bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Personnels
Personnels de direction
Recrutement par liste d'aptitude et titularisation - rentrée scolaire 2021
NOR : MENH2035110N
Note de service du 28-12-2020
MENJS - DGRH E2-1
Référence : Lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du 22 octobre 2020 publiées au BO spécial n° 9 du 5 novembre 2020
1. Recrutement par liste d'aptitude
Le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'Éducation nationale, prévoit en ses articles 3 et 6 un recrutement par voie de liste d'aptitude à la classe normale du corps.
Pour la rentrée 2021, 115 postes sont offerts au recrutement de personnels de direction par voie d'inscription sur la liste d'aptitude.
1.1. Modalités et calendrier de dépôt des demandes d'inscription
Les personnels qui souhaitent demander leur inscription sur la liste d'aptitude doivent saisir leur candidature dans le Portail Agent[1] accessible à l'adresse suivante : https://portail.agent.phm.education.gouv.fr, du vendredi 2 avril 2021 au dimanche 25 avril 2021 inclus.
Les candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude sont tenus de joindre dans le Portail Agent les documents suivants :
- une lettre de motivation ;
- un curriculum vitae ;
- un état des services validé par le service de gestion actuel[2] ;
- les arrêtés rectoraux d'affectation provisoire dans des fonctions de direction ;
- les arrêtés rectoraux de nomination dans les emplois de directeur adjoint chargé de Segpa, de directeur d'établissement spécialisé ou de directeur d'école du premier degré ;
- un rapport d'activité ;
- une lettre exposant les raisons des choix géographiques ainsi que, le cas échéant, les éléments utiles relatifs aux types de postes et d'établissements sollicités, ;
- le diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée (DDEEAS) si obtention.
Les personnels en position de détachement doivent imprimer leur dossier de candidature et le transmettre avec tous les documents obligatoires au service des ressources humaines de l'organisme auprès duquel ils sont détachés.
Il est conseillé aux candidats de préparer et d'enregistrer tous les documents obligatoires au format Pdf avant de se connecter au Portail Agent pour saisir leur demande d'inscription.
Tout dossier incomplet ne sera pas examiné.
1.2. Modalités de traitement, avis et classement des candidatures
Les agents dont la candidature n'est pas recevable en seront informés par les services académiques ou par le service des ressources humaines des organismes auprès desquels ils sont détachés.
Les candidatures qui recevront un avis favorable seront classées par ordre préférentiel par le recteur ou le service des ressources humaines des organismes auprès desquels ils sont détachés. Le classement tiendra compte en particulier de la durée des services effectués dans des fonctions de personnels de direction ainsi que des conditions particulières de leur exercice (éducation prioritaire, par exemple).
Les avis défavorables seront motivés et portés à la connaissance des intéressés par les services académiques ou par le service des ressources humaines des organismes auprès desquels ils sont détachés.
1.3. Inscription sur la liste d'aptitude et affectation académique
1.3.1. Inscription sur la liste d'aptitude
La liste des agents inscrits sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2021 sera publiée sur le site ministériel le vendredi 18 juin 2021.
1.3.2. Affectation des candidats retenus
Les personnels seront affectés prioritairement dans les académies où demeurera le plus grand nombre de postes restés vacants après la nomination des lauréats du concours de la session 2021, en tenant compte de leurs vœux.
Ils se verront confier des fonctions de chef d'établissement adjoint. Cependant, à titre exceptionnel et au regard de leur profil et de leur parcours, certains pourront assurer immédiatement la direction d'un établissement de petite taille et sans complexité particulière.
Les décisions d'affectation académique seront notifiées dans le Portail Agent le mercredi 30 juin 2021, pour une prise de fonctions au 1er septembre 2021.
Il est précisé qu'aucun personnel de direction stagiaire ne sera affecté dans les académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion ainsi que dans les collectivités d'outre-mer.
La difficulté d'exercice dans ces académies et territoires subséquemment de l'éloignement de l'IH2EF pour participer à la formation statutaire obligatoire ne permet pas d'effectuer le stage dans de bonnes conditions.
Les candidats qui ne rejoindront pas le poste proposé perdront le bénéfice de leur inscription sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2021.
Les candidats faisant fonction de personnel de direction dans un établissement particulièrement difficile (notamment dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire), inscrits sur la liste d'aptitude, pourront exceptionnellement, si l'intérêt du service l'exige, être nommés sur leur poste.
1.3.3. Nomination et reclassement des candidats retenus
Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié, les candidats recrutés par voie d'inscription sur la liste d'aptitude sont nommés en qualité de stagiaires et placés en position de détachement dans le corps des personnels de direction.
Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés sont classés par les recteurs d'académie dans le grade de personnels de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté d'échelon exigée pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur avancement audit échelon.
