bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignements élémentaire et secondaire
Baccalauréat technologique
Modalités d'évaluation des langues vivantes en séries S.T.G. et S.T.2.S.
NOR : Mene0816750a
MEN - DGESCO A1-3
Article 1 - À l'article 1er de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, le tableau portant désignation, coefficient, nature et durée des épreuves de la série «sciences et technologies de la santé et du social - S.T.2.S.» est modifié ainsi qu'il suit :
Les dispositions suivantes concernant l'épreuve de langue vivante 1 :
Désignation | Coefficient | Nature de l'épreuve | Durée |
Épreuves terminales | |||
5 - Langue vivante 1 | 2 | écrite et orale en CCF | 2 heures |
Sont remplacées par :
Désignation | Coefficient | Nature de l'épreuve | Durée |
Épreuves terminales | |||
5 - Langue vivante 1 | 2 | écrite orale en CCF (2) | 2 heures |
(2) Contrôle en cours de formation, sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent arrêté. |
Article 2 - L'article 5 de l'arrêté du 15 septembre 1993 est modifié ainsi qu'il suit :
Les quatre alinéas du I sont remplacés par les alinéas suivants :
«I - Sous réserve du III du présent article, l'épreuve obligatoire de langue vivante étrangère 1 des séries S.T.G. et S.T.2.S. comporte trois parties : une évaluation de l'expression écrite, une évaluation de la compréhension écrite et une évaluation de l'expression orale. L'évaluation de l'expression écrite et l'évaluation de la compréhension écrite sont regroupées dans la partie écrite de l'épreuve. Chaque partie est prise en compte pour un tiers de la note finale de l'épreuve.
Sous réserve du II du présent article, l'épreuve de langue vivante 2 de la série S.T.G. comporte trois parties : une évaluation de l'expression écrite, une évaluation de la compréhension écrite et une évaluation de l'expression orale. L'évaluation de l'expression écrite et l'évaluation de la compréhension écrite sont regroupées dans la partie écrite de l'épreuve. Chaque partie est prise en compte pour un tiers de la note finale de l'épreuve.
Pour les candidats scolaires des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat, l'évaluation de l'expression orale est organisée dans le cadre habituel de formation de l'élève.
Pour les candidats scolaires des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat qui font le choix à l'examen d'une langue qui ne correspond pas à un enseignement suivi dans leur établissement, pour les candidats du Centre national d'enseignement à distance, pour les candidats individuels et pour les candidats des établissements privés hors contrat, l'évaluation de l'expression orale est une épreuve ponctuelle organisée par le recteur d'académie.
Pour les candidats scolaires de la session de remplacement, le calcul des notes des épreuves de L.V.1 et de L.V.2 prennent en compte les résultats de l'évaluation de l'expression orale subie au titre de la session normale.
Pour les candidats de la session normale, ou de la session de remplacement, qui n'ont pu subir l'évaluation de l'expression orale pour des raisons justifiées, le calcul des notes finales s'effectue à partir des résultats de la partie écrite des épreuves.»
Article 3 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2009 de l'examen du baccalauréat technologique.
Article 4 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 2008
et par délégation,
le directeur général de l'enseignement scolaire
Jean-Louis Nembrini