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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignements primaire et secondaire
Diplômes professionnels
Session d'examen 2021 pour les diplômes professionnels dans le contexte de la crise sanitaire
NOR : MENE2103170N
Note de service du 15-2-2021
MENJS - DGESCO - A2-3
Dans le contexte des mesures prises pour limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19 et dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire décidé à compter du 17 octobre 2020, prorogé par la loi du 14 novembre 2020, les modalités d'organisation conduisant à la délivrance des diplômes professionnels sont modifiées à titre exceptionnel pour la session 2021 des examens.
Ces dispositions exceptionnelles visent à adapter les dispositifs de formation et de certification du fait de la crise sanitaire tout en apportant des garanties générales quant à la valeur du diplôme. L'objectif d'insertion professionnelle reste au cœur des missions de l'éducation nationale et les lauréats de diplôme professionnel obtenu en 2021 disposeront des compétences leur permettant de prendre leur place en milieu professionnel pour les activités pour lesquelles ils sont formés.
Les textes pris pour la session 2021 dérogent aux arrêtés d'application et arrêtés de spécialités des diplômes professionnels prévus par le Code de l'éducation et portent sur :
- les durées de périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) ou d'expérience professionnelle exigées des candidats ;
- les conditions d'organisation de l'évaluation des unités générales et professionnelles en contrôle en cours de formation (CCF) ;
- le CCF portant sur l'enseignement d'éducation physique et sportive (EPS) ;
- la formation et la certification de sauveteur et secouriste du travail (SST).
Les textes
Le décret n° 2021-161 du 15-2-2021 portant adaptation des durées de périodes de formation en milieu professionnel et des durées d'expérience ou d'activité professionnelle exigées pour l'obtention des diplômes professionnels du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire, pour la session 2021.
L'arrêté du 15-2-2021 adaptant les durées des périodes de formation en milieu professionnel et les durées d'expérience professionnelle exigées pour l'obtention des diplômes professionnels du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du diplôme de technicien des métiers du spectacle, ainsi que l'évaluation en contrôle en cours de formation, au titre de la session 2021.
L'arrêté du 15-2-2021 adaptant les conditions de la formation et la certification de sauveteur secouriste du travail (SST) dans les diplômes professionnels pour la session d'examen 2021.
I. Dérogations relatives aux PFMP et aux expériences professionnelles
La réalisation du nombre de semaines de périodes de formation en milieu professionnel requis par le référentiel du diplôme, reste une exigence vers laquelle il faut tendre dans toute la mesure du possible. Toutefois, pour tenir compte de la situation des entreprises et organismes d'accueil qui peuvent voir leur activité économique réduite ou suspendue en fonction de leur secteur professionnel du fait de la crise sanitaire, une dérogation permet aux élèves et stagiaires de la formation continue de pouvoir se présenter à leur diplôme avec un seuil minimal de PFMP réalisée.
L'effet cumulatif de cette activité qui a pu être réduite sur deux années scolaires concerne davantage des élèves et stagiaires qui sont en CAP ou inscrits dans le cadre d'un dispositif passerelle permettant un cursus en deux ans pour le baccalauréat ou en un an pour le CAP. C'est pourquoi pour les publics scolaires ou stagiaires de la formation continue, les durées de PFMP exigées pour l'examen sanctionnant l'obtention du diplôme, sont réduites. Elles correspondent, pour les scolaires, au minimum réglementaire fixé par le Code de l'éducation pour les diplômes suivants : 10 semaines pour le baccalauréat professionnel en 3 ans, 5 semaines pour le CAP en 2 ans, 6 à 8 semaines pour les BMA en 2 ans, selon les spécialités de BMA, et 6 à 9 semaines pour la mention complémentaire, selon les spécialités. Le détail des PFMP exigées des candidats scolaires figure dans le tableau annexé à la présente note de service.
Par ailleurs, pour les candidats individuels ou préparant un brevet professionnel et devant justifier d'une durée d'expérience professionnelle, une réduction de celle-ci est également prévue.
