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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Personnels
Liste d'aptitude
Accès des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés
NOR : MENF2212122N
Note de service du 22-4-2022
MENJS - DAF D1
Références : article R. 914-64 du Code de l'éducation
La présente note de service fixe de manière permanente les conditions et le calendrier applicables à la préparation de la liste d'aptitude d'accès des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés, prévue par l'article R. 914-64 du Code de l'éducation.
La note de service n° 2019-024 du 18 mars 2019 est abrogée (NOR : MENF1904473N).
Il vous appartient de procéder à une large information des maîtres concernés, en portant à leur connaissance les dates et les modalités de dépôt des candidatures.
I. Conditions générales de recevabilité des candidatures
Les maîtres relevant de l'échelle de rémunération des professeurs certifiés (PC), des professeurs de lycée professionnel (PLP) et des professeurs d'éducation physique et sportive (Peps) peuvent accéder à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude.
Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, le nombre de promotions possibles est calculé sur la base d'1/7e des titularisations par concours de l'année précédente, pour chaque discipline d'agrégation.
L'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés par cette voie est conditionné par un acte de candidature. Les nominations prennent effet au 1er septembre de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.
Peuvent se porter candidats les maîtres qui remplissent les conditions suivantes :
- être en activité au 31 août de l'année de la promotion ou bénéficier de l'un des congés entrant dans la définition de la position d'activité des agents titulaires de l'État (congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, congé de maternité, de paternité ou pour adoption, congé de formation professionnelle, congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, congé de présence parentale) ;
- relever de l'échelle de rémunération des PC, Peps ou des PLP au 31 décembre de l'année précédant la promotion. Dans ce dernier cas, les postulants devront être proposés dans la discipline dans laquelle ils justifient du diplôme le plus élevé, sauf avis circonstancié des corps d'inspection ; il en sera de même pour tous les certifiés enseignant dans une discipline pour laquelle il n'y a pas d'agrégation ;
- être âgé de quarante ans au moins au 1er octobre de l'année d'établissement du tableau d'avancement ;
- justifier à cette même date de dix années de services effectifs d'enseignement dont cinq années dans l'échelle de rémunération de PC, de Peps ou de PLP. À cet égard, les services accomplis en qualité de chef de travaux ou de directeur délégué aux formations professionnelles (DDFPT) sont assimilés à des services d'enseignement.
Sont pris en compte, à partir du moment où ce sont des services d'enseignement :
- l'année ou les années de stage accomplie(s) en situation (en présence d'élèves) ;
- les services d'enseignement ou de documentation en tant que titulaire ou non titulaire dans un établissement public d'enseignement relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et ceux effectués en tant que délégué auxiliaire, maître contractuel ou agréé dans un établissement d'enseignement privé sous contrat relevant également du ministère chargé de l'éducation nationale.
Les années de service effectuées à temps partiel en application de l'article L. 612-4 du Code général de la fonction publique sont considérées comme années de service accomplies à temps plein dans le décompte des dix ans exigés.
Les années de services effectuées à temps incomplet jusqu'au 31 décembre 1996 doivent être prises en compte au prorata de la quotité de service, y compris dans le cas des personnels qui complètent leur service d'enseignement par des fonctions de direction ou de formation dans les conditions prévues au 2° des articles R. 914-44 et R. 914-54 du Code de l'éducation.
En revanche, les années de service effectuées à temps incomplet à compter du 1er janvier 1997 doivent être décomptées comme des années de service à temps complet.
Cependant, sont notamment exclus du calcul de la durée des services :
- la durée du service national ;
- les services de maître d'internat, de surveillant d'externat ;
- les services accomplis en qualité de professeur adjoint d'éducation physique et sportive stagiaire issu du concours.
II. Mise en forme des propositions d'inscription
Les dossiers de candidature qui vous sont adressés doivent, conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 octobre 1999 pris en application de l'article 5 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié, être accompagnés par :
- une fiche individuelle, présentée selon le modèle joint en annexe I ;
- un curriculum vitae, présenté selon le modèle joint en annexe II. Ce document fera apparaître la situation individuelle du candidat, sa formation, son mode d'accès à son échelle de rémunération, son itinéraire professionnel, ses activités assurées au sein du système éducatif ;
- une lettre de motivation, qui ne devra pas dépasser deux pages dactylographiées, fera apparaître l'appréciation portée par le candidat sur les étapes de sa carrière, l'analyse de son itinéraire professionnel, les motivations (projets pédagogiques, éducatifs ou autres) qui le conduisent à présenter sa candidature. Complémentaire au curriculum vitae qui présente des éléments factuels, la lettre de motivation permet au candidat de se situer dans son parcours professionnel en justifiant et en valorisant ses choix. Elle présente une réflexion sur sa carrière écoulée et met en évidence les compétences acquises, les aptitudes et les aspirations qui justifient sa demande de promotion.
En outre, il conviendra de joindre à chaque dossier de candidature :
- la fiche de synthèse (EPP Privé) qui reprend les principaux éléments de la situation professionnelle des agents proposés ;
- les attestations de diplômes.
III. Établissement de la liste d'aptitude
L'établissement de la liste d'aptitude s'effectue selon une procédure à deux niveaux.
III.1. Examen des candidatures par le recteur
Il vous appartient d'examiner tous les dossiers après avoir préalablement recueilli les avis nécessaires, ceux des membres des corps d'inspection et ceux des chefs d'établissement.
