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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Mobilité

Détachement de fonctionnaires de catégorie A dans les corps des personnels enseignants des premier et second degrés, des personnels d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale relevant du ministère chargé de l'éducation nationale - Rentrée 2023

NOR : MENH2230022N

Note de service du 4-11-2022

MENJ - DGRH B2-1 - DGRH B2-3

Texte adressé aux recteurs et rectrices d'académie ; aux vice-recteurs de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, à la vice-rectrice de Wallis-et-Futuna et au chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale
Textes de référence : Code général de la fonction publique; loi n° 2016-483 du 20-4-2016 modifiée ; décret n° 70-738 du 12-8-1970 modifié ; décret n° 72-580 du 4-7-1972 modifié ; décret n° 72-581 du 4-7-1972 modifié ; décret n° 80-627 du 4-8-1980 modifié ; décret n° 85-986 du 16-9-1985 modifié ; décret n° 90-255 du 22-3-1990 modifié ; décret n° 90-680 du 1-8-1990 modifié ; décret n° 92-1189 du 6-11-1992 modifié ; décret n° 2004-592 du 17-6-2004 modifié ; décret n° 2010-311 du 22-3-2010 modifié ; décret n° 2010-570 du 28-5-2010 modifié ; décret n° 2013-768 du 23-8-2013 modifié ; décret n° 2017-120 du 1-2-2017 ; circulaire fonction publique du 19-11-2009 ; circulaire fonction publique du 15-4-2011 ; lignes directrices de gestion ministérielles du 25-10-2021
La note de service du 15-11-2021 est abrogée.

Les lignes directrices de gestion ministérielles en date du 25 octobre 2021 déterminent de manière pluriannuelle les orientations générales de la politique de mobilité du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.

L'accueil en détachement de fonctionnaires de catégorie A, de ressortissants européens ou de militaires dans les corps des personnels enseignants des 1er et 2d degrés, des personnels d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale relevant du ministère chargé de l'éducation nationale constitue un des processus qui vise à favoriser la mobilité des fonctionnaires et la construction de nouveaux parcours professionnels.

La présente note de service s'inscrit dans le cadre de ces lignes directrices de gestion qui rappellent les modalités de mise en œuvre des détachements (point II.2.1). Elle a pour objet de préciser les règles spécifiques et les procédures applicables à l'accueil en détachement de ces personnels ainsi que le calendrier des opérations pour l'année 2023 (cf. annexe 1).

À noter qu'à compter de cette campagne, les candidatures sont entièrement dématérialisées et s'inscrivent dans un calendrier national.

I. Dispositions communes

I.1.

Les demandes de détachement sont prises en compte au regard des besoins d'enseignement déterminés en fonction des capacités offertes à l'issue des concours, du mouvement interdépartemental pour les personnels enseignants du 1er degré et de la phase interacadémique du mouvement national à gestion déconcentrée pour les personnels enseignants et d'éducation du 2d degré et les psychologues de l'éducation nationale.

À cet égard, les recteurs veillent à ce que les demandes d'accueil en détachement par corps et par discipline soient cohérentes avec les demandes d'accueil de stagiaires et d'ouverture de capacités d'accueil dans le cadre des opérations de mutation. Ils anticipent en tant que de besoin les demandes de détachement pouvant résulter de recrutements sur postes particuliers (directeur/directeur adjoint d'UNSS, CSIAO, etc).

Les recteurs veillent à augmenter le nombre des accueils en détachement des agents de l'éducation nationale souhaitant évoluer professionnellement, les projets de reconversion professionnelle dans le corps des professeurs certifiés ou des PEPS ne pouvant plus aboutir par la voie de la liste d'aptitude. En fonction des besoins, l'absence d'expérience minimale dans le corps d'origine, notamment pour les professeurs des écoles, ne doit pas être un frein à la mobilité.

L'administration s'assure que les compétences et les connaissances des candidats sont en adéquation avec les fonctions postulées. La procédure d'examen des candidatures permet de vérifier que les candidats présentent, outre les conditions réglementaires requises, les garanties suffisantes en termes de formation initiale et continue et une réflexion mûrie sur leur projet d'évolution professionnelle. Un projet mûri se caractérise par une forte motivation et une bonne connaissance des compétences attendues.

