bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignements élémentaire et secondaire
Programmes
Conditions de mise en œuvre du programme de la langue des signes française à l'école primaire
NOR : Mene0800665c
MEN - DGESCO B2-2
I - Contexte réglementaire
Certaines dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, «pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées», concernent plus particulièrement les jeunes sourds :
- S'agissant de l'éducation et du parcours scolaire des jeunes sourds, elle garantit aux parents de jeunes sourds une liberté de choix entre une communication bilingue et une communication en langue française, dans l'éducation de leur enfant :
. Article L.112-2-2 : «Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit. Un décret en Conseil d'État fixe, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix»
- Par ailleurs, la loi reconnaît à la langue des signes française (L.S.F.) un statut de langue de la République au même titre que le français, et précise qu'elle peut être choisie par tout candidat, qu'il soit sourd ou non, comme épreuve facultative aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle :
. Article L.312-9-1 : «La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la L.S.F. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à favoriser son enseignement. Il est régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut-être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l'administration est facilitée.»
Le ministère de l'Éducation nationale a en conséquence pour tâche de mettre en œuvre les conditions de l'enseignement de la L.S.F. pour tous les élèves concernés par ces nouvelles dispositions législatives.
II - Définition du bilinguisme français-langue des signes française, en situation scolaire
Il convient de préciser, dans le cadre de l'enseignement scolaire, le sens de l'expression «communication bilingue» contenue dans l'article L. 112-2-2. Les précisions qui suivent résultent des conclusions unanimes d'un groupe d'experts, compétents dans le domaine de la linguistique, de la déficience auditive, de la communication et de l'institution scolaire, mis en place par le ministère de l'Éducation nationale en 2006.
Le bilinguisme s'inscrit dans les potentialités individuelles de chaque enfant. À partir de l'apprentissage ou de la consolidation de sa connaissance de la langue des signes française, l'institution scolaire s'efforce de construire pour chaque élève sourd dont la famille a fait ce choix, un accès graduel au français en s'appuyant d'abord sur le français écrit dont la maîtrise est le minimum indispensable pour attester du succès du bilinguisme choisi, et la responsabilité propre de l'Éducation nationale pour tous les jeunes, sourds ou entendants.
Dans la vie du jeune sourd, la pratique de la langue des signes française tient lieu d'équivalent de communication orale, et la langue française écrite tient lieu de langue écrite, moyen capital de la communication par écran (messages de type S.M.S., internet...) dont la place ne cesse de croître dans la vie sociale et s'avère plus que jamais le moyen par excellence de communication entre les sourds et la majorité des entendants.
Dans le cadre du bilinguisme en situation scolaire, l'accès à la forme orale du français, nécessairement variable selon de nombreux paramètres propres à chaque enfant et à son milieu, apparaît comme un complément important qui ne saurait être ni ignoré ni construit de façon privilégiée. Il est souhaité, autant que faire se peut, que les jeunes sourds aient un accès même limité à l'oral. Cependant, dans l'ensemble du parcours scolaire, les jeunes sourds ayant fait le choix de la communication bilingue ne seront pas évalués sur leurs compétences en français oral qui, par conséquent, ne sera pas systématiquement enseigné.
III - Public auquel l'enseignement de la langue des signes française s'adresse
Il est essentiel de déterminer avec précision quels sont les élèves visés par l'expression : «tout élève concerné» utilisée dans l'article L. 312-9-1. La loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, comme son titre l'indique, est destinée à préciser et améliorer les droits des seules personnes handicapées. Il faut par conséquent comprendre cette formulation comme étant référée à l'article L. 112-2-2 qui offre le choix de la communication bilingue aux seuls jeunes sourds. Le programme de L.S.F. s'adresse donc nécessairement aux jeunes sourds dont les parents ont fait le choix de la communication bilingue. Cependant, une telle acception apparaît à l'évidence trop restrictive pour permettre aux jeunes sourds d'établir, avec leur environnement proche, une communication aisée favorisant une scolarité réussie. C'est pourquoi les élèves qui se situent dans la proximité de vie immédiate et obligée d'un jeune sourd (fratries, camarades de classe par exemple), pourront également, dans la limite du possible, avoir accès à l'enseignement de la L.S.F.
