conditions que pour les écoles publiques, la redevance due pour la reprographie à des fins pédagogiques de publications protégées. 

5. Pour la durée du présent contrat, la redevance est établie sous la forme d'une somme forfaitaire, pour les élèves de classe maternelle, d'une part, pour les élèves de classe élémentaire, d'autre part. 

6. Chaque année, des écoles publiques et privées sous contrat d'association sont désignées par le MENESR pour faire partie des échantillons représentatifs prévus à l'article 6 du contrat et chargées d'effectuer les enquêtes sur les publications photocopiées à destination des élèves. Ces informations permettent au CFC de reverser les redevances perçues aux ayants droit dont les œuvres ont été effectivement copiées. 

7. Durant la période d'application du présent contrat, une étude du recours à la reprographie d'œuvres protégées dans les écoles est réalisée conjointement par les parties afin d'évaluer les usages des classes pré-élémentaires, d'une part, et des classes élémentaires, d'autre part, en vue d'établir, dans le cadre du contrat suivant, une redevance adaptée à la réalité des pratiques observées. 

8. D'une manière générale, le MENESR, le CFC et la SEAM conviennent que le dispositif adopté, pour fonctionner correctement, doit emporter l'adhésion de l'ensemble des écoles et des enseignants. Ils s'engagent donc à déployer les efforts nécessaires et à mobiliser les moyens dont ils disposent pour y parvenir.

Article 1 - Définitions

1.1. Par « reprographie » on entend, au sens du présent contrat, la reproduction sous forme de copie papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe. Les appareils concernés sont, notamment, les photocopieurs, les télécopieurs, les appareils recourant à la numérisation d'une œuvre en vue de la seule réalisation immédiate d'une copie papier identique à l'original.

1.2. Par « publications » ou « œuvres » on entend, au sens du présent contrat, les journaux, périodiques, livres, français ou étrangers, et la musique imprimée, protégés au sens du Code de la propriété intellectuelle. Ces publications sont celles pour lesquelles le CFC et la SEAM ont été désignés aux fins de gestion du droit de reproduction par reprographie qui y est attaché, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

1.3. Par « école » on entend, au sens du présent contrat, les écoles primaires publiques et les classes primaires des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association (tel que le définit l'article L. 442-5 du Code de l'éducation).

Article 2 - Objet

Le présent contrat a pour objet de régir les relations entre, d'une part, le MENESR et, d'autre part, le CFC et la SEAM, ainsi que d'autoriser la réalisation et la diffusion de reproductions par reprographie d'œuvres protégées dans les écoles, dans le respect des droits de propriété intellectuelle des auteurs et des éditeurs.

Le présent contrat définit les conditions dans lesquelles peuvent être réalisées et diffusées, pour les besoins pédagogiques des écoles, des reproductions par reprographie de pages de livres, de périodiques et de documents publiés, en application des dispositions des articles L. 122-4 et L. 122-10 du Code de la propriété intellectuelle.

Article 3 - Limites de l'autorisation

3.1. Lorsque l'appareil de reprographie recourt à la numérisation, le fichier numérique généré ne peut faire l'objet que du stockage technique temporaire nécessaire à la production directe de la copie papier. Toute conservation de fichiers numériques d'extraits d'ouvrages, d'œuvres de musique imprimée ou d'articles de presse reproduits par reprographie conformément à l'article 1.1 ci-dessus n'est pas autorisée au titre du présent contrat. 

3.2. Le présent contrat ne peut affecter le droit moral des auteurs. Le CFC peut interdire au titre du droit moral, et sur la demande des auteurs ou de leurs ayants droit, la reproduction d'une ou plusieurs œuvres déterminées, sans qu'il puisse être tenu à garantie à ce titre à l'égard du MENESR.

3.3. La liste des œuvres dont le CFC ne peut autoriser la reproduction par reprographie est annexée au présent contrat. Le CFC la met à jour en tant que de besoin. Toute modification apportée à cette liste est prise en compte par le MENESR dans les six mois de sa notification.

3.4. Les reproductions que les écoles effectuent, ou font effectuer, conformément au présent contrat tiennent compte des limitations suivantes : 

- dans le cas des livres et de la musique imprimée, le nombre de pages reproduites ne peut excéder, par acte de reproduction, 10 % du contenu de l'œuvre ;

- dans le cas des journaux et des périodiques, le nombre de pages reproduites ne peut excéder, par acte de reproduction, 30 % du contenu rédactionnel d'un numéro de la publication. 

3.5. Le nombre de pages de reproduction par reprographie d'œuvres protégées ne peut excéder, au cours d'une année scolaire, 80 pages par élève. Ce nombre constitue un maximum absolu au-delà duquel les personnes responsables de la diffusion des photocopies seront considérées comme s'étant placées en dehors du présent contrat. 

