bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignement supérieur et recherche

Bourses et aides aux étudiants

Modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale - année 2021-2022

NOR : ESRS2117943C

Circulaire du 23-6-2021

MESRI - DGESIP A2-1

Texte adressé aux recteurs et rectrices de région académique, chanceliers et chancelières des universités ; aux recteurs délégués et rectrices déléguées pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation ; aux recteurs et rectrices d'académie ; aux vice-recteurs de Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie ; au chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux présidentes et présidents d'université ; aux présidentes et présidents de communauté d'universités et d'établissements ; aux directeurs et directrices d'établissement d'enseignement supérieur ; aux proviseures et proviseurs ; à la présidente du Cnous ; aux directeurs généraux et directrices générales des Crous

La présente circulaire fixe les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022.

En application des dispositions de l'article L. 821-1 du Code de l'éducation, l'État peut attribuer des aides financières aux étudiants inscrits en formation initiale. Ces aides sont destinées à favoriser l'accès à l'enseignement supérieur, à améliorer les conditions d'études et à contribuer à la réussite des étudiants.

Les aides accordées par l'État sont les suivantes.

I. Bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux

La bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est accordée à l'étudiant confronté à des difficultés matérielles ne lui permettant pas d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures.

Elle constitue une aide complémentaire à celle de la famille. À ce titre, elle ne peut se substituer à l'obligation alimentaire telle que définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du Code civil qui imposent aux parents d'assurer l'entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins.

Les revenus ainsi que les charges de la famille sont pris en compte pour déterminer le taux de la bourse fixé en application d'un barème national.

Durant la totalité de ses études supérieures, un étudiant peut se prévaloir de droits annuels de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux selon les modalités prévues en annexe.

Le maintien de la bourse est soumis à des conditions de progression dans les études, d'assiduité aux cours et de présence aux examens.

Pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, l'étudiant doit être inscrit dans une formation relevant de la compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l'enseignement supérieur ou habilitée à recevoir des boursiers.

L'étudiant doit par ailleurs satisfaire à des critères d'âge, de diplôme et de nationalité. 

La demande de bourse sur critères sociaux est effectuée chaque année à l'aide du dossier social étudiant, par voie électronique, en se connectant au portail numérique etudiant.gouv.fr, rubrique messervices.etudiant.gouv.fr.

II. Aide au mérite

Une aide au mérite complémentaire à une bourse sur critères sociaux est également susceptible d'être accordée à l'étudiant dans les conditions fixées à l'annexe 8.

III. Aide à la mobilité internationale

Une aide à la mobilité internationale peut être accordée à l'étudiant qui effectue un séjour à l'étranger dans le cadre de son cursus d'études. Cette aide contribue à la politique d'ouverture internationale menée par les établissements publics d'enseignement supérieur.

Les dispositions relatives aux conditions requises pour l'obtention d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, d'une aide au mérite et d'une aide à la mobilité internationale sont développées dans les annexes suivantes.

Cette circulaire sera publiée au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et au Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Anne-Sophie Barthez

Annexe 1 - Conditions d'études

Principe

Pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, l'étudiant doit être inscrit en formation initiale, en France ou dans un Etat membre du Conseil de l'Europe, dans un établissement d'enseignement public ou privé et dans une formation habilitée à recevoir des boursiers. Il doit par ailleurs suivre à temps plein des études supérieures relevant de la compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

 

1. Diplômes, concours et formations préparés dans les établissements publics ouvrant droit à bourse :

- la capacité en droit pour les pupilles de la Nation ;

- les classes de mise à niveau en vue de la préparation d'un brevet de technicien supérieur (BTS) hôtellerie restauration mises en place conformément à l'arrêté ministériel du 19 février 2018 ;

- les classes passerelles ouvertes par le recteur en vue de l'accès à une première année de préparation d'un BTS ;

- les classes préparatoires aux études supérieures (CPES) ;

- les classes préparatoires à l'entrée en première année d'étude universitaire ;

- les formations labellisées « Passeport pour réussir et s'orienter (PaRéO) » ;

- les formations labellisées « Formation supérieure de spécialisation » ;

- les formations de spécialisation ou complémentaires ouvertes par le recteur en vue de la poursuite d'études des titulaires du baccalauréat obtenu lors de la session 2020 ou de la session 2021 et de la préparation à l'entrée sur le marché du travail dans des secteurs professionnels répondant aux besoins des territoires, dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 

- les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) ;

- le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (Deust) ;

- le diplôme universitaire de technologie (DUT) ;

- le brevet de technicien supérieur (BTS) ;

- le diplôme des métiers d'art (DMA) ;

- le diplôme national des métiers d'art et du design (DNMADE) ;

- la licence ;

- la licence professionnelle ;

- les formations complémentaires en un an entreprises durant l'année universitaire qui suit immédiatement l'obtention d'un BTS ou d'un DUT (excepté les formations complémentaires d'initiatives locales - FCIL), proposées dans une université - pour la préparation d'un diplôme d'université - ou dans un lycée et constituant une troisième année d'études supérieures permettant l'entrée dans la vie active ;

- les classes préparatoires adaptation technicien supérieur (ATS) en un an, entreprises après l'obtention d'un BTS ou d'un DUT, permettant une poursuite d'études et notamment l'accès aux grandes écoles généralistes ou spécialisées ;

- le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé préparé dans un lycée public ou un institut universitaire de technologie (IUT) ;

- le diplôme d'expert en automobile (un an après un DUT ou un BTS) ;

- le diplôme d'État d'audioprothésiste ;

- le diplôme d'État de psychomotricien ;

- le diplôme de conseiller en économie sociale et familiale (DCESF) ;

- le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

- le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) ;

- le certificat de capacité d'orthoptiste ;

- le diplôme supérieur d'arts appliqués (DSAA) ;

- le certificat de capacité d'orthophoniste ;

- le master ;

- le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) ;

- le diplôme national d'œnologue (DNO) ;

- l'année de formation du premier cycle de l'enseignement supérieur spécialement proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces fonctions, prévue au 2° du I de l'article R. 631-1 du Code de l'éducation ;

- de la deuxième à la sixième année des études de médecine ;

- de la deuxième à la sixième année des études de pharmacie et d'odontologie (cycle court) ;

- les candidats ayant été autorisés à se présenter une deuxième fois aux épreuves classantes nationales, conformément aux dispositions de l'article R. 632-5 du Code de l'éducation ;

- le diplôme d'État d'infirmier en pratiques avancées ;

- les formations conduisant au diplôme d'ingénieur, y compris les cycles préparatoires intégrés ;

- les formations conduisant au diplôme des instituts d'études politiques (IEP) ;

- la formation conduisant au diplôme d'État de paysagiste, y compris le cycle préparatoire intégré, assurée par l'Institut national des sciences appliquées Centre-Val de Loire ;

- les diplômes propres aux établissements publics relevant de la compétence exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur conférant le grade de licence en application de l'article D. 612-32-2 du Code de l'éducation ou conférant le grade de master en application de l'article D. 612-34 du Code de l'éducation ;

- les diplômes propres aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) ayant fait l'objet d'une habilitation à recevoir des boursiers ;

- le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) et le diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) préparés dans un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS) et ayant fait l'objet d'une habilitation à recevoir des boursiers ;

- les diplômes d'établissement étudiant entrepreneur (D3E) délivrés dans le cadre de la formation assurée par les Pépite (Pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat) labellisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- le diplôme d'université Passerelle-étudiants en exil délivré par les universités membres du réseau « Migrants dans l'enseignement supérieur (MEnS) » ;

