bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Élections professionnelles

Organisation des élections professionnelles du 1er au 8 décembre 2022

NOR : MENH2220710C

Circulaire du 27-7-2022

MENJ - MSJOP - MESR - DGRHC1-2

Texte adressé au ministre des Armées ; au ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion ; au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire ; à la ministre de la Culture ; aux recteurs et rectrices de région académique ; aux recteurs et rectrices d'académie ; aux vice-recteurs ; aux présidentes et présidents d'université ; aux directeurs et directrices des établissements d'enseignement supérieur ; aux inspecteurs et inspectrices d'académie-directeurs et directrices académiques des services de l'éducation nationale ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux directeurs et directrices généraux d'établissement public d'enseignement supérieur ; aux directeurs et directrices d'établissements publics locaux ; aux directeurs et directrices généraux de l'administration centrale ; aux directeurs et directrices d'établissement public administratif ; aux directeurs et directrices de groupements d'intérêt public ; au chef du service de l'action administrative et des moyens de l'administration centrale ; au directeur de l'AEFE

Sommaire

Introduction

1 - Calendrier des opérations électorales

2 - La liste électorale

2.1 - Établissement de la liste électorale

2.1.1 - Pour les CSA : CSA MEN et CSA MJS, CSA de proximité y compris les CSA d'établissement public, CSA spéciaux (décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 et arrêté du 28 avril 2022)

2.1.2 - Pour les CAP, CAPN, Capa, CAPD, CAPL ainsi que les CCP des directeurs adjoints de Segpa, les CCSA et la CCSED 

2.1.3 - Pour les CCP compétentes à l'égard des agents contractuels instituées par l'arrêté du 27 juin 2011 modifié précité  

2.1.4 - Pour le CCMMEP et les CCMA, CCMD ou CCMI (art. R. 914-10-5 et R. 914-13-9 du Code de l'éducation) 

2.2 - Publicité de la liste électorale 

3 - Candidatures

3.1 Éligibilité 

3.1.1 - Conditions d'éligibilité pour les CSA 

3.1.2 - Conditions d'éligibilité pour les CAP, les CCSA des directeurs d'établissements spécialisés et les CCP des directeurs adjoints de SEGPA 

3.1.3 - Conditions d'éligibilité pour le CCMMEP, les CCMA, CCMD ou CCMI (art. R. 914-13-11 et R. 914-10-6)

3.1.4 - Dispositions communes 

3.1.5 - Dispositions relatives aux CCP des agents contractuels 

3.2 - Constitution des candidatures 

3.2.1 - Pour les listes de candidats

3.2.2 - Pour les candidatures sur sigle

3.3 - Dépôt des candidatures, des professions de foi et des logos

3.4 - Dépôt de candidatures communes 

3.4.1 - Impact sur l'attribution des sièges

3.4.2 - Impact sur la répartition des suffrages

3.5 - Dépôt des déclarations individuelles de candidature (DIC)

3.6 - Recevabilité des candidatures présentées par les organisations syndicales

3.6.1 Au regard des critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance

3.6.2 Au regard de l'inéligibilité potentielle de candidats et de la représentation équilibrée femmes/hommes

3.7 - Candidatures concurrentes d'organisations syndicales appartenant à une même union

3.8 - Communication des organisations syndicales par messagerie électronique

3.8.1 - En ce qui concerne les scrutins de l'enseignement public

3.8.2 - En ce qui concerne les scrutins de l'enseignement privé

4 - Moyens de vote

4.1 - Notice de vote : information sur l'élection et le code de vote

4.1.1 - Remise contre émargement 

4.1.2 - Envoi à l'adresse postale personnelle  

4.1.3 - Réception par la voie électronique  

4.2 - Création du mot de passe Election et procédures de réassort 

4.2.1 - Création du mot de passe Elections  

4.2.2 - Procédure de réassort du mot de passe Elections  

4.2.3 - Procédure de réassort du code de vote  

5 - Opérations électorales 

5.1 - Bureau de vote électronique (BVE) 

5.1.1 - Constitution  

5.1.2 - Rôle  

5.2 - Bureau de vote électronique centralisateur (BVEC) 

5.2.1 - Constitution  

5.2.2 - Rôle  

5.3 - Le vote  

5.3.1 - Modalités du vote  

5.3.2 - L'espace électoral (ou kiosque de vote) 

6 - Opérations post-électorales 

 

6.1 - Dépouillement des votes  

6.2 - Répartition des sièges 

6.2.1 - Règle de la plus forte moyenne (cf. annexe 12) 

6.2.2 - Procédure de désignation applicable aux CSA spéciaux de région académique, académiques, départementaux et aux CCP

6.2.3 - Hypothèse où aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée et où il doit être procédé à une désignation par tirage au sort

6.3 - Proclamation des résultats

6.4 - Conservation des clefs de chiffrement et des mots de passe

7 - Assistance 

8 - Mesures diverses 

Introduction

Les élections professionnelles de 2022 seront marquées par la mise en place des instances issues de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019.

Sur la base du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, une nouvelle cartographie des instances a été définie et présentée aux organisations syndicales, après avoir reçu l'accord de la DGAFP.

Cette cartographie a été rendue nécessaire à la fois :

1°) par la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 :

  • Les comités techniques (CT) et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont remplacés par les comités sociaux d'administration (CSA). Ils disposeront d'une formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail dès lors que l'effectif représenté atteint le nombre de 200.
  • Les CAP seront désormais structurées autour de la catégorie statutaire, sauf dérogation, par exemple pour tenir compte des responsabilités particulières exercées par les membres de certains corps ou encore de l'importance de leurs effectifs.

2°) par le transfert des personnels de jeunesse et sports au ministère chargé de l'éducation nationale qui se traduit par l'institution, dérogatoire, de deux CSA ministériels :

  • Un CSA ministériel de l'éducation nationale auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.
  • Un CSA ministériel de la jeunesse et des sports auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

Ces dispositions font l'objet du décret n° 2022-564 du 15 avril 2022.

Huit régions académiques seront dotées d'un CSA spécial de région académique : il s'agit des régions pluri-académiques (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur). Le CSA spécial de région académique ne donnera pas lieu à un scrutin mais sera constitué par addition des suffrages recueillis aux élections aux CSA de proximité des académies de la région académique. Dans les autres régions académiques, c'est le CSA académique qui exerce les compétences de CSA de région académique. Les académies monodépartementales de Paris, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique et Mayotte ne seront pas dotées d'un CSA spécial départemental mais d'un CSA spécial des services académiques (qui prendront la suite des CTSA existants).

Une nouveauté pour 2022 : une formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein de chaque CSA. Chaque organisation syndicale siégeant au CSA désigne un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité. Chaque organisation syndicale désigne librement les représentants suppléants lesquels doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité. Ces désignations interviennent dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats.

Pour rappel, le mandat des instances est fixé à quatre ans sauf pour les CCP compétentes à l'égard des directeurs adjoints de SEGPA pour lesquelles la durée du mandat est de trois ans.

Les listes des candidats doivent respecter la représentation équilibrée des femmes et des hommes pour toutes les instances élues au scrutin de liste. Les listes présentées par les organisations syndicales à ces scrutins doivent comprendre un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts de femmes et d'hommes composant les effectifs représentés au sein de l'instance concernée. Des précisions supplémentaires sont apportées par la circulaire du ministre de l'action et des comptes publics du 5 janvier 2018 relative à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique de l'État. Les scrutins des CCP (scrutins de sigle), des CCSA compétentes à l'égard des directeurs d'établissements spécialisés et des CCP des directeurs adjoints de Segpa ne sont pas concernés par la représentation des femmes et des hommes.

Pour les CAP, le nombre de sièges est déterminé par l'article 6 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires. Le décret n° 2022-670 du 26 avril 2022 prévoit que pour la détermination du nombre de sièges des CAP uniques compétentes à l'égard du corps des instituteurs et des professeurs des écoles, les effectifs sont observés au 1er septembre 2022, sauf pour les CAP compétentes à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française dont le nombre de représentants du personnel et de l'administration titulaires et suppléants est règlementairement fixé (respectivement par le décret n° 2022-670 et par le décret n° 2003-1260).

La liste des principaux textes applicables aux élections professionnelles du 1er au 8 décembre 2022 figure en annexe 1 de la présente circulaire. La liste des instances concernées, la composition des commissions administratives paritaires nationales ainsi que la composition des CCMA, CCMD et CCMI, sont rappelées en annexe 2.

Le vote électronique sera ouvert à compter du 1er décembre 2022 (8 h, heure de Paris) et jusqu'au 8 décembre 2022 (17 h, heure de Paris). Les conditions de vote par voie électronique pour l'élection des représentants du personnel au sein des organismes de concertation sont fixées par les textes figurant en annexe 1.

Un portail dédié aux élections sera ouvert pour la diffusion de l'ensemble des informations et la réalisation des opérations électorales, à l'adresse suivante :

https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022

L'accès à l'espace électeur se fait via cette adresse.

La présente circulaire concerne les scrutins de vote électronique destinés à désigner les représentants des personnels aux instances dont la liste figure à l'annexe 2. Certains établissements publics ont demandé et obtenu une dérogation afin d'organiser les scrutins de leurs instances d'établissement (CSA d'établissement et, pour certains établissements, CCP) au moyen du vote à l'urne ou par correspondance. Il est précisé que, conformément aux dispositions du III de l'article 36 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, le vote peut avoir lieu par correspondance dans les établissements bénéficiaires de la dérogation, même si l'arrêté accordant cette dernière ne le précise pas.

1 - Calendrier des opérations électorales

Dates

Opérations

Jusqu'au jeudi 20 octobre 2022 - 17 h, heure de Paris

La vérification de l'éligibilité des candidatures est possible.

Jeudi 13 octobre 2022

Ouverture du portail élections https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022 donnant accès à l'espace électeur.

À partir de l'ouverture du portail élections le jeudi 13 octobre 2022 

Ouverture de la cellule académique de support aux utilisateurs (CSU académique) (les horaires d'ouverture seront précisés sur le site des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, les sites académiques et les sites des établissements publics relevant des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports).

Mardi 11 octobre 2022

Affichage des listes électorales (LEC) pour l'ensemble des scrutins sur les espaces électeurs du portail. En accédant au portail élections, chaque électeur accède aux listes électorales des scrutins pour lesquels il dispose d'un droit de vote.

Affichage des LEC par extraits dans les écoles, les établissements publics locaux d'enseignement, les services académiques, les établissements publics administratifs, les CREPS, les établissements publics d'enseignement supérieur, et les établissements d'enseignement privés des 1er et 2d degrés sous contrat. Les extraits mentionnent pour chaque électeur l'ensemble des scrutins auquel il est rattaché. Point de départ du délai de recours concernant les LEC.

Jeudi 20 octobre 2022 - 17 h, heure de Paris

Date limite de dépôt des candidatures, logos et professions de foi et des noms des délégués dans l'application Candelec ou dans les services départementaux de l'éducation nationale, les rectorats et à l'administration centrale ainsi que des déclarations individuelles de candidatures (DIC) pour lesquelles le dépôt doit être effectué physiquement dans les services, rectorats et administrations susmentionnés. Un récépissé est remis aux organisations syndicales candidates.

Lundi 24 octobre 2022

Date limite de présentation des demandes de rectification des LEC.

Lundi 24 octobre 2022 - 17 h, heure de Paris

Date limite pour l'administration de la notification de la décision d'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats auprès du délégué de l'organisation syndicale concernée.

Jeudi 27 octobre 2022 - 17 h, heure de Paris

Fin du délai de correction des candidatures par les OS suite aux observations faites par l'administration.

