bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Partager
Enseignement supérieur et recherche
Grandes écoles
Conditions d'admission à l'École nationale des chartes
NOR : Esrs0800222a
ESR - DGES C3-3
Titre I - Dispositions générales relatives aux concours d'entrée
Article 1 - Les élèves de l'École nationale des chartes sont recrutés par la voie soit d'un concours d'entrée en première année, soit d'un concours d'entrée en deuxième année.
Le concours d'entrée en première année comporte deux sections, A et B.
Article 2 - Le nombre de postes mis aux concours d'entrée, leur répartition entre les deux concours et entre les deux sections pour le concours d'entrée en première année, les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions obligatoires pour les candidats, les dates des épreuves d'admissibilité, ainsi que les centres de déroulement des épreuves d'admissibilité sont arrêtés annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Titre II - Inscription aux concours
Article 3 - Pour être autorisés à s'inscrire au concours d'entrée en première année, les candidats doivent :
- être français ou ressortissants d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- satisfaire aux conditions requises pour l'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée ;
- justifier du baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme admis en dispense ou en équivalence de celui-ci.
Article 4 - Pour être autorisés à s'inscrire au concours d'entrée en deuxième année, les candidats doivent :
- être français ou ressortissants d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- satisfaire aux conditions requises pour l'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée ;
- justifier d'un titre ou diplôme correspondant à 180 unités ECTS (European Credits Transfert System), en lettres, langues, sciences humaines et sociales ou en droit ;
- n'avoir jamais participé au concours d'entrée en première année.
Article 5 - Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de trois fois aux épreuves des concours.
Nul ne peut être candidat à plusieurs concours ou sections lors d'une même session.
Article 6 - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le directeur de l'École nationale des chartes.
Article 7 - En vue de leur inscription, les candidats doivent fournir les pièces suivantes :
1. une photocopie de la carte nationale d'identité, recto-verso, ou du passeport ;
2. une photocopie du titre ou du diplôme requis pour concourir ;
3. un justificatif du Service national, pour les candidats âgés de moins de 25 ans ;
4. un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3).
Les pièces 3 et 4 sont exigées uniquement pour les candidats français.
Les candidats au concours d'entrée en deuxième d'année devront joindre, en outre, un dossier scientifique justifiant de leurs titres et travaux.
Titre III - Modalités d'organisation des concours
Article 8 - Le concours d'entrée en première année comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission, notées de 0 à 20.
Certaines épreuves de ce concours d'entrée peuvent être organisées dans le cadre de la banque d'épreuves littéraires communes aux concours d'admission à la section des lettres de l'École normale supérieure et à l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, prévue par l'arrêté du 2 mai 2007 susvisé.
Le concours d'entrée en deuxième année comporte une épreuve d'admissibilité consistant en l'examen d'un dossier scientifique et une épreuve orale d'admission.
Article 9 - Les épreuves écrites d'admissibilité sont anonymes ; la levée de l'anonymat des copies a lieu après établissement de la liste des candidats déclarés admissibles. Les épreuves orales d'admission sont publiques.
Article 10 - Les programmes des épreuves d'admissibilité et d'admission du concours d'entrée en première année sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Titre IV - Déroulement des épreuves
Article 11 - Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves se voit attribuer la note zéro pour cette épreuve. Tout candidat qui se présente après la distribution des sujets n'est plus admis dans la salle de composition et se voit attribuer la note zéro pour cette épreuve. Dans les deux cas, le candidat n'est pas exclu du concours et peut composer pour les autres épreuves.
Article 12 - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1. de sortir temporairement ou définitivement pendant la première heure d'une épreuve ;
2. d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, toute note ou tout matériel non autorisés par le jury du concours ;
3. de communiquer entre eux ou d'établir tout contact avec l'extérieur ;
4. de sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Article 13 - Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatées entraînent l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 modifiée susvisée.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le candidat peut poursuivre l'épreuve. Le surveillant responsable établit un rapport circonstancié qu'il transmet au président du jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en situation de présenter sa défense devant le jury.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 14 - Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions fixées aux trois derniers alinéas de l'article précédent.
Article 15 - Les instruments et documents autorisés lors du déroulement des épreuves du concours d'entrée en première année sont les suivants :
- dictionnaires latin-français et français-latin pour l'épreuve d'admissibilité de thème latin ;
- dictionnaire latin-français pour les épreuves d'admissibilité et d'admission de version latine ;
- dictionnaire grec-français pour les épreuves d'admissibilité et d'admission de version grecque ;
- dictionnaire unilingue pour l'épreuve d'admissibilité de première langue vivante de la section B ;
- documents mis éventuellement à la disposition des candidats par l'administration.
Pour l'épreuve d'admission du concours d'entrée en deuxième année, seule est autorisée la documentation mise à la disposition du candidat par l'administration.