- le diplôme d'université Rebonds pour les candidats intéressés par les métiers du sanitaire et du médico-social ;

- la préparation du concours de l'agrégation, du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (Capes), du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (Capet), du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (Capeps), du concours d'accès aux listes d'aptitude aux fonctions des maîtres de l'enseignement privé (Cafep), du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel (CAPLP), du concours de recrutement des professeurs des écoles (CRPE), du concours de recrutement des psychologues de l'éducation nationale (PsyEN) et du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation (CACPE) ;

- les formations mises en œuvre par les instituts de préparation à l'administration générale (Ipag) et les centres de préparation à l'administration générale (CPAG) en vue de la préparation aux concours de la fonction publique de l'État, territoriale ou hospitalière ;

- les formations mises en œuvre par les centres de préparation au concours externe de l'Ecole nationale d'administration ;

- les formations mises en œuvre dans les classes préparatoires « Talents du service public » en vue de la préparation aux concours spéciaux pour l'accès à certaines écoles de service public ;

- les formations mises en œuvre par les instituts d'études judiciaires (IEJ) en vue de la préparation aux concours de la fonction publique et à l'examen d'entrée aux centres régionaux de formation à la profession d'avocat (CRFPA) ;

- les préparations supérieures dispensées dans le cadre d'une formation ouverte à distance (FOAD), d'un centre de téléenseignement et notamment celles organisées dans les campus numériques. Ces études peuvent être proposées par l'établissement ou par le Centre national d'enseignement à distance (Cned). Les étudiants doivent remplir les conditions générales d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux fixées par la présente circulaire.

2. Diplômes, concours et formations préparés dans les établissements privés ou dans les établissements d'un pays membre du Conseil de l'Europe

Certains établissements ou certaines formations peuvent accueillir des étudiants boursiers dès lors qu'ils ont obtenu du ministre chargé de l'enseignement supérieur une habilitation à recevoir des boursiers. Selon leur statut, ces établissements ou formations relèvent soit d'une habilitation de plein droit, soit d'une habilitation sur décision ministérielle.

2.1. Habilitation de plein droit à recevoir des boursiers

Sont habilités de plein droit à recevoir des boursiers dans les conditions fixées par la réglementation concernant les étudiants des établissements d'enseignement supérieur publics :

a) les établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII du Code de l'éducation et existant à la date du 1er novembre 1952, ainsi que les établissements d'enseignement supérieur remplissant les conditions posées à l'article L. 731-5 du même Code (en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 821-2 du Code de l'éducation) ;

b) les centres de formation pédagogique des maîtres de l'enseignement privé du premier degré ayant une convention avec l'État (en application du décret n° 75-37 du 22 janvier 1975) ;

c) les formations placées sous contrat d'association avec l'État et assurées dans des établissements privés également sous contrat d'association avec l'État (en application des articles R. 442-33 et suivants du Code de l'éducation) y compris les formations complémentaires en un an placées sous contrat d'association avec l'État et constituant une troisième année après l'obtention d'un BTS ou d'un DUT.

2.2. Habilitation à recevoir des boursiers sur décision ministérielle

Sont habilités sur décision ministérielle à recevoir des boursiers :

a) les établissements d'enseignement supérieur privés, régis par les dispositions du titre III du livre VII du Code de l'éducation, ouverts après le 1er novembre 1952 (en application du troisième alinéa de l'article L. 821-2 du Code de l'éducation) ;

b) les établissements d'enseignement supérieur technique privés légalement ouverts et reconnus par l'État (en application des articles L. 443-1 à L. 443-3 du Code de l'éducation) ;

c) les formations dispensées dans un pays membre du Conseil de l'Europe et conformes aux conditions énoncées ci-dessous.

2.3. Conditions d'ouverture du droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux dans les pays membres du Conseil de l'Europe

Les étudiants inscrits dans certains établissements d'enseignement supérieur d'un État membre du Conseil de l'Europe peuvent prétendre à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. Outre les conditions générales d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, les étudiants doivent être en mesure de justifier des ressources telles que définies en annexe 3 de la présente circulaire, d'un domicile dans le pays considéré et des conditions énoncées ci-après :

a) être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, d'un État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

b) être titulaire du baccalauréat français ou d'un titre justifiant la dispense ou l'équivalence de ce grade pour l'inscription en première année d'études supérieures sur le territoire de la République française ou avoir commencé des études supérieures en France, quel que soit le ministère de tutelle de l'établissement ;

c) être inscrit dans une université ou un autre établissement d'enseignement supérieur situé dans un État membre du Conseil de l'Europe et officiellement reconnu par cet État pour suivre, à temps plein, durant une année universitaire ou deux semestres suivant les pays, des études supérieures menant à un diplôme national correspondant aux études mentionnées au point 1 ci-dessus et dont le domaine relève de la compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur français.

L'étudiant doit se trouver dans l'une des situations suivantes :

- être inscrit dans un pays membre de l'Union européenne, dans un État partie à l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ;

- ou poursuivre des études supérieures, après les avoir commencées en France, dans l'un des États ayant ratifié l'accord européen du 12 décembre 1969 sur le maintien des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger.

La condition de poursuite d'études commencées en France ne s'applique pas aux étudiants ayant bénéficié d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux sans interruption depuis l'année universitaire 2014-2015 au titre d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur d'un État membre du Conseil de l'Europe.

À titre transitoire, les ressortissants britanniques ayant bénéficié d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2020-2021 pour des études débutées ou poursuivies dans un pays membre de l'Union européenne, dans un État partie à l'Espace économique européen, dans la Confédération suisse ou au Royaume-Uni ou pour des études poursuivies dans un pays membre du Conseil de l'Europe peuvent continuer à bénéficier de la bourse sur critères sociaux jusqu'au terme de leurs études s'ils remplissent les autres conditions d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux.

À titre transitoire, les étudiants de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, d'un État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ayant bénéficié d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2020-2021 pour des études débutées dans un établissement situé au Royaume-Uni et qui poursuivent leurs études dans un établissement situé au Royaume-Uni peuvent continuer à bénéficier d'une bourse jusqu'au terme de leurs études s'ils remplissent les autres conditions d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux.

Annexe 2 - Critères d'attribution 

Pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, l'étudiant doit satisfaire à des conditions d'âge, de diplôme et de nationalité.

1. Conditions d'âge

Être âgé de moins de 28 ans au 1er septembre de l'année d'inscription dans une formation d'enseignement supérieur, dans le cas d'une première demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux. À partir de 28 ans, l'étudiant ne doit pas interrompre ses études pour continuer à bénéficier d'une bourse.

La limite d'âge peut être reculée en fonction de la durée du service civique (articles L. 120-1 et suivants du Code du service national), du volontariat dans les armées (articles L. 121-1 et suivants du même Code) ou du volontariat international (articles L. 122-1 et suivants du même Code). Pour tout étudiant, la limite d'âge est reculée d'un an par enfant élevé.

Aucune limite d'âge n'est opposable à l'étudiant atteint d'un handicap reconnu par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

2. Conditions de diplôme

Être titulaire du baccalauréat français ou d'un titre ou diplôme admis en dispense ou en équivalence pour l'inscription en première année d'études supérieures. Cette condition n'est pas exigée pour l'attribution d'une bourse lors du passage en deuxième année d'études supérieures.

Il pourra être tenu compte des modalités particulières d'inscription dans certains établissements d'enseignement supérieur.

Le candidat à l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour préparer, hors cursus master, les concours d'accès à la fonction enseignante doit posséder, au 1er janvier précédant les épreuves du concours, le diplôme ou le titre exigé.

