bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Promotion corps-grade

Accès à la classe exceptionnelle et à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle des maîtres exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat appartenant aux échelles de rémunération des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs des écoles - année 2021

NOR : MENF2109175N

Note de service du 29-3-2021

MENJS - DAF D1

Texte adressé aux recteurs et rectrices d'académie ; aux vice-recteurs de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux inspecteurs et inspectrices d'académie-directeurs et directrices académiques des services de l'éducation nationale ; aux divisions des personnels de l'enseignement privé
Référence : arrêté du 11-8-2017 modifié

I. Accès à la classe exceptionnelle des maîtres exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat appartenant aux échelles de rémunération des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs des écoles à compter de l'année 2021

Orientations générales

La présente note de service a pour objet d'indiquer, à compter de l'année 2021, les modalités d'inscription aux tableaux d'avancement établis en vue de la promotion à la classe exceptionnelle des maîtres exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat appartenant aux échelles de rémunération des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs des écoles. Elle abroge la note de service DAF D1 n° 2020-058 du 14 mai 2020.

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique n'a pas été transposée pour les maîtres de l'enseignement privé sous contrat. De ce fait, il n'existe pas encore de lignes directrices de gestion applicables aux maîtres du privé. En conséquence, les commissions consultatives mixtes demeurent compétentes pour les campagnes de promotion au titre de l'année 2021.

Pour rappel, l'accès à la classe exceptionnelle est ouvert, à hauteur de 80 % au moins des promotions, à des personnels qui ont accompli huit années sur des fonctions particulières (premier vivier), et, à hauteur de 20 % au plus des promotions, à des personnels ayant un parcours et une valeur professionnels exceptionnels (deuxième vivier).

1. Conditions d'accès au grade de classe exceptionnelle au titre du premier vivier

1.1 Nouvelles modalités d'inscription au tableau d'avancement au titre du premier vivier

À compter de la campagne 2021, la promotion au titre du premier vivier n'est plus subordonnée à un acte de candidature.

Pour les prochaines campagnes de promotion à la classe exceptionnelle, dès lors que les maîtres exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat rempliront les conditions statutaires de grade et d'ancienneté d'échelon requises pour être éligible au titre du vivier 1, ils recevront un message électronique. Ils seront invités par ce message à vérifier que les fonctions éligibles au titre de ce vivier (conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 août 2017 fixant la liste des fonctions particulières des maîtres exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat prises en compte pour un avancement au grade de la classe exceptionnelle) sont enregistrées et validées sur leur CV I-Professionnel, et, le cas échéant, à compléter les informations manquantes dans leur CV.

La date d'envoi de ce message sera définie par vos soins : il conviendra de préciser la date du lancement de votre campagne à vos services informatiques pour que les maîtres puissent recevoir ce message 7 jours avant le début de celle-ci.

Après vérification par les services compétents, les maîtres non promouvables au titre de ce vivier seront informés par un message électronique via I-Professionnel ; ils disposeront alors d'un délai de 15 jours à compter de cette notification pour fournir des pièces justificatives de l'exercice de fonctions ou missions éligibles qui n'auraient pas été retenues. Tout moyen de preuve revêtant un caractère officiel pourra être produit pour justifier de cet exercice (par exemple : arrêté, attestation d'un chef d'établissement).

Les services rectoraux informent les agents ayant transmis des pièces dans ce délai des suites données à leur recours et, le cas échéant, des motifs les conduisant à ne pas retenir les services requis.

1.2 Conditions requises pour une inscription au tableau d'avancement

Sont éligibles au titre du premier vivier, les agents ayant atteint, au 31 août de l'année d'établissement du tableau d'avancement, au moins le 2e échelon de la hors-classe (échelle de rémunération des professeurs agrégés) ou le 3e échelon de la hors-classe (pour toutes les autres échelles de rémunération) et ayant été affectés au cours de leur carrière au moins huit ans dans des conditions d'exercice difficiles ou sur des fonctions particulières.

S'agissant des fonctions prises en compte pour l'accès au grade de la classe exceptionnelle, il convient de tenir compte des instructions mentionnées ci-après.