3.6. La page de reproduction par reprographie s'entend d'une page de format A4.

3.7. Toute reproduction effectuée dans des conditions ne respectant pas les définitions, conditions et limites d'autorisation expressément prévues par le présent contrat ne saurait être considérée comme autorisée par le CFC au titre du présent contrat.

Article 4 - Conditions de reproduction

4.1. L'école ne peut reproduire, ou faire reproduire, que les publications qu'elle détient licitement, soit à la suite d'un achat, soit à la suite d'un don ou d'un service dont elle peut bénéficier.

4.2. Toute page de format A4 peut reproduire intégralement ou partiellement un ou plusieurs articles de presse, une ou plusieurs pages de livre, une ou plusieurs pages de musique imprimée. 

4.3. Les reproductions que l'école effectue, ou fait effectuer, doivent faire apparaître les références bibliographiques de chaque œuvre.

4.4. L'école doit placer et maintenir, en évidence à proximité du ou des photocopieurs mis à la disposition des personnels, notamment enseignants, et des élèves, une affiche fournie par le CFC, indiquant aux usagers les limites de l'autorisation accordée par le présent contrat.

Article 5 - Conditions financières

5.1. Détermination de la redevance 

5.1.1. Le MENESR acquitte au CFC une redevance destinée à rémunérer les auteurs et les éditeurs des œuvres reproduites.

5.1.2. La redevance due par le MENESR au titre des reproductions à finalité pédagogique effectuées et diffusées par les écoles, est exprimée sous la forme d'un prix global dont le montant annuel est fixé à 7 700 000,00 € TTC, soit 1 600 000,00 € TTC pour les classes maternelles et 6 100 000,00 € TTC pour les classes élémentaires.

Ces montants ont été établis :

- pour les classes maternelles, de manière forfaitaire ;

- pour les classes élémentaires, en considérant l'objectif pédagogique fixé par le MENESR, dans le cadre du précédent contrat, d'une moyenne de 40 pages de copies par élève et par an.

Toutefois, si l'étude mentionnée au paragraphe 7 du préambule du présent contrat faisait apparaître une différence significative entre les pratiques effectives du recours à la reprographie d'œuvres protégées et l'objectif de 40 pages par élève et par an à l'école élémentaire - soit inférieure à 10 % soit supérieure à 20 % - ou si les crédits consacrés par la loi de finances aux moyens de fonctionnement des programmes 139 et 140 sont réduits dans une proportion supérieure à 10 % par rapport à ceux inscrits dans la loi de finances de l'année précédente, les parties pourront engager des discussions sur la rémunération convenue à l'article 5 et le cas échéant, conclure un avenant.

5.2. Conditions de règlement

5.2.1. La redevance due par le MENESR est financée sur les crédits de la mission enseignement scolaire, ouverts au budget du MENESR.

Elle est imputée :

- pour ce qui concerne les écoles privées sous contrat, sur les crédits du programme 139 « enseignement privé du premier et du second degré » BOP central DAF - article de regroupement 02 ; 

- pour ce qui concerne les écoles publiques, sur les crédits du programme 140 « enseignement scolaire public du premier degré » BOP central DGESCO - article de regroupement 02.

5.2.2. Le CFC facture chaque année au mois d'avril la redevance due par le MENESR. Ce dernier la règle par mandatement administratif dans les 30 jours nets.

5.2.3. Le non-paiement dans les délais des redevances dues par le MENESR conformément au présent contrat fait courir de plein droit, et sans formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du CFC. Le taux de ces intérêts est celui de l'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente effectuée avant le premier jour du calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Article 6 - Enquêtes pour l'identification des œuvres reproduites

6.1. Pour permettre au CFC de redistribuer les redevances perçues en application du présent contrat aux auteurs et aux éditeurs des œuvres reproduites, le MENESR définit les conditions dans lesquelles les écoles participent aux enquêtes nécessaires à l'identification des publications photocopiées.

6.2. Ces enquêtes sont effectuées, chaque année, auprès de trois échantillons représentatifs de 1 000 écoles publiques et privées sous contrat d'association, renouvelés chaque année, arrêtés conjointement par le MENESR et le CFC. Ces enquêtes sont d'une durée de quatre semaines de cours consécutives.

6.3. Le MENESR transmet au CFC, au début du mois de mai de chaque année, la liste et les coordonnées des 3 000 écoles retenues pour l'enquête, selon une méthode de tirage aléatoire permettant l'obtention des trois échantillons représentatifs. L'impossibilité pour un établissement désigné de participer à l'enquête emporte la désignation d'un autre établissement de caractéristiques équivalentes.