Ces avis, qui s'appuieront particulièrement sur le curriculum vitae et la lettre de motivation prévus par l'arrêté du 15 octobre 1999 précité, se déclinent en quatre degrés :
- très favorable ;
- favorable ;
- réservé ;
- défavorable.
Il convient par ailleurs d'apprécier attentivement les candidatures émanant d'enseignants pour lesquels il n'existe pas d'agrégation d'accueil correspondant à leur discipline de recrutement.
Ensuite, il convient de soumettre les candidatures à la commission consultative mixte académique puis d'établir le classement de celles qui seront finalement transmises au niveau national.
Pour rappel, la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique n'a pas été transposée pour les maîtres de l'enseignement privé sous contrat. Il n'existe pas de lignes directrices de gestion applicables aux maîtres du privé, et les commissions consultatives mixtes demeurent donc compétentes pour les campagnes de promotion.
Ces tableaux de propositions, établis conformément au modèle joint en annexe III, sont organisés par discipline et, dans chaque discipline, par ordre de mérite.
Critères de choix
Les propositions doivent concerner des personnels qui ont fait preuve dans l'exercice de leurs fonctions de compétences exceptionnelles justifiant cette promotion.
Par ailleurs, il convient notamment de prendre en compte :
- le parcours de carrière ;
- le parcours professionnel, que l'on évaluera au regard de sa diversité, de sa progressivité et des spécificités liées à des affectations en établissement où les conditions d'exercice sont difficiles ou à l'exercice de certaines fonctions (conseiller pédagogique, tuteur, etc.).
Ces critères qualitatifs doivent permettre de mettre en valeur les dossiers présentés par des candidats dont l'engagement et le rayonnement dépassent le seul cadre de leur salle de classe.
La prise en compte de la valeur professionnelle et du mérite des candidats devra prévaloir. Il convient de souligner que la présente liste d'aptitude constitue l'un des modes d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés et que ces derniers assurent généralement leur service dans les classes de lycée et dans les classes post-baccalauréat.
Vous veillerez également à faire figurer parmi vos propositions des dossiers de maîtres susceptibles de retirer un bénéfice durable d'une telle promotion, qui doit leur offrir la perspective d'une véritable évolution de carrière. Vous accorderez une attention toute particulière à l'équilibre entre les femmes et les hommes dans le choix des propositions conformément aux principes découlant du protocole d'accord du 8 mars 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la fonction publique.
III.2. Examen des candidatures au niveau national (par le MENJS)
Les tableaux, revêtus de votre signature, devront être accompagnés des dossiers complets des agents comme indiqué au II ci-dessus et transmis à la direction des affaires financières, sous-direction de l'enseignement privé, bureau DAF D1, 110, rue de Grenelle 75357 Paris 07 SP et à l'adresse électronique suivante : secretariat.dafd1@education.gouv.fr. Cette note de service ayant vocation a être permanente, la date de transmission au ministère des dossiers de candidature retenus à la suite de vos CCMA vous sera communiquée tous les ans dans le calendrier de gestion. J'attire votre attention sur le respect de cette date.
En cas de non-proposition dans une discipline, je vous demande de me faire parvenir un état néant.
Dans un second temps, vos propositions sont soumises aux groupes compétents concernés de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, dont l'avis est requis préalablement à l'établissement de la liste d'aptitude ministérielle.
Pour rappel, les propositions du recteur et leur rang de classement ne préjugent pas d'une promotion qui est prononcée par le ministre après avis de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
IV. Nomination et reclassement
Les maîtres contractuels ou agréés, en congé de longue maladie ou de longue durée, qui font l'objet d'une proposition d'inscription sur la liste d'aptitude, ne pourront bénéficier de cette nomination que dans la mesure où ils rempliront les conditions d'aptitude physique.
Les maîtres inscrits sur la liste d'aptitude à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés ne sont pas tenus à l'accomplissement d'une période probatoire et font l'objet d'un reclassement immédiat.
Je vous informe qu'il est désormais possible depuis 2021 de bénéficier d'une promotion au grade de la classe exceptionnelle dans son échelle de rémunération d'origine concomitamment avec une promotion dans l'échelle de rémunération des professeurs agrégés par voie de liste d'aptitude. Dès lors, l'avancement de grade dont bénéficie le maître dans son échelle de rémunération d'origine est pris en compte pour son classement dans sa nouvelle échelle de rémunération. Cela a pour effet de rendre caduc le droit d'option ouvert précédémment aux agents promus simultanément dans l'échelle de rémunération des professeurs agrégés par voie de liste d'aptitude et au grade de la classe exceptionnelle dans leur échelle de rémunération d'origine.
L'attention des agents envisageant de faire acte de candidature est appelée sur les conséquences, sur leur carrière, d'une éventuelle promotion dans l'échelle de rémunération des professeurs agrégés. Les agents en fin de carrière, éligibles à une promotion au grade de la classe exceptionnelle ou à l'échelon spécial de leur échelle de rémunération d'origine veilleront à mesurer l'intérêt de candidater à la liste d'aptitude d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés. En effet, le déroulement de leur future carrière dans cette dernière peut être moins favorable que dans leur échelle de rémunération d'origine et avoir des répercussions sur les conditions de liquidation de leur pension.
Le sous-directeur de l'enseignement privé,
Clément Boisnaud