3. Conditions de nationalité

Les étudiants suivants peuvent percevoir une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux :

3.1. Étudiant de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse

Outre les conditions générales, le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre État partie à l'Espace économique européen doit, en application des articles 7 et 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, remplir l'une des conditions suivantes :

- avoir précédemment occupé un emploi en France, à temps plein ou à temps partiel. L'activité doit avoir été réelle et effective et avoir été exercée en qualité de salarié ou de non salarié ;

- justifier que l'un de ses parents, son tuteur légal ou le délégataire de l'autorité parentale a perçu des revenus en France.

La condition de détention de la qualité de travailleur communautaire ou d'enfant de travailleur communautaire n'est pas exigée pour l'étudiant qui atteste d'un certain degré d'intégration dans la société française. Le degré d'intégration est apprécié notamment au vu de la durée du séjour (un an minimum), de la scolarité suivie en France ou encore des liens familiaux en France. Cette condition n'est en tout état de cause pas exigée si l'étudiant justifie de cinq ans de résidence régulière ininterrompue en France (article 24 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004).

L'ensemble de ces dispositions est applicable aux ressortissants de la Confédération suisse, en application des articles 3 et 9 de l'annexe 1 de l'accord sur la libre circulation des personnes, signé le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses États membres.

3.2. Étudiant de nationalité étrangère

Outre les conditions générales, l'étudiant de nationalité étrangère doit remplir l'une des conditions suivantes :

- avoir le statut de réfugié reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) ou par la Cour nationale du droit d'asile en application des dispositions de l'article  L. 513-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- bénéficier de la protection subsidiaire accordée par l'Ofpra ou par la Cour nationale du droit d'asile en application de l'article L. 513-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- être titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident délivrée en application du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ce cas, l'étudiant doit en outre être domicilié en France depuis au moins deux ans et attester d'un foyer fiscal de rattachement (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l'autorité parentale) en France depuis au moins deux ans. Cette dernière condition est appréciée au 1er septembre de l'année universitaire pour laquelle la bourse est sollicitée ;

- être Andorran de formation française ou andorrane. L'étudiant étranger dont les parents résident en Andorre peut bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux dans les mêmes conditions que l'étudiant étranger domicilié en France.

3.3. Dispositions transitoires applicables aux ressortissants britanniques bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux en 2020-2021

À titre transitoire, les dispositions prévues au point 3.1 ci-dessus s'appliquent aux ressortissants britanniques ayant bénéficié d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux en 2020-2021 pour des études débutées ou poursuivies en France ou dans un autre pays membre de l'Union européenne, dans un État partie à l'Espace économique européen, dans la Confédération suisse ou au Royaume-Uni, ou poursuivies dans un pays membre du Conseil de l'Europe.

4. Cas d'exclusion du bénéfice des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux

Sont exclus du bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux :

- les fonctionnaires stagiaires et les agents titulaires des fonctions publiques de l'État, territoriale ou hospitalière, en activité, en disponibilité ou en congé sans traitement ;

- les étudiants ayant réussi un concours de recrutement des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat et qui accomplissent leur stage pendant leur deuxième année de master ;

- les étudiants ayant réussi le concours de l'internat (médecine, pharmacie, odontologie) ;

- les personnes inscrites à Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires d'aides à l'insertion et/ou à la formation professionnelle ;

- les personnes rémunérées sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou en congé individuel de formation ;

- les personnes rémunérées sous contrat d'apprentissage dans le secteur public, non industriel et commercial ;

- les personnes percevant une pension de retraite ;

- les étudiants qui suivent des cours de mise à niveau linguistique dans un État étranger.

Annexe 3 - Conditions de ressources et points de charge

1. Conditions de ressources

Principe

Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française.

Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne « revenu brut global » ou « déficit brut global » du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. Sont également pris en compte les revenus perçus à l'étranger, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que les revenus soumis au taux forfaitaire et ne figurant pas à la ligne précitée de l'avis fiscal. La décision relative au droit à bourse de l'étudiant ne peut être prise que sur la base de l'avis fiscal demandé. La simple communication du document intitulé « Justificatif d'impôt sur le revenu » n'est pas suffisante.

1.1. Dispositions particulières

Dans les situations attestées par une évaluation sociale révélant l'incapacité de l'un des parents à remplir son obligation alimentaire, une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux peut être accordée sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné.

1.1.1. Parent isolé

Si, sur la déclaration fiscale du parent de l'étudiant, figure la lettre « T » correspondant à la situation de parent isolé (définie au dernier alinéa de l'article L. 262-9 du Code de l'action sociale et des familles), les revenus du seul parent concerné sont pris en compte, sauf dans le cas où la lettre « T » figure sur la déclaration fiscale des deux parents de l'étudiant.

Il en est de même si le parent qui a la charge de l'étudiant peut justifier être bénéficiaire de l'allocation de soutien familial ou du revenu de solidarité active majoré au titre de la situation de parent isolé.

1.1.2. Parents de l'étudiant séparés (divorce, séparation de corps, dissolution du Pacs, séparation de fait)

En cas de séparation, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l'étudiant, sous réserve qu'une décision de justice ou un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoie pour l'autre parent l'obligation du versement d'une pension alimentaire. Il en est de même lorsque la pension alimentaire est prévue par un accord auquel le directeur de la Caisse d'allocations familiales (CAF) a donné force exécutoire dans les conditions fixées à l'article L. 582-2 du Code de la sécurité sociale.

En l'absence d'une décision de justice, d'un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoyant le versement d'une pension alimentaire ou d'un accord auquel le directeur de la CAF a donné force exécutoire, les ressources des deux parents sont prises en compte.

En l'absence d'une telle décision, d'un tel acte ou d'un tel accord et dans le cas du versement volontaire d'une pension alimentaire, les revenus des deux parents sont pris en compte en veillant à ne pas comptabiliser deux fois la pension alimentaire.

Lorsqu'une décision de justice ou un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoit la résidence alternée de l'étudiant chez ses deux parents au moment de sa minorité, les revenus des deux parents sont pris en compte, même en cas de versement d'une pension alimentaire d'un parent à l'autre parent en veillant à ne pas comptabiliser deux fois la pension alimentaire. Toutefois, si la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord cosigné par les parents prévoit que l'étudiant est à la charge de l'un d'entre eux ou s'il est justifié et fiscalement reconnu que l'un d'entre eux assume la charge principale de l'étudiant, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l'étudiant.

Dans le cas de l'étudiant majeur ne figurant pas sur la décision de justice ou l'acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé chez un notaire, il convient de retenir les ressources soit du parent qui a la charge fiscale de l'étudiant, soit de celui ou ceux qui lui versent directement une pension alimentaire.

En l'absence de la mention du versement d'une pension alimentaire dans la décision de justice ou l'acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé chez un notaire, les ex-conjoints peuvent attester du fait, dûment constaté et fiscalement reconnu, que chacun d'entre eux a la charge d'un de leurs enfants au moins ; il conviendra alors d'examiner le droit à bourse sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné.

1.1.3. Remariage de l'un des parents de l'étudiant

Lorsque le nouveau conjoint prend fiscalement à charge un ou des enfants étudiants issus du premier mariage de son conjoint, le droit à bourse de ces étudiants doit être examiné en fonction des ressources du nouveau couple constitué.

À défaut, les dispositions du point 1.1.2 s'appliquent.

1.1.4 - Pacte civil de solidarité

Lorsque le pacte civil de solidarité (Pacs) concerne les deux parents de l'étudiant, les revenus des deux parents sont pris en compte.