Entre le 24 et le 28 octobre 2022

Tirage au sort de l'ordre d'affichage des candidatures, logos et professions de foi.

Vendredi 28 octobre 2022

Remise des fichiers des électeurs aux organisations syndicales pour les scrutins auxquels elles participent.

Lundi 7 novembre 2022

Début de la distribution contre émargement de la notice de vote dans les communautés de travail.

Du lundi 7 novembre au jeudi 10 novembre 2022

Organisation des réunions afin de déterminer les organisations syndicales qui détiendront une clé de chiffrement au sein des BVEC (bureau de vote électronique centralisateur) (article 14 de l'arrêté organisationnel).

Mercredi 16 novembre 2022 au plus tard

Mise en ligne sur le portail, des candidatures, logos et professions de foi conformément à l'ordre tiré au sort.

Édition et affichage des candidatures dans les services centraux, les services académiques, les établissements publics administratifs et les établissements publics d'enseignement supérieur.

Information des services de l'administration centrale de l'absence de candidats, toutes organisations syndicales confondues, pour un scrutin donné.

Jeudi 17 novembre 2022

Date limite de remise aux électeurs de la notice de vote.

Entre le vendredi 18 et le mardi 22 novembre  2022

Retour aux référents notice académiques par les directeurs d'école, les chefs d'établissement ou de services des bordereaux d'émargement attestant de la remise des notices dans leur école, établissement ou service.

Vendredi 25 novembre 2022

Date limite de remontée dans la solution de vote électronique des bordereaux de notice non remises. Destruction des notices non remises. Désactivation des codes correspondant aux notices non remises.

Du lundi 21 au mardi 29 novembre 2022

Cérémonies de génération et d'attribution des clés aux membres des bureaux de vote porteurs de clés.

Mercredi 30 novembre 2022

Achèvement de la cérémonie publique du scellement des urnes électroniques.

Jeudi 1er décembre 2022

Réunion de l'ensemble des BVE/BVEC dans la matinée à l'occasion de l'ouverture du vote (application disponible à 8 h, heure de Paris).

Durant la période de vote, l'application de vote est ouverte 24 h sur 24, 7 jours sur 7.

Ouverture de l'assistance téléphonique aux électeurs (8 h-20 h, et le samedi de 9 h à 17 h, et le 8 décembre de 8 h à 17 h 30, heure de Paris). Cette assistance sera fermée le dimanche 4 décembre.

Jeudi 1er décembre 2022

Ouverture des espaces électoraux (tous lieux) à 8 h de Paris.

Jeudi 8 décembre 2022

Clôture du scrutin (17 h, heure de Paris, tout électeur authentifié et connecté sur le système de vote avant l'heure de clôture du scrutin disposant d'un délai de 30 minutes au plus pour mener jusqu'à son terme la procédure de vote ; article 28 de l'arrêté organisationnel).

Dépouillement des scrutins proclamation des résultats pour ces scrutins.

Jusqu'au jeudi 8 décembre 2022 avant 17 h, heure de Paris

Date et heure limite d'accès à un code de vote par utilisation des fonctions de réassort de la solution de vote électronique.

Vendredi 9 décembre 2022

Publication de l'ensemble des résultats et de la répartition des sièges sur le site education.gouv.fr et sports.gouv.fr

Début du délai de recours administratif préalable de cinq jours.

2 - La liste électorale

La liste électorale sera publiée sur le site dédié dans l'espace électeur, pour l'ensemble des scrutins le 11 octobre 2022. Les listes électorales peuvent être modifiées jusqu'à la veille du premier jour du scrutin, soit le 30 novembre 2022.

a) Modifications opérées dans les délais impartis pour les demandes de rectifications :

Entre le mardi 11 octobre et le lundi 24 octobre 2022, les électeurs pourront vérifier le contenu de ces listes.

Les électeurs peuvent également, durant cette même période, formuler par voie dématérialisée, des réclamations contre les inscriptions et les omissions éventuelles (cf. annexe 3A).

b) Modifications opérées au plus tard la veille du premier jour du scrutin :

Des modifications pourront intervenir après l'expiration de ces délais uniquement si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du premier jour du scrutin entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Ces modifications seront effectuées soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé qui devra l'adresser au service concerné le 28 novembre 2022 au plus tard (cf. annexe 3B).

2.1 - Établissement de la liste électorale

2.1.1 - Pour les CSA : CSA MEN et CSA MJS, CSA de proximité y compris les CSA d'établissement public, CSA spéciaux (décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 et arrêté du 28 avril 2022)

2.1.1.1 - Les conditions requises pour être électeur (article 29 du décret du 20 novembre 2020)

Pour être électeur il faut, à la date d'ouverture du scrutin, être soit :

a) titulaire

  • en position d'activité (inclus donc notamment le temps partiel, le congé annuel, le congé bonifié, le congé de maladie, le congé de longue maladie, le congé de longue durée, le Citis, les congés de maternité, de paternité ou liés aux charges parentales, les congés de formation professionnelle, pour formation syndicale, de solidarité familiale, de proche aidant ou de présence parentale ainsi que le congé administratif) ;
  • accueilli par voie de mise à disposition (article L. 512-6 du CGFP) ;
  • en position de détachement entrant (article L. 513-1 du même code) ;
  • en position de congé parental (article L. 515-1 du même code) ;
  • affecté dans les conditions du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'État.

b) stagiaire

  • en position d'activité ;
  • en position de congé parental.

Les élèves qui auront intégré les IRA en mars 2022 seront fonctionnaires stagiaires en décembre 2022 et auront donc la possibilité de voter aux CSA.

Les élèves qui intègreront les IRA en septembre 2022 seront toujours en formation au moment des élections de décembre 2022. Ils ne pourront donc pas voter.

c) agent contractuel de droit public ou de droit privé

  • en CDI ;
  • en CDD depuis au moins deux mois à la date du 1er décembre 2022 et pour une durée minimale de six mois ou reconduit successivement depuis au moins 6 mois.

En outre, les agents contractuels doivent être en fonctions, en congé rémunéré ou en congé parental.

Les contractuels de droit privé concernés sont les agents que les administrations ou les établissements publics de l'État ont été autorisés, par des dispositions législatives spécifiques, à recruter dans les conditions du Code du travail.

Dans une telle hypothèse, si ces dispositions législatives spécifiques précisent que les instances de représentation du personnel prévues par le Code du travail s'appliquent à ces personnels ou qu'un dispositif propre de représentation du personnel est mis en place pour eux, ces personnels ne sont pas représentés au sein des instances de représentation des personnels de la fonction publique de l'État.

Dans le cas contraire, ces agents sont éligibles et électeurs au sein des CSA institués dans les administrations et les établissements publics de l'État.

Sont notamment électeurs :

  • les personnes recrutées en contrats aidés dans les académies d'outre-mer ;
  • les contractuels de droit privé des GRETA et CFA ;
  • les apprentis : apprentis exerçant sur des fonctions administratives, techniques, sociales et de santé.

Sont exclus les agents contractuels recrutés directement par les GIP, ainsi que les volontaires du service civique universel.

2.1.1.2 - Les critères déterminant la qualité d'électeur

a) Le principe

Les agents ne doivent être représentés qu'une seule fois pour un même niveau d'instance.

L'article 29 du décret du 20 novembre 2020 fixe le critère fonctionnel du lieu d'exercice des fonctions pour déterminer la qualité d'électeur aux différents CSA.

Chaque agent doit être représenté à un CSA de proximité et à un CSA ministériel.

Les agents relevant du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, de la ministre chargée des sports ou de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche votent soit au CSAMEN, soit au CSAMJS, soit au CSAMESR, le scrutin à l'un de ces comités étant exclusif de tout autre au niveau national.

Les agents sont électeurs au CSA de proximité (il s'agit du CSA académique ou du CSA spécial pour les agents exerçant dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie) dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Le périmètre de chaque CSA est défini par les dispositions de l'arrêté du 28 avril 2022 portant création de comités sociaux d'administration ministériels, de l'administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Le comité social d'administration académique institué auprès du recteur d'académie ayant autorité sur un service interacadémique est également compétent, dans les mêmes matières et conditions qu'au deuxième alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 28 avril 2022, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement de ce service interacadémique :

  • le comité social d'administration académique institué auprès de chaque recteur d'académie chef-lieu de région académique est également compétent, dans les mêmes matières et conditions qu'au deuxième alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 28 avril 2022, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des services régionaux situés dans le ressort territorial de la région académique ;
  • le comité social d'administration académique institué auprès de chaque recteur d'académie chef-lieu de région académique est également compétent, dans les mêmes matières et conditions qu'au deuxième alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 28 avril 2022, pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des services régionaux et départementaux à la jeunesse, à l'engagement et aux sports situés dans le ressort territorial de la région académique.

Exemples :

  • Les agents appartenant à un corps administratif affectés en Drajes ou SDJES, voteront pour le CSAMJS ;
  • Les agents des services inter académiques voteront pour le CSA académique institué auprès du recteur d'académie ayant autorité sur leur service inter académique ;
  • Les agents des services régionaux voteront pour le CSA académique institué auprès du recteur d'académie chef-lieu de région académique ;
  • Les agents des Drajes et SDJES voteront pour le CSA académique institué auprès du recteur d'académie chef-lieu de région académique.

Les résultats des élections aux CSA de proximité seront utilisés, par addition ou désagrégation des suffrages, pour la constitution respectivement des CSA spéciaux de région académique, créés dans les huit régions académiques composés de plusieurs académies dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 avril 2022, ainsi que des CSA spéciaux académiques et départementaux.

En application de ce critère fonctionnel, les agents venant d'un autre département ministériel, en situation de détachement entrant qui exercent dans le périmètre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports votent au CSAMEN ou au CSAMJS ainsi qu'à l'un des CSA de proximité suivants :

  • CSA d'administration centrale unique ;
  • CSA académique ;
  • CSA d'établissement public ;
  • CSA spécial dans les COM et en Nouvelle-Calédonie.

Selon le même principe, les agents relevant du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et de la ministre chargée des sports en détachement sortant dans un autre département ministériel ne votent ni aux CSAMEN ou CSAMJS ni aux CSA de proximité cités ci-dessus.

Les agents mis à disposition, ou affectés par la voie de la position normale d'activité (PNA) auprès d'un autre département ministériel votent soit au CSAMEN soit au CSAMJS mais ne votent pas aux CSA de proximité cités ci-dessus. Les agents titulaires exerçant majoritairement leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés sous contrat ne votent ni au CSAMEN ni aux CSA de proximité cités ci-dessus.

Les agents d'un autre département ministériel mis à disposition ou affectés par la voie de la PNA pour exercer leurs fonctions dans le périmètre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ne sont électeurs ni au CSAMEN ni au CSAMJS mais en revanche ils sont électeurs aux CSA de proximité cités ci-dessus.

b) Les dérogations au principe fonctionnel applicables au CSAMEN et au CSAMJS

Le II de l'article 29 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'État, prévoit notamment que « les agents affectés ou mis à disposition dans un service placé sous l'autorité d'un ministre autre que celui en charge de leur gestion sont électeurs au seul comité social d'administration ministériel du département ministériel assurant leur gestion ainsi qu'au comité social d'administration de proximité du service dans lequel ils exercent leurs fonctions ».