Dans l'hypothèse où le MENESR ne transmettrait pas tout ou partie de ladite liste, le CFC pourrait procéder lui-même à l'établissement de cette liste.

6.4. Les services compétents du MENESR sont chargés d'informer les écoles sollicitées du caractère obligatoire de cette enquête ainsi que de suivre la bonne mise en œuvre de ce dispositif, conformément à l'article 6.5 ci-dessous. En cas de problème avec une école, le CFC en informe lesdits services. 

6.5. L'école désignée pour faire partie d'un échantillon communique au CFC les références bibliographiques et le nombre de pages de copies réalisées, pour chaque œuvre protégée photocopiée pendant la période d'enquête et diffusée aux élèves. Ces informations sont fournies sous une forme, définie par le CFC et le MENESR, qui respecte l'anonymat des personnels et des élèves.

6.6. Ces informations, qui sont communiquées par les écoles au CFC à la fin de la période d'enquête, permettent aux parties de disposer de données statistiques fiables. 

6.7. Le CFC traite ces informations de façon confidentielle. Elles ne peuvent être transmises par le CFC qu'aux auteurs et aux éditeurs dont les publications ont été reproduites et ce uniquement pour les reproductions qui les concernent.

Article 7 - Étude des pratiques reprographiques des écoles

7.1. Conformément au paragraphe 7 du préambule ci-dessus, le MENESR, le CFC et la SEAM effectuent, avant le 31 décembre 2019, une étude des pratiques des écoles en matière de reprographie d'œuvres protégées, en distinguant les classes maternelles et élémentaires.

7.2. Cette étude est basée sur l'analyse des données d'enquêtes réalisées par un échantillon représentatif d'écoles, telles que prévues à l'article 6 du présent contrat, pendant une année scolaire.

La méthode d'analyse retenue est analogue à celle mise en œuvre pour l'étude réalisée dans le cadre du contrat signé le 20 mai 2005 entre le MENESR, le CFC et la SEAM. Elle consiste à identifier les catégories de publications reproduites ainsi qu'à déterminer le nombre moyen de pages de copies d'œuvres protégées distribuées à un élève au cours d'une année scolaire.

7.3. L'ensemble des informations recueillies dans le cadre de cette étude doit permettre de déterminer, pour le prochain contrat, un barème de redevance adapté tenant compte :

- du volume de copies d'œuvres protégées remises aux élèves, observé dans les écoles ;

- et du tarif général de redevances du CFC, ainsi que des conditions tarifaires appliquées par ce dernier pour le secteur éducatif.

Article 8 - Contrôle des déclarations et des pratiques

Conformément à l'article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle, le CFC se réserve le droit de vérifier la bonne application du présent contrat au niveau des écoles.

Le CFC s'engage à ce que ces vérifications ne perturbent pas le fonctionnement des services des établissements et à respecter la confidentialité des informations obtenues.

Le MENESR s'engage à informer les responsables d'établissement que les agents assermentés du CFC doivent pouvoir accéder à tout document ou appareil permettant la vérification desdites informations.

Article 9 - Garantie du MENESR

Le CFC garantit le MENESR et les écoles publiques et privées sous contrat d'association contre tout recours ou réclamation de l'auteur, de l'éditeur ou de tout tiers détenteur de droits de propriété littéraire et artistique sur tout ou partie d'une œuvre reproduite conformément aux stipulations du présent contrat. À cet effet, le MENESR s'engage à informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le CFC dans les quinze jours suivant la réception de la réclamation.

En cas d'assignation fondée sur le droit de la propriété littéraire et artistique portant sur des reproductions réalisées conformément au présent contrat, le MENESR s'engage à :

- appeler en cause le CFC en qualité de garant et à souffrir qu'il soulève les moyens utiles à sa défense ;

- accepter que le CFC négocie le désistement du demandeur, étant précisé qu'il n'en résultera aucune dépense à la charge du MENESR.

Au titre de la présente garantie, le CFC s'engage à rembourser au MENESR tous frais engagés pour sa défense qui auront été préalablement soumis à son accord avant engagement, et à prendre en charge l'intégralité des sommes que le MENESR aurait éventuellement été condamné à verser.

Article 10 - Résiliation

Dans le cas où l'une des parties serait défaillante dans l'accomplissement des obligations mises à sa charge par le présent contrat, l'autre partie pourrait mettre fin à celui-ci après un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, pour lui permettre de régulariser sa situation.