Font l'objet d'un examen attentif de la part des inspecteurs d'académie-directeurs académiques des services de l'éducation nationale (IA-Dasen) et des recteurs les demandes de détachement qui s'inscrivent dans les cadres suivants :

  • la reconversion professionnelle de fonctionnaires reconnus inaptes à leurs fonctions ;
  • les bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

Pour mémoire, le protocole d'accompagnement des professeurs de lycée professionnel de la discipline économie et gestion, option gestion et administration, a pris fin en 2022. Le traitement des demandes de détachement de ces agents relève donc désormais du cadre commun.

I.2.

Le détachement dans un corps du 2d degré, son renouvellement et l'intégration dans ce corps sont prononcés par arrêté du ministre en charge de l'éducation nationale dans les conditions rappelées dans les lignes directrices de gestion (cf. II-2-1).

I.3.

Le fonctionnaire en position de détachement bénéficie du principe dit de la double carrière (cf. II-2-3 des lignes directrices de gestion).

I.4.

Les personnels détachés sont affectés en fonction des besoins du service sur tout poste au sein du département (1er degré) ou de l'académie (2d degré). Ils ne sont pas autorisés à participer au mouvement interdépartemental (1er degré) ou au mouvement interacadémique (2d degré) durant leur période de détachement. Lors de leur prise de fonctions, vous veillerez à rappeler ces règles aux personnels accueillis en détachement.

II. L'accueil en détachement des fonctionnaires de catégorie A

II.1. Les conditions de recrutement

Les fonctionnaires titulaires de l'État, de la fonction publique territoriale ou hospitalière, ou des établissements publics qui en dépendent doivent remplir deux conditions cumulatives pour pouvoir être candidats :

les corps d'accueil et d'origine doivent être d'une part de catégorie A et d'autre part de niveau comparable, le niveau de comparabilité s'appréciant au regard des conditions de recrutement dans le corps, notamment des titres et diplômes requis, ou du niveau des missions définies par les statuts particuliers. Les conditions de recrutement et le niveau des missions constituent deux critères alternatifs.

Ainsi, la modification des conditions de recrutement prévue par le décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021 ne doit pas automatiquement représenter un obstacle au détachement. À titre d'exemple, un ingénieur d'études, recruté au niveau licence, peut voir sa demande de détachement dans le corps des professeurs certifiés examinée, au regard du niveau de ses missions.

Les candidats au détachement doivent par ailleurs être titulaires des diplômes et qualifications énoncés ci-après au 1er septembre 2023.

 

 

 

 

CORPS D'ORIGINE

Personnels enseignants, d'éducation et psyEN titulaires relevant du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse

 

(art. 61 du décret n° 2013-768 du 23 août 2013 relatif au recrutement et à la formation initiale de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre de l'éducation nationale)

 

 

 

Autres fonctionnaires titulaires de catégorie A

(dont ressortissants de l'UE)

CORPS D'ACCUEIL

Professeur des écoles

Licence ou équivalent

+ qualifications en natation et en secourisme

Master 2 ou équivalent

+ qualifications en natation et en secourisme

Professeur agrégé

Accès au corps impossible par la voie du détachement

Master 2 ou équivalent

 

Accès au corps des professeurs agrégés, discipline EPS :

Master 2 ou équivalent

+ qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme obtenues selon les modalités prévues par l'arrêté du 12 février 2019, modifié par l'arrêté du 13 juillet 2021

Professeur certifié

Licence ou équivalent

Master 2 ou équivalent

Professeur de lycée

professionnel (PLP)

 

Enseignement général :

licence ou équivalent


Spécialités professionnelles :

diplôme de niveau 5 (Bac + 2)

+ 5 ans de pratique professionnelle ou d'enseignement  dans cette discipline

 

ou

 

diplôme de niveau 4 (Bac)

+ 7 ans de pratique professionnelle dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau 4

 

Enseignement général :

master 2 ou équivalent


Spécialités professionnelles :

diplôme de niveau 5 (Bac + 2)

+ 5 ans de pratique professionnelle ou d'enseignement dans cette discipline

 

ou

 

diplôme de niveau 4 (Bac)

+ 7 ans de pratique professionnelle dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau 4

Professeur d'EPS (PEPS)

Licence Staps ou équivalent

+ qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme obtenues selon les modalités prévues par l'arrêté du 12 février 2019, modifié par l'arrêté du 13 juillet 2021