Si l'un des deux membres du couple n'est pas un parent de l'étudiant, le droit à bourse doit être apprécié, selon les cas, en fonction des dispositions du point 1.1.3 ci-dessus.

1.1.5. Union libre (concubinage)

Lorsque le concubinage ou l'union libre concerne les deux parents de l'étudiant, les revenus des deux parents sont pris en compte.

Si l'un des deux membres du couple n'est pas le parent de l'étudiant, les dispositions du point 1.1.2 s'appliquent.

1.1.6. Étudiant français ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont les parents résident à l'étranger

Pour l'étudiant français, le consulat de France doit transmettre, à titre confidentiel, les éléments permettant d'évaluer les ressources et les charges familiales et, notamment, une appréciation sur le niveau des revenus compte tenu du coût de la vie locale. Les seuls revenus fiscaux ne sont en effet pas suffisants pour évaluer ces difficultés matérielles pour les foyers localisés à l'étranger. Ces éléments sont transmis dans une fiche « famille » selon le modèle joint en annexe 3bis. En cas d'impossibilité de donner des renseignements permettant de calculer le revenu brut global, des éléments financiers complémentaires strictement nécessaires à l'instruction du dossier et permettant de calculer un montant de revenus fiable peuvent être demandés par le consulat et doivent être attestés par des pièces justificatives à demander aux familles.

L'étudiant européen dont les parents ne résident pas sur le territoire français doit présenter toutes les pièces nécessaires à l'examen de son droit à bourse : soit un avis fiscal ou un document assimilé portant sur l'année n-2, soit, en l'absence d'un tel document, les fiches de salaire du ou des parents, du tuteur légal ou du délégataire de l'autorité parentale portant sur les trois derniers mois de l'année n-2. Les ressources ainsi obtenues, transposées éventuellement en euros et après réintégration du montant de l'impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source, constituent le revenu brut global de la famille qui doit être pris en compte comme celui retenu en France.

1.1.7. Étudiant de nationalité étrangère

Cet étudiant doit joindre à son dossier de demande de bourse une attestation sur l'honneur du ou des parents, du tuteur légal ou du délégataire de l'autorité parentale l'ayant à charge indiquant si des revenus sont perçus à l'étranger et, dans l'affirmative, leur montant en euros. Dans ce cas, ces revenus seront ajoutés au revenu brut global figurant sur l'avis fiscal établi en France.

À titre transitoire, les dispositions prévues au point 1.1.6 ci-dessus relatives à l'étudiant ressortissant d'un État membre de l'Union européenne dont les parents ne résident pas sur le territoire français s'appliquent aux ressortissants britanniques ayant bénéficié d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux en 2020-2021 pour des études débutées ou poursuivies en France ou dans un autre pays membre de l'Union européenne, dans un État partie à l'Espace économique européen, dans la Confédération suisse ou au Royaume-Uni, ou poursuivies dans un pays membre du Conseil de l'Europe.

1.2. Dispositions dérogatoires

1.2.1. Relatives à la référence de l'année n-2

Les revenus de l'année civile écoulée, voire ceux de l'année civile en cours, peuvent être retenus. Dans ce cas, les revenus effectivement perçus durant l'année considérée sont examinés après réintégration du montant de l'impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source et après prise en compte de l'évolution du coût de la vie durant cette (ces) année(s) mesurée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) afin de les comparer à ceux de l'année de référence. Ces dispositions s'appliquent dans le cas d'une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire, ou lorsque la situation personnelle de l'étudiant et/ou de son conjoint est prise en compte (cf. point 1.2.2 ci-dessous) à la suite d'un mariage ou d'une naissance récents.

Ces dispositions sont également applicables en cas de diminution des ressources consécutive à une mise en disponibilité, à un travail à temps partiel, à une réduction du temps de travail durable ou à un congé sans traitement (congé parental par exemple).

Ces dispositions s'appliquent aussi à l'étudiant dont les parents sont en situation de surendettement, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou doivent faire face à des situations exceptionnelles telle une baisse de revenus intervenue à la suite de catastrophes naturelles ou d'épidémies.

1.2.2. Relatives aux revenus

Les seules ressources de l'étudiant, voire celles du foyer fiscal auquel il est rattaché, peuvent être prises en compte dans les conditions ci-après :

- étudiant marié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité en application des articles 515-1 et suivants du Code civil : le couple, le conjoint ou le partenaire doit disposer de ressources mensuelles égales ou supérieures à 90 % du Smic net permettant ainsi d'assurer leur indépendance financière. Les intéressés doivent avoir établi une déclaration fiscale commune distincte de celle des parents, du tuteur légal ou du délégataire de l'autorité parentale. L'étudiant étranger doit remplir les conditions de l'annexe 2 à l'exclusion du rattachement à un foyer fiscal (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l'autorité parentale). Lorsqu'une bourse a été attribuée en fonction des revenus du couple ou du conjoint ou du partenaire du candidat boursier, cette aide continue d'être allouée au titre de l'année universitaire en cours, même si, entre temps, ces revenus ont diminué, voire disparu, notamment en cas de départ dans le cadre du service civique, du volontariat dans les armées ou du volontariat international, de séparation dûment constatée par la juridiction judiciaire, de divorce ou de veuvage ;

- étudiant ayant lui-même un ou plusieurs enfants à charge fiscalement et qui ne figure plus sur la déclaration de revenus de ses parents, du tuteur légal ou du délégataire de l'autorité parentale. L'étudiant étranger doit remplir les conditions de l'annexe 2, à l'exclusion du rattachement à un foyer fiscal (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l'autorité parentale) ;

- étudiant majeur ayant fait l'objet d'une tutelle ou d'une délégation d'autorité parentale durant sa minorité : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, ses revenus personnels s'ils existent ;

- étudiant orphelin de ses deux parents : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, ses revenus personnels s'ils existent. L'étudiant étranger doit remplir les conditions de l'annexe 2, à l'exclusion du rattachement à un foyer fiscal (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l'autorité parentale) ;

- étudiant réfugié : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, ses revenus personnels s'ils existent ;

- étudiant bénéficiaire de la protection subsidiaire : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, ses revenus personnels s'ils existent.

L'étudiant bénéficiant ou ayant bénéficié dans les cinq années ayant précédé sa majorité ou son émancipation d'une mesure financée par le conseil départemental au titre de l'aide sociale à l'enfance en application des articles L. 222-1 à L. 222-5 du Code de l'action sociale et des familles (aide financière, aide à domicile, placement administratif ou pupille de l'État) ou de l'article L. 228-3 du même Code (placement judiciaire, retrait d'autorité parentale, tutelle départementale, délégation d'autorité parentale ou assistance éducative en milieu ouvert) n'est soumis à aucune condition de ressources. L'étudiant doit fournir un justificatif permettant d'établir qu'il bénéficie ou a bénéficié d'une telle mesure. L'étudiant étranger doit remplir les conditions de l'annexe 2, à l'exclusion du rattachement à un foyer fiscal (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l'autorité parentale).

2. Points de charge à prendre en considération pour l'attribution d'une bourse sur critères sociaux

2.1. Les charges de l'étudiant

Candidat boursier dont le domicile (commune de résidence) familial est éloigné de l'établissement d'inscription à la rentrée universitaire :

- de 30 à 249 kilomètres : 1 point ;

- de 250 kilomètres et plus : 2 points.

2.2. Les charges de la famille

- Pour chaque autre enfant à charge, à l'exclusion du candidat boursier : 2 points ;

- Pour chaque enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur, à l'exclusion du candidat boursier : 4 points.

