bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Bulletin officiel spécial n°1 du 11 février 2021

Admission et régime des études dans les classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation ou fonctionnant sous contrat d'association dans des établissements privés : modification

NOR : ESRS2035752A

Arrêté du 5-1-2021 - JO du 7-2-2021

MESRI - DGESIP A1-2

Vu Code de l'éducation, notamment articles D. 612-1, D. 612-1-2 et D. 612-19 à D. 612-29 ; arrêté du 23-11-1994 modifié ; avis du CSE du 10-12-2020 ; avis du Cneser du 15-12-2020

Article 1 - L'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er - En application de l'article D. 612-20 du Code de l'éducation, deux commissions sont instituées dans chaque établissement comportant une ou plusieurs divisions de classes préparatoires aux grandes écoles et pour chacune des trois catégories prévues par l'article D. 612-22 du même Code : une commission d'examen des vœux et une commission d'évaluation. Ces commissions sont présidées par le chef d'établissement ou son représentant.

« Chaque commission se réunit à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour et les modalités de réunion, en présentiel ou à distance, et, pour la commission d'évaluation, en formation plénière ou en formation restreinte. Les séances ne sont pas publiques. Le président peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un membre, inviter toute personne dont la présence paraît utile à participer aux séances avec voix consultative. Les votes ont lieu à main levée. Un scrutin secret est organisé de droit sur demande du président ou de l'un des membres. Un relevé des votes est dressé par le président.

 

Article 2 - L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2 - I - La commission d'examen des vœux comprend les membres suivants : le chef d'établissement ou son représentant, un conseiller principal d'éducation et au moins deux professeurs qui enseignent dans les classes de la catégorie concernée désignés par le président.

« La commission d'examen des vœux procède à l'examen des dossiers de candidature à l'admission en première année de formation, après en avoir défini les modalités et les critères. Elle donne un avis sur les réponses à faire aux candidats. Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation à la date de confirmation des vœux prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2 du code de l'éducation, elle établit un classement des dossiers. La décision d'admission est prise par le chef d'établissement ou son représentant.

« II - La commission d'évaluation comprend les membres suivants : le chef d'établissement ou son représentant, l'adjoint au chef d'établissement chargé des classes préparatoires aux grandes écoles, les conseillers principaux d'éducation chargés des classes préparatoires aux grandes écoles, les professeurs qui enseignent dans les classes de la catégorie concernée, et, avec voix consultative, un enseignant-chercheur désigné par le recteur de région académique, sur proposition du chef d'établissement, après avis des présidents d'université concernés.

« La commission d'évaluation traite des questions d'évaluation en vue du passage dans la classe supérieure, de l'autorisation de redoublement et de l'établissement de l'attestation d'études prévue à l'article D. 612-25 du code de l'éducation. Lorsqu'il existe dans l'établissement plusieurs divisions d'une même classe, elle veille pour toutes ces questions à l'harmonisation des critères.

« Lorsque toutes les classes ne sont pas concernées par l'ordre du jour, la commission d'évaluation est réunie en formation restreinte à l'initiative du chef d'établissement. Elle comprend alors le chef d'établissement ou son représentant, un conseiller principal d'éducation, au moins deux professeurs, désignés par le président et qui enseignent dans les classes concernées, et, avec voix consultative, un enseignant-chercheur désigné par le recteur de région académique, sur proposition du chef d'établissement, après avis des présidents d'université concernés. »

 

Article 3 - L'article 6 du même arrêté est abrogé.

 

Article 4 - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

 

Article 5 - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2021-2022 pour les classes de première année, et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2022-2023 pour les classes de seconde année.

Dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2021 pour les classes de première année, et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2022 pour les classes de seconde année.

  

Article 6 - Le directeur général de l'enseignement scolaire, la directrice générale des outre-mer et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 5 janvier 2021

Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray

Pour le ministre des Outre-mer et par délégation,
La directrice générale des outre-mer,
Sophie Brocas

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et par délégation,
Pour la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Le chef de service, adjoint de la directrice générale,
Brice Lannaud