Master 2 ou équivalent

+ licence Staps ou équivalent

+ qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme obtenues selon les modalités prévues par l'arrêté du 12 février 2019, modifié par l'arrêté du 13 juillet 2021

Conseiller principal d'éducation (CPE)

Licence ou équivalent

 

Aucune condition de titre ou diplôme n'est exigée pour les professeurs de lycée professionnel

Master 2 ou équivalent

Psychologue de l'éducation nationale

(Psy-EN)

Licence de psychologie

+ master 2 de psychologie comportant un stage  professionnel de 500 heures, soit 14 semaines (les candidats veilleront à communiquer l'annexe au diplôme ou le relevé de notes mentionnant la validation de ce stage)

 

ou

 

Autre(s) diplôme(s) dont la liste figure dans le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 (liste des diplômes permettant de faire usage du titre de psychologue)

Licence de psychologie

+ master 2 de psychologie comportant un stage professionnel de 500 heures, soit 14 semaines (les candidats veilleront à communiquer l'annexe au diplôme ou le relevé de notes mentionnant la validation de ce stage)

 

ou

 

Autre(s) diplôme(s) dont la liste figure dans le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 (liste des diplômes permettant de faire usage du titre de psychologue)

 

Les diplômes obtenus à l'étranger devront avoir fait l'objet d'une attestation de comparabilité délivrée par le département de reconnaissance des diplômes de France Éducation International (cf. point 3).

II.2. La procédure de recrutement

Les contacts privilégiés sont les divisions des personnels enseignants du 1er degré des directions des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) pour le 1er degré et les divisions des personnels enseignants (DPE) des rectorats pour le 2d degré.

Les candidats expriment des vœux concernant le corps d'accueil et, pour le 2d degré, la discipline/l'option/la spécialité choisies.

Au regard des attendus précisés au point 1.1, ils veillent à expliciter dans leur dossier (et en particulier dans leur lettre de motivation) leur parcours de formation et les démarches entreprises destinées à l'actualisation de leurs compétences et connaissances disciplinaires, leur parcours professionnel, les acquis de l'expérience et leur motivation.

L'IA-Dasen, le recteur et le corps d'inspection se prononcent sur l'opportunité de la demande au regard des besoins en emploi dans la discipline ou le corps d'origine du candidat.

2.2.1. Candidature au détachement dans le corps des professeurs des écoles et dans les corps enseignants du second degré, d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale

À compter de la présente campagne, les candidats au détachement saisissent leur candidature uniquement en ligne, dans l'application Pegase, accessible depuis l'adresse suivante : https://i-dgrh2-app.adc.education.fr/pegase.

Ces candidatures devront impérativement avoir été saisies entre  le 2 et le 30 janvier 2023 inclus.

Lors du dépôt de leur candidature, les agents sont invités à joindre l'avis de leur supérieur hiérarchique (ou de l'autorité de gestion le cas échéant - cf. annexe 3) dans l'application Pegase. Tout avis non renseigné au moment du dépôt de la candidature devra être transmis dans les meilleurs délais, par courriel, au service départemental (1er degré) ou académique (2d degré) en charge de l'examen de la candidature au détachement.

Pour les personnels enseignants, d'éducation et les psychologues de l'éducation nationale  candidats au détachement dans le corps des professeurs des écoles, cet avis sera émis par le recteur de l'académie dont ils relèvent.

Pour les professeurs des écoles candidats au détachement dans le corps des enseignants du 2d degré, d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale, l'avis sera émis par l'IA-Dasen du département dont ils relèvent.

Points de vigilance :

  • candidatures multiples : chaque demande de détachement doit faire l'objet d'une candidature distincte.
    À titre d'exemple, un candidat au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel, discipline sciences et techniques médico-sociales, et dans celui des professeurs certifiés de la même discipline, devra formuler deux demandes de détachement, y compris lorsque celles-ci concernent la même académie.
    De même, un candidat au détachement dans le corps des professeurs des écoles et dans un corps du 2d degré devra formuler deux demandes distinctes.
    Il convient toutefois de noter que les candidats au détachement peuvent postuler dans deux départements maximum pour le 1er degré et deux académies maximum pour le 2d degré ;
  • spécificité Polynésie française/Nouvelle-Calédonie : les personnels mis à disposition de ces territoires ne peuvent être concomitamment détachés, la mise à disposition et le détachement étant deux positions du fonctionnaire incompatibles entre elles.