IV - Conditions d'exercice du choix d'une communication bilingue
Le décret n° 2006-509 du 3 mai 2006, relatif à l'éducation et au parcours scolaire des jeunes sourds, prévoit les mesures suivantes :
- Pour éclairer le libre choix entre les deux modes de communication, une information est assurée par la maison départementale des personnes handicapées (M.D.P.H.).
- L'équipe pluridisciplinaire instituée au sein de la M.D.P.H. veille à ce que le jeune sourd et, le cas échéant, ses représentants légaux, aient reçu toute l'information nécessaire sur les modes de communication prévus dans le code de l'éducation. Elle est informée du mode de communication choisi.
- Le mode de communication adopté par le jeune sourd est inscrit dans le projet de vie du jeune (article R. 146-28 du code de l'action sociale et des familles) après un diagnostic constatant les difficultés d'accès à la communication orale et la nécessité du recours à des modalités adaptées de communication. Ce choix peut être confirmé, précisé ou modifié dans le projet de vie.
- L'équipe pluridisciplinaire élabore le projet personnalisé de scolarisation inclus dans le plan personnalisé de compensation en respectant le mode de communication choisi. Le mode de communication choisi s'impose à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lorsque celle-ci se prononce en application de l'article L. 146-9 du même code.
Il est essentiel en effet, que les familles soient pleinement éclairées et informées sur la nature du choix qu'elles peuvent faire, sur le sens de ce choix en matière linguistique et sur ses conséquences en terme de déroulement du cursus scolaire de leur enfant. Cette information relève de la responsabilité de la M.D.P.H. du département de résidence du jeune sourd et elle a toute sa place dans la phase d'élaboration du projet personnalisé de scolarisation au cours de laquelle la M.D.P.H. peut s'entourer de tous les experts qu'elle juge utile de solliciter, notamment les enseignants spécialisés dans l'enseignement pour les élèves souffrant de déficience auditive et les professionnels des centres d'information sur la surdité ainsi que ceux des «Services spécialisés d'éducation familiale et d'intégration scolaire» (S.S.E.F.I.S.).
Le choix que fait la famille n'est, en tout état de cause, pas définitif car la révision des projets personnalisés de scolarisation est au moins annuelle et peut conduire à des changements dans le mode de communication choisi tout au long du parcours scolaire.
V - Situation des enseignants de L.S.F.
Enseigner la langue des signes française (L.S.F.) ou en L.S.F. aux élèves concernés dont les familles auront fait le choix du mode de communication bilingue, suppose de réunir plusieurs qualités. D'une part, il convient naturellement de disposer des connaissances générales qui sont celles de tout enseignant. La maîtrise du français écrit, notamment les capacités de lecteur comme celles de rédacteur, doit être irréprochable, comme pour tout enseignant, quelle que soit la discipline enseignée. D'autre part, il faut faire la preuve de compétences pédagogiques générales, attestant la capacité à placer les élèves en situations d'apprentissage constructives et efficaces, à l'instar de tous les enseignants. Enfin, il faut faire la preuve d'une excellente maîtrise de la pratique de la langue des signes française, maîtrise que l'on situera au moins au niveau B2 du référentiel européen des langues.
Trois catégories de personnes sont donc susceptibles d'enseigner la L.S.F. ou en L.S.F. :
- Dans le premier degré, des professeurs des écoles, titulaires du CAPA-S.H., qui maîtrisent totalement la L.S.F. pour des raisons souvent personnelles, ou qui ont éventuellement complété leurs compétences au niveau requis par des stages de formation continue.