Le cas des candidats au diplôme de technicien des métiers du spectacle est également prévu par l'annexe de la présente note de service.
A. La durée réduite des PFMP
Les candidats concernés par la réduction sont les candidats scolaires et les candidats de la formation professionnelle continue (article 2 du décret du 15-2-2021 précité).
Ces durées dérogatoires exigées sont listées à l'article 2 du décret précité, par diplôme et par statut de candidats, et en annexe de la présente note de service.
Pour les candidats sous statut scolaire, elles s'entendent sur l'ensemble du cursus préparant au diplôme et sont modulées selon la durée de préparation.
Il est à noter qu'aucune durée réduite n'est prévue pour un CAP ou BEP passé en tant que diplôme intermédiaire (DI) puisque ce dispositif de diplomation intermédiaire est supprimé définitivement à compter de cette année 2020/2021 pour les candidats scolarisés en baccalauréat professionnel.
Pour les candidats de la formation professionnelle continue, la durée de référence prévue dans l'annexe PFMP du référentiel du diplôme, peut être réduite à l'issue d'un positionnement du candidat. À cette durée revue après positionnement le cas échéant, sont retranchées 4 semaines, sans que la durée totale de la PFMP puisse être inférieure à 4 semaines, quel que soit le diplôme visé.
Les exigences de taille, de statut juridique ou de diversification de secteur des structures dans lesquelles doivent se dérouler les PFMP, imposées le cas échéant par le référentiel, et qui n'auraient pas pu être respectées ne seront pas bloquantes pour la session 2021.
Il faut noter que ces règles dérogatoires sont applicables également aux candidats scolaires et stagiaires de la formation continue inscrits au CAP accompagnement éducatif petite enfance dont le référentiel, à compter de la session 2021, a été simplifié par l'arrêté du 30 novembre 2020 portant création de la spécialité accompagnant éducatif petite enfance de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance. En revanche, en ce qui concerne la durée d'expérience professionnelle exigée des candidats qui se présentent à ce CAP en tant que candidats individuels à ce CAP, une exception est indiquée ci-après, au point D.
B. En cas de difficulté à atteindre la durée de PFMP réduite
L'hypothèse où des candidats, en particulier au CAP et au brevet des métiers d'art, risqueraient de ne pouvoir justifier du nombre minimal réduit de semaines de PFMP au moment de leur confirmation d'inscription à l'examen ne peut pas être écartée.
Une organisation est à prévoir à l'échelon de l'académie, supervisée par les chefs des divisions des examens et concours, ou du service inter-académique des examens et concours d'Ile-de-France, et par les doyens des IEN ET-EG, afin d'identifier dès que possible les situations problématiques et de s'assurer avec les chefs d'établissements que toutes les pistes ont été explorées.
S'il se confirme que certains candidats ne peuvent réellement pas justifier du nombre minimal réduit de PFMP, les rectorats signaleront le plus rapidement possible à la Dgesco, auprès de la mission du pilotage des examens (MPE), le nombre de candidats et les diplômes concernés.
C. Possibilité de fractionner des durées consécutives de PFMP
Parallèlement à l'autorisation à se présenter à l'examen en ayant effectué un nombre de semaines de PFMP pouvant descendre jusqu'au seuil dérogatoire prévu pour la session 2021 comme indiqué ci-dessus, il est possible, à titre exceptionnel, de fractionner les périodes habituellement consécutives de PFMP pour s'adapter au fonctionnement d'une entreprise ou d'une entité dont l'activité est perturbée par la crise sanitaire.
Ainsi, l'article 2 de l'arrêté du 15-2-2021 précité prévoit que les PFMP peuvent être fractionnées, y compris lorsque les arrêtés définissant certaines spécialités de diplômes prévoient un nombre minimal de semaines consécutives pour ces périodes.
Cette mesure permet de faciliter le plus possible l'acquisition de l'expérience professionnelle pour les candidats dans les secteurs où les entreprises ont une activité irrégulière du fait de la crise en dérogeant au caractère obligatoire des durées consécutives prévues par certains référentiels d'évaluation. A titre d'exemple, le CAP pâtissier prévoit une durée consécutive de 7 semaines pour la première épreuve professionnelle puis pour la seconde pour les candidats individuels. A la session 2021, cette contrainte de durée consécutive est levée, les PFMP pourront être fractionnées sous réserve de respecter les durées minimales requises.