2.2.2. L'étude des demandes par les services départementaux/académiques

Au regard de leurs besoins, le recteur et l'IA-Dasen examinent les candidatures et émettent un avis en étant particulièrement attentifs aux points suivants :

  • la comparabilité des corps ;
  • éventuellement l'ancienneté dans le corps d'origine ;
  • la détention des diplômes ou titres requis ;
  • l'adéquation entre la discipline demandée et la formation initiale et continue des candidats ;
  • la motivation du candidat appréciée notamment au regard de sa connaissance des compétences professionnelles des métiers du professorat, de l'éducation ou de psychologue de l'éducation nationale, la réalisation d'actions de formation récentes, de période d'observation ou de mise en situation.

Les corps d'inspection des corps d'accueil, à travers l'avis motivé qu'ils émettent sur les candidats, veillent à donner une vision précise du parcours professionnel, des motivations et de l'aptitude des candidats à exercer leurs fonctions dans le corps d'accueil sollicité. La simple mention de l'avis favorable au détachement est insuffisante. Pour le 1er comme pour le 2d degré, l'avis des corps d'inspection sera recueilli via le module dédié dans l'application Pegase.

Il appartient aux IA-Dasen et aux recteurs d'académie de s'assurer, avec le concours des inspecteurs de l'éducation nationale (IEN) ou des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) compétents, que la demande de détachement est la voie la plus appropriée à la situation des candidats. 

Pour les candidats qui en réunissent les conditions, il convient de privilégier au détachement les autres dispositifs existants :

  • l'accès au corps par voie de concours en cas de réussite concomitante au concours dans la discipline demandée en détachement ;
  • l'intégration des adjoints d'enseignement et des chargés d'enseignement d'EPS dans les corps des professeurs certifiés, professeurs d'EPS, CPE ou PLP (décret n° 89-729 du 11 octobre 1989) ;
  • la période de préparation au reclassement (décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 [1] relatif au reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions) ;
  • le changement de discipline.

2.2.3. La transmission des candidatures à la DGRH du MENJ

Seuls les dossiers ayant reçu un avis favorable des IA-Dasen pour les candidatures dans le 1er degré ou des recteurs d'académie pour les candidatures dans le 2d degré seront transmis à la DGRH, au plus tard le 24 mars 2023, sous forme dématérialisée via l'application Pegase accessible pour les services à l'adresse suivante : https://i-dgrh-app.adc.education.fr/dcesd. Les dossiers ne comportant pas la copie du ou des diplômes requis, l'avis motivé de l'IEN ou de l'IA-IPR ne seront pas examinés.

Vous veillerez par ailleurs à signaler dans l'application les candidats qui ont, préalablement à leur demande de détachement, bénéficié d'une affectation sur un poste adapté ou d'une période de préparation au reclassement (PPR) dans le cadre d'une procédure de reclassement pour inaptitude à l'exercice de leurs fonctions en application du décret n° 84-1051 précité.

2.2.4. La décision ministérielle

La recevabilité du dossier et l'avis favorable prononcés par l'IA-Dasen ou le recteur n'emportent pas décision de détachement. Après examen des candidatures dans le cadre précité, le ministre chargé de l'éducation nationale rend sa décision à partir du 2 juin 2023.

2.2.5. L'information des candidats

Les candidats sont informés par les IA-Dasen ou les recteurs de l'avancement de leur dossier lors des étapes suivantes de la procédure :

  • avis favorable et transmission du dossier à la DGRH, ou avis défavorable ;
  • décision favorable ou défavorable du ministre concernant l'accueil en détachement.

Les services départementaux et académiques constituent les interlocuteurs privilégiés des candidats durant la campagne de détachement.

2.3. L'accueil en détachement

Les fonctionnaires sont accueillis en détachement pour une durée de deux ans. Toutefois, à l'issue de la première année scolaire, un avis de l'IA-Dasen ou du recteur d'académie est recueilli sur le maintien en détachement de l'agent la deuxième année. En cas d'avis défavorable, il est mis fin au détachement. Dans ce cas, l'agent est réintégré dans son corps d'origine conformément aux dispositions prévues par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé. Durant leur première année de détachement, les agents sont affectés à titre provisoire et bénéficient d'un parcours de formation adapté visant à faciliter l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice de leur métier. Pour information, il est demandé aux services gestionnaires d'utiliser la codification 51 dans Agape et EPP pour les personnels en détachement dont le mode d'accès dans le corps d'accueil est « détachement en vue d'intégration » et le code 52 pour les personnels en détachement bénéficiaires de l'obligation d'emploi (BOE) ou détachés à la suite d'une inaptitude physique.