Exemples :

  • un attaché d'administration de l'État dont la gestion relève du ministre chargé de l'éducation nationale, affecté à la DGESIP, votera au CSAMEN ;
  • les ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation dont la gestion relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui sont affectés dans un service de l'éducation nationale sont électeurs au seul CSAMESR. En revanche, ils votent au CSA de proximité ou spécial (dans les COM et en Nouvelle-Calédonie) du lieu dans lequel ils exercent leurs fonctions.

c) Cas des fonctionnaires mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public (GIP) ou d'une autorité publique indépendante (API) et des agents contractuels mis à disposition d'un GIP ou d'une API

Ces agents sont électeurs au CSA ministériel du département assurant leur gestion et au CSA du GIP ou de l'API auprès duquel ou de laquelle ils exercent leurs fonctions. En revanche, les contractuels recrutés directement par ces structures ne sont pas électeurs au CSA ministériel.

d) Le cas spécifique des agents exerçant leurs fonctions dans des établissements publics administratifs

Le CSA ministériel ne peut être compétent pour l'examen de questions relatives à des établissements publics que lorsqu'il a reçu compétence spécifique pour le faire, conformément aux dispositions de l'article 53 du décret du 20 novembre 2020.

Ainsi, l'arrêté du 28 avril 2022, pris en application du décret précité, prévoit que le CSA ministériel de l'éducation nationale est compétent pour examiner les questions communes aux établissements administratifs que sont :

  • France Education International ;
  • Réseau Canopé ;
  • le Centre national d'enseignement à distance (Cned) ;
  • l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (Onisep) ;
  • le Centre d'étude et de recherche sur les qualifications (Cereq).

Ce même arrêté prévoit également que le CSA ministériel de la jeunesse et des sports est compétent pour examiner les questions communes aux établissements publics suivants :

  • l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (Insep) ;
  • le Musée national du sport ;
  • l'École nationale de la voile et des sports nautiques (ENVSN) ;
  • l'École nationale des sports de montagne (ENSM) ;
  • les centres de ressources, d'expertise et de la performance sportive (Creps).

Ainsi les agents exerçant leurs fonctions dans ces établissements votent au CSAMEN ou au CSAMJS, quel que soit leur statut. Par exemple, un adjoint technique de recherche de formation affecté au Cned votera au CSAMEN.

L'application de cette règle conduit donc à ce que l'ensemble des agents exerçant leurs fonctions dans les établissements publics qui relèvent du périmètre du CSAMESR votent au CSAMESR. Ainsi, un attaché ou un professeur agrégé affecté en université votera au CSAMESR.

2.1.2 - Pour les CAP, CAPN, CAPA, CAPD, CAPL ainsi que les CCP des directeurs adjoints de Segpa, les CCSA et la CCSED

2.1.2.1 - Les conditions requises pour être électeur

Pour être électeur il faut, à la date d'ouverture du scrutin, c'est-à-dire le 1er décembre 2022, être soit :

  • titulaire, au sens de l'article L. 3 du CGFP, en position d'activité, appartenant à un corps relevant de la commission considérée, et cela même si l'agent exerce ses fonctions à temps partiel (annualisé ou non) ou s'il bénéficie de l'un des congés visés au paragraphe 2.1.1.1 de la présente circulaire ;
  • mis à disposition en application de l'article L. 512-6 du CGFP ;
  • en position de congé parental, en application de l'article L. 515-1 du même code ;
  • en position de détachement en application de l'article L. 513-1 du même code, y compris en qualité de stagiaire dans un autre corps.

2.1.2.2 - Les personnels qui ne sont pas électeurs

Ne sont pas admis à voter les personnels qui sont :

a) placés en position de congé de non-activité pour raison d'études ;

b) placés en position de disponibilité ;

c) stagiaires sauf s'ils sont titulaires d'un autre corps. Dans ce cas, ils sont électeurs dans la CAP dont ils relèvent en tant que titulaires.

2.1.2.3 - Les CAPA compétentes pour les personnels des établissements publics du sport

Les agents exerçant au sein des établissements publics dont la ministre des sports assure la tutelle voteront à la CAPA de l'académie sur le territoire de laquelle est implanté le siège de l'établissement.

2.1.2.4 - La commission consultative de sélection aux emplois de direction des établissements du sport

Le corps électoral de cette commission est constitué, sous la réserve que les électeurs satisfont aux dispositions réglementaires rappelées ci-dessus (au 2.1.2.1 et 2.1.2.2), des directeurs et directeurs adjoints des établissements publics du sport.

2.1.3 - Pour les CCP compétentes à l'égard des agents contractuels instituées par l'arrêté du 27 juin 2011 modifié précité

2.1.3.1 - Les conditions générales pour être électeur aux CCP

L'arrêté du 27 juin 2011 modifié instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents contractuels exerçant leurs fonctions au sein du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports prévoit trois CCP par académie :

  • une commission compétente à l'égard des agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et de psychologue de l'éducation nationale ;
  • une commission compétente à l'égard des agents contractuels exerçant des fonctions de surveillance et d'accompagnement des élèves ;
  • une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les domaines administratif, technique, pédagogique, social et de santé.

Sont électeurs dans une CCP les agents contractuels exerçant les fonctions au titre desquelles la commission a été instituée et remplissant au 1er décembre 2022, les conditions cumulatives suivantes :

  • justifier d'un contrat d'une durée au moins égale à six mois ou d'un CDI ou d'un CDD reconduit successivement depuis au moins 6 mois dans les écoles publiques, les établissements ou les services situés dans le ressort territorial de la commission ;
  • être en fonctions depuis au moins deux mois (à l'exception des CDI) ;
  • être en activité, en congé rémunéré ou en congé parental.

Pour remplir les conditions d'ancienneté nécessaires pour être électeur, il n'y a pas lieu de tenir compte de la quotité de service (temps complet, temps partiel ou temps incomplet).

Par ailleurs, les agents contractuels mis à disposition d'une autre administration ou d'un autre organisme en application des dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 sont électeurs à la commission placée auprès de leur employeur d'origine. Au contraire, ceux qui, à la date d'ouverture du scrutin (1er décembre 2022), bénéficient d'un congé de mobilité en application des dispositions de l'article 33-2 du même décret ne sont pas électeurs à la commission placée auprès de leur employeur d'origine.

2.1.3.2 - Pour les contractuels des établissements publics du sport

Les agents contractuels exerçant dans les établissements publics du sport sont rattachés aux commissions consultatives paritaires académiques compétentes.

L'arrêté du 27 juin 2011 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents contractuels exerçant leurs fonctions au sein du ministère chargé de l'éducation nationale a été modifié pour élargir la compétence des CCP académiques aux agents contractuels de droit public exerçant au sein des établissements publics dont la ministre des sports assure la tutelle et qui ont leur siège dans le ressort de l'académie (cf. annexe 17).

Les AED sont rattachés à la commission compétente à l'égard des agents contractuels exerçant des fonctions de surveillance et d'accompagnement des élèves.

Pour les autres contractuels, le périmètre de la troisième commission consultative paritaire est élargi afin qu'elle couvre également les personnels exerçant des fonctions techniques et pédagogiques.

2.1.3.3 - Les personnels qui ne sont pas électeurs

Ne sont pas électeurs :

  • les agents relevant d'un contrat de droit privé (notamment les contrats aidés) ;
  • les personnels contractuels recrutés par les GIP ;
  • les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat (cf. paragraphe 2.1.4) ;
  • les agents bénéficiant à la date d'ouverture du scrutin d'un congé non rémunéré ;
  • tous les agents en fonctions dans les établissements publics ou exerçant dans les services centraux qui ont leurs propres CCP.

Les fonctionnaires détachés sur contrat ne sont pas électeurs (notamment les CTS-PO/HN).

2.1.4 - Pour le CCMMEP et les CCMA, CCMD ou CCMI (art. R. 914-10-5 et R. 914-13-9 du Code de l'éducation)

2.1.4.1 - Les conditions pour être électeur

Les conditions sont identiques pour l'ensemble des instances de l'enseignement privé. Ainsi, sont électeurs les maîtres exerçant dans le périmètre de l'instance concernée et remplissant les conditions suivantes :

  • être maître bénéficiaire d'un contrat ou d'un agrément définitif, stagiaire en contrat ou agrément provisoire, en position d'activité ou de congé parental ;
  • être maître délégué sous réserve de détenir à la date du scrutin un contrat d'une durée au moins égale à six mois et exercer depuis 2 mois. Ils doivent être à cette date en position d'activité, de congé rémunéré ou en congé parental ;
  • être professeur de l'enseignement public[1] exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et remplissant les conditions pour être électeur aux instances représentant les personnels de l'enseignement public ;
  • être maître ayant conclu un contrat d'alternance[2] exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat depuis au moins deux mois à la date du scrutin. Ils doivent être à cette date en position d'activité, de congé rémunéré ou en congé parental.

2.1.4.2 - Précisions complémentaires

Lorsqu'un professeur de l'enseignement public est en service partagé entre un établissement d'enseignement public et un établissement d'enseignement privé, il convient d'identifier dans quel secteur il réalise l'essentiel de son ORS afin de déterminer s'il sera électeur au CCMMEP ou au CSAMEN. En cas d'égalité de temps de service, il convient de retenir l'affectation la plus ancienne.

Les maîtres rémunérés sur une échelle de rémunération du premier degré et exerçant dans le second degré votent aux CCMD ou CCMI.

En application des articles R. 914-10-5 et R. 914-13-9 du Code de l'éducation, les maîtres délégués bénéficiant à la date d'ouverture du scrutin d'un congé pour convenances personnelles ne sont électeurs à aucun scrutin concernant la représentation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat.

Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la CCMA de l'académie de Normandie.

Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat exerçant à Mayotte sont électeurs au CCMMEP et à la CCMA de l'académie de Mayotte.

2.2 - Publicité de la liste électorale

Les listes des électeurs appelés à voter sont arrêtées par l'administration et sont consultables sur le site https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022, dans « espace électeur » à compter de l'ouverture de ce portail élections prévue le 13 octobre 2022.

Les noms, prénom(s), civilité, corps, le cas échéant qualité et catégorie de contractuel, académie de rattachement et affectation des personnels, à l'exclusion de toute autre mention à caractère personnel, seront portés sur cette liste.

Ces listes ne pourront être accessibles qu'aux électeurs concernés par le scrutin et qu'aux seules organisations syndicales ayant déposé des candidatures pour lesdits scrutins. Ces dernières doivent s'engager à ne pas utiliser les données ainsi communiquées à d'autres fins que celles liées à l'élection considérée.

Des extraits des listes électorales devront être affichés le 11 octobre 2022 dans les écoles, les EPLE, les établissements publics nationaux de l'enseignement scolaire, du sport et les Creps, les établissements d'enseignement privés des 1er et 2d degrés sous contrat, les établissements publics d'enseignement supérieur, les services déconcentrés et à l'administration centrale. Ces extraits comporteront la liste de tous les électeurs de la communauté de travail concernée avec leurs scrutins associés.

Enfin, il appartient aux autorités auprès desquelles sont instituées les instances de statuer sur d'éventuelles réclamations formulées dans les délais prévus à compter de la publication des listes électorales qui interviendra le 11 octobre 2022. Ces réclamations seront effectuées par le biais d'un formulaire spécifique dématérialisé ou éventuellement au moyen du formulaire prévu à cet effet, joint en annexe 3 à la présente circulaire, à transmettre à la boite fonctionnelle élections professionnelles dont l'adresse figure sur les sites des académies, des établissements publics ou des Creps.

3 - Candidatures

3.1 Éligibilité

3.1.1 - Conditions d'éligibilité pour les CSA

Sont éligibles les personnels qui remplissent les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité, à l'exclusion des agents :

  • placés en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
  • qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans. Toutefois, ces agents sont éligibles s'ils ont été amnistiés ou s'ils ont bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
  • frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du Code électoral.

Pour les CSA spéciaux de région académique, académiques et départementaux, les conditions mentionnées ci-dessus doivent être remplies au moment de la procédure de désignation intervenant à l'issue du scrutin décrite au 6.2.2.1 (article 20 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux CSA).