2.3. Détail des points de charge de l'étudiant relatifs à l'éloignement du domicile par rapport à l'établissement d'inscription à la rentrée

L'appréciation de l'éloignement relève de la compétence du recteur de région académique qui fonde ses décisions sur les données extraites de la base de données Admin Express de l'Institut géographique national (IGN) et du fichier de La Poste. Toutefois, cette méthode d'appréciation de l'éloignement peut être ajustée, conformément à l'article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, qui prévoit que les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les mesures prises pour leur application relatives, notamment, à l'éducation sont, éventuellement après expérimentation, adaptées à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif. À cet égard, lorsque le domicile familial ou l'établissement d'inscription à la rentrée universitaire est situé dans une commune répertoriée par l'Agence nationale de la cohésion des territoires comme étant en zone de montagne, l'étudiant bénéficie d'une majoration du nombre de ses points de charge, dans la limite du nombre prévu au point 2.1 ci-dessus.

Le domicile (commune de résidence) de l'étudiant est celui de sa famille. Lorsque la bourse est attribuée en fonction des ressources du candidat ou de son conjoint, c'est la commune de résidence du couple qui sert de référence. Lorsque l'étudiant vient d'un département d'outre-mer, d'une collectivité d'outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie afin de poursuivre ses études en métropole, c'est le lieu de résidence des parents ou de l'étudiant et de son conjoint qui est pris en compte si ceux-ci résident en outre-mer. En cas de délocalisation du lieu d'enseignement, c'est celui-ci qui sert de référence. L'étudiant inscrit pour une année universitaire dans un établissement situé dans un pays membre du Conseil de l'Europe bénéficie à ce titre du nombre de points de charge relatifs à l'éloignement conformément aux dispositions du point 2.1 ci-dessus, même s'il est parallèlement inscrit en France dans un établissement d'enseignement supérieur. L'étudiant inscrit à une préparation à distance ne peut bénéficier des points de charge liés à l'éloignement. Il en est de même lorsque l'étudiant effectue une mobilité internationale qui ne couvre pas l'intégralité de l'année universitaire.

2.4. Détail des points de charge de la famille

2.4.1. Attribution de points de charge pour chaque autre enfant à charge de la famille, à l'exclusion du candidat boursier

Est considéré à charge de la famille l'enfant rattaché fiscalement aux parents, au tuteur légal ou au délégataire de l'autorité parentale y compris celui issu de précédent(s) mariage(s). Le rattachement fiscal est celui de l'année de référence n-2 prise en compte pour l'examen du droit à bourse ou les années suivantes en cas de naissance ou de mariage.

Le versement d'une pension alimentaire à un enfant majeur ne constitue pas une prise en charge fiscale.

2.4.2. Attribution de points de charge pour chaque enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur, à l'exclusion du candidat boursier

L'étudiant considéré doit être inscrit dans une formation de l'enseignement supérieur au cours de l'année durant laquelle une bourse est sollicitée. La notion d'enseignement supérieur recouvre l'ensemble des formations initiales d'enseignement supérieur dispensées à plein temps ou à distance par le Centre national d'enseignement à distance (Cned) ou par télé-enseignement organisé par les universités (même si la possession du baccalauréat n'est pas exigée pour l'admission). Les points de charge sont également attribués au titre de chaque enfant à charge, à l'exclusion du candidat boursier, inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur en alternance (sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) ou dans une formation d'enseignement supérieur à l'étranger.

 

Annexe 3 bis - Étudiant français dont les parents résident à l'étranger : modèle de fiche famille

 

Modèle de fiche famille

Annexe 4. Organisation des droits à bourse et conditions de maintien

Principe

Un étudiant peut utiliser jusqu'à 7 droits à bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, durant la totalité de ses études supérieures entreprises conformément aux dispositions de l'annexe 1. L'aide annuelle accordée dans le cadre du Fonds national d'aide d'urgence et l'allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques prévu par la circulaire n° 2014-0016 du 8 octobre 2014 sont comptabilisées dans le nombre de droits à bourse.

La bourse est accordée, pour une année universitaire déterminée, selon les modalités prévues ci-dessous. Ces dispositions sont applicables aussi bien dans le cadre d'un cursus linéaire que dans le cadre d'une ou de plusieurs réorientations.

1. Organisation des droits à bourse

1.1. Condition de maintien

Le 3e droit à bourse ne peut être accordé que si l'étudiant a validé au moins 60 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (dit « système européen de crédits ECTS »), 2 semestres ou 1 année.

Le 4e ou le 5e droit ne peuvent être accordés que si l'étudiant a validé au moins 120 crédits ECTS, 4 semestres ou 2 années.

Le 6e ou le 7e droit ne peuvent être accordés que si l'étudiant a validé au moins 180 crédits ECTS, 6 semestres ou 3 années.

L'établissement doit être en mesure de communiquer une information sur la validation de la formation au plus tard en septembre afin de ne pas retarder l'examen des dossiers permettant d'apprécier le droit à bourse par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous).

Les étudiants admis par l'établissement dans lequel ils sont inscrits à passer en année supérieure bénéficient d'un droit à bourse quel que soit le nombre de crédits, de semestres ou d'années d'études précédemment validés (dans la limite du nombre de droits ouverts au titre de chaque cursus).

Les 7 droits ouverts se répartissent dans le cadre de deux cursus distincts :

a) Le cursus licence ainsi que tout autre cursus d'une durée inférieure ou égale à celle de la licence ne peuvent donner lieu à plus de 5 droits à bourse. Ces 5 droits sont également ouverts dans les cas de réorientation entre cursus d'une durée inférieure ou égale à celle de la licence.

b) Au-delà du cursus licence ou de tout autre cursus d'une durée égale à celle de la licence, les droits se répartissent comme suit :

- 4 droits si l'étudiant a utilisé 3 droits ;

- 3 droits si l'étudiant a utilisé 4 droits ;

- 2 droits si l'étudiant a utilisé 5 droits.

c) Un étudiant titulaire d'une licence ou d'un diplôme de niveau comparable peut bénéficier des droits à bourse non utilisés au titre de ce cursus pour préparer un nouveau diplôme de niveau comparable dans la limite de 5 droits.

Un étudiant titulaire d'un master ou d'un diplôme de niveau comparable peut bénéficier des droits à bourse non utilisés pour préparer un nouveau diplôme de niveau comparable dans la limite des 7 droits et dans la limite des droits ouverts au titre du cursus post-licence (cf. point b ci-dessus).

1.2. Dispositions particulières

Des droits supplémentaires à bourse peuvent être attribués dans les conditions suivantes :

a) Dans le cadre de chaque cursus ou cycle, 1 droit annuel supplémentaire pour les étudiants en situation d'échec due à la situation familiale (décès notamment) ou personnelle (maternité, raisons graves de santé) attestée par un avis des services médicaux et sociaux de l'établissement ainsi que pour les étudiants n'ayant pas validé leur année d'études à la suite d'une période de service civique ou de volontariat.

b) Pour la totalité des études supérieures :

- 1 droit annuel supplémentaire dans le cadre d'un parcours linéaire en médecine, odontologie et pharmacie. Le parcours linéaire doit être réalisé en vue de la préparation du même diplôme et dans le même établissement ;

- 1 droit annuel supplémentaire dans le cadre d'un contrat de réussite pédagogique prévoyant une première année de licence en deux ans ;

- 3 droits annuels supplémentaires pour les étudiants en situation de handicap qui disposent d'une ouverture de droits notifiée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et pour les étudiants sportifs de haut niveau ;

- 1 droit supplémentaire pour la réalisation d'un stage obligatoire intégré à la formation ;

- 1 droit supplémentaire en cas de force majeure constatée par le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur.

c) Au-delà du cursus licence ou de tout autre cursus d'une durée égale à celle de la licence, deux droits annuels supplémentaires pour les étudiants en situation de handicap qui ne disposent plus de droits à bourse et qui bénéficient d'une ouverture de droits notifiée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et attestent d'aménagements de la durée de leurs études prévus dans un plan d'accompagnement de l'étudiant en situation de handicap.

