Article 1 - L'attestation mentionnée à l'article D. 337-59 du Code de l'éducation est délivrée par le recteur d'académie aux élèves des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements d'enseignement privé sous contrat qui ont obtenu en fin de première professionnelle une moyenne calculée à partir des trois éléments inscrits au livret scolaire suivants :
a. Moyenne annuelle des notes de l'année de première obtenues pour chaque enseignement général ou enseignement professionnel, excepté l'enseignement professionnel de la spécialité de baccalauréat préparée par l'élève. Chaque moyenne est affectée du coefficient 1.
b. Moyenne annuelle attribuée pour l'enseignement professionnel de la spécialité préparée, portée sur le livret scolaire, affectée du coefficient 4.
c. Note annuelle obtenue au titre de la réalisation du chef-d'œuvre prévu à l'article D. 337-66-1 du Code de l'éducation, affectée du coefficient 1.
Article 2 - S'il résulte du calcul de moyenne une note égale ou supérieure à 10 sur 20, l'élève reçoit l'attestation. Elle peut toutefois être délivrée à l'élève recueillant au moins 9 sur 20.
Dans ce cas, la délivrance de l'attestation est soumise à l'avis du conseil de classe restreint à l'équipe pédagogique et éducative.
Celui-ci étudie l'appréciation pédagogique de la période de formation en milieu professionnel, inscrite dans le livret ainsi que l'engagement de l'élève dans sa scolarité. Ce conseil restreint est réuni au terme de l'année scolaire de première sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant.
Après avis de ce conseil de classe restreint, le chef d'établissement fixe la liste des élèves bénéficiaires de l'attestation bien que n'ayant obtenu qu'une moyenne égale ou supérieure à 9 et inférieure à 10 sur 20.
Article 3 - La liste finale de l'ensemble des bénéficiaires de l'attestation est revêtue de la signature du chef d'établissement.
Article 4 - L'attestation intermédiaire, désignée « Attestation de réussite intermédiaire en baccalauréat professionnel », dont le modèle figure en annexe, est délivrée à compter du 1er juin 2021.
Article 5 - Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 décembre 2020