Article 11 - Durée

11.1. Le présent contrat est conclu pour une durée de douze mois à compter du 1er janvier 2017.

Il est renouvelable chaque année par tacite reconduction pour une période de 12 mois.

La durée globale du contrat ne peut excéder 48 mois.

Si l'une des parties décide de ne par renouveler le contrat, elle en informe les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception 4 mois au moins avant sa date d'expiration.

11.2. Le MENESR, le CFC et la SEAM s'engagent à faire un bilan d'application du présent contrat et à arrêter les modalités de la poursuite de leurs relations contractuelles six mois au moins avant la date d'expiration du présent accord.

 

Fait à Paris, le 22 décembre 2016

en quatre exemplaires originaux.

 

Le MENESR,

La directrice générale de l'enseignement scolaire,

Florence Robine

 

Le directeur des affaires financières,

Guillaume Gaubert

 

Le Gérant du Centre français d'exploitation du droit de copie,

Philippe Masseron

 

Le Président Gérant de la Société des éditeurs et des auteurs de musique,

Pierre Lemoine

 

Visa du contrôleur budgétaire et comptable ministériel,

Jean-Yves Parssegny

 

Annexe au contrat - Liste des œuvres et des catégories d'œuvres interdites de reproduction par reprographie


Liste des œuvres interdites de reproduction au titre du droit moral de l'auteur

  • Néant

 

Liste des œuvres interdites de reproduction

  • les manuels d'utilisation de logiciels ; 
  • les études de marché ;
  • les matériels d'orchestre en location ;
  • les œuvres de musique de concours et d'examen.

 

Annexe II - Avenant au contrat du 22 décembre 2016 relatif aux reproductions par reprographie d'œuvres protégées dans les établissements d'enseignement du premier degré

 

Entre

Le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports,

sis 110, rue de Grenelle - 75007 PARIS,

ci-après dénommé « le MENJS »,

d'une part,

et

Le Centre français d'exploitation du droit de copie,

société civile à capital variable immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le n° RCS Paris D 330 285 875,

agréée par arrêté du 23 juillet 1996 du ministre de la Culture, renouvelé par arrêtés du 17 juillet 2001, du 13 juillet 2006, du 12 juillet 2011 et du 11 juillet 2016,

dont le siège est 20, rue des Grands-Augustins - 75006 PARIS,

ci-après dénommé « CFC »,

représenté par son Gérant, Philippe Masseron,

La Société des éditeurs et des auteurs de musique,

société civile à capital variable immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés sous le n° RCS Paris D 377 662 481,

agréée par arrêté du 17 avril 1996 du ministre de la Culture, renouvelé par arrêtés du 26 juillet 2001, du 14 août 2006, du 26 août 2011 et du 25 août 2016,

dont le siège est 43, rue du Rendez-Vous - 75012 PARIS,

ci-après dénommée « SEAM »,

représentée par son Président Gérant, Pierre Lemoine,

d'autre part,

Préambule

Soucieux du respect du droit des auteurs et conscients de l'intérêt pédagogique d'un recours raisonné à la photocopie d'œuvres protégées, le MENJS, le CFC et la SEAM rappellent qu'ils ont adopté, depuis 2005, un dispositif contractuel qui permet aux écoles publiques et privées sous contrat d'association d'assurer leur mission d'enseignement dans le respect des dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives au droit de reproduction par reprographie.

Le présent avenant a pour objet de renouveler le contrat susvisé à compter du 1er janvier 2021.

 

Article 1 - Le contrat susvisé, modifié comme suit, est renouvelé pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2021. Il se renouvelle par tacite reconduction pour une période de 12 mois, dans la limite d'une durée totale qui ne peut excéder 48 mois.

Si l'une des parties décide de ne pas renouveler le contrat, elle en informe les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception 4 mois au moins avant sa date d'expiration.

 

Article 2 - À l'article 11.2 du contrat susvisé, il est ajouté  in fine l'alinéa suivant :

« En outre, les parties conviennent de se réunir, au cours du premier trimestre de chaque année civile, pour échanger sur l'application du présent contrat et convenir des suites à lui donner. »

 

Article 3 - Les autres dispositions du contrat susvisé restent inchangées.

 

Fait à Paris, le 22 décembre 2020

en cinq exemplaires originaux.

 

Le MENJS,

Le directeur général de l'enseignement scolaire,

Édouard Geffray

 

La directrice des affaires financières,

Mélanie Joder

 

Le Gérant du Centre français d'exploitation du droit de copie,

Philippe Masseron

 

Le Président Gérant de la Société des éditeurs et des auteurs de musique,

Pierre Lemoine

 

Visa du contrôleur budgétaire et comptable ministériel,

Jean-Yves Parssegny