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Enseignements secondaire et supérieur

Parcoursup

Calendrier de la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie - Session 2022-2023

NOR : ESRS2219918A

Arrêté du 19-7-2022 - JO du 23-7-2022

MESR - DGESIP A-SCN Parcoursup

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 684-2 et D. 612-1-2

Article 1 - Pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie, le calendrier de la procédure nationale de préinscription est adapté dans les conditions fixées par le présent arrêté.

 

Article 2 - La phase de paramétrage des caractéristiques de chaque formation, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du Code de l'éducation, ouverte à compter du 28 juin 2022 pour la session Parcoursup 2022-2023, se clôt, pour la première phase, le 26 juillet 2022 inclus et, pour la deuxième phase, le 30 août 2022 inclus.

Pour les formations dispensées par la voie de l'apprentissage, le paramétrage des caractéristiques peut intervenir au-delà des dates limites mentionnées à l'alinéa précédent.

 

Article 3 - La phase principale est ouverte sur la plateforme Parcoursup du 6 septembre 2022 jusqu'au 22 décembre 2022 inclus. Elle comprend :

1° La phase de dépôt des vœux, ouverte jusqu'au 25 octobre 2022 à 23 h 59 heures (heure de Nouvelle-Calédonie) ;

2° La phase de confirmation des vœux, ouverte jusqu'au 3 novembre 2022 à 23 h 59 (heure de Nouvelle-Calédonie) ;

3° La phase d'examen des vœux et de saisie des données d'appel par les établissements proposant des formations inscrites sur la plateforme, ouverte du 7 novembre 2022 au 30 novembre 2022 23 h 59 (heure de Nouvelle-Calédonie) ;

4° La phase de vérification des classements et données d'appel, ouverte du 1er décembre 2022 au 2 décembre 2022 à 19 heures (heure de Nouvelle-Calédonie) ;

5° La phase de réponse des établissements et de choix des candidats, ouverte du 9 décembre 2022 18 heures (heure de Nouvelle-Calédonie) au 22 décembre 2022 à 23 h 59 (heure de Nouvelle-Calédonie).

 

Article 4 - Par dérogation au 1° de l'article 1, des vœux peuvent être formulés au-delà du 25 octobre 2022 lorsqu'ils portent sur une formation dispensée par la voie de l'apprentissage. La date limite de dépôt des vœux est fixée par l'établissement qui dispense cette formation, dans la limite du 14 février 2023.

 

Article 5 - La date limite pour modifier le nombre de sous-vœux d'un vœu multiple à dossier unique donnant lieu à un classement commun mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 612-1-11 du Code de l'éducation est le 3 novembre 2022 à 23 h 59 (heure de Nouvelle-Calédonie).

 

Article 6 - Durant la phase définie au 5° de l'article 3, les propositions d'admission faites par les établissements sont portées à la connaissance des candidats sur la plateforme Parcoursup.

1° Les candidats indiquent s'ils acceptent ou refusent les propositions faites par les établissements au plus tard à la fin du quatrième jour qui suit celui au cours duquel une proposition leur est faite, lorsque cette dernière est reçue le 9 décembre 2022 ;

2° Les candidats indiquent s'ils acceptent ou refusent les propositions faites par les établissements à partir du 10 décembre 2022 :

- le 13 décembre 2022 à 23 h 59 (heure de Nouvelle-Calédonie), pour une proposition reçue le 10 décembre 2022 ;

- le 13 décembre 2022 à 23 h 59 (heure de Nouvelle-Calédonie), pour une proposition reçue le 11 décembre 2022 ;

- à la fin du jour qui suit celui au cours duquel une proposition leur est faite, lorsque cette dernière intervient entre le 12 décembre 2022 et le 21 décembre 2022 inclus.

 

Article 7 - Le délai supplémentaire au terme duquel le candidat peut, en application de la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l'article D. 612-1-14 du Code de l'éducation, confirmer le maintien de ses vœux ou des placements sur liste d'attente dont il bénéficie est de trois jours.

Ce délai commence à courir le jour suivant l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article 6.

 

Article 8 - La possibilité, mentionnée au IV de l'article D. 612-1-14 du Code de l'éducation, d'ordonner les vœux sur la plateforme afin que toute proposition d'admission adressée au candidat soit, selon l'ordre de priorité qu'il a défini, automatiquement acceptée, est ouverte à compter du 10 décembre 2022.

Article 9 - I.- La date jusqu'à laquelle les propositions d'admission formulées, au titre du VI de l'article D. 612-1-14 du Code de l'éducation, sont portées à la connaissance des candidats, dès que la plateforme Parcoursup est informée de l'absence d'inscription, du désistement ou de la démission d'un candidat pour la formation correspondante, est le 13 février 2023.