D. Durée d'expérience professionnelle
Les candidats concernés sont les candidats au brevet professionnel (BP), toutes spécialités confondues, et les candidats individuels pour toutes les certifications professionnelles (article 3 du décret précité).
Ces durées dérogatoires exigées sont listées à l'article 3 du décret précité, diplôme par diplôme, et à l'annexe de la présente note de service.
La règle appliquée pour déroger aux durées normalement exigées est la suivante : diminution de 6 mois, sans que la durée puisse être inférieure à la moitié de la durée exigée en temps normal.
Exemple du baccalauréat professionnel : la durée d'expérience professionnelle requise est de 3 ans en temps normal, le minimum dérogatoire sera de 2 ans et demi.
Exemple du BP : la durée dégressive maximale prévue par le code de l'éducation, en fonction de la détention préalable d'un diplôme, est de 6 mois ; dans ce cas, la réduction dérogatoire ne peut être de 6 mois car cela supprimerait toute durée. Elle sera donc de la moitié des 6 mois, soit 3 mois.
Les durées de PFMP et d'expérience professionnelle réduites s'appliquent à tous les candidats, qu'ils préparent leur diplôme dans un établissement, centre, organisme proposant un accueil en présentiel ou proposant un enseignement ou une formation à distance. Ce dernier mode de préparation au diplôme ne modifie pas, en effet, le statut du candidat qui emporte les exigences de PFMP ou d'expérience professionnelle que le candidat doit respecter pour pouvoir se présenter à l'examen.
Cas particuliers des certificats d'aptitude professionnelle (CAP) AEPE et pâtissier pour lesquels une expérience professionnelle est exigée des candidats individuels :
Les candidats au CAP Accompagnant éducatif petite enfance (AEPE) ou au CAP pâtissier qui se présentent en candidat individuel doivent justifier, pour la session 2021, de 5 semaines d'expérience professionnelle.
Les candidats au CAP Accompagnant éducatif petite enfance (AEPE) ou au CAP pâtissier qui bénéficient d'une dispense pour l'une des épreuves professionnelles de ces CAP, doivent justifier de 3 semaines d'expérience.
II. Adaptation de l'organisation du contrôle en cours de formation (CCF)
À la session d'examen 2021, les candidats des établissements publics ou privés sous contrat, des centres de formation pour apprentis (CFA) habilités à organiser le contrôle en cours de formation (CCF) ainsi que ceux de la formation professionnelle continue dans un établissement public, présentent en contrôle en cours de formation (CCF) les évaluations prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du CAP, du baccalauréat professionnel, du brevet des métiers d'art, du brevet professionnel, de la mention complémentaire de niveau 3 ou 4, et du diplôme de technicien des métiers du spectacle.
Toutefois, des adaptations liées au contexte de crise sanitaire sont prévues.
A. Souplesse d'organisation du CCF pour l'ensemble des diplômes professionnels
Les conditions tenant au calendrier des situations d'évaluation en CCF, fixées dans le référentiel de certification du diplôme, peuvent être adaptées conformément à l'article 3 de l'arrêté précité.
Cette mesure permet également que les situations de CCF prévues par les référentiels d'évaluation des différentes spécialités de diplômes qui n'ont pas pu être organisées sur l'année 2019-2020 puissent être réalisées sur l'année 2020-2021. Le calendrier de ces situations d'évaluation fera l'objet d'une concertation avec l'équipe pédagogique avant modification par le chef d'établissement.
B. Cas spécifique du CCF en EPS
Les évaluations en CCF de l'enseignement d'éducation physique et sportive (EPS) étant davantage étalées sur l'année scolaire ou sur la période de formation, des mesures spécifiques sont prévues, comme lors de la session d'examen 2020.