3.1.2 - Conditions d'éligibilité pour les CAP, les CCSA des directeurs d'établissements spécialisés et les CCP des directeurs adjoints de SEGPA

Sont éligibles les personnels qui remplissent les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, à l'exclusion des agents :

  • placés en situation de congé de longue durée (article 14 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 sur les CAP) ;
  • qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions seize jours à deux ans, à moins qu'ils aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
  • frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du Code électoral.

3.1.3 - Conditions d'éligibilité pour le CCMMEP, les CCMA, CCMD ou CCMI (art. R. 914-13-11 et R. 914-10-6)

Les conditions pour être éligibles sont identiques à celles pour être électeurs (cf. point 2.1.4.1). Toutefois ne peuvent être élus :

  • les maîtres en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
  • les maîtres qui ont été frappés de rétrogradation ou d'exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
  • les maîtres frappés de l'une des incapacités énoncées aux articles L. 6 du Code électoral.

3.1.4 - Dispositions communes

Les dispositions des articles 33 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 et 16 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ainsi que des articles R. 914-10-12 et R. 914-13-13 du Code de l'éducation prévoient un délai de trois jours, après la date limite de dépôt des listes de candidats, pour la vérification de l'éligibilité des candidats et leur éventuel remplacement conformément au calendrier prévu au 1 de la présente circulaire.

Vous procéderez avec une extrême vigilance, précocement et sans attendre la date limite de dépôt des listes, aux vérifications des conditions d'éligibilité qui vous seraient demandées par les organisations syndicales ayant déposé ces listes conformément aux procédures décrites au 3.3.

Pour les scrutins nationaux, dans les cas où la vérification des conditions d'éligibilité ne peut être effectuée directement par l'administration centrale, cette vérification doit être opérée par vos services, sur ma demande. Vos réponses me seront adressées par retour de courriel :

elections-csamen@education.gouv.fr

elections-csamjs@education.gouv.fr

elections-seconddegre@education.gouv.fr

elections-encadrement@education.gouv.fr

elections-biatpss@education.gouv.fr

elections-ccmmep@education.gouv.fr

3.1.5 - Dispositions relatives aux CCP des agents contractuels 

Sans objet, l'élection se faisant sur sigle, les représentants sont désignés par les organisations syndicales candidates après la proclamation des résultats, les conditions que doivent remplir ces représentants sont appréciées lors de la procédure de désignation (cf. 6.2.2.2).

3.2 - Constitution des candidatures

Les règles à respecter en matière de candidature et de dépôt des listes de candidats et des candidatures sur sigle sont définies aux points 3.2.1 à 3.2.2 suivants et en annexe 4.

3.2.1 - Pour les listes de candidats 

Lors de son dépôt, conformément à la procédure décrite au 3.3, chaque liste doit comporter le sexe de chaque candidat (en indiquant la civilité), le nom d'usage, le prénom, le corps ou la catégorie d'agent ou l'échelle de rémunération pour les scrutins relatifs aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, le service ou l'établissement d'affectation et l'ordre de présentation de chaque candidat ainsi que le nombre de femmes et le nombre d'hommes. Le nom que doit comporter la liste est le nom d'usage (par exemple pour les femmes mariées, le nom d'usage peut être le nom de l'époux ou les deux noms accolés). Le lieu d'exercice des candidats affectés à titre provisoire doit être mentionné sur la liste. S'agissant des candidats affectés sur une zone de remplacement, l'école ou l'établissement d'affectation et/ou la zone de remplacement doivent être indiqués.

S'agissant des psychologues de l'éducation nationale, spécialité EDA éducation développement et apprentissages, affectés en circonscription, l'école de rattachement et/ou la circonscription d'affectation doivent être indiquées.

3.2.1.1 - Pour les comités sociaux d'administration

Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt (cf. annexe 5).

En application des dispositions prévues par le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part respective de femmes et d'hommes représentés au sein du comité social d'administration. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste. Lorsque l'application de cette disposition n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur. Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Chaque liste déposée mentionne les noms, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

Vous trouverez en annexe 16 de la présente circulaire des exemples d'appréciation des parts de femmes et d'hommes dans les listes de candidats communiqués par la DGAFP dans sa circulaire du 5 janvier 2018 précitée.

3.2.1.2 - Pour les CAP des personnels BIATPSS

Les CAP des personnels BIATPSS, dont la liste figure en annexe 2, sont régies par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982. Les listes de candidats doivent être complètes.

3.2.1.3 - Pour les CAP des personnels enseignants du second degré

- Au niveau académique (dans chaque académie) et au niveau local (en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française)

Le décret n°2022-670 du 26 avril 2022 prévoit la création de commissions administratives paritaires compétentes pour les membres des corps des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs d'enseignement général de collège, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs de l'École nationale supérieure d'arts et métiers, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale.

Aux termes de ce décret ces commissions sont instituées au niveau académique (CAP académiques ainsi que CAP locales pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française).

Les commissions administratives paritaires académiques (Capa) compétentes à l'égard des corps précités sont composées de 19 représentants titulaires du personnel et 19 suppléants et d'un même nombre de représentants de l'administration (titulaires et suppléants).

La CAP instituée dans le vice-rectorat de Polynésie française et la CAP instituée dans le vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie sont composées respectivement de 15 représentants titulaires du personnel et 15 suppléants et d'un même nombre de représentants de l'administration désignés parmi les fonctionnaires de l'État, y compris ceux mis à disposition respectivement des services polynésiens et néo-calédoniens chargés de l'éducation.

Chaque liste doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir (titulaires et suppléants).

- Au niveau national (DGRH)

Ce même décret institue une commission administrative paritaire nationale (CAPN) auprès du directeur général des ressources humaines des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, compétente pour les corps des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive, des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, des professeurs d'enseignement général de collège, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs de l'École nationale supérieure d'arts et métiers, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale est composée de 19 représentants titulaires du personnel et 19 suppléants  désignés dans le cadre d'un scrutin ouvert à l'ensemble des membres des corps mentionnés ci-dessus qui remplissent les conditions prévues à l'article 12 du décret du 28 mai 1982 et d'un même nombre de représentants de l'administration.

3.2.1.4 - Pour les CAP des personnels de direction

La composition des CAP des personnels de direction est précisée en annexe 2.

Chaque liste doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir (titulaires et suppléants).

3.2.1.5 - Pour les CCP des directeurs adjoints de Segpa

Les CCP des directeurs adjoints de Segpa sont régies par les dispositions de l'arrêté du 6 septembre 1984 portant création de commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains personnels de direction des établissements d'enseignement et de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

Chaque liste doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir (titulaires et suppléants).

3.2.1.6 - Pour les CCSA des directeurs d'établissements spécialisés

Le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 modifié fixe les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de directeur d'établissement spécialisé. Les personnels concernés sont les directeurs d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée nommés aux emplois mentionnés aux articles 4, 5, 6 et 7 du décret susmentionné n° 74-388 du 8 mai 1974 modifié[3].

L'article 8 de ce décret dispose que les fonctionnaires concernés peuvent se voir retirer leur emploi, dans l'intérêt du service, après avis d'une commission consultative spéciale académique (CCSA) et que la composition des membres de cette commission est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

En application de ces dispositions, l'arrêté interministériel du 18 février 1977 modifié, notamment par l'arrêté du 2 août 2013, crée auprès de chaque recteur cette commission pour les directeurs d'établissement spécialisé.

Chaque liste de candidats doit comprendre autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, soit deux titulaires et deux suppléants, conformément aux dispositions de l'article 5 et de l'annexe IV de l'arrêté du 18 février 1977 modifié.

3.2.1.7 - Pour les CAP des enseignants du premier degré

Le nombre de sièges des commissions administratives paritaires départementales uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles (CAPD) varie en fonction des effectifs des instituteurs et des professeurs des écoles dans le département.

Chaque commission départementale, à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Polynésie française, comprend :

  • 5 membres titulaires représentant l'administration et 5 membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre total des effectifs de professeurs des écoles et d'instituteurs est inférieur à 1 500 ; 
  • 7 membres titulaires représentant l'administration et 7 membres titulaires représentant le personnel lorsque l'effectif est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 ;
  • 10 membres titulaires représentant l'administration et 10 membres titulaires représentant le personnel lorsque l'effectif est au moins égal à 2 800.

L'appréciation des effectifs s'effectue au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées soit le 1er septembre 2022.

Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

En application de l'article R. 222-29 du Code de l'éducation et de l'arrêté du 10 août 2011 modifié, une délégation permanente de pouvoirs a été donnée aux recteurs d'académie pour fixer le nombre de sièges des CAPD.

L'académie de Normandie devra faire figurer dans son arrêté la composition de la CAP de Saint-Pierre-et-Miquelon prévue par l'article 3 du décret n° 2022-670 du 26 avril 2022.

Le nombre de sièges pour les enseignants du 1er degré de Polynésie française est fixé par l'article 9 du décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'État créé pour la Polynésie française. 

Les recteurs d'académie délèguent aux inspecteurs d'académie-directeurs académiques des services de l'éducation nationale, leur signature en matière de réception des déclarations individuelles de candidature (DIC), du dépôt des candidatures, de leur vérification et validation (cf. 3.3 et 3.4). Un modèle d'arrêté est joint en annexe (cf. annexe 6B). Cette compétence est exercée par le vice-recteur en Polynésie française. Le chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit cette délégation du recteur de l'académie de Normandie.

Il vous appartient, eu égard aux effectifs des départements de votre académie, de remonter entre le 1er et le 15 septembre  2022 via la boîte fonctionnelle electionsprofessionnelles2022@education.gouv.fr la composition de chacune des instances précitées. Vous veillerez à en informer vos organisations syndicales.

3.2.1.8 - Pour le CCMMEP, les CCMA, CCMD ou CCMI (art. R. 914-13-11 et R. 914-10-6)

Le nombre de sièges pour chaque CCM est fixé par l'autorité académique compétente en fonction des effectifs selon les modalités précisées par le point 3 de la circulaire n° MENF2210346C du 14 avril 2022 relative aux opérations à mener en vue des élections professionnelles aux instances représentatives des maîtres des établissements d'enseignement privés.

Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénom et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. Elles peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Des listes incomplètes de candidats ne peuvent pas être déposées.

Cette liste doit comporter le nom d'un délégué qui peut être ou non candidat, désigné par la ou les organisations syndicales dans le cas de liste commune afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. La ou les organisations syndicales peuvent désigner un délégué suppléant.

Chaque liste comprend un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de l'instance. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

3.2.2 - Pour les candidatures sur sigle 

Seules sont concernées les CCP des agents contractuels et le comité social d'administration spécial de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les organisations syndicales qui souhaitent déposer une candidature sur sigle doivent se conformer à la procédure décrite au 3.3. Chaque candidature doit comporter le nom de la ou des organisations syndicales candidates ainsi que l'union à laquelle celle(s)-ci se rattache(nt) le cas échéant.

3.3 - Dépôt des candidatures, des professions de foi et des logos

Conformément à l'article 21 de l'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par Internet, les organisations syndicales doivent déposer prioritairement de manière dématérialisée les candidatures, les logos et les professions de foi à l'adresse suivante : https://candelec2022.adc.education.fr.

À défaut, et à titre tout à fait exceptionnel, les organisations syndicales peuvent déposer sur support informatique, à l'administration centrale - à la DGRH - pour les scrutins nationaux, au Saam pour les scrutins locaux spécifiques à l'administration centrale, à la DAF (bureau DAF D1) pour le comité consultatif ministériel des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, dans les rectorats et vice-rectorats pour les scrutins académiques, et les services départementaux de l'éducation nationale pour les scrutins locaux et départementaux ainsi qu'au service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les documents susmentionnés.