Conformément au VI de l'article D. 612-1-14 du Code de l'éducation, au-delà de cette date, les propositions d'admission éventuellement formulées via la plateforme Parcoursup le sont sur décision du chef d'établissement, sans préjudice des propositions formulées par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la procédure d'accompagnement prévue au VIII de l'article L. 612-3 du Code de l'éducation.

II.- Les candidats indiquent s'ils acceptent ou refusent les propositions faites conformément au VI de l'article D. 612-1-14 du Code de l'éducation :

- au plus tard le 7 février 2023, à 23 h 59 (heure de Nouvelle-Calédonie), pour une proposition reçue entre le 27 décembre 2022 et le 5 février 2022 inclus ;

- au plus tard à la fin du jour (23 h 59, heure de Nouvelle-Calédonie) au cours duquel une proposition leur est faite, lorsque cette dernière intervient entre le 6 février 2023 et le 16 février 2023 inclus.

 

Article 10 - La phase complémentaire est ouverte sur la plateforme Parcoursup du 20 décembre 2022 jusqu'au 17 février 2023 inclus. Elle comprend :

1° La phase de dépôt des vœux sur les places vacantes au sens de l'article D. 612-1-1 du Code de l'éducation, ouverte jusqu'au 14 février 2023, à 23 h 59 (heure de Nouvelle-Calédonie) ;

2° La phase d'examen des vœux et de réponse des établissements proposant des formations inscrites sur la plateforme, ouverte jusqu'au 15 février 2023 inclus ;

3° La phase d'envoi des propositions est ouverte jusqu'au 16 février 2023 inclus ;

4° La phase de choix des candidats, ouverte jusqu'au 17 février 2023 à 23 h 59 (heure de Nouvelle-Calédonie).

 

Article 11 - Le délai maximum laissé aux établissements, en application de l'article D. 612-1-20, pour répondre à une candidature formulée en phase complémentaire expire :

a) au plus tard à la fin du premier jour qui suit l'enregistrement du vœu, lorsque la formation ne relève pas du VI de l'article L. 612-3 du Code de l'éducation et que la réponse n'est pas subordonnée à l'acceptation par le candidat d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, tel que mentionné à l'article D. 612-1-14 du Code de l'éducation ;

b) à la fin du huitième jour qui suit l'enregistrement du vœu dans les autres cas. Toutefois, ce délai s'entend sous réserve de ne pas dépasser le 15 février 2023 à 23 h 59 (heure de Nouvelle-Calédonie) afin de tenir compte de la date de fin de la phase complémentaire mentionnée à l'article 10.

 

Article 12 - I.- Durant la phase complémentaire, les propositions d'admission faites par les établissements sont portées à la connaissance des candidats sur la plateforme Parcoursup.

Les candidats indiquent s'ils acceptent ou refusent les propositions faites par les établissements au plus tard à la fin du premier jour qui suit celui au cours duquel une proposition leur est faite.

II.- Le délai mentionné au I est applicable au candidat auquel le vice-recteur fait une proposition d'inscription sur le fondement du deuxième alinéa de l'article D. 612-1-24.

 

Article 13 - La date mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article D. 612-1-23 du Code l'éducation est le 9 décembre 2022.

La date mentionnée au troisième alinéa du I de l'article D. 612-1-23 du Code de l'éducation à partir de laquelle les candidats, n'ayant reçu aucune proposition d'admission à leurs demandes d'inscription formulées dans le cadre de la phase principale ou de la phase complémentaire, peuvent demander le bénéfice d'un accompagnement est le 15 décembre 2022.

 

Article 14 - Le délai supplémentaire au terme duquel le candidat qui n'a pas répondu dans le délai imparti à une proposition d'admission qui lui a été faite au titre de la phase complémentaire doit, en application de la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l'article D. 612-1-14 du Code de l'éducation, confirmer le maintien de ses autres vœux ou des placements sur liste d'attente dont il bénéficie sur la plateforme Parcoursup est de trois jours.

Ce délai commence à courir le jour suivant l'expiration du délai mentionné à l'article 12.

 

Article 15 - Conformément au deuxième alinéa de l'article D. 612-1-9 du Code de l'éducation, les établissements signalent, sur la plateforme, le jour de la rentrée fixé par l'établissement, les places restées vacantes dans les formations qu'ils dispensent, lorsqu'un candidat ne se présente pas, sans justification valable, le jour de la rentrée fixé par l'établissement.

 

Article 16 - L'arrêté du 29 juillet 2021 relatif au calendrier de la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur en Nouvelle-Calédonie pour la session 2021-2022 est abrogé.

 

Article 17 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 19 juillet 2022

La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
Sylvie Retailleau