1.3 Liste des fonctions prises en compte pour l'accès au grade de classe exceptionnelle

Les fonctions concernées sont les suivantes :

- les années d'affectation dans une école ou un établissement figurant sur l'une des listes prévues à l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré et au 2° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'État affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;

- les années d'affectation dans une école ou un établissement qui figurait sur l'une des listes fixées en application de l'article 2 du décret n° 90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale, des personnels de direction d'établissement et des personnels d'éducation ;

- les années d'affectation dans une école ou un établissement qui figurait sur l'une des listes fixées en application de l'article 1er du décret n° 2011-1101 du 12 septembre 2011 instituant une indemnité spécifique en faveur des personnels enseignants, des personnels de direction, des personnels d'éducation et des personnels administratifs, sociaux et de santé exerçant dans les écoles, collèges, lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite.

Il est précisé que, s'agissant de l'exercice de fonctions dans une école ou un établissement relevant d'un dispositif d'éducation prioritaire (déclassé au moment de la refondation de l'éducation prioritaire opérée en 2014 ou en 2015), seules les années d'exercice effectuées avant le déclassement de l'école ou de l'établissement seront comptabilisées au titre de l'éducation prioritaire :

- l'enseignement réalisé dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée ainsi que dans les classes préparatoires aux grandes écoles ;
- les fonctions de directeur d'école et maîtres assurant ou ayant assuré les fonctions de directeur dans les écoles à classe unique ;

- les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques ;

- les fonctions analogues à celles de directeur ou directeur adjoint, départemental ou régional de l'Union nationale du sport scolaire au sein d'une association sportive reconnue par l'État ;

- les fonctions analogues à celles de maître formateur exercées dans les organismes de formation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat reconnus par l'État pour les maîtres justifiant d'une certification dans le domaine de la formation d'enseignants enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;

- les fonctions de référent auprès des élèves en situation de handicap ;

- tutorat des maîtres en contrat provisoire :

a) au sens de l'article 2 du décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 portant attribution d'une indemnité de fonctions aux personnels enseignants du premier degré exerçant des fonctions de maître formateur ou chargés du tutorat des enseignants stagiaires ou de l'article 1er  du décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation stagiaires ;

b) au sens de l'article 1-1 du décret n° 2001-811 du 7 septembre 2001 dans sa version antérieure au décret n° 2014-1016 du 8 septembre 2014 ;

c) au sens de l'article 1er du décret 2010-951 du 24 août 2010 dans sa version antérieure au décret n° 2014-1017 du 8 septembre 2014 instituant une indemnité allouée aux personnels enseignants du second degré et aux personnels d'éducation chargés du tutorat des personnels enseignants du second degré et des conseillers principaux d'éducation stagiaires.

Les services accomplis dans une école ou établissement relevant de la liste mentionnée à l'article 1er de l'arrêté du 11 août 2017 modifié et rappelée ci-dessus sont pris en compte quelle que soit la quotité de service consacrée à cette fonction.

Les fonctions analogues à celles de directeur ou de directeur adjoint départemental ou régional de l'Union nationale du sport scolaire au sein d'une association sportive reconnue par l'État, sont prises en compte quelle que soit la quotité de service consacrée à cette fonction.

Les fonctions analogues à celles de maître formateur exercées dans les organismes de formation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat reconnus par l'État pour les maîtres justifiant d'une certification dans le domaine de la formation d'enseignants enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles sont prises en compte quelle que soit la quotité de service consacrée à cette fonction.

L'enseignement réalisé dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée ainsi que dans les classes préparatoires aux grandes écoles sont prises en compte quelle que soit la quotité de service consacrée à cette fonction.

À l'exception des fonctions listées ci-dessus, le principe reste, pour l'ensemble des autres fonctions éligibles, qu'elles doivent avoir été exercées sur l'intégralité du service.

Dans le cas de cumul de plusieurs fonctions éligibles sur la même période, la durée d'exercice ne peut être comptabilisée qu'une seule fois, au titre d'une seule fonction. Ainsi, pour une même année scolaire, si l'enseignant a cumulé des fonctions éligibles, par exemple de directeur d'école, exercées dans un établissement classé en « éducation prioritaire », cette année compte pour une année seulement.