Pour les scrutins CCMD et CCMI des maîtres des établissements d'enseignement privé du 1er degré sous contrat, les services auprès desquels peuvent être déposés, les candidatures, les logos et les professions de foi, sont précisés dans le tableau joint à l'annexe 4.

Dans tous les cas, les candidatures, les professions de foi et les logos doivent être déposés au plus tard le jeudi 20 octobre 2022, 17 heures, heure de Paris, conformément au calendrier mentionné au I de la présente circulaire.

Le délai de vérification de l'éligibilité des candidatures, imparti à l'administration, est ouvert à compter de la date limite de dépôt des candidatures, prévue au I, et pendant trois jours. Durant ce délai et jusqu'au 24 octobre 2022, 17 heures, heure de Paris, l'administration informe le délégué de l'inéligibilité de l'une ou des candidatures. Le délégué peut transmettre, jusqu'au 27 octobre 2022, 17 heures, heure de Paris, la ou les rectifications nécessaires par voie dématérialisée.

Quelle que soit la modalité de dépôt des candidatures, des logos et des professions de foi, la procédure à suivre est indiquée en annexe 4. Le format et la taille des différents documents devront impérativement être respectés.

Il est rappelé que les professions de foi sont facultatives. Toutefois, lors du dépôt dématérialisé et en l'absence d'une profession de foi, un fichier PDF contenant une page barrée de la mention « pas de profession de foi » devra être déposé, dans les mêmes délais, quelle que soit la modalité de dépôt.

Lors du dépôt doivent être obligatoirement mentionnés le nom et les coordonnées (adresse courriel et téléphone) d'un délégué titulaire. Il peut également être fait mention d'un délégué suppléant.

En cas de dépôt d'une liste d'union/candidature commune, il n'est désigné qu'un seul délégué titulaire et éventuellement un seul délégué suppléant.

Le délégué titulaire ou son suppléant peut être toute personne électrice ou non, éligible ou non, appartenant ou non à l'administration, désignée par l'organisation syndicale pour représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. En cas de scrutin de liste, le délégué peut être ou non candidat.

L'administration préconise qu'un même délégué ne soit pas désigné au titre de plusieurs académies, et ce pour rendre possible la constitution des bureaux de vote électronique et des bureaux de vote électronique centralisateurs, notamment en ce qui concerne la répartition des clés de chiffrement de l'urne.

Les professions de foi sont affichées dans les services centraux et déconcentrés (rectorats, vice-rectorats, service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon, services départementaux de l'éducation nationale et sièges de circonscriptions du premier degré).

3.4 - Dépôt de candidatures communes

Une candidature commune peut être présentée par au moins deux syndicats affiliés ou non à la même union. Une liste commune peut être composée d'unions ou bien de syndicats représentant les personnels relevant du ministère avec la mention de leur affiliation à une union.

Dans tous les cas, la candidature est clairement désignée sous les noms ou sigles de toutes les organisations syndicales composant la candidature commune (par exemple « candidature syndicat A/syndicat B »). Toutefois, en cas de scrutin de liste, il peut être fait mention, en regard du nom de chaque candidat, du syndicat au titre duquel celui-ci se présente. La déclaration de candidature est signée par chaque organisation syndicale concernée.

3.4.1 - Impact sur l'attribution des sièges

La candidature commune est une candidature unique, soumise aux mêmes règles que la candidature individuelle. Ainsi, la candidature commune (de liste ou de sigle) obtient un nombre de sièges en application de la règle de la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne, en fonction du nombre de voix qu'elle a obtenu.

En cas de scrutin de liste : chaque candidat est nommé dans l'ordre de la liste et siègera, pendant toute la durée de son mandat au nom de la liste commune (syndicat A/syndicat B) quelle que soit sa propre appartenance syndicale. Les suffrages ont été remportés en effet au titre de la liste commune et non au titre de chacun des syndicats qui la composent.

En cas de scrutin de sigle : les syndicats qui ont obtenu un ou des sièges au titre de la candidature commune s'entendent pour désigner les agents qui siègeront au titre du ou des sièges obtenus au nom de la candidature commune.

3.4.2 - Impact sur la répartition des suffrages

La répartition des suffrages sert au calcul de la représentativité des syndicats et le cas échéant des unions dont ils ont mentionné leur appartenance sur leur candidature.

Lorsqu'une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. À défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.

Cette règle permet un décompte différencié des suffrages selon le choix exprimé par les organisations syndicales de la candidature.

La répartition est affichée avec les candidatures dans les services ministériels, les services déconcentrés, les établissements publics administratifs et les établissements d'enseignement supérieur.

Une fois les documents mentionnés aux paragraphes 3.3 et 3.4 déposés, un récépissé de dépôt est délivré (si dépôt dématérialisé : récépissé téléchargeable, si dépôt sur support informatique dans les services, un récépissé est remis). Ce récépissé ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures. Il n'a pour vocation que d'indiquer la date et l'heure de dépôt des documents correspondants. Il figure en modèle à l'annexe 14.

3.5 - Dépôt des déclarations individuelles de candidature (DIC)

En complément du dépôt des documents susmentionnés, les organisations syndicales doivent remettre, pour chaque candidat, hormis pour les CCP compétentes à l'égard des agents contractuels, une déclaration individuelle de candidature (DIC) dans les services compétents pour chaque scrutin auprès des services désignés ci-après :

  • national : à l'administration centrale, à la DGRH, pour l'ensemble des scrutins nationaux, à l'exception du scrutin relatif au CCMMEP, pour lequel le dépôt s'effectue auprès de la sous-direction de l'enseignement privé de la DAF (DAF D1) ;
  • académique : auprès des rectorats ;
  • départemental : auprès des services départementaux de l'éducation nationale ;
  • départemental ou interdépartemental pour l'enseignement privé : au service précisé en annexe 4 ;
  • local, spécifique à l'administration centrale : auprès du Saam ;
  • comité social d'administration spécial des vice-rectorats et du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon : auprès du vice-rectorat concerné ou du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les éléments, pour chacun des scrutins, devant figurer sur une DIC sont indiqués en annexe 4 de la présente circulaire. Un modèle indicatif de déclaration individuelle de candidature est proposé en annexe 15 de cette circulaire. Elle devra être signée de manière manuscrite.

Ces DIC doivent impérativement être déposées conformément au calendrier prévu au I de la présente circulaire.

3.6 - Recevabilité des candidatures présentées par les organisations syndicales

3.6.1 - Au regard des critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance

Conformément à l'article L. 211-1 du Code général de la fonction publique et aux dispositions des articles L. 914-1-2 et L. 914-1-3 du Code de l'éducation concernant les organisations syndicales représentant les maîtres des établissements d'enseignement privés, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut se présenter à une élection dès lors que ce syndicat ou l'union de syndicats à laquelle il est affilié remplit, au sein de la fonction publique de l'État, trois conditions appréciées, au plus tard, à la date de l'ouverture du scrutin, soit le 1er décembre 2022 :

  • exister depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal de ses statuts ;
  • satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines ;
  • et d'indépendance.

Afin d'apprécier le critère de respect des valeurs, il convient de se référer aux accords de Bercy qui ont considéré que le respect des valeurs républicaines implique notamment le respect de la liberté d'opinion politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance.

Les articles L. 914-1-2 et L. 914-1-3 du Code de l'éducation prévoient que les dispositions précitées du code général de la fonction publique sont applicables aux élections propres aux personnels des établissements d'enseignement privés sous réserve que les mots : « organisations syndicales de fonctionnaires » et « union de syndicats de fonctionnaires » s'entendent, respectivement, comme : « organisations syndicales des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat » et « union de syndicats des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat ».

Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées pour ces motifs sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif. Ces dispositions demeurent en vigueur jusqu'à la publication de la partie réglementaire du code général de la fonction publique.

Le rejet d'une candidature, pour non recevabilité sur l'un des motifs précités, doit faire l'objet d'une motivation approfondie qui pourra faire l'objet d'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation par le juge administratif.

Il convient de noter que toute organisation syndicale de fonctionnaires créée par fusion d'organisations syndicales ou d'unions de syndicats ou de fédérations qui remplissent la condition d'ancienneté de deux ans est présumée remplir elle-même cette condition.

L'irrecevabilité d'une candidature présentée par les organisations syndicales peut être prononcée par l'administration jusqu'au lendemain de la date limite de dépôt des candidatures (soit le 20 octobre 2022 à 17 heures, heure de Paris), afin de permettre aux organisations syndicales concernées de présenter un recours. Ce rejet doit être expressément motivé.

Procédure contentieuse en cas de rejet des candidatures pour non-recevabilité :

Cette procédure contentieuse ne concerne que les litiges relatifs à la recevabilité des candidatures, c'est-à-dire à l'appréciation des 3 critères que doivent remplir les organisations syndicales qui présentent ces candidatures, rappelés au 3.6 et prévus à l'article L. 211-1 du Code général de la fonction publique. Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures.

Seules les organisations syndicales dont la candidature est rejetée par l'administration peuvent utiliser cette procédure (CE, 6 décembre 1999, syndicat Sud Rural, Fédération syndicale unitaire, n° 213492). Toutefois, la candidature d'une organisation syndicale pourra toujours être contestée dans le cadre du contentieux a posteriori des opérations électorales.

En cas de recours devant le tribunal administratif sur la recevabilité des candidatures aux différents scrutins, il vous appartiendra de suivre attentivement le déroulement de la procédure, compte tenu des délais très courts dans lesquels elle s'inscrit, et de produire dans les plus brefs délais les mémoires exposant la position de l'administration en liaison avec les services de la direction des affaires juridiques du ministère. En tout état de cause, les recours éventuels n'interrompent pas le déroulement des opérations électorales. La décision du tribunal est immédiatement exécutoire, la procédure d'appel n'étant pas suspensive. Le processus électoral doit être poursuivi en intégrant la ou les candidatures dont le tribunal a admis la recevabilité ou en écartant la ou les candidatures dont le tribunal a infirmé la recevabilité.

Dans le cas où le tribunal admet la recevabilité d'une candidature écartée par l'administration, l'éligibilité des candidats devra être vérifiée par l'administration, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal. De même, la procédure de rectification des listes concurrentes au sein d'une même union doit être mise en œuvre simultanément, dans le même délai.

3.6.2 - Au regard de l'inéligibilité potentielle de candidats et de la représentation équilibrée femmes/hommes

Conformément à l'article 20 de l'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique, l'administration dispose d'un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes pour rejeter une liste ou une candidature. Ce délai expire le 24 octobre 2022, à 17 heures, heure de Paris.

S'agissant d'un scrutin de liste, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l'administration, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires dans le respect des règles relatives à la représentativité femmes/hommes. À défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir (s'agissant des élections relatives aux comités sociaux d'administration) et respecte, sur le nombre de candidats, les parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de l'instance.

Concernant les instances représentatives des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, en application des dispositions de l'article R. 914-10-12, si dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies par l'article R. 914-10-11. À l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. À défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

Les délais sont indiqués dans l'annexe 7 (procédure électorale délais et computation des délais, affichage et liste de candidats).

3.7 - Candidatures concurrentes d'organisations syndicales appartenant à une même union

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent pas présenter de candidatures concurrentes à une même élection. Ce principe, de nature législative, s'applique à toutes les organisations syndicales qui présentent des candidatures.

