bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Personnels
Personnels relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports
Organisation du travail
NOR : MENH2201470C
Circulaire du 26-1-2022
MENJS - DGRH C1-2
Références : décret n° 2000-815 du 25-8-2000 ; décret n° 2018-420 du 30-5-2018 ; décret n° 2021-1601 du 8-12-2021 modifiant le décret n° 2018-420 du 30-5-2018 précité ; arrêté du 15-1-2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25-8-2000 ; arrêté du 30-5-2018 ; arrêté du 8-12-2021 modifiant l'arrêté du 30-5-2018 précité ; arrêté du 17-1-2022
Personnels concernés : personnels affectés dans les services jeunesse et sports (service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES), délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (Drajes))
La présente circulaire précise les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'arrêté du 17 janvier 2022 (temps de travail) et du décret du 8 décembre 2021 (astreintes) précités.
Ces textes concernent les règles relatives à l'aménagement du temps de travail et le dispositif de compensation en temps ou d'indemnisation des astreintes, des interventions et des permanences sur sites, applicables aux personnels exerçant au sein des services déconcentrés relevant des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
Ils s'inscrivent dans le cadre de l'intégration au ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, des personnels qui concourent aux missions liées aux politiques de jeunesse, d'éducation populaire, de vie associative, de sport et d'engagement civique, effective depuis le 1er janvier 2021.
Les personnels exerçant au sein des établissements publics du sport demeurent régis par les dispositions réglementaires toujours en vigueur : arrêtés du 28 décembre 2001[1] et du 8 janvier 2002[2] concernant le temps de travail et décret 2002-42 du 8 janvier 2002[3] et arrêté du 28 septembre 2015[4] concernant les astreintes.
I. Organisation du temps de travail (cycles de travail ou forfait)
1. Personnels ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé
Ces personnels sont rattachés au régime de travail applicable aux agents de ces filières dans les périmètres « éducation nationale » et « enseignement supérieur ».
Le temps de travail de ces personnels est régi par les dispositions de l'article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'Éducation nationale, lequel prévoit une organisation fondée sur la définition de cycles de travail.
S'agissant des dispositions particulières de mise en œuvre de cette organisation, les dispositions prévues par l'arrêté interministériel du 15 janvier 2002 précité, précisées par la circulaire n° 2002-007 du 21 janvier 2002[5], leur sont applicables.
Dans le cadre de ces dispositions, un cycle de travail est défini par le chef de service en fonction de l'organisation collective arrêtée en comité technique[6], dans le respect de la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum et sur la base de 9 semaines de congés (soit 45 jours) dans les situations de travail les plus courantes à l'éducation nationale. En fonction du cycle de travail retenu, des jours ARTT peuvent s'ajouter à ce socle. Les personnels bénéficient également de deux jours de fractionnement, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par le décret n° 84-972 du 26 mars 1984.
2. Personnels techniques et pédagogiques et inspecteurs de la jeunesse et des sports
Les conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, les professeurs de sport ainsi que les personnels d'inspection dont les fonctions répondent aux critères mentionnés à l'article 10 du décret du 25 août 2000 précité (fonctions de conception bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail) ne sont pas soumis à un décompte horaire du temps de travail mais à un décompte en jours de la durée annuelle du travail (forfait).
Le décompte du temps de travail s'effectue annuellement en nombre de jours travaillés, soit 208 jours pour un agent à temps plein déduction faite des 25 jours de congés, de 20 jours ARTT. Les personnels bénéficient également de deux jours de fractionnement, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par le décret n° 84-972 du 26 mars 1984.
Dès lors qu'ils exercent leurs missions dans les conditions précisées par l'instruction n° 93-063 JS du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du 23 mars 1993 ou qu'ils concourent à l'exercice de ces missions, ces personnels ont vocation à bénéficier de cette modalité d'organisation du travail.
La nature de leurs missions qui impliquent des déplacements fréquents, des lieux de travail différents, des temps de travail soumis à des horaires atypiques, des engagements professionnels les samedis, dimanches et jours fériés, des éloignements parfois prolongés du domicile, justifient une large autonomie dans l'organisation de leur travail.
Toutefois, sur leur demande expresse et après accord du chef de service, ils peuvent solliciter l'exclusion de ces dispositions. Cette autorisation est accordée de droit aux agents ayant la charge d'un enfant de moins de 16 ans ou d'un enfant atteint d'un handicap (sans limite d'âge dans ce cas).
Le régime de décompte en jours n'exclut pas le respect des garanties minimales en matière de durée du travail prévues par l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé, à savoir :
- une durée hebdomadaire du travail effectif inférieure ou égale à 48 heures ;
- une durée hebdomadaire moyenne du travail effectif inférieure ou égale à 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
- un repos hebdomadaire supérieur ou égal à 35 heures ;
- une durée quotidienne de travail inférieure ou égale à 10 heures ;
- une amplitude maximale de la journée de travail de 12 heures ;
- un repos minimum quotidien de 11 heures ; un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes après 6 heures de travail consécutif.
Afin d'organiser le collectif de travail, un point d'étape sur l'état d'avancement de l'activité est réalisé périodiquement selon des modalités définies par le chef de service.
II. Astreintes et interventions sous astreinte
Les différents types d'astreintes, définis par les cas de recours qui les justifient, sont fixés par le décret du 30 mai 2018 précité.