2. Conditions d'inscription pédagogique, d'assiduité aux cours et de présence aux examens

Principe

En application des articles L. 612-1-1 et D. 821-1 du Code de l'éducation, l'étudiant bénéficiaire d'une bourse doit être régulièrement inscrit (inscription administrative et pédagogique) et assidu aux cours, travaux pratiques ou dirigés, réaliser les stages obligatoires intégrés à la formation et se présenter aux examens, faute de quoi le versement de la bourse est suspendu et un ordre de reversement est émis pour obtenir le remboursement des mensualités de bourse indûment perçues.

De même, notamment dans le cadre d'un enseignement à distance, l'étudiant doit être régulièrement inscrit et assidu aux activités relevant de sa formation et rendre tous les devoirs prévus.

À cet égard, les établissements d'enseignement supérieur veillent à ce que toute inscription administrative donne lieu à une inscription pédagogique. Ils communiquent au Crous territorialement compétent, au plus tard le 1er décembre de l'année universitaire en cours, la liste des étudiants n'ayant pas procédé à leur inscription pédagogique au plus tard le 31 octobre.

En ce qui concerne la présence aux examens, le candidat titulaire d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux doit se présenter aux examens et concours correspondant à ses études.

Un étudiant signalé par son établissement comme dispensé d'assiduité aux cours, dans les conditions prévues à l'article 12 de l'arrêté du 22 janvier 2014 modifié fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master, ne peut faire l'objet, au titre d'un tel défaut d'assiduité, d'un ordre de reversement de la bourse qu'il a perçue. Il en est ainsi des étudiants salariés ou assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire, la vie étudiante ou associative, des femmes enceintes, des étudiants chargés de famille, des étudiants engagés dans plusieurs cursus, des étudiants handicapés, des artistes et des sportifs de haut niveau bénéficiant de modalités pédagogiques spécifiques.

Les étudiants bénéficiant d'une bourse pour effectuer des études dans l'un des pays membres du Conseil de l'Europe (dans les conditions prévues au paragraphe 2.3 de l'annexe 1 ci-dessus) doivent transmettre au Crous avant la fin du mois de janvier un relevé de notes correspondant à la période écoulée de l'année universitaire en cours. Ce relevé conditionne le paiement des mensualités de bourse ultérieures. Ils doivent également transmettre au Crous avant le 15 juillet un second relevé de notes correspondant aux cinq derniers mois de l'année universitaire écoulée afin d'attester le respect de leur obligation d'assiduité.

2.1. Contrôles, suspensions et reversements

Les contrôles afférents à l'inscription pédagogique des étudiants, à leur assiduité aux cours et à leur présence aux examens sont conduits, tout au long de l'année, sous la responsabilité des présidents d'université, des directeurs d'école et des chefs d'établissement. Ceux-ci doivent apporter toute leur coopération en fournissant aux services du Crous les documents ou fichiers relatifs à l'inscription pédagogique, à l'assiduité aux cours et travaux pratiques ou dirigés des étudiants et à leur présence aux examens. En cas de non-respect de l'obligation d'inscription pédagogique ou d'assiduité aux cours, le Crous suspend le versement de la bourse. Cette suspension est également opérée lorsque l'étudiant ne se présente pas à la session d'examen qui se déroule à la fin du 1er semestre. Si, à la suite d'une relance de son établissement, les justificatifs du non-respect de ces obligations ne sont toujours pas fournis par l'étudiant à son établissement, une procédure d'émission d'un ordre de reversement d'une partie ou de la totalité de la bourse est mise en œuvre. Il en est de même si l'étudiant ne se présente pas à la session d'examen qui se déroule à la fin du second semestre. La décision d'émettre un ordre de reversement, qui est prise, selon les cas, par le recteur de région académique, le vice-recteur territorialement compétent ou, à Mayotte, par le recteur d'académie, est soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable, en application de l'article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA).

2.2. Dispositions particulières

Lorsqu'un étudiant titulaire d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux doit interrompre ses études au cours de l'année universitaire pour des raisons médicales graves (traitement médical, hospitalisation), il est tenu d'en informer les services de gestion des bourses et de leur transmettre toutes les pièces justificatives nécessaires. Dans ce cas, l'interruption d'études ne suspend pas le paiement de la bourse pendant la période considérée.

Par ailleurs, les étudiants titulaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur français et qui suivent parallèlement des études à l'étranger ou effectuent un stage intégré à leur cursus (quel que soit le pays d'accueil), doivent obtenir des autorités pédagogiques une dispense d'assiduité et l'autorisation de se présenter aux examens de fin d'année, pour conserver le bénéfice de leur bourse.

Pour obtenir le paiement de leur bourse, les étudiants qui suivent des études dans un État membre du Conseil de l'Europe doivent adresser un certificat d'inscription mentionnant expressément l'année ou le semestre d'études suivies ainsi que l'intitulé exact du diplôme préparé et remplir les conditions générales définies dans la présente circulaire.

Annexe 5 - Traitement des dossiers de demandes de bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux

Principe

La bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est attribuée au titre d'une année universitaire déterminée. L'étudiant doit renouveler sa demande annuellement dans le cadre d'un calendrier précis afin de permettre un nouvel examen de sa situation.

1. Modalités de dépôt de la demande

La demande de bourse sur critères sociaux est effectuée à l'aide du dossier social étudiant (DSE) par voie électronique en se connectant au portail numérique etudiant.gouv.fr, rubrique messervices.etudiant.gouv.fr, entre le 20 janvier et le 15 mai précédant la rentrée universitaire.

Au-delà de cette date, la demande de bourse présentée par l'étudiant peut néanmoins être examinée en fonction des éléments produits pour justifier ce retard.

Aucune demande de bourse ne peut cependant être acceptée après le 31 décembre de l'année universitaire en cours sauf dans les cas de changement durable et notable de la situation de l'étudiant ou de sa famille tels qu'énoncés au point 1.2.1 de l'annexe 3, ainsi que dans le cas où la formation débute après le 31 décembre. Dans ces cas, la demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est examinée quelle que soit sa date de dépôt.

L'article L. 123-1 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), créé par l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (Essoc) prévoit un droit à régularisation en cas d'erreur des usagers. Ce droit s'applique dès lors qu'une prestation financière est due. Ainsi, il ne peut être infligé une sanction pécuniaire ou la privation d'une prestation due à une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation, dès lors qu'elle aura régularisé sa situation de sa propre initiative ou dans le délai requis après y avoir été invitée. En revanche, ce droit ne s'applique ni aux récidivistes ni aux fraudeurs. Il n'est pas non plus un droit au retard : les retards ou omissions de déclaration dans les délais prescrits n'entrent pas dans son champ d'application.

2. Modalités d'examen du dossier

Le dossier de demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux fait l'objet de deux examens.

Un premier examen est effectué en vue d'informer le candidat et sa famille sur ses éventuels droits après application du barème national. Le candidat boursier reçoit, par le biais d'une notification, une information sur l'aide qu'il est susceptible d'obtenir éventuellement pour l'année universitaire suivante, sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait (décision conditionnelle). Le dossier est instruit par le Crous de l'académie d'origine, par le vice-recteur territorialement compétent ou, à Mayotte, par le recteur d'académie qui, après la phase d'instruction, le transmet, le cas échéant, au Crous de l'académie d'accueil de l'étudiant, au vice-recteur territorialement compétent ou, à Mayotte, au recteur d'académie.