En cas de dépôt de candidatures concurrentes, il convient de mettre en œuvre la procédure fixée par l'article 16 bis du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 pour les CAP, l'article 35 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 pour les CSA et l'article 10 de l'arrêté du 27 juin 2011 instituant des CCP compétentes à l'égard de certains agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein du ministère chargé de l'éducation nationale et par les articles R. 914-10-13 et R. 914-13-15 du Code de l'éducation (CCM et CCMMEP). Cette procédure prévoit que l'administration informe, dans des délais déterminés, les délégués de chacune des candidatures en cause et, le cas échéant, ceux de l'union concernée pour déterminer celle des candidatures qui bénéficiera de son habilitation.

Dans l'hypothèse où l'une des candidatures en cause n'est pas habilitée par l'union, l'administration apprécie, au niveau considéré et pour chaque scrutin, sa recevabilité au regard des dispositions décrites au 3.6 de la présente circulaire. La candidature concernée ne peut, en aucun cas, se prévaloir de son appartenance à l'union ni la mentionner. Il en est de même lorsqu'aucune des candidatures n'a été habilitée par l'union.

Les délais sont indiqués dans l'annexe 7 (procédure électorale - délais et computation des délais, affichage et liste de candidats) ; ils sont également appliqués pour les scrutins ouverts aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.

3.8 - Communication des organisations syndicales par messagerie électronique

3.8.1 - En ce qui concerne les scrutins de l'enseignement public

Les dispositions seront prochainement arrêtées et feront l'objet d'une décision spécifique ainsi que d'une communication aux académies et établissements publics, à l'issue de la consultation des comités techniques ministériels compétents.

3.8.2 - En ce qui concerne les scrutins de l'enseignement privé

Les dispositions seront prochainement arrêtées et feront l'objet d'un arrêté spécifique ainsi que d'une communication aux académies.

4 - Moyens de vote

Le portail Elections est dédié à l'ensemble des opérations de vote auxquelles participeront les agents concernés. Il est accessible à l'adresse suivante :

https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022.

Ce portail permet à chaque électeur d'accéder à l'espace électeur pour s'identifier, créer son « mot de passe Elections », connaître les scrutins pour lesquels il est électeur, consulter les listes électorales, les listes de candidats et les professions de foi pour les scrutins concernés.

L'électeur pourra pendant la période de vote, à partir de son espace électeur, utiliser la fonction « Je vote » pour, après avoir saisi son « code de vote », exprimer son ou ses votes et obtenir un accusé de réception pour chaque scrutin auquel il a participé.

4.1 - Notice de vote : information sur l'élection et le code de vote 

La notice de vote donne à l'électeur toutes les informations utiles pour se connecter sur le portail élections. Elle est remise en main propre à l'électeur contre émargement, ou, lorsque cela est impossible transmise à titre exceptionnel par courrier postal, directement à l'adresse personnelle, conformément aux dispositions de l'article 29 de l'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par Internet. Conformément aux dispositions du même article, elle peut être transmise par voie dématérialisée.

Pour organiser la réception et la distribution de la notice de vote dans les écoles, établissements et services académiques, le recteur d'académie procédera à la désignation d'un référent notice académique. Ce référent académique sera l'interlocuteur de l'académie auprès du prestataire chargé de la livraison des notices. Il animera, sous l'autorité directe du secrétaire général d'académie, un réseau de correspondants, référents locaux, en charge de la distribution et de la remise en mains propres de cette notice aux électeurs. Il procédera à la collecte des bordereaux de notices non remises et communiquera à la solution de vote les informations nécessaires à la désactivation desdites notices. Il définira les modalités opérationnelles de ces dernières actions en lien avec le réseau des référents locaux notice.

4.1.1 - Remise contre émargement

Chaque électeur est destinataire d'une enveloppe cachetée constituant la notice de vote qui lui délivre une information générale sur les élections et lui communique son code de vote.

4.1.1.1 - Pour les électeurs exerçant dans une structure pour laquelle une remise contre émargement est possible

Les notices de vote sont acheminées sur le lieu d'exercice au plus tard le 7 novembre 2022, selon un plan de diffusion qui sera communiqué aux académies dans le courant du mois de septembre.

Le directeur d'école, le chef d'établissement ou le chef de service doit distribuer cette notice, contre émargement avec date, entre le 7 et 17 novembre 2022. Le bordereau des émargements, joint à l'envoi de l'ensemble des notices, est présenté par ordre alphabétique.

Les personnels remplaçants affectés à l'année (AFA) dans les écoles et les établissements scolaires du 1er et du 2d degrés se verront remettre leur pli personnel contre émargement par le directeur d'école ou le chef d'établissement de l'école ou de l'établissement d'affectation à l'année (AFA).

Du vendredi 18 au mardi 22 novembre 2022, le bordereau des émargements ainsi que les notices non distribuées doivent être transmis, par les responsables d'école, d'établissement ou de service, aux référents notice académiques. Ce retour devra être effectué obligatoirement pour le mardi 22 novembre 2022 au plus tard.

Concernant les notices non remises, le directeur d'école, le chef d'établissement ou le chef de service doit indiquer le motif de non distribution.

Il appartient aux agents qui n'ont pas pu bénéficier de cette remise en main propre de demander le réassort du code de vote, en suivant la procédure de réassort prévue par la solution de vote électronique.

Les personnels exerçant hors des ministères (le plus souvent en détachement, mais aussi mis à disposition ou en position normale d'activité) seront invités à s'enregistrer sur le portail Guilen afin de déclarer une adresse électronique qui constituera leur identifiant pour les élections professionnelles. C'est sur cette adresse électronique que leur sera transmis le lien permettant la connexion au portail élections à partir du 13 octobre. Ces personnels devront solliciter leur code de vote en activant la demande de réassort prévue sur le portail élections.

4.1.2 - Envoi à l'adresse postale personnelle

Conformément aux dispositions de l'article 29 de l'arrêté organisationnel, lorsque la remise en main propre de la notice individuelle de vote contenant le code de vote à l'électeur sur le lieu d'exercice et contre émargement n'est pas possible, cette notice de vote est adressée à l'électeur par voie postale à son adresse personnelle. Les électeurs concernés sont les agents en congé de maternité, congé parental, congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie, congé de formation professionnelle ou bénéficiant d'une décharge de service. L'annexe 8 dresse la liste des situations concernées.

Les électeurs exerçant dans les académies et les collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie recevront leur notice de vote par courrier postal à leur adresse personnelle.

Il en sera de même pour les personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur qui votent par voie électronique pour le renouvellement des CAP de leurs corps d'appartenance.

4.1.3 - Réception par la voie électronique

Il appartient aux électeurs exerçant leurs fonctions hors du périmètre du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et du ministère chargé des sports et hors du périmètre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de demander un réassortiment de code de vote en suivant la procédure de réassort en ligne prévue par la solution de vote électronique. Sont ainsi concernés les agents qui n'exercent pas leurs fonctions dans les écoles publiques, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements d'enseignement privés sous contrat des 1er et 2d degrés, les services centraux et déconcentrés des deux ministères, les établissements publics administratifs et les établissements d'enseignement supérieur qui en relèvent.

Il s'agit notamment des agents :

  • de la filière des bibliothèques qui sont affectés au sein des services centraux, déconcentrés et des établissements publics du ministère de la Culture ;
  • des agents exerçant leurs fonctions dans le cadre de la position de détachement ou qui sont mis à disposition au sein d'un autre service de l'État (services centraux, déconcentrés, établissements publics), des réseaux d'enseignement français à l'étranger (tels que l'AEFE), des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des services et établissements publics relevant de la fonction publique hospitalière, des juridictions et autorités administratives indépendantes.

Il appartient aux personnels titulaires des premier et second degrés affectés en zone de remplacement et non affectés à l'année (au sens du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré et du décret n° 2017-856 du 9 mai 2017 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement des enseignants du premier degré) de demander un réassortiment de code de vote en suivant la procédure de réassort en ligne prévue par la solution de vote électronique. 

De même, il appartiendra aux agents qui seront inscrits sur la liste électorale après le 16 septembre 2022 de demander un réassort de code de vote en suivant la procédure de réassort en ligne prévue par la solution de vote électronique

L'annexe 8 détaille les situations concernées.

4.2 - Création du mot de passe Election et procédures de réassort

4.2.1 - Création du mot de passe Elections 

L'identifiant électeur est constitué par son adresse mail professionnelle. Le mot de passe Elections est créé par l'électeur lui-même par voie électronique, dans l'espace électeur du portail Elections de la solution de vote électronique.

À cet effet et à partir du 13 octobre 2022, chaque électeur recevra sur son adresse mail professionnelle un message contenant un lien à usage unique personnalisé. En cliquant sur ce lien, l'électeur sera redirigé vers le portail Elections pour être invité :

  • à créer et confirmer son mot de passe Elections ;
  • à choisir une question défi « réassort » parmi les vingt proposées et à enregistrer sa réponse à cette question défi « réassort ».

4.2.2 - Procédure de réassort du mot de passe Elections

Cette procédure, dont les modalités sont décrites ci-après, s'effectue obligatoirement par voie électronique sur le portail élections au sein de l'espace électeur. Le réassort du mot de passe Elections est possible jusqu'au 8 décembre 2022, avant 17 heures, heure de Paris, uniquement à la demande de l'électeur.

Pour accéder à la fonction de réassort du mot de passe Elections, l'électeur doit s'identifier sur le portail Elections en saisissant son identifiant électeur puis demander le réassortiment de son mot de passe élections. L'électeur sera alors informé qu'un message vient de lui être adressé sur son adresse professionnelle de messagerie et que ce message contient un lien à usage unique qu'il devra utiliser pour disposer d'un nouveau mot de passe élections. Toute demande de réassortiment entraîne l'invalidation du mot de passe Elections déjà connu de la solution de vote électronique.

4.2.3 - Procédure de réassort du code de vote

Le réassort du code de vote, indispensable pour pouvoir voter, est possible jusqu'au 8 décembre 2022 avant 17 heures, heure de Paris.

Pour accéder à la procédure de réassort de code de vote, l'électeur doit s'identifier, avec son identifiant électeur, et s'authentifier, avec son mot de passe Elections, sur le portail Elections. Il doit ensuite sélectionner la fonction de vote et demander le réassortiment de son code de vote. Il accède alors aux fonctions de réassort proposées par la procédure de réassort de code de vote.

5 - Opérations électorales

Pour le nombre de bureaux de vote électronique (BVE) et de bureaux de vote électronique centralisateurs (BVEC) et pour la répartition des clés de chiffrement : voir annexe 9.

5.1 - Bureau de vote électronique (BVE)

5.1.1 - Constitution

Il est prévu un bureau de vote électronique (BVE) par scrutin.

Les BVE sont créés dans les rectorats, les vice-rectorats, au service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon et à l'administration centrale, conformément aux dispositions des articles 8 à 13 de l'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par Internet des personnels relevant du ministre de l'éducation nationale, de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de la ministre chargée des sports pour l'élection des représentants des personnels aux CSA, aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires, au comité consultatif ministériel des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat et aux commissions consultatives mixtes pour les élections professionnelles fixées du 1er décembre 2022 au 8 décembre 2022.

Chaque BVE comprend les membres suivants : un président, un secrétaire et éventuellement un assesseur suppléant du secrétaire, désignés par l'administration et un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux scrutins concernés.

La composition de chaque BVE ainsi que la nomination des représentants de l'administration sont fixées, avant les opérations de scellement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou le cas échéant par le recteur d'académie, le vice-recteur, le chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.

En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire est remplacé par l'assesseur secrétaire suppléant.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Des modèles d'arrêté de composition figurent en annexes 10A et B.

5.1.2 - Rôle

Les membres des BVE reçoivent des identifiants électroniques leur permettant d'accéder, sur le portail Gestion, à un espace dédié pour leur permettre d'exercer leurs compétences décrites conformément aux dispositions de l'arrêté relatif au vote électronique par Internet susmentionné.