La durée de huit ans d'exercice dans une fonction au cours de la carrière peut avoir été accomplie de façon continue ou discontinue.

La durée accomplie dans des fonctions éligibles est décomptée par année scolaire. Seules les années complètes sont retenues.

Les services accomplis à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps plein.

Les services accomplis en qualité de « faisant fonction » ne sont pas pris en compte.

Les services pris en compte sont ceux accomplis en qualité de bénéficiaire d'un contrat ou d'un agrément définitif. Les fonctions accomplies au cours des périodes probatoires ne sont prises en considération que dans le cas où un maître titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitif dans l'une des échelles de rémunération des premiers ou seconds degrés relevant du ministre chargé de l'éducation nationale est en période probatoire dans l'une des échelles de rémunération considérées (par exemple un professeur certifié, agrégé stagiaire et exerçant en service complet dans des classes préparatoires aux grandes écoles).

2. Conditions d'accès au grade de classe exceptionnelle au titre du second vivier

2.1 Inscription au tableau d'avancement au titre du second vivier

La participation à la campagne annuelle d'avancement au titre du vivier 2 pour les agents remplissant les conditions statutaires d'ancienneté d'échelon est automatique et ne requiert pas d'acte de candidature.

2.2 Conditions requises pour une inscription au tableau d'avancement

Sont éligibles au deuxième vivier, les agents ayant atteint, au 31 août de l'année d'établissement du tableau d'avancement, au moins trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon de la hors-classe (échelle de rémunération des professeurs agrégés) ou au moins le 7e échelon de la hors-classe (pour toutes les autres échelles de rémunération).

3. Recueil des avis pour le vivier 1 et le vivier 2

Les recteurs d'académie/les IA-Dasen établissent, pour chaque échelle de rémunération, la liste des agents relevant du premier vivier et la liste des agents relevant du second vivier. La situation des agents promouvables à la fois au titre du premier vivier et du second vivier est examinée au titre des deux viviers.

Le classement indicatif des éligibles s'effectue à l'aide d'un barème national, valorisant l'appréciation de la valeur professionnelle et l'ancienneté dans la plage d'appel.

3.1 Appréciation de la valeur professionnelle

Elle est portée par les recteurs/IA-Dasen. Ils apprécient qualitativement la valeur professionnelle des agents promouvables, qui s'exprime notamment par l'expérience et l'investissement professionnels. Dans cet objectif, ils s'appuient sur le CV I-PEL de l'agent et sur les avis des inspecteurs et des chefs d'établissement.

L'avis du chef d'établissement est requis pour l'ensemble des échelles de rémunération. En revanche, seul l'avis de l'inspecteur compétent est requis lorsque l'enseignant exerce des fonctions de chef d'établissement.

Les inspecteurs compétents ou le chef d'établissement formulent un avis via l'application I-PEL sur chacun des agents promouvables, au titre de l'un ou de l'autre vivier. Un seul avis est exprimé par agent si celui-ci est promouvable à la fois au titre du premier vivier et du second vivier.

Les avis des chefs d'établissement et des inspecteurs prennent la forme d'une appréciation littérale, et sont portés à la connaissance des agents.

Les recueils des avis se font via I-PEL.

L'appréciation du recteur d'académie, que ce soit pour le premier ou pour le second vivier, se décline en quatre degrés valorisés comme suit :

Excellent

140 points

Très satisfaisant

90 points

Satisfaisant

40 points

Insatisfaisant

0

S'agissant du contingentement des appréciations, vous veillerez à respecter les équilibres entre le nombre d'appréciations « Excellent » et « Très satisfaisant ».

  • 3.1.1 Pour le premier vivier

L'appréciation qualitative porte sur le parcours professionnel, l'exercice des fonctions éligibles (durée et conditions) et la valeur professionnelle de l'agent au regard de l'ensemble de la carrière.