Si ce premier examen aboutit à un rejet de la demande de bourse, la décision motivée, prise selon le cas par le recteur de région académique, le vice-recteur territorialement compétent ou, à Mayotte, par le recteur d'académie, est notifiée au candidat.

Le deuxième examen permet de vérifier l'inscription effective du candidat et les conditions de sa scolarité, ainsi que sa situation au regard d'éventuels changements dans les circonstances de droit ou de fait. La décision définitive d'attribution ou de refus d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est prise par le recteur de région académique d'accueil, par le vice-recteur territorialement compétent ou, à Mayotte, par le recteur d'académie, et notifiée au candidat. En application de l'article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration, les décisions suivantes doivent être obligatoirement motivées :

- refus d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ;

- retrait ou réduction du montant d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.

Ces décisions doivent indiquer les voies et délais de recours contentieux.

3. La mise en paiement de la bourse

En cas de demande de bourse postérieure au 31 octobre, le droit à bourse est ouvert à compter du mois suivant celui où l'étudiant a produit l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de sa demande. L'octroi de la bourse n'a pas de caractère rétroactif. Il en est de même pour tout dossier déposé antérieurement au 31 octobre dont les pièces justificatives nécessaires à l'instruction de la demande parviennent au Crous après cette date.

En cas d'inscription dans la formation en cours d'année universitaire, le paiement de la bourse ne peut intervenir que pour les mensualités restant à courir jusqu'à la fin de l'année universitaire.

Un droit à bourse est réputé avoir été consommé même en cas de paiement partiel.

Annexe 6 - Maintien de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pendant les grandes vacances universitaires à certains étudiants

Le paiement de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pendant les grandes vacances universitaires est réservé à l'étudiant bénéficiaire d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux qui n'a pas achevé ses études au 1er juillet de l'année universitaire au titre de laquelle il a obtenu cette bourse. L'intéressé doit, en outre, se trouver dans l'une des situations suivantes :

a) étudiant en métropole à la charge de ses parents, de son tuteur légal ou du délégataire de l'autorité parentale lorsque ceux-ci résident dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ;

b) étudiant originaire de Wallis-et-Futuna poursuivant des études en Nouvelle-Calédonie ;

c) étudiant poursuivant des études en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie et, dans chaque cas, originaire d'une île du territoire distincte de celle où est dispensé l'enseignement ;

d) étudiant français ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'Espace économique européen, à la charge de ses parents, de son tuteur légal ou du délégataire de l'autorité parentale lorsque ceux-ci résident à l'étranger (à l'exception des pays membres de l'Union européenne, des États parties à l'Espace économique européen, de la Confédération suisse, d'Andorre et des pays riverains de la Méditerranée où l'étudiant a la possibilité de rejoindre sa famille chaque année);

e) étudiant pupille de la Nation ;

f) étudiant orphelin de ses deux parents ;

g) étudiant réfugié ;

h) étudiant bénéficiaire de la protection subsidiaire ;

i) étudiant bénéficiant ou ayant bénéficié dans les cinq années ayant précédé sa majorité ou son émancipation d'une mesure financée par le conseil départemental au titre de l'aide sociale à l'enfance en application des articles L. 222-1 à L. 222-5 du Code de l'action sociale et des familles (aide financière, aide à domicile, placement administratif ou pupille de l'État) ou de l'article L. 228-3 du même Code (placement judiciaire, retrait d'autorité parentale, tutelle départementale, délégation d'autorité parentale ou assistance éducative en milieu ouvert) ;

j) à titre transitoire, l'étudiant ressortissant du Royaume-Uni ayant bénéficié d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux en 2020-2021, à la charge de ses parents, de son tuteur légal ou du délégataire de l'autorité parentale lorsque ceux-ci résident à l'étranger (à l'exception des pays membres de l'Union européenne, des États parties à l'Espace Economique Européen, de la Confédération suisse, du Royaume-Uni, d'Andorre et des pays riverains de la Méditerranée où l'étudiant a la possibilité de rejoindre sa famille chaque année).

Annexe 7 - Taux et cumul de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux

1. Les taux de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux

Principe

Les taux de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet d'un arrêté interministériel publié au Journal officiel de la République française. Ils sont fixés par échelon en fonction d'un barème national qui prend en compte les ressources de la famille et le nombre de points de charge (cf. annexe 3). Le bénéficiaire d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est exonéré des droits universitaires prévus par l'arrêté fixant les taux des droits d'inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la contribution de vie étudiante et de campus.

Dispositions dérogatoires

L'étudiant qui exerce les fonctions d'assistant d'éducation à mi-temps et remplit les conditions d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux bénéficie d'un taux de bourse correspondant au minimum à l'échelon 2.

L'étudiant bénéficiant ou ayant bénéficié dans les cinq années ayant précédé sa majorité ou son émancipation d'une mesure financée par le conseil départemental au titre de l'aide sociale à l'enfance en application des articles L. 222-1 à L. 222-5 du Code de l'action sociale et des familles (aide financière, aide à domicile, placement administratif ou pupille de l'État) ou de l'article L. 228-3 du même Code (placement judiciaire, retrait d'autorité parentale, tutelle départementale, délégation d'autorité parentale ou assistance éducative en milieu ouvert) et qui remplit les conditions d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux bénéficie du taux de bourse à l'échelon le plus élevé.

2. Cumul des aides

Le cumul d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux avec une source de revenus, autre que l'aide familiale, est soumis à certaines conditions. Dès lors que l'obligation d'assiduité aux cours et aux examens telle que définie à l'annexe 4 est respectée, l'étudiant peut exercer une activité professionnelle ne relevant pas des cas d'exclusion prévus à l'annexe 2. Dans ce cadre, le cumul de la rémunération avec une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est possible. Ce cumul est également autorisé lorsque l'étudiant suit à temps complet un stage obligatoire rémunéré intégré dans le cursus au titre duquel il a obtenu une bourse sur critères sociaux.

La bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est cumulable avec une allocation pour la diversité dans la fonction publique, une bourse Talents accordée dans le cadre des formations mises en œuvre dans les classes préparatoires « Talents du service public » en vue de la préparation aux concours spéciaux pour l'accès à certaines écoles de service public, une allocation perçue dans le cadre d'un contrat d'engagement de service public, une bourse Erasmus, l'indemnité servie dans le cadre du service civique, l'allocation d'études spécifique accordée aux réservistes de la garde nationale dans le cadre du décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 ou une bourse accordée par une collectivité territoriale à l'exception des bourses versées par la région pour les formations sanitaires et sociales respectivement en application de l'article L. 4383-4 du Code de la santé publique ou de l'article L. 451-3 du Code de l'action sociale et des familles. Elle est également cumulable avec la prime d'activité.

En revanche, elle n'est pas cumulable avec une allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques, une bourse d'un autre département ministériel, une aide de formation permanente ou d'insertion professionnelle ou une bourse d'un gouvernement étranger.

Annexe 8 - Aide au mérite

1. Conditions d'attribution

Une aide au mérite est attribuée à l'étudiant bénéficiaire, au titre de l'année universitaire 2021-2022, d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou d'une allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques.

Elle concerne l'étudiant titulaire d'une mention « très bien » obtenue à la dernière session du baccalauréat français, inscrit dans une formation ouvrant droit à bourse.

Pour bénéficier de cette aide, l'étudiant doit au préalable avoir déposé un dossier social étudiant par l'intermédiaire du portail numérique etudiant.gouv.fr, rubrique messervices.etudiant.gouv.fr.