En outre, pour le BVE en charge du scrutin relatif au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat (DAF D), le BVE de Wallis-et-Futuna en charge du scrutin relatif au comité technique spécial, le BVE de Saint-Pierre-et-Miquelon en charge du scrutin relatif à la commission consultative mixte départementale, les membres détiennent les clés de chiffrement et exercent les compétences précisées à l'article 14 du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 et à l'article 10 de l'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par Internet susmentionné. La détermination du nombre et la répartition des clés de chiffrement s'effectuent suivant les modalités prévues par les articles 14 à 16 de l'arrêté relatif au vote électronique par Internet susmentionné ; le président du BVE et ses membres détiennent chacun une clé (voir annexe 9 récapitulant le nombre de BVE/BVEC ainsi que les modalités de répartition des clefs).

Les membres des BVE institués pour l'élection des CAPD du 1er degré, peuvent se réunir au siège des services départementaux de l'éducation nationale pour l'accomplissement de leur mission.

Les séances au cours desquelles il est procédé, d'une part, à l'établissement et à la répartition des clefs de chiffrement et, d'autre part, au dépouillement sont ouvertes aux électeurs concernés par le scrutin.

5.2 - Bureau de vote électronique centralisateur (BVEC)

5.2.1 - Constitution

Les bureaux de vote électronique centralisateurs (BVEC) sont créés dans les rectorats, les vice-rectorats, au service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon et à l'administration centrale conformément aux dispositions des articles  9 à 13 de l'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par Internet des personnels relevant du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, de la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques et de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour l'élection des représentants des personnels aux CSA, aux CAP, aux CCP, au CCMMEP et aux commissions consultatives mixtes.

Chaque BVEC comprend les membres suivants : un président, un secrétaire, un assesseur suppléant du secrétaire (selon le nombre de BVE) désignés par l'administration et un délégué représentant chacune des fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant déposé au moins une liste pour au moins un scrutin situé dans le champ de compétence du BVEC.

La composition de chaque BVEC, ainsi que la nomination des représentants de l'administration sont fixées, avant les opérations de scellement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou le cas échéant par le recteur d'académie, le vice-recteur ou le chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est représenté par le secrétaire.

En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire est représenté par le secrétaire suppléant.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Des modèles d'arrêté de composition figurent en annexes 11A et B.

5.2.2 - Rôle

Les bureaux de vote électronique centralisateurs (BVEC) exercent les compétences fixées par l'article 17 du décret du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par Internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'État et par l'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par Internet susmentionné.

Les membres du BVEC détiennent les clés de chiffrement dont la détermination du nombre et la répartition s'effectue suivant les modalités prévues par les articles 14 à 16 de l'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par Internet susmentionné.

Le président et les membres du BVEC sont chargés des opérations suivantes :

Avant le début du scrutin :

1. Procéder à la répartition des clefs de chiffrement ;

2. Vérifier que les composantes du système de vote électronique ayant fait l'objet d'une expertise n'ont pas été modifiées et s'assurer que les tests prévus ont été effectués ;

3. Vérifier, pour chacun des scrutins, que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clefs de chiffrement délivrées à cet effet ;

4. Procéder, pour chacun des scrutins, au scellement du système de vote électronique, de la liste des candidats, de la liste des électeurs, des heures d'ouverture et de fermeture du scrutin ainsi que du système de dépouillement.

À la clôture du scrutin :

Les membres des BVE et les membres des BVEC sont chargés des opérations post-électorales prévues au 6 de la présente circulaire.

Les séances au cours desquelles il est procédé, d'une part, à la répartition des clefs de chiffrement et, d'autre part, au dépouillement sont ouvertes aux électeurs concernés par les scrutins dont les BVE entrent dans le champ de compétence du BVEC.

5.3 - Le vote 

La solution de vote électronique satisfait au référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA).

5.3.1 - Modalités du vote

Entre le 1er décembre 2022 8 heures (heure de Paris) et le 8 décembre 2022, 17 heures (heure de Paris), tout électeur peut se connecter au portail Elections avec son identifiant électeur, son mot de passe élections et voter à l'aide de son code de vote via les sites académiques et ministériels.

Pour ce faire, l'électeur doit disposer d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur connectés à Internet.

Après s'être connecté sur la portail Elections puis authentifié pour accéder à la fonction de vote, l'électeur a accès à l'ensemble des scrutins auxquels il peut participer. Il sélectionne alors l'un des scrutins pour lequel il souhaite émettre son vote. Les différentes candidatures avec leurs logos s'affichent à l'écran. L'électeur a la possibilité de consulter les listes des candidats correspondantes. L'électeur choisit une liste de candidats, une liste d'union/candidature commune ou une candidature sur sigle ou le vote blanc et valide son choix.

Un écran lui demande ensuite de confirmer ce choix ou de le modifier. Dans ce dernier cas, il accède de nouveau à l'écran de choix.

Après validation du vote, l'électeur peut accéder à un accusé de réception de vote et à une preuve de dépôt du bulletin dans l'urne. Ces documents peuvent être imprimés et enregistrés et permettra à l'électeur de vérifier que son vote aura été dépouillé. Le vote est définitif et ne peut être modifié.

L'électeur accède à nouveau à l'écran de présentation des scrutins auxquels il peut participer. Il a alors connaissance des scrutins pour lesquels il lui reste à émettre un vote.  

Pour chaque scrutin, l'électeur doit réitérer cette procédure.

L'électeur a la possibilité de se déconnecter à tout moment ou de quitter l'espace de vote après avoir exprimé ou non un vote pour un scrutin.

L'électeur peut se reconnecter, à tout moment pendant la période de vote, afin d'exprimer un vote pour les scrutins auxquels il n'aurait pas encore participé.

5.3.2 - L'espace électoral (ou kiosque de vote)

L'espace électoral accueille le ou les « kiosques » connectés à Internet, placés dans une salle organisée de manière à préserver la confidentialité du choix de l'électeur. Ces « kiosques » sont des postes informatiques que le décret n° 2011-595 fait obligation à l'administration de mettre à disposition des électeurs pour leur permettre de voter.

Il convient de donner toute facilité, particulièrement aux électeurs qui n'utilisent pas de manière coutumière les outils informatiques, pour se rendre dans ces espaces ouverts sur les lieux de travail.

Un espace électoral est mis en place du 1er décembre au 8 décembre 2022 dans tous les lieux de travail relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, et du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, sous la responsabilité de l'administration, accessible durant les heures de service, et dans les conditions suivantes :

  • les écoles publiques et privées sous contrat de 6 électeurs et plus disposent d'au moins un poste dédié ;
  • les électeurs des écoles du premier degré de l'enseignement public de moins de 6 électeurs ont accès aux établissements publics locaux d'enseignement et aux services académiques disposant d'un espace électoral. Les électeurs des écoles du premier degré de l'enseignement privé ont accès aux services académiques (rectorat ou DSDEN) disposant d'un espace électoral ;
  • les établissements d'enseignement scolaire du second degré, les établissements d'enseignement privé du second degré sous contrat, les services centraux et déconcentrés, les établissements publics administratifs ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur disposent d'au moins 1 poste, plus un poste dédié par tranche de trente électeurs, au-delà de la trentaine ;
  • les établissements et services disposant d'implantations géographiques éloignées entre elles doivent mettre à disposition, sur chaque site, un poste dédié par tranche de trente électeurs.

Les personnels bénéficiant à titre individuel, comme outil de travail, d'un poste informatique, n'entrent pas dans le calcul de la tranche des électeurs.

Vous voudrez bien diffuser, sur votre site académique, la cartographie de ces espaces de vote en précisant pour chaque site les horaires d'ouverture.

Pendant l'ouverture des espaces de vote et durant les heures d'ouverture des différents sites, chaque électeur régulièrement inscrit sur les listes électorales peut se rendre dans ceux-ci. Une bienveillance particulière devra être accordée aux personnels qui souhaitent exprimer leur scrutin, au regard de leurs obligations de service.

En cas d'incapacité à utiliser l'ordinateur mis à disposition, l'électeur peut se faire accompagner par un électeur de son choix, dans le cadre de la procédure de vote sous réserve que l'accompagnant soit inscrit sur l'une des listes électorales.

Pendant la période de mise à disposition du kiosque, l'accès à l'espace électoral peut s'effectuer durant la pause méridienne et les heures de service. Une vigilance particulière conduira à permettre l'accès à tout personnel électeur ou représentant d'une organisation syndicale candidate dans les établissements ayant ouvert un espace électoral.

5.3.3 - Affichage des listes de candidats

Les listes de candidats, les professions de foi et les candidatures sur sigle font également l'objet d'un affichage dans les services de l'administration centrale du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, ainsi que dans les rectorats et vice-rectorats, le service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon, les directions des services départementaux de l'éducation nationale et les circonscriptions du premier degré, ainsi que les écoles et établissements scolaires ainsi que tout lieu d'exercice dans lesquels un espace électoral est installé.

6 - Opérations post-électorales

À la clôture du scrutin (jeudi 8 décembre 2022, 17 heures, heure de Paris) et après épuisement du délai de 30 minutes accordé à l'électeur connecté au moment de la clôture pour exprimer son vote, le contenu de l'urne et la liste d'émargement sont horodatés et scellés automatiquement dans la solution de vote électronique sous le contrôle du bureau de vote (BVE ou BVEC).

6.1 - Dépouillement des votes

Après réception du procès-verbal de l'expert, il sera procédé aux opérations de dépouillement le jeudi 8 décembre 2022 et les opérations de dépouillement ne peuvent pas être interrompues.

En application des dispositions de l'article 14 du décret n° 2011-595, le bureau de vote procède au contrôle du scellement de la solution de vote préalablement aux opérations de dépouillement.

Pour procéder au dépouillement, la présence physique du président du bureau de vote et d'au moins deux délégués de liste porteurs de clef de chiffrement est indispensable

6.2 - Répartition des sièges

6.2.1 - Règle de la plus forte moyenne (cf. annexe 12)

La répartition des sièges se fait en fonction du nombre total des sièges de représentants titulaires attribués à chaque candidature de liste ou de sigle par scrutin.

Chaque candidature de liste ou de sigle a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés (suffrages exprimés moins les votes blancs et nuls) par le nombre de représentants titulaires à élire.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Dans l'hypothèse où aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, la désignation des représentants du personnel a lieu par voie de tirage au sort.

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Les représentants suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste, après désignation des représentants titulaires.

6.2.1.1 - Pour les CSA

La répartition des sièges s'effectue conformément à l'article 41 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020.

Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, les candidatures de liste ou de sigle ont la même moyenne, le siège est attribué à la candidature de liste ou de sigle qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à celle ayant présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs de ces candidatures de liste ou de sigle ont présenté le même nombre de candidats, alors le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort. Cette dernière opération se fait de manière manuelle.

6.2.1.2 - Pour les CAP et les CCP des directeurs adjoints de Segpa

Toutes les précisions concernant les modalités d'attribution des sièges figurent à l'article 21 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982.

Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du premier alinéa de l'article 15 du décret n° 82-451, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission administrative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

6.2.1.3 - Pour les CCP des agents contractuels

La répartition des sièges se fait en fonction du nombre total des sièges de représentants titulaires attribués selon les effectifs des personnels concernés, selon la règle de la plus forte moyenne.

Dans les huit jours qui suivent la proclamation des résultats, les sièges doivent être attribués par niveau de catégorie entre les organisations syndicales.

La fixation des niveaux de catégorie dans lesquelles les organisations syndicales ont des représentants titulaires est effectuée selon les modalités suivantes :

  • l'organisation syndicale ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu'elle souhaite se voir attribuer. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chaque niveau de catégorie ;
  • les autres organisations syndicales exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquelles elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions. En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus, l'ordre du choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les organisations syndicales en présence. En cas d'égalité du nombre de suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.