L'usage de tout autre document ou dictionnaire ou de matériel électronique est interdit.
Titre V - Jurys
Article 16 - Chaque concours possède un jury propre. Le directeur de l'École nationale des chartes nomme les membres des jurys des concours et en assure la présidence.
Article 17 - La correction des copies et les interrogations d'admission sont assurées par des commissions composées d'au moins deux membres du jury.
Titre VI - Nomination des candidats
Article 18 - À l'issue des épreuves d'admissibilité, les jurys fixent, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à participer aux épreuves d'admission.
À l'issue de épreuves d'admission, les jurys fixent, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste des candidats dont ils proposent l'admission à l'École, en distinguant, pour le concours d'entrée en première année, les sections A et B.
Les jurys peuvent établir, pour chacun des concours et par ordre de mérite, une liste complémentaire de candidats appelés à remplacer les candidats de la liste principale, en cas de défection.
Au vu de ces propositions, le directeur de l'École nationale des chartes arrête, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste définitive des candidats admis ou figurant éventuellement sur la liste complémentaire.
Article 19 - Pour une même session, les postes non pourvus peuvent être reportés d'un concours sur l'autre ou d'une section sur l'autre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'École nationale des chartes.
Article 20 - Les candidats définitivement admis sont nommés élèves de l'École nationale des chartes par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cette nomination n'est définitive qu'après constatation de leur aptitude physique à exercer l'une au moins des fonctions à laquelle prépare l'École, selon les dispositions prévues par le statut général de la fonction publique.
S'ils sont reconnus aptes, les intéressés prennent l'engagement d'exercer une activité professionnelle dans les services de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics pendant une durée de dix années à compter de leur entrée à l'École.
Titre VII - Épreuves
Article 21 - Les épreuves écrites d'admissibilité du concours d'entrée en première année comprennent :
Section A
1. Composition française (durée : quatre heures).
Épreuve commune aux sections A et B, sans programme.
2. Histoire médiévale : composition ou commentaire de document(s) historique(s) (durée : six heures).
Programme défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et renouvelé par moitié chaque année, comportant deux questions sur une période s'inscrivant entre la fin du Vème siècle et la fin du XVème siècle, l'une portant sur la France, l'autre sur un cadre international incluant la France.
3. Histoire moderne : composition ou commentaire de document(s) historique(s) (durée : six heures).
Programme défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et renouvelé par moitié chaque année, comportant deux questions sur une période s'inscrivant entre le début du XVIème siècle et la fin du XVIIIème siècle, l'une portant sur la France (question commune aux sections A et B), l'autre sur un cadre international incluant la France.
4. Version latine (durée : trois heures).
5. Thème latin ou version grecque, au choix du candidat (durée : trois heures).
6. Version en langue anglaise ou allemande ou espagnole, au choix du candidat (durée : trois heures).
Pour les deuxième et troisième épreuves d'admissibilité, le choix de la composition ou du commentaire de document(s) historique(s), fait préalablement par tirage au sort, est connu lors des épreuves. Lorsque la composition est tirée au sort pour la deuxième épreuve d'admissibilité, la troisième épreuve d'admissibilité porte sur le commentaire de document(s) historique(s), et inversement.
Section B
1. Composition française (durée : quatre heures).
Épreuve commune aux sections A et B, sans programme.
2. Histoire moderne : composition ou commentaire de document(s) historique(s) (durée : six heures).
Programme défini par arrêté ministériel et renouvelé par moitié chaque année, comportant deux questions sur une période s'inscrivant entre le début du XVIème siècle et la fin du XVIIIème siècle, l'une portant sur la France (commune aux sections A et B), l'autre sur un cadre international incluant la France.
3. Histoire contemporaine : composition (durée : six heures).
Programme défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et renouvelé chaque année, portant sur des questions alternées (une année sur la France et l'année suivante sur le monde), dont le libellé est large et ouvert et couvre une période s'inscrivant entre la fin du XVIIIème siècle et la fin du XXème siècle.
4. Version latine, ou version grecque, ou composition de géographie de la France, ou composition d'histoire des arts, au choix du candidat (durée : trois heures pour les versions latine et grecque ; quatre heures pour les compositions de géographie de la France et d'histoire des arts).
Épreuve sans programme pour la version latine, la version grecque et la composition de géographie de la France ; la composition d'histoire des arts porte sur la question n° 1, transversale et diachronique, définie pour le programme de la composition d'histoire et théorie des arts du concours de l'École normale supérieure, section lettres, et du premier concours de l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, série lettres et arts.
5. Première langue vivante étrangère : commentaire d'un texte dans la langue vivante étrangère et traduction d'une partie ou de la totalité de ce texte (durée : six heures).