A. Les cas de recours aux astreintes
1. Définition de l'astreinte et de l'intervention sous astreinte
- Astreintes
L'astreinte est définie par le décret du 25 août 2000 comme « une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration [...] ». Le temps d'astreinte n'est pas considéré comme temps de service effectif.
L'astreinte n'est pas un régime d'heures supplémentaires : elle est destinée à faire face à des sollicitations ou à des besoins d'interventions imprévus.
Elle se distingue de la permanence qui correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service (le samedi, le dimanche, les jours fériés ou la nuit).
Un agent en congé ne peut être placé sous astreinte.
- Interventions sous astreinte
L'intervention sous astreinte désigne l'exécution d'une mission par un agent au cours de la période d'astreinte. La durée de l'intervention est prise en compte comme temps de service effectif.
2. Astreintes de sécurité et de direction
Les personnels de catégorie A exerçant sur les missions jeunesse et sports peuvent être notamment concernés par l'astreinte de sécurité et l'astreinte de direction quelles que soient les modalités d'organisation de leur temps de travail (cycle ou forfait).
2.1 Astreinte de sécurité
L'astreinte de sécurité concerne les activités relevant d'actions de sécurité et de sûreté pour assurer des missions de veille, d'alerte et d'appui à la gestion de crise.
L'astreinte de sécurité relève du chef de service. Toutefois, cette astreinte peut être confiée à des agents de catégorie A n'assurant pas de fonctions de chef de service. Ils relèvent prioritairement des corps d'inspection compétents pour apprécier la sécurité des accueils collectifs de mineurs et la protection des pratiques sportives. D'autres agents peuvent, en raison de leurs compétences techniques et pédagogiques ou de police administrative, concourir à ces astreintes. Dans la mesure du possible, ces agents sont mobilisés sur la base du volontariat.
2.2 Astreinte de direction
L'astreinte de direction permet d'organiser la permanence de l'action gouvernementale et notamment la coordination des interventions.
Les agents susceptibles d'être placés sous astreinte de direction sont les chefs de service. Cependant, peuvent également être concernés d'autres agents, membres d'un corps de catégorie A (ou équivalent pour les agents contractuels) assurant des fonctions d'encadrement.
B. Fonctionnement du service en période d'astreinte - planning d'astreintes, délai de prévenance, « mallette d'astreinte »
Des astreintes pourront être mises en place, dans la limite du strict nécessaire, notamment pendant les périodes de forte activité dans les champs des accueils collectifs de mineurs et des activités physiques et sportives et/ou pendant les périodes de pics de risques (vacances scolaires, saison de baignades et activités aquatiques, montagne, neige, etc.).
Les périodes de mise sous astreinte seront déterminées en conformité avec les possibilités juridiques d'indemnisation : une nuit de semaine, un samedi, un dimanche ou jour férié, un week-end (du vendredi soir au lundi matin), une semaine complète (7 jours, 7 nuits).
Il convient d'avoir une approche pragmatique pour assurer une rotation de ces astreintes parmi les agents pouvant y être soumis.
Un planning d'astreinte sera élaboré dans un délai suffisant pour permettre aux agents concernés de s'organiser. Les cycles saisonniers d'activités justifiant des astreintes feront notamment l'objet de définitions adaptées aux territoires.
L'agent doit être prévenu 15 jours au moins avant le début effectif de l'astreinte.
Une « mallette d'astreinte » sera constituée dans chaque service contenant notamment des fiches de procédures relatives aux situations les plus susceptibles d'engendrer la sollicitation de l'agent placé sous astreinte, les procédures et les contacts pour le signalement des événements graves à la direction des sports et la Djepva, la liste et les coordonnées téléphoniques du membre du corps préfectoral de permanence, des agents pouvant être mobilisés ou à contacter impérativement, le listing des accueils de mineurs ou des évènements sportifs sur la période considérée, etc.
En tant que de besoin, des formations pourront être organisées à l'attention des agents susceptibles d'assurer ces astreintes.
C. Compensation et indemnisation des astreintes et interventions sous astreinte
Les astreintes donnent lieu à une indemnisation ou à une compensation en temps dans les conditions fixées par le décret et l'arrêté du 30 mai 2018 précités.
Il n'y a pas de compensation ou d'indemnisation pour les agents logés par nécessité absolue de service ou bénéficiant d'une NBI au titre d'une responsabilité supérieure.
Le choix de la compensation en temps ou de l'indemnisation relève de l'autorité hiérarchique après avis de l'agent. Lorsque l'agent le souhaite, l'indemnisation doit être dans la mesure du possible privilégiée.
Les modalités de mise en œuvre de l'aménagement du temps de travail ainsi que du dispositif d'astreinte sont précisées dans le règlement intérieur de chaque service, après consultation du comité technique[7] compétent.
Le directeur général des ressources humaines,
Vincent Soetemont
[2] Arrêté du 8 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services et les établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports.
[3] Décret n° 2002-42 du 8 janvier 2002 relatif aux astreintes dans les services et établissements relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports.
[4] Arrêté du 28 septembre 2015 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des interventions en application du décret n° 2002-42 du 8 janvier 2002.
[5] Circulaire n° 2002-007 du 21 janvier 2002 relative aux obligations de service des personnels IATOSS et d'encadrement, exerçant dans les services déconcentrés ou établissements relevant du MENJS.
[6] Ou, à compter du 1er janvier 2023, au sein du comité social d'administration compétent.
[7] ou comité social d'administration.