L'examen du parcours professionnel de chaque agent doit permettre d'apprécier, sur la durée, son investissement professionnel, compte tenu par exemple des éléments suivants : activités professionnelles, implication en faveur de la réussite des élèves et dans la vie de l'établissement, richesse et diversité du parcours professionnel, formations et compétences.

  • 3.1.2 Pour le second vivier

L'appréciation qualitative porte sur le parcours et la valeur professionnels de l'agent au regard de l'ensemble de la carrière.

L'examen du parcours professionnel de chaque agent doit permettre d'apprécier, sur la durée, son investissement professionnel, compte tenu par exemple des éléments suivants : activités professionnelles, implication en faveur de la réussite des élèves et dans la vie de l'établissement, richesse et diversité du parcours professionnel, formations et compétences.

3.2 Position dans la plage d'appel

Elle est également valorisée. Des points d'ancienneté sont attribués en fonction de l'ancienneté dans la plage d'appel, calculée sur la base de l'échelon détenu et de l'ancienneté conservée dans l'échelon au 31 août de l'année d'établissement du tableau d'avancement.

Les points liés à la valeur professionnelle et les points liés à l'ancienneté dans la plage d'appel s'additionnent pour établir le barème suivant :

Échelon et ancienneté dans l'échelon

au 31 août de l'année d'établissement

du tableau d'avancement

Ancienneté dans la plage d'appel

Valorisation de l'ancienneté dans la plage d'appel

(sauf avis Insatisfaisant)

 

Échelle de rémunération des

professeurs agrégés

Échelle de rémunération

des 1er et 2d degrés

hors agrégés

2 + 0

3 + 0

0 an

3

2 + 1

3 + 1

1 an

6

3 + 0

3 + 2

2 ans

9

3 + 1

4 + 0

3 ans

12

3 + 2

4 + 1

4 ans

15

4 + 0

4 + 2

5 ans

18

4 + 1

5 + 0

6 ans

21

4 + 2

5 + 1

7 ans

24

4 + 3

5 + 2

8 ans

27

4 + 4

6 + 0

9 ans

30

4 + 5

6 + 1

10 ans

33

4 + 6

6 + 2

11 ans

36

4 + 7

7 + 0

12 ans

39

4 + 8

7 + 1

13 ans

42

4 + 9

7 + 2

14 ans

45

4 + 10 et plus

7 + 3 et plus

15 ans et plus

48

L'ancienneté dans la plage d'appel d'un agent ayant une appréciation Insatisfaisant n'est pas valorisée.

Le tableau d'avancement à la classe exceptionnelle, commun à toutes les disciplines, et aux deux viviers, est établi par le recteur pour les maîtres relevant de l'échelle de rémunération des professeurs certifiés, PLP, PEPS, par l'IA-Dasen pour les maîtres relevant de l'échelle de rémunération des professeurs des écoles, et par le ministre sur proposition des recteurs pour les maîtres relevant de l'échelle de rémunération des professeurs agrégés.

4. Établissement des tableaux d'avancement

4.1 Échelles de rémunération à gestion académique

Vous assurerez la publicité des résultats de ces promotions dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle chacun des tableaux d'avancement aura été arrêté. Ces listes seront affichées pendant une durée de deux mois à compter de la date de signature de l'arrêté de nomination dans le grade dans les locaux des rectorats et des Dasen.

Afin de permettre à l'administration centrale d'assurer son rôle de pilotage en matière de gestion des carrières et de veiller notamment au respect des orientations générales fixées par la présente note de service, les recteurs d'académie adresseront à la direction des affaires financières, sous-direction de l'enseignement privé, bureau DAF D1, le bilan chiffré des promotions réalisées à l'adresse électronique suivante : secretariat.dafd1@education.gouv.fr

4.2 Échelle de rémunération des professeurs agrégés

Compte tenu des possibilités de promotions et de la nécessité de procéder au niveau national à un examen approfondi de vos propositions, vous transmettrez, au titre du premier vivier, l'intégralité des dossiers des candidats remplissant effectivement les conditions d'éligibilité et ayant au moins une appréciation « Excellent » ou « Très satisfaisant ». S'agissant du second vivier, vous transmettrez les dossiers des promouvables ayant des appréciations « Excellent » ou « Très satisfaisant ».