Si la totalité des situations d'évaluation a pu être réalisée, une proposition de note est établie à partir de l'ensemble des évaluations réalisées. Il convient, dans la mesure du possible, de privilégier l'évaluation de l'EPS sous la forme de CCF. Toutefois, en cas d'empêchement réel à organiser le CCF, l'enseignant peut recourir aux mesures suivantes :
- Possibilité de réduire le nombre d'activités et souplesse d'organisation
En cas d'impossibilité de proposer l'une des trois activités physiques, sportives et artistiques (Apsa) prévues par le référentiel de certification, l'évaluation pourra ne porter que sur deux activités. - Possibilité de combiner une note de CCF et une note de contrôle continu
Cette possibilité est laissée à l'appréciation de l'enseignant si la seule note de CCF est estimée non représentative du niveau réel de compétence acquise par le candidat. - Possibilité d'une évaluation totale de l'épreuve d'EPS en contrôle continu
Si l'organisation du CCF n'a pu être réalisée, l'enseignant propose une note résultant des acquisitions du candidat tout au long de la formation. Celle-ci prend en compte la moyenne annuelle pour l'année scolaire 2020-2021 obtenue par le candidat à l'enseignement d'éducation physique et sportive. Une indication sur les modalités d'obtention de la note sera précisée dans le LSL Pro.
C. Suppression de l'évaluation de sauveteur secouriste du travail dans le cadre de l'épreuve de prévention santé environnement au CAP
L'arrêté du 15-2-2021 relatif à la formation et à l'évaluation des compétences de sauveteur secouriste au travail (SST) prévoit des adaptations de l'évaluation de la prévention santé environnement (PSE) au CAP. En effet, le respect des gestes barrières ne permet pas l'organisation complète de la formation de SST.
La formation de SST, inscrite dans le cursus de formation à la PSE au CAP, vise à former des sauveteurs secouristes du travail capables d'intervenir rapidement et efficacement lors d'une situation d'accident du travail ou d'un malaise. Cette formation permet d'acquérir les compétences nécessaires pour apporter les premiers secours en attendant l'arrivée des services de secours.
La réussite aux évaluations mises en œuvre pendant cette formation de SST permet d'obtenir le certificat de sauveteur secouriste du travail. Ce certificat, délivré par le réseau Assurance maladie Risques professionnels et l'institut national de recherche et de sécurité (INRS), donne par ailleurs l'équivalence à l'unité d'enseignement prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1) du ministère de l'Intérieur.
Dans la mesure du possible pour le respect des gestes barrières, tous les élèves, apprentis et adultes de la formation professionnelle continue préparant une spécialité de CAP dans un établissement public ou privé sous contrat, dans un CFA ou organisme de formation professionnelle continue habilité à réaliser le CCF suivent la formation de SST dans le cadre de l'enseignement de la PSE et subissent l'évaluation mise en place au cours de la formation pour se voir délivrer le certificat de SST.
Si cette formation n'a pu être réalisée avant l'évaluation de la PSE, l'objectif reste de la mettre en œuvre, dès lors que les règles de sécurité le permettent, avant le 3 juillet 2021 ou au plus tard avant le 31 octobre 2021, pour les académies dont le calendrier de certification est celui de la métropole. Pour la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie précisera le calendrier.
Pourront ainsi être délivrés, pour les candidats qui auront pu suivre la formation SST, l'attestation de formation et, le cas échéant, le certificat de SST.
En revanche, pour la session d'examen 2021, le déroulement de la formation de SST étant entravé par la situation sanitaire, l'attribution des 5 points en fonction des performances du candidat lors de la présentation du certificat de SST ou lors de la formation de base au secourisme selon une grille de correspondance prévue à l'annexe III de la note de service du 19 mai 2020 relative aux supports d'évaluation et de notation des unités générales, est neutralisée dans le calcul de la note attribuée à l'évaluation de l'unité de PSE. Les candidats pourront ainsi se voir délivrer le diplôme du CAP en l'absence de l'évaluation de la formation au SST.
Pour le directeur général de l'enseignement scolaire, et par délégation,
La cheffe du service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,
Rachel-Marie Pradeilles-Duval