II.4. Le renouvellement du détachement, le retour dans le corps d'origine ou l'intégration dans le corps d'accueil

a) L'IA-Dasen ou le recteur se prononcent sur le renouvellement du détachement, l'intégration dans le corps d'accueil ou la fin du détachement

Leur avis se fonde sur le rapport du corps d'inspection compétent selon le corps et la discipline d'accueil (IEN ou IA-IPR) ou, pour les agents détachés ou affectés dans l'enseignement supérieur, sur l'avis motivé du président de l'université.

L'ensemble des avis et rapports précités, accompagnés de la demande de l'intéressé et de l'annexe 4 doivent parvenir au bureau DGRH/B2-3 pour le 2d degré, le 24 mai 2023 au plus tard, à l'adresse : detachemententrant2nddegre@education.gouv.fr.

S'agissant du 1er degré, l'annexe 4 est à retourner à cette même date au bureau DGRH/B2-1, à l'adresse suivante : detachespremierdegre@education.gouv.fr. Cette annexe sera accompagnée du seul avis de l'IA-Dasen et de la demande de l'intéressé pour les agents détachés relevant initialement d'un corps du 2d degré.

Il est rappelé que lorsqu'ils ne souhaitent pas renouveler le détachement d'un agent, l'IA-Dasen ou le recteur en informent celui-ci ainsi que son administration d'origine, au moins deux mois avant le terme du détachement. Par ailleurs, le détachement de longue durée ne peut être renouvelé au-delà d'une période de cinq années que si le fonctionnaire refuse l'intégration qui lui est proposée.

L'intégration est prononcée par l'IA-Dasen pour le 1er degré et par le ministre pour le 2d degré :

  • à l'issue de la première année de détachement sur demande de l'intéressé et après accord des corps d'inspection et de l'administration d'accueil. L'agent adresse sa demande d'intégration à l'IA-Dasen s'il est détaché dans le 1er degré ou au recteur d'académie s'il est détaché dans le 2d degré trois mois au moins avant la fin de cette première année ;
  • à l'issue de la deuxième année de détachement sur proposition de l'administration d'accueil et sur demande de l'intéressé selon les modalités prévues pour l'intégration à l'issue de la première année de détachement.

b) Situation des professeurs des écoles détachés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale spécialité EDA lors de la constitution initiale du corps (personnels n'ayant pas fait valoir leur droit d'option en 2017, détachés pour cinq ans à compter du 1er septembre 2018)

La période de détachement de ces agents arrivant à échéance le 1er septembre 2023, il convient, en fonction de leur demande, que le recteur :

  • prolonge automatiquement par arrêté, pour une période de cinq ans, leur détachement dans le corps des psy-EN, à compter du 1er septembre 2023 ;
  • prononce automatiquement par arrêté la fin du détachement dans le corps des psy-EN s'ils souhaitent être réintégrés dans leur corps d'origine ;
  • transmette à la DGRH B2-3 leur demande d'intégration dans le corps des psy-EN ainsi que l'annexe 5, le 24 mai 2023 au plus tard, à l'adresse suivante : integrationpsyendespe@education.gouv.fr. Le ministre est en effet compétent pour prendre l'arrêté d'intégration.

Vous voudrez bien en amont interroger la population concernée.

II.5. Le détachement dans un des corps enseignants du 2d degré, d'éducation ou des psychologues de l'éducation nationale pour une affectation dans un établissement d'enseignement supérieur

Conformément à la note de service du 4 juillet 2022 relative aux emplois et à la procédure d'affectation dans les établissements d'enseignement supérieur, l'affectation dans l'enseignement supérieur des fonctionnaires de catégorie A (non enseignants) quel que soit leur ministère d'appartenance et des enseignants relevant d'autres ministères que ceux chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur, est subordonnée au détachement dans un des corps des personnels enseignants du 2d degré, d'éducation ou de psychologue de l'éducation nationale.