Dans l'hypothèse où aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, la désignation des représentants du personnel a lieu par voie de tirage au sort.

6.2.1.4 - Pour le CCMMEP et les CCMA, CCMD ou CCMI

La répartition des sièges se fait en fonction du nombre total des sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste pour le scrutin du CCMMEP[4] ou de la commission consultative mixte[5] considérée.

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix qu'elle a recueillies contient de fois le quotient électoral pour le scrutin considéré. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de suppléants équivalent.

Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour le scrutin considéré. Le nombre de sièges ainsi obtenu est arrondi à l'entier immédiatement inférieur.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Le siège est attribué à la liste qui obtient la plus forte moyenne. Cette étape est reproduite autant de fois que nécessaire pour attribuer l'ensemble des sièges.

Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Les représentants suppléants sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste, après désignation des titulaires.

6.2.2 - Procédure de désignation applicable aux CSA spéciaux de région académique, académiques, départementaux et aux CCP

La procédure de désignation s'applique pour les comités sociaux académiques spéciaux de région académique, académiques, départementaux ainsi que pour les CCP des agents contractuels pour lesquels les élections ont lieu avec un scrutin sur sigle.

Dans l'hypothèse où aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée, il est procédé à une désignation par voie de tirage au sort.

6.2.2.1 - Pour les CSA spéciaux de région académique, académiques et départementaux

La désignation des personnels siégeant au CSA spécial de région académique résulte de l'addition des suffrages obtenus lors des élections organisées pour la composition des CSA académiques des académies composant la région académique. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Les résultats obtenus dans le département concerné pour le CSA spécial départemental et dans les services académiques de l'académie concernée pour le CSA spécial académique pour l'élection au CSA académique sont pris en compte. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales qui ont participé à l'élection du CSA académique selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Le recteur de région académique, le recteur de l'académie et l'IA-DASEN compétents sont chargés de fixer par arrêté la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels les organisations syndicales ont droit et le délai imparti pour procéder à cette désignation qui doit être compris entre quinze et trente jours (article 44 du décret du 20 novembre 2020). Il est recommandé de finaliser la rédaction des arrêtés à l'issue des délais de recours administratif préalable. La période des congés scolaires de fin d'année pourra être neutralisée dans le calendrier de préparation de ces arrêtés.

Le représentant désigné doit remplir les conditions d'éligibilité requises (article 31 du décret du 20 novembre 2020) et relever du périmètre :

  • du CSA de région académique (tous les personnels) ;
  • du CSA spécial académique (services du rectorat et services départementaux de l'éducation nationale ; cf. article 19 de l'arrêté du 28 avril 2022) ;
  • du CSA spécial départemental (tous les personnels des écoles et établissements scolaires du ressort départemental concerné ; cf. article 22 de l'arrêté du 28 avril 2022).

Lorsque l'organisation syndicale candidate ne peut désigner, dans le délai imparti, tout ou partie de ses représentants pour le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués aux organisations syndicales.

Ces mêmes sièges sont par la suite attribués par tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité social d'administration, éligibles au moment de la désignation.

Un arrêté doit être ensuite pris et publié pour préciser le nom des représentants ainsi désignés.

6.2.2.2 - Pour les CCP des agents contractuels

Les organisations syndicales candidates disposent d'un délai de trente jours à compter de la proclamation des résultats pour désigner leurs représentants.

Le représentant doit remplir les conditions requises pour être inscrit sur les listes électorales.

Exclusion :

  • les agents en congé de grave maladie ;
  • les agents frappés d'une des incapacités énoncées par l'article L. 6 du Code électoral ;
  • les agents frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'elle n'ait été amnistiée ou que les intéressés n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans leur dossier.

Lorsque l'organisation syndicale candidate ne peut désigner dans le délai imparti de trente jours, tout ou partie de ses représentants pour le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués aux organisations syndicales.

Ces mêmes sièges sont par la suite attribués par tirage au sort parmi la liste des électeurs à la commission, éligibles au moment de la désignation, et appartenant au niveau de la catégorie à représenter s'agissant des CCP compétentes à l'égard des agents contractuels exerçant dans les domaines administratif, technique, pédagogique, social et de santé.

6.2.3 - Hypothèse où aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée et où il doit être procédé à une désignation par tirage au sort

Pour les CSA, la procédure de désignation par tirage au sort se fait parmi la liste des électeurs au CSA concerné, conformément aux dispositions de l'article 46 du décret du 20 novembre 2020.

Par extension, cette procédure s'applique également aux CAP.

Pour les CCP, la procédure de désignation par tirage au sort se fait parmi la liste des électeurs aux CCP éligibles à la date du remplacement.

Pour le CCMMEP, les CCMA, CCMD et CCMI, le tirage au sort est opéré parmi les électeurs à l'instance concernée (articles R. 914-10-19 et R. 914-13-23 du Code de l'éducation).

6.3 - Proclamation des résultats

Pour les différentes instances, après la répartition des sièges et la signature des procès-verbaux, le président du bureau de vote électronique proclame les résultats les 8 et 9 décembre 2022, à l'issue du dépouillement des scrutins conformément au calendrier des opérations électorales.

L'ensemble des résultats électoraux seront publiés sur le site https://www.education.gouv.fr/elections-professionnelles-2022 afin d'unifier le point de départ des délais de recours contre le processus électoral.

Les contestations sur la validité des opérations, les résultats électoraux et la répartition des sièges sont obligatoirement portées devant l'administration avant toute saisine éventuelle postérieure du juge administratif, dans un délai de cinq jours à compter de la publication des résultats.

Ce recours administratif devant le ministre ou, selon le cas, devant l'autorité auprès de laquelle l'instance est constituée est préalable à toute saisine éventuelle de la juridiction administrative.

6.4 - Conservation des clefs de chiffrement et des mots de passe

À l'issue du dépouillement des scrutins, il est fait application de l'article 16 du décret n° 2011-595 et de l'article 32 de l'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par Internet susmentionné. Les clefs de chiffrement seront enregistrées sur un support physique tel qu'une clef USB. Ce support et les pass-phrases d'activation des clefs de chiffrement seront conservés sous pli sécurisé et scellé publiquement.

Les fichiers et les clefs sont détruits par les services de l'administration centrale à l'issue des délais de recours contentieux si aucune instance juridictionnelle n'est engagée. Dans l'hypothèse d'une procédure contentieuse, la destruction ne peut être engagée qu'à l'issue de la décision juridictionnelle devenue définitive.

7 - Assistance 

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2011-595, il est mis en place une cellule d'assistance technique nationale (CATN) chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance de la solution de vote électronique. Cette CATN comprend des représentants de l'administration, l'expert indépendant et des préposés du prestataire titulaire de l'accord-cadre de mise en œuvre de la solution de vote électronique.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n°2011-595 et à compter du 13 octobre 2022, il est mis en place une cellule d'assistance aux utilisateurs (CSU). Chaque entité (administration centrale, académie, établissement public, etc.) crée une CSU vers laquelle peuvent se tourner les électeurs s'ils rencontrent une difficulté. Cette CSU est accessible par appel téléphonique non surtaxé à partir du guichet unique académique d'assistance et par messagerie électronique.

Les CSU prennent en charge les questions liées à l'utilisation de l'outil nécessaire à l'accomplissement des opérations électorales pour les électeurs relevant de leur périmètre. Ces CSU ont vocation à aider les électeurs dans l'utilisation du portail Elections à compter de son ouverture le 13 octobre 2022 et dans l'accomplissement des opérations électorales du 1er décembre 2022 au 8 décembre 2022.

Les heures d'ouverture des accès aux CSU sont publiées sur les sites Internet des ministères chargés de l'éducation nationale et des sports, des académies et des établissements publics administratifs relevant du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.

Le prestataire titulaire de l'accord-cadre de mise en œuvre de la solution de vote électronique fournit à l'administration une cellule d'assistance fonctionnelle de « niveau 2 » dont l'accès est réservé aux membres de la CATN et des CSU.

8 - Mesures diverses

La circulaire n° 2018-097 du 29-8-2018 relative à l'organisation des élections professionnelles du 29 novembre au 6 décembre 2018 est abrogée.

Toutes difficultés d'application des présentes modalités doivent être communiquées à la direction générale des ressources humaines : electionsprofessionnelles2022@education.gouv.fr.

Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et par délégation,
Pour la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, et par délégation,
Pour la secrétaire générale, et par délégation,
La cheffe de service, adjointe à la secrétaire générale
Céline Kerenflec'h

[1] Les titulaires du public effectuant uniquement des heures d'interrogation ou des HSA codés PP dans un établissement privé sous contrat ne sont pas électeurs au CCMMEP ou aux CCM.
[2] En application des dispositions du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022 relatif à la prise en compte des maîtres en contrat d'alternance des établissements d'enseignement privés sous contrat dans la composition et les compétences de divers organismes consultatifs.
[3]
- Article 4 du décret du 8 mai 1974 : directeur d'école autonome et de perfectionnement communale et départementale (caduque) ;
- Article 5 du décret du 8 mai 1974 : directeur d'école d'application ;
- Article 6 du décret du 8 mai 1974 : directeur d'école comportant au moins 3 classes spécialisées (CLIS), directeur d'établissement ayant passé protocole avec le MEN (IME, etc.) ;
- Article 7 du décret du 8 mai 1974 : directeur de CMPP.
[4] En application des dispositions de l'article R. 914-13-19.
[5] En application des dispositions des articles R. 914-10-18, R. 914-10-19 et R. 914-10-20 du Code de l'éducation.

Annexe 1

Textes applicables aux élections professionnelles

Annexe 2

Liste des instances faisant l'objet d'un vote direct des agents, ventilation des sièges CAP et nombre des sièges aux CCMA, CCMD et CCMI

Annexes 3A, 3B

Formulaire réclamation LEC

Formulaire inscription tardive LEC

Annexe 4

Synthèse des formalités à respecter en matière de candidature et de dépôt des listes

Annexe 5

Nombres minimaux de candidats devant figurer sur une liste de candidatures à l'élection des comités sociaux d'administration

Annexes 6A, 6B

Arrêté fixant le nombre de sièges de représentants des personnels aux CAPD

Arrêté portant délégation de signature

Annexe 7

Procédure électorale (délais et computation des délais, affichage, listes de candidats)

Annexe 7 bis

Désignation des interlocuteurs référents des organisations syndicales dans le cadre des élections professionnelles 2022

Annexe 7 ter

Calendrier de diffusion de la communication des OS

Annexe 8

Notice individuelle de vote

Annexe 9

Scrutins 2022 - Bureaux de vote électroniques

Annexes 10A, 10B

BVE enseignement public

BVE enseignement privé sous contrat (scrutins CCMA, CCMD ou CCMI)

Annexes 11A, 11B

BVEC enseignement public

BVEC enseignement privé sous contrat (scrutins CCMA, CCMD ou CCMI)

Annexe 12

Calcul de l'attribution des sièges

Annexe 13

Modèle de procès-verbal résultats - Exemple de scrutin de CSA d'établissement public

Annexe 14

Modèle de récépissé de dépôt de candidatures

Annexes 15A, 15B

Modèle indicatif de déclaration de candidature (vote à l'urne ou par correspondance)

Modèle indicatif de déclaration de candidature (vote électronique)

Annexe 16

Exemples d'appréciation des parts de femmes et d'hommes dans les listes de candidats

Annexe 17

Rattachement des contractuels des établissements du sport aux CCP académiques

Annexe 18

Calendrier des opérations électorales

Annexe 19

Le parcours électeur