Publics concernés : étudiants en formation conduisant au diplôme national des métiers d'art et du design (DNMADE).
Objet : modification de certaines dispositions réglementaires applicables au diplôme national des métiers d'art et du design (DNMADE).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise le niveau du diplôme national des métiers d'art et du design (DNMADE) dans le cadre national des certifications professionnelles qui se substitue à la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, la liste des référentiels du diplôme qui sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que l'article qui mentionne la commission d'examen des vœux. Il supprime la possibilité offerte à la commission d'examen des vœux de procéder à un entretien du candidat et précise les modalités d'évaluation des épreuves ponctuelles de troisième année.
Références : le décret ainsi que le Code de l'éducation qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Article 1 - La partie réglementaire du chapitre II du titre IV du livre VI du Code de l'éducation est ainsi modifiée :
1° À l'article D. 642-34, les mots : « niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation » sont remplacés par les mots : « niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles » ;
2° À l'article D. 642-42, les mots : « d'activités professionnelles, de formation et de certification » sont remplacés par les mots : « d'activités, de compétences, de formation et d'évaluation » ;
3° À l'article D. 642-45, les mots : « niveau IV du répertoire » sont remplacés par les mots : « niveau 4 du cadre » ;
4° À l'article D. 642-46, les mots : « l'article D. 612-1-12 » sont remplacés par les mots : « l'article D. 612-1-13 » et les mots : « complété éventuellement par un entretien » sont supprimés ;
5° L'article D. 642-52 est modifié comme suit :
a) Les mots : « notes acquises » sont remplacés par les mots : « résultats obtenus » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des examinateurs sont désignés par le recteur de région académique pour participer, avec au moins un membre du jury, à l'évaluation des épreuves ponctuelles dont les modalités sont définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-42. ».
Article 2 - Le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 décembre 2020