- Dans le second degré, des professeurs de collège et lycée, éventuellement détenteurs du 2C.A.-S.H., ayant également appris la L.S.F. pour des raisons personnelles, et qui sont susceptibles d'enseigner la L.S.F. ainsi que leur matière en L.S.F.
- Des enseignants sourds qui possèdent les compétences suffisantes en L.S.F. et pour lesquels la maîtrise du français écrit et les capacités pédagogiques évoquées plus haut auront été attestées par les corps d'inspection compétents. Appartenant souvent à des associations représentatives de personnes sourdes ou pratiquant au sein d'organismes spécialisés un enseignement de la L.S.F., ils enseignent pour beaucoup d'entre eux déjà au sein d'établissements scolaires du premier ou du second degré, sur la base de vacations ou de contrats à durée déterminée, soit en co-enseignement avec un enseignant de l'Éducation nationale, soit en situation d'enseignement autonome pour des élèves sourds scolarisés individuellement au sein de ces établissements.
Il convient d'abord de recenser les personnes qui, dans l'académie, présentent ces différentes qualités. Il convient ensuite de permettre à celles qui le souhaiteraient de s'engager dans l'enseignement de la langue des signes française et, le cas échéant en langue des signes française. Des lors, deux cas de figure se dégagent :
- un professeur entendant et signant (du premier ou du second degré) qui peut enseigner la langue des signes et en langue des signes française aux élèves concernés ;
- un enseignant sourd qui enseigne la langue des signes française à tout public ou qui enseigne en langue des signes française à des élèves sourds uniquement.
Le ministère de l'Éducation nationale offre d'ores et déjà une voie de recrutement pour les enseignants sourds de et en L.S.F. : le contrat. Le recrutement de personnes handicapées par la voie contractuelle est prévu par le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié en 2005, qui permet au candidat d'être titularisé au terme d'un contrat d'un an s'il a été jugé apte professionnellement à exercer les fonctions occupées.
VI - Organisation de l'enseignement à la rentrée 2008
Indépendamment des travaux qui sont en cours sur les conditions générales dans lesquelles se déploie la mise en œuvre du libre choix du mode de communication pour les élèves sourds, la rentrée 2008 voit la première application du programme de L.S.F. à l'école primaire dans le cadre existant.
À cette fin, plusieurs objectifs doivent être poursuivis :
1) Vous recueillerez auprès des M.D.P.H. la liste des élèves du département dont les parents ont fait ou sont susceptibles de faire le choix d'un mode de communication bilingue selon les modalités citées ci-dessus ;
2) Vous établirez la carte des «pôles-ressources en L.S.F.» où cet enseignement pourra être dispensé. Un pôle ressource est défini par un ensemble articulé d'établissements scolaires du premier et second degré dans un secteur géographique limité, incluant nécessairement un lycée professionnel, et au sein desquels des dispositions sont prises afin que les élèves sourds dont les parents ont fait le choix du mode de communication bilingue, puissent réellement voir mis en œuvre ce choix.
Le nombre et les lieux des pôles-ressources dans l'académie sont déterminés selon une répartition harmonieuse qui tient compte notamment des critères suivants :
- caractéristiques de la population scolaire concernée : nombre d'élèves sourds dont les familles ont fait ce choix, répartition de ces élèves par niveaux scolaires, répartition géographique de cette population dans l'académie, etc. ;
- caractéristiques géographiques de l'académie : distances, densité des établissements scolaires, zones d'enclavement, etc. ;
- disponibilité de la ressource humaine pour cet enseignement selon les critères énoncés ci-dessus ;
- capacité à mobiliser le C.R.D.P. afin de déployer tout moyen TICE susceptible de favoriser quand c'est possible une liaison directe entre un élève sourd et un enseignant de L.S.F. situé à un autre endroit.
Pour le ministre de l'Éducation nationale
et par délégation,
le directeur général de l'enseignement scolaire
Jean-Louis Nembrini