Cyclone Chido à Mayotte : le ministère de l’Éducation nationale se mobilise. Consultez les dernières informations

bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Diplômes professionnels

Organisation des périodes de formation en milieu professionnel exigées pour l'obtention des diplômes professionnels du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle et l'évaluation du contrôle en cours de formation - session 2021

NOR : MENE2103153A

Arrêté du 15-2-2021 - JO du 16-2-2021

MENJS - DGESCO - A2-3

Vu Code de l'éducation ; loi n° 2020-1379 du 14-11-2020 ; ordonnance n° 2020-1694 du 24-12-2020 modifiée ; décret n° 2021-161 du 15-2-2021 ; arrêtés cités aux articles D. 337-2, D. 337-27, D. 337-53, D. 337-96, D. 337-126, D. 337-140 du Code de l'éducation ; arrêté du 10-3-1997 ; arrêté du 8-7-2009 ; arrêté du 15-7-2009 modifié ; arrêté du 3-5-2013 modifié ; arrêté du 24-7-2013 modifiant ; arrêté du 3-3-2016 modifiant ; arrêté du 21-11-2018 ; arrêté du 21-11-2018 ; arrêté du 19-4-2019 ; arrêté du 30-8-2019 ; avis du CSE du 7-1-2021

Article 1 - Les diplômes du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et de technicien des métiers du spectacle sont délivrés conformément aux dispositions des arrêtés susvisés et des arrêtés pris pour chaque spécialité, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

 

Article 2 - Les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être fractionnées, y compris lorsque les arrêtés définissant certaines spécialités de diplômes prévoient un nombre minimal de semaines consécutives pour ces périodes.

 

Article 3 - Pour toutes les évaluations des diplômes professionnels devant être réalisées en contrôle en cours de formation, le calendrier des situations d'évaluation peut être modifié, en concertation avec l'équipe pédagogique, par le chef d'établissement ou le responsable de l'organisme de formation.

 

Article 4 - L'évaluation en contrôle en cours de formation de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive est ainsi définie :

1° Si la totalité des situations d'évaluation a pu être réalisée conformément au référentiel de certification, il est établi une proposition de note à partir de l'ensemble des évaluations réalisées ;

2° En cas d'impossibilité de proposer l'une des trois activités physiques sportives et artistiques prévues dans la définition de l'épreuve pour l'une des trois situations d'évaluation, l'évaluation peut être réalisée sur les deux activités suivies par le candidat et réduite à deux situations d'évaluation ;

3° Si une seule situation d'évaluation a pu être réalisée, alors qu'au moins deux situations d'évaluation sont prévues par la définition de l'épreuve, la proposition de note résultant de la seule situation d'évaluation est prise en compte en tant que note proposée pour l'unité. Elle est complétée, si possible, par une seconde note de contrôle continu qui prend en compte la moyenne annuelle obtenue par le candidat à l'enseignement d'éducation physique et sportive ;

4° Si aucune situation d'évaluation n'a pu être réalisée, une proposition de note résultant des acquisitions du candidat tout au long de la formation pourra être proposée. Celle-ci prend en compte la moyenne annuelle obtenue par le candidat à l'enseignement d'éducation physique et sportive.

 

Article 5 - Le présent arrêté s'applique en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

 

Article 6 - Le présent arrêté s'applique jusqu'à la fin de la session d'examen 2021 qui s'étend jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.

 

Article 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 15 février 2021

Le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports,
Jean-Michel Blanquer