Il convient d'accorder une attention toute particulière à l'équilibre entre les femmes et les hommes dans le choix des propositions, conformément aux principes découlant du protocole d'accord du 8 mars 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. Vous veillerez à présenter devant la commission consultative mixte académique un bilan annuel des avancements et des promotions de votre académie, intégrant des données par genre.

Par ailleurs, les propositions de tableaux doivent refléter dans toute la mesure du possible la diversité et la représentativité des disciplines.

Vous consulterez la commission consultative mixte académique sur ces deux listes classées par ordre de barème décroissant.

Vous transmettrez à la direction des affaires financières, sous-direction de l'enseignement privé, bureau DAF D1, à l'adresse électronique suivante : secretariat.dafd1@education.gouv.fr, un tableau dressant la liste des enseignants proposés au titre du premier et/ou du second vivier, toutes disciplines confondues, et présenté dans l'ordre décroissant de barème.

Devra être joint à ce tableau, pour chaque enseignant proposé, un dossier composé de :

-  la fiche de synthèse, comportant les principaux éléments de la situation professionnelle de l'enseignant proposé, les avis émis par les corps d'inspection et les chefs d'établissement, et votre appréciation finale, ainsi que les fonctions exercées retenues au titre du premier vivier ;

- le CV d'I-PEL.

Le tout devra être adressé avant le 19 juillet 2021 à la direction des affaires financières, sous-direction de l'enseignement privé, bureau DAF D1, 110, rue de Grenelle 75357 Paris 07 SP.

Conformément aux dispositions de l'article R. 914-65 du Code de l'éducation, pour les maîtres relevant de l'échelle de rémunération des professeurs agrégés, seuls les enseignants ayant fait l'objet d'une proposition rectorale sont examinés au niveau national.

Il est rappelé que le classement des enseignants proposés n'est qu'indicatif.

Le tableau d'avancement, commun à toutes les disciplines et aux deux viviers, est arrêté par le ministre après avis de l'inspection générale.

II. Accès à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle des maîtres enseignant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat appartenant aux échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel et des professeurs des écoles à compter de l'année 2021

Orientations générales

L'accès à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle, mis en œuvre dans le cadre du protocole d'accord sur la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR), a pour objet de permettre aux personnels relevant de la classe exceptionnelle dont la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience vous semblent justifier une promotion à l'échelon spécial, de bénéficier d'un accès à la hors-échelle A.

Le nombre de promotions possibles est fixé à 20 % de l'effectif du grade de classe exceptionnelle. Les contingents académiques pour les échelles de rémunération concernées vous seront communiqués ultérieurement.

Pour chacune de ces échelles de rémunération, il appartiendra au recteur d'académie et à l'IA-Dasen pour les professeurs des écoles, d'arrêter le tableau d'avancement, dans la limite du contingent alloué, après avis de la commission consultative mixte compétente.

Le recteur d'académie et l'IA-Dasen prononceront les promotions, avec effet au 1er septembre 2021, dans l'ordre d'inscription aux tableaux d'avancement.

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique n'a pas été transposée pour les maîtres de l'enseignement privé sous contrat. De ce fait, il n'existe pas de lignes directrices de gestion applicables aux maîtres du privé. En conséquence, les commissions consultatives mixtes demeurent compétentes pour les campagnes de promotion au titre de l'année 2021.

1. Conditions requises pour une inscription au tableau d'avancement

Peuvent accéder à l'échelon spécial les agents ayant, à la date du 31 août 2021, au moins trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon du grade de classe exceptionnelle, en activité.

Ils peuvent également être dans certaines positions de disponibilité s'ils ont exercé une activité professionnelle, conformément aux dispositions prévues aux articles 48-1 et 48-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié et à l'arrêté du 14 juin 2019 fixant la liste des pièces justificatives permettant au fonctionnaire exerçant une activité professionnelle en position de disponibilité de conserver ses droits à l'avancement dans la fonction publique de l'État. Cette disposition concerne les agents en disponibilité depuis le 7 septembre 2018.