Lorsque l'application de ces dispositions a pour effet de classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Il est rappelé par ailleurs que les personnels bénéficiant au 1er septembre 2021 d'une promotion de grade dans leur corps d'origine, doivent d'abord être classés dans leur nouveau grade, puis dans le grade de classe normale du corps des personnels de direction (cf. lettre de la DGAFP n° B8/07 000837 du 30 juillet 2007).
2. Titularisation des personnels de direction stagiaires
La titularisation des personnels de direction stagiaires revêt une importance particulière pour l'institution car elle valide l'entrée dans un nouveau corps et inscrit dans la durée le recrutement initié lors du concours ou de l'inscription sur la liste d'aptitude.
Elle constitue également une étape essentielle dans le déroulement de la carrière en consacrant l'engagement dans les fonctions de personnel de direction.
Il convient donc d'évaluer si les compétences attendues pour l'exercice de l'ensemble des responsabilités attachées au corps ont été acquises sur l'ensemble de l'année scolaire.
Aussi, l'évaluation finale des agents ne pourra pas être effectuée avant la fin du mois de mai et les commissions administratives paritaires académiques qui devront se prononcer uniquement sur les non titularisations se réuniront entre le lundi 21 juin 2021 et le mardi 29 juin 2021.
L'article 9 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'Éducation nationale définit les compétences dévolues respectivement aux recteurs et au ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Ainsi, les recteurs disposent de la compétence de titularisation ou, après consultation de la commission administrative paritaire académique de non titularisation dans le corps des personnels de direction.
Dans l'hypothèse d'un refus de titularisation, le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports est compétent en ce qui concerne le renouvellement de stage ou la réintégration dans le corps d'origine après consultation de la commission administrative paritaire nationale.
2.1. Les compétences du recteur
2.1.1. La titularisation
Les propositions de titularisation doivent s'appuyer sur un rapport qui prend en considération les éléments fournis par le chef d'établissement d'affectation (CEA), l'inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional établissements et vie scolaire (IA-IPR EVS), l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale (IA-Dasen) et le délégué académique à la formation des personnels d'encadrement (DAFPE) au regard du déroulement du parcours de formation de l'intéressé.
Les recteurs notifieront aux intéressés les décisions de titularisation, à savoir un arrêté individuel portant uniquement titularisation dans le corps des personnels de direction pour chaque stagiaire concerné, puisque le classement dans le corps des personnels de direction est effectué à la nomination.
2.1.2. La non titularisation
Avant de formuler une proposition de non titularisation, le recteur fera savoir au personnel stagiaire au cours d'un entretien que sa manière de servir ne donne pas satisfaction. À cette occasion, lui seront remis le rapport ainsi que toutes pièces afférentes. Le personnel stagiaire sera également informé de la décision envisagée.
À la suite de la commission administrative paritaire académique, les recteurs notifieront aux intéressés les décisions de non titularisation, à savoir un courrier envoyé par lettre recommandée avec avis de réception et mentionnant les voies et délais de recours.
2.1.3. La titularisation ou non titularisation différée
Relèvent également de la compétence des recteurs, les agents en prolongation de stage en raison de congés faisant l'objet d'une titularisation ou d'une non titularisation différée dans le respect des procédures énoncées aux points 3.1.1. et 3.1.2. de la présente note.
À ce titre, l'article 26 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires prévoit que le total des congés rémunérés, de toute nature, accordés aux stagiaires en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci soit 36 jours.
Dans les cas de congé de maternité, d'adoption ou de paternité, la titularisation prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé.
Les congés supplémentaires accordés sur prescription médicale en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement (deux semaines avant la date de début du congé prénatal et quatre semaines après la fin du congé postnatal) doivent être considérés comme des congés de maternité (et non de maladie).
2.2. Les compétences du ministre
Il est de la compétence du ministre, après avis de la commission administrative paritaire nationale qui se réunira le mercredi 25 août 2021, d'autoriser ou de refuser le renouvellement de stage.
Afin de garantir les meilleures conditions de renouvellement de stage, un changement d'établissement doit être envisagé. Par conséquent, et conformément au 2e alinéa de l'article 9 du décret du 11 décembre 2001 précité, il appartiendra au recteur de décider, le cas échéant, d'une nouvelle affectation au mieux de l'intérêt du stagiaire et du service.
Les personnels de direction qui bénéficieraient d'un renouvellement de stage sont informés que l'année de renouvellement de stage n'est pas prise en compte dans le calcul des anciennetés.
[1] Une plateforme d'assistance à l'utilisation du Portail Agent est mise en place à l'adresse : sirh-assistance-agent@ac-toulouse.fr.
[2] Présenter l'état des services par ordre chronologique en partant du début de l'activité professionnelle. Préciser l'année de titularisation.
Les périodes d'interruption de services, disponibilité, congé sans traitement doivent être indiquées en rouge. Les durées des services effectifs doivent être totalisées.
Le directeur général des ressources humaines,
Vincent Soetemont