Suite au décret n° 2022-909 du 20 juin 2022, l'affectation des professeurs des écoles n'est plus impérativement subordonnée à un détachement dans un corps du 2d degré.

Les personnels relevant des corps enseignants de l'enseignement supérieur (professeurs des universités, maîtres de conférences, etc.) sont exclus du dispositif. Les candidats au détachement pour un accueil dans un établissement d'enseignement supérieur adressent leur demande de détachement au rectorat de l'académie duquel dépend cet établissement.

La candidature doit recueillir l'avis favorable de l'IA-IPR de la discipline choisie, du recteur de l'académie ainsi que de l'autorité compétente de l'établissement d'enseignement supérieur sollicité. Leur affectation ne peut être prononcée qu'après acceptation du détachement par le ministre.

Compte tenu du calendrier spécifique de publication des postes proposés dans les établissements de l'enseignement supérieur, les candidats sont invités à consulter la note de service du 4 juillet 2022 précitée.

Les recteurs veillent à rappeler aux présidents d'université la présente procédure afin de permettre l'examen des candidatures au détachement concernées dans des conditions favorables.

III. L'accueil en détachement de fonctionnaires d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (cf. I.1.2. des lignes directrices de gestion)

La circulaire du 15 avril 2011 relative aux modalités de recrutement et d'accueil des ressortissants des États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française prise en application du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010, apporte toutes les informations nécessaires à l'accueil de ressortissants communautaires. La commission d'accueil des ressortissants étant supprimée, les demandes de détachement ou d'intégration sont instruites directement par les recteurs et les IA-Dasen qui ont toute compétence pour déterminer, au vu des profils reçus (compétences professionnelles, maîtrise de la langue française) et des besoins académiques ou départementaux, s'ils souhaitent donner suite au recrutement sous la forme du détachement. Les services de la fonction publique peuvent être consultés en cas de difficulté particulière.

Les candidatures des ressortissants communautaires sont traitées comme celles des fonctionnaires de catégorie A (cf. point 2).

Il leur appartient toutefois de fournir tous les documents nécessaires à l'instruction de leur dossier de candidature, rédigés ou traduits en langue française par un traducteur agréé. Les diplômes obtenus à l'étranger devront avoir fait l'objet d'une attestation de comparabilité délivrée par le département de reconnaissance des diplômes de France Éducation International (FEI). La procédure à suivre pour obtenir cette attestation est consultable sur Internet à l'adresse suivante : https://www.france-education-international.fr.

IV. L'accueil en détachement des personnels militaires et anciens militaires au titre de l'article L. 4139-2 du Code de la défense

Les personnels militaires et les anciens militaires peuvent être accueillis en détachement dans les corps enseignants des 1er et 2d degrés dans le cadre du  dispositif particulier du détachement sur emplois contingentés, fixé par l'article L. 4139-2 du Code de la défense.

La commission nationale d'orientation et d'intégration (CNOI) est chargée de la mise en œuvre de cette procédure de recrutement conjointement avec la DGRH du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et l'inspection générale de l'éducation nationale, du sport et de la recherche.

La procédure de recrutement et de détachement/intégration des personnels militaires est détaillée et consultable sur Internet à l'adresse suivante : http://www.gouvernement.fr/commission-nationale-d-orientation-et-d-integration-cnoi.

[1] Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
La cheffe de service, adjointe au directeur général des ressources humaines,
Florence Dubo

Annexe 1

Calendrier récapitulatif

Annexe 2

Synthèse des éléments requis lors de la constitution d'un dossier de candidature au détachement dans les corps des personnels enseignants des 1er et 2d degrés, d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale dans l'application Pegase

Annexe 3

Avis motivé du supérieur hiérarchique (ou de l'autorité de gestion le cas échéant) du candidat au détachement figurant dans l'application Pegase

Annexe 4

Demande de maintien, renouvellement et fin de détachement ou d'intégration dans les corps enseignants des 1er et 2d degrés, des personnels d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale

Annexe 5

Intégration des professeurs des écoles détachés dans le corps des psychologues de l'éducation nationale - spécialité EDA - au titre de la constitution initiale du corps (personnels n'ayant pas fait valoir leur droit d'option en 2017, détachés pour cinq ans à compter du 1er septembre 2018)