Les agents en situation particulière (congé de longue maladie, etc.) qui remplissent les conditions énoncées sont promouvables.

Les agents en congé parental à la date d'observation (31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi) ne sont pas promouvables au titre de cette campagne.

L'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires pose le principe d'une inscription de plein droit sur le tableau d'avancement du fonctionnaire réunissant les conditions requises, qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale (au titre d'une décharge ou d'une mise à disposition) ou qui y consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein, depuis au moins six mois au cours de l'année scolaire. Pour les agents concernés éligibles à l'échelon spécial, cette inscription a lieu au vu de leur ancienneté acquise dans le 4e échelon du grade de la classe exceptionnelle et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade ayant accédé à l'échelon spécial au titre du précédent tableau d'avancement. Vous veillerez donc à calculer l'ancienneté moyenne dans le 4e échelon de la classe exceptionnelle des agents promus à l'échelon spécial en 2020 et à inclure dans vos propositions les agents qui satisferont à cette condition.

2. Autorités compétentes pour l'examen des dossiers

Les personnels remplissant les conditions requises, en activité dans les académies (dans les départements pour les professeurs des écoles), voient leur situation examinée par le recteur, par le vice-recteur et par l'IA-Dasen pour les professeurs des écoles de l'académie/département où ils exercent leurs fonctions.

3. Examen des dossiers

Compte tenu des possibilités de promotions, il vous appartient de décider de l'inscription au tableau d'avancement des agents dont la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience vous semblent les plus de nature à justifier une promotion à l'échelon spécial de la classe exceptionnelle, après consultation des commissions consultatives mixtes compétentes des échelles de rémunération concernées.

Dans cet objectif, vous vous appuierez sur le CV I-PEL de l'agent et sur les avis des inspecteurs et des chefs d'établissement. En revanche, seul l'avis de l'inspecteur compétent est requis lorsque l'enseignant exerce des fonctions de chef d'établissement.

3.1 Recueil des avis

Les inspecteurs compétents et les chefs d'établissements formulent un avis via l'application I-PEL sur chacun des agents promouvables.

Ces avis prennent la forme d'une appréciation littérale, portée à la connaissance des agents.

3.2 Appréciation du recteur

Vous formulerez une appréciation qualitative à partir du CV I-PEL de l'agent et des avis rendus.

Cette appréciation se décline en quatre degrés :

- Excellent ;

- Très satisfaisant ;

- Satisfaisant ;

- Insatisfaisant.

S'agissant d'agents qui ont d'ores et déjà atteint le grade le plus élevé de leur échelle de rémunération, vous veillerez à la cohérence entre l'appréciation attribuée aux agents dans le cadre de leur accès à la classe exceptionnelle et l'appréciation que vous formulerez dans le cadre de la présente campagne. Lorsque l'appréciation pour l'accès à l'échelon spécial est d'un degré inférieur à celle attribuée pour l'accès à la classe exceptionnelle, cette appréciation est motivée.

4. Établissement des tableaux d'avancement

Vos propositions devront refléter, dans toute la mesure du possible, la diversité et la représentativité des disciplines. En outre, vous accorderez une attention particulière à l'équilibre entre les femmes et les hommes. Vous veillerez à présenter devant les CCM un bilan annuel des avancements et des promotions de votre académie.

Vous assurerez la publicité des résultats de ces promotions dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle chacun des tableaux d'avancement aura été arrêté. Ces listes seront affichées pendant une durée de deux mois à compter de la date de signature de l'arrêté de nomination dans le grade dans les locaux des rectorats et des Dasen.

5. Suivi par l'administration centrale

 Afin de permettre à l'administration centrale d'assurer son rôle de pilotage en matière de gestion des carrières et de veiller notamment au respect des orientations définies dans la présente note de service, je vous demande de bien vouloir m'adresser à l'issue des opérations de gestion, le bilan chiffré des promotions réalisées. Ces éléments devront être transmis au bureau DAF D1 à l'adresse électronique suivante : secretariat.dafd1@education.gouv.fr

Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
La directrice des affaires financières,
Mélanie Joder