2. Modalités d'attribution

L'aide au mérite ne fait pas l'objet d'une demande particulière de la part de l'étudiant.

Le recteur d'académie est chargé de transmettre à la Dgesip et au Crous la liste des bacheliers mention « très bien » de la dernière session du baccalauréat. Dès réception de cette liste, le Crous identifie les étudiants répondant aux critères d'attribution de l'aide au mérite.

La décision définitive d'attribution ou de non-attribution de l'aide au mérite est prise selon les cas par le recteur de région académique, le vice-recteur ou, à Mayotte, le recteur d'académie, et notifiée au candidat.

3. Versement et cumul de l'aide au mérite

L'aide au mérite est versée en neuf mensualités. Son montant est fixé par arrêté interministériel. Elle ne donne pas lieu à versement pendant les grandes vacances universitaires.

Elle est cumulable avec une aide à la mobilité internationale et une aide ponctuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques.

Un étudiant ne peut pas bénéficier de plus de trois aides au mérite. Cette limitation s'applique aussi bien dans le cadre d'un cursus linéaire que dans le cadre d'une réorientation.

Le maintien de l'aide au mérite est soumis aux conditions d'inscription pédagogique, d'assiduité aux cours et de présence aux examens prévues pour les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux.

En cas de redoublement, un étudiant ne pourra plus bénéficier de l'aide au mérite sauf si ce redoublement est fondé sur des raisons médicales.

Un étudiant à qui une aide au mérite a été allouée en 2019-2020 et qui n'a pu en bénéficier en 2020-2021 au motif qu'il n'était plus éligible à une bourse sur critères sociaux peut à nouveau la percevoir en 2021-2022 s'il redevient éligible à une bourse sur critères sociaux.

4. Dispositions transitoires applicables aux bénéficiaires d'une aide au mérite en 2014-2015

Sous réserve d'être toujours éligible à une bourse sur critères sociaux et inscrit dans le même cycle d'études, un étudiant ayant obtenu une aide au mérite en 2014-2015 au titre des dispositions de la circulaire n° 2013-0011 du 18 juillet 2013 continue à en bénéficier en 2021-2022 dans le cadre du nombre maximum de droits ouvert au titre de chaque cursus. Cette limitation s'applique aussi bien dans le cadre d'un cursus linéaire que dans le cadre d'une réorientation.

Le maintien de l'aide au mérite est soumis aux conditions d'inscription pédagogique, d'assiduité aux cours et de présence aux examens prévues pour les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux.

En cas de redoublement, un étudiant ne pourra plus bénéficier de l'aide au mérite sauf si ce redoublement est fondé sur des raisons médicales.

La décision définitive d'attribution ou de non-attribution de l'aide au mérite est prise selon les cas par le recteur de la région académique d'accueil, le vice-recteur territorialement compétent ou, à Mayotte, le recteur de l'académie, et notifiée au candidat. Cette aide au mérite est versée en neuf mensualités. Son montant est fixé par arrêté interministériel. Elle ne donne pas lieu à un versement pendant les grandes vacances universitaires.

Cette aide au mérite est cumulable avec une aide à la mobilité internationale ainsi qu'avec une allocation annuelle et une aide ponctuelle accordées dans le cadre du dispositif des aides spécifiques.

Dispositions particulières

L'étudiant ayant bénéficié d'une aide au mérite en 2014-2015 et inscrit dans une formation de médecine, d'odontologie ou de pharmacie bénéficie de cette aide pour la totalité de la durée de ces formations.

Il en est de même pour l'étudiant inscrit, immédiatement après le baccalauréat, dans une formation habilitée à recevoir des boursiers après un concours d'entrée ou une sélection sur dossier.

L'étudiant admis, après une CPGE, dans une grande école habilitée à recevoir des étudiants boursiers conserve son aide au mérite pendant la durée de sa formation dans cet établissement.

Un étudiant à qui une aide au mérite a été allouée avant la rentrée 2015 et qui n'a pu en bénéficier en 2020-2021 au motif qu'il n'était plus éligible à une bourse sur critères sociaux peut à nouveau la percevoir en 2021-2022 s'il redevient éligible à une bourse sur critères sociaux. Cette aide est accordée dans le cadre du nombre de droits à bourse ouverts au titre du cursus suivi et dans le cadre des modalités d'attribution prévues ci-dessus.

Un étudiant éligible à une aide au mérite en 2020-2021, ayant réalisé un service civique au titre de cette même année, peut percevoir son aide au mérite en 2021-2022 sous réserve d'être bénéficiaire d'une bourse sur critères sociaux et dans le cadre du nombre de droits à bourse ouverts au titre du cursus suivi.

Annexe 9 - Aide à la mobilité internationale

L'aide à la mobilité internationale est destinée à l'étudiant qui souhaite suivre une formation supérieure à l'étranger dans le cadre d'un programme d'échanges ou effectuer un stage international. Cette formation ou ce stage doit s'inscrire dans le cadre de son cursus d'études.

1. Critères d'attribution

L'aide à la mobilité internationale fait l'objet d'un contingent annuel notifié aux établissements publics d'enseignement supérieur engagés dans la procédure de contractualisation avec l'État (ministère chargé de l'enseignement supérieur).

Elle est accordée à l'étudiant bénéficiaire d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou bénéficiaire d'une allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques. L'étudiant doit en outre préparer un diplôme national relevant de la compétence du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

2. Modalités d'attribution

L'étudiant transmet au service des relations internationales de son établissement, sous forme de dossier, une demande d'aide à la mobilité accompagnée d'un projet de séjour d'études ou de stage internationaux.

Le chef d'établissement retient les candidatures en fonction de la qualité et de l'intérêt pédagogiques des projets individuels des étudiants et de leur conformité avec la politique internationale menée par l'établissement.

La durée du séjour aidé de l'étudiant à l'étranger ne peut être inférieure à deux mois ni supérieure à neuf mois consécutifs. Au cours de l'ensemble de ses études supérieures, l'étudiant ne peut bénéficier d'une aide à la mobilité cumulée supérieure à neuf mois.

L'aide est accordée en prenant en compte la durée du séjour et certaines spécificités telles que l'éloignement du pays d'accueil de l'étudiant, le coût de la vie du pays choisi.

Le montant de la mensualité est fixé par arrêté interministériel.

L'établissement doit informer, avant son départ à l'étranger, chaque candidat sélectionné du montant de l'aide à la mobilité qui lui est attribué.

Dispositions dérogatoires exceptionnelles

L'étudiant ayant perçu neuf mensualités de l'aide à la mobilité internationale et dont le séjour à l'étranger a été interrompu lors de l'année universitaire 2019-2020 en raison de l'épidémie de Covid-19 peut bénéficier de mensualités supplémentaires dans le cadre d'une mobilité ultérieure dans la limite de la durée de la mobilité non effectuée.

3. Gestion et versement de l'aide à la mobilité internationale

Le paiement des aides à la mobilité internationale est confié aux établissements d'enseignement supérieur.

Il est conseillé, dans toute la mesure du possible, de procéder au versement d'au moins une mensualité avant le départ de l'étudiant.

Le séjour ou le stage auprès de l'établissement d'accueil ainsi que l'assiduité aux cours prévus dans le projet de l'étudiant doivent être effectifs. Le contrôle est obligatoirement opéré par le chef de l'établissement d'origine. En cas de manquement constaté, l'établissement met fin immédiatement au versement de l'aide. 

4. Cumul

L'aide à la mobilité internationale est cumulable avec une aide au mérite.