Article 1 - Les candidats à l'examen du baccalauréat en «série sciences et technologie de la santé et du social» (S.T.2.S.) qui sont autorisés à conserver des notes dans les conditions fixées par les articles D. 336-13 et D. 336-14 du code de l'éducation, et qui se présentent après avoir échoué à l'examen du baccalauréat en «série sciences médico-sociales» (S.M.S.), conservent les notes, à leur demande, épreuve par épreuve, comme suit :
- les notes obtenues aux épreuves obligatoires de la série S.M.S. en éducation physique et sportive, français, histoire-géographie, langue vivante 1, mathématiques, philosophie peuvent être conservées au titre des épreuves portant sur les mêmes disciplines en série S.T.2.S. ;
- les notes obtenues aux épreuves obligatoires de biologie humaine et physiopathologie, communication en santé et action sociale, sciences sanitaires et sociales - économie, sciences physiques, de la série S.M.S. peuvent être respectivement conservées au titre des épreuves de biologie et physiopathologie humaines, sciences et techniques sanitaires et sociales : épreuve pratique, sciences et techniques sanitaires et sociales : épreuve écrite, sciences physiques et chimiques, de la série S.T.2.S. ;
- les notes obtenues aux épreuves facultatives de langue vivante étrangère ou régionale et d'éducation physique et sportive peuvent être conservées. Les notes obtenues aux épreuves facultatives d'arts et de bureautique ne peuvent pas être conservées ;
- la note obtenue en éducation physique et sportive de complément est conservée, cette disposition concernant uniquement les candidats scolaires.
Article 2 - Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté s'appliquent pour les sessions 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 de l'examen du baccalauréat technologique.
Article 3 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 2008