6. Seconde langue vivante étrangère : version (durée : trois heures).
Pour la deuxième épreuve d'admissibilité, le choix entre la composition et le commentaire de document(s) historique(s), fait préalablement par tirage au sort, est connu lors de l'épreuve.
Les troisième et cinquième épreuves d'admissibilité correspondent aux troisième et cinquième épreuves d'admissibilité communes à la section lettres de l'École normale supérieure et à l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, conformément à l'arrêté du 9 septembre 2004 modifié susvisé.
Les cinquième et sixième épreuves de la section B portent, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais et russe.
Article 22 - Les épreuves orales d'admission du concours d'entrée en première année comprennent :
Section A
1. Histoire médiévale (préparation : une heure ; durée : trente minutes).
Programme : une question définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2. Histoire moderne (préparation : une heure ; durée : trente minutes).
Programme : une question définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
3. Histoire contemporaine (préparation : une heure ; durée : trente minutes).
Programme : une question définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4. Version latine (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes).
5. Version dans la langue vivante étrangère choisie pour la sixième épreuve d'admissibilité (sans préparation ; durée : trente minutes).
Section B
1. Histoire médiévale (préparation : une heure ; durée : trente minutes).
Programme : une question définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2. Histoire moderne (préparation : une heure ; durée : trente minutes).
Même programme que celui défini pour l'épreuve d'admissibilité correspondante.
3. Histoire contemporaine (préparation : une heure ; durée : trente minutes).
Programme de deux questions, à savoir la question choisie pour l'épreuve d'admissibilité correspondante et une question portant sur l'autre aire géographique (France ou monde) définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
4. Version dans la langue vivante étrangère choisie pour la cinquième épreuve d'admissibilité (sans préparation ; durée : trente minutes).
5. Version dans la langue vivante étrangère choisie pour la sixième épreuve d'admissibilité, ou version latine, ou version grecque, ou interrogation de géographie de la France, ou interrogation d'histoire des arts, au choix du candidat (sans préparation pour la version de langue vivante étrangère ; préparation de trente minutes pour les version latine ou grecque ; préparation d'une heure pour les interrogations de géographie de la France et d'histoire des arts ; durée : trente minutes).
L'interrogation d'histoire des arts porte sur la question retenue pour l'épreuve d'admissibilité correspondante.
Article 23 - L'épreuve d'admissibilité du concours d'entrée en deuxième année consiste en l'examen par le jury du dossier scientifique du candidat.
Article 24 - L'épreuve orale d'admission du concours d'entrée en deuxième année vise à apprécier les projets scientifique et professionnel du candidat, ainsi que sa capacité d'adaptation aux activités pédagogiques de l'École.
Elle dure trente minutes : elle débute par un commentaire de document(s) historique(s), portant sur la période historique correspondant au projet scientifique du candidat, et se poursuit par un échange avec le jury (préparation : trente minutes ; commentaire : dix minutes ; échange avec le jury : vingt minutes).
Titre VIII - Sélection internationale
Article 25 - Des élèves étrangers peuvent être sélectionnés sur titres par le conseil scientifique, après examen de leur titres et travaux et après audition portant sur leurs motivations et sur leurs aptitudes.
Les élèves étrangers admis sur titres sont nommés élèves à titre étranger par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils ne peuvent bénéficier de la qualité d'élève fonctionnaire stagiaire.
Titre IX - Dispositions transitoires et finales
Article 26 - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur au titre des conditions d'admission à l'École nationale des chartes mises en uvre en 2010, date à laquelle l'arrêté du 15 avril 1991 relatif aux conditions d'admission à l'École nationale des chartes est abrogé.
Par dérogation au précédent alinéa, au titre du concours d'entrée en première année organisé en 2010, les candidats en section A pourront choisir, comme troisième épreuve d'admission, une épreuve écrite de géographie historique de la France (durée : trois heures), en lieu et place de l'épreuve orale d'histoire contemporaine figurant à l'article 22 du présent arrêté.
Au titre de ce même concours, les candidats en section B pourront choisir :
- comme quatrième épreuve d'admissibilité, une épreuve écrite de thème anglais ou de thème allemand (durée : trois heures ; un dictionnaire français-allemand ou français anglais est autorisé), en lieu et place de l'une des épreuves correspondantes figurant à l'article 21 du présent arrêté ;
- comme première épreuve d'admission, une épreuve écrite de géographie historique de la France (durée : trois heures), en lieu et place de l'épreuve orale d'histoire médiévale figurant à l'article 22 du présent arrêté.
Article 27 - Le directeur général de l'enseignement supérieur et le directeur de l'École nationale des chartes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 25 juillet 2008
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
et par délégation,
le directeur général de l'enseignement supérieur
Bernard Saint-Girons