bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Personnels
Concours et recrutements
Organisation de concours statutaires et recrutements réservés de personnels enseignants des premier et second degrés, de conseillers principaux d'éducation et de conseillers d'orientation-psychologues - session 2014
NOR : MENH1317592N
Note de service n° 2013-109 du 17-7-2013
MEN - DGRH D1
Le Président de la République a fait de la refondation de l'École une priorité. Cet engagement trouve sa traduction dans la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République dont une des mesures principales est constituée par la mise en place d'une nouvelle formation initiale des enseignants.
Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) proposeront des formations aux métiers de l'éducation qui complèteront les séquences effectuées en établissement scolaire dans le cadre, notamment, des nouveaux masters des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF).
Ce nouveau dispositif vise à faire acquérir par tout futur enseignant un haut niveau de qualification et un corpus de savoirs et de compétences indispensables à l'exercice du métier. Il repose sur une véritable alternance, la formation se déroulant pour partie en situation professionnelle. L'objectif est d'offrir aux futurs enseignants un parcours de formation initiale profondément remaniée et comportant une dimension professionnalisante affirmée permettant une entrée progressive dans le métier d'enseignant.
Dans le cadre de cette réforme, un décret en cours de publication modifie les statuts particuliers des conseillers principaux d'éducation, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles, des professeurs de lycée professionnel et dans une moindre mesure des professeurs agrégés, en ce qui concerne les modalités de recrutement, de nomination, de classement, de titularisation et de formation initiale de ces personnels.
La présente note de service précise les modalités d'organisation des concours statutaires et des recrutements réservés de personnels enseignants des premier et second degrés, de conseillers principaux d'éducation et de conseillers d'orientation-psychologues ouverts au titre de la session de 2014. Elle concerne également les concours correspondants pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat.
Elle présente les éléments d'information nécessaires aux candidats, pour procéder à leur inscription.
Afin de les guider dans leurs choix, leur permettre de déterminer leur parcours professionnel au sein de l'éducation nationale et faciliter ainsi leur engagement dans les métiers de l'enseignement un système d'information et d'aide aux concours est disponible sur le site du ministère de l'éducation nationale http://www.education.gouv.fr/siac . SIAC 1 pour les concours du premier degré et SIAC 2 pour ceux du second degré.
Dispositions réglementaires
Concours statutaires
Un décret en cours de publication modifie les conditions d'inscription fixées par les décrets :
- n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;
- n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
- n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
- n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
- n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
- n° 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;
- n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel.
Concours de l'enseignement privé sous contrat
Les dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés sont fixées au chapitre IV du titre 1er du livre IX du code de l'éducation.
Les modalités des concours sont fixées par les arrêtés :
- du 20 mars 1991, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 13 mars 2012, fixant les modalités des concours de recrutement dans le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;
- du 28 décembre 2009 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation des concours de l'agrégation ;
- du 19 avril 2013 publiés au Journal officiel du 27 avril 2013 en ce qui concerne les concours du CRPE, Capes, Capet, Capeps, CAPLP et CPE.
Recrutements réservés
Ces recrutements sont organisés en application des textes suivants :
- des articles 2 à 6 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (Journal officiel du 13 mars 2012) ;
- du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'État des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (Journal officiel du 4 mai 2012) ;
- du décret n° 2012-1512 du 28 décembre 2012 relatif à l'ouverture de recrutements réservés pour l'accès aux échelles de rémunération des maîtres contractuels agréés de l'enseignement privé sous contrat relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- du décret n° 2012-1513 du 28 décembre 2012 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale en application de la loi n° 2012- 347 du 12 mars 2012.
Les modalités des recrutements réservés sont fixées par les arrêtés du :
- 28 décembre 2012 relatif aux modalités d'organisation des concours réservés pour l'accès à certains corps et grades des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation ;
- 28 décembre 2012 relatif aux modalités d'organisation d'un examen professionnalisé réservé pour l'accès au corps des professeurs de lycée professionnel ;
- 28 décembre 2012 relatif aux modalités d'organisation des examens professionnalisés réservés pour l'accès au corps des professeurs des écoles.
Qualifications en sauvetage aquatique, en natation et en secourisme
L'exigence des qualifications requises des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les premier et second degrés a été fixé par le décret n° 2004-592 du 17 juin 2004.
Pour chaque session annuelle de recrutement, des arrêtés publiés au Journal officiel fixent :
- l'ouverture des concours ;
- le nombre total de postes offerts ;
- la répartition du nombre de postes offerts par section et le cas échéant par option pour les concours du second degré, et par académie ou par département pour les concours du premier degré de l'enseignement public ainsi que le nombre de contrats offerts aux concours correspondants de l'enseignement privé sous contrat.
La liste des sections et des options susceptibles d'être ouvertes aux concours du second degré, à la session 2014, est publiée sur le site internet du ministère de l'éducation nationale à l'adresse http://www.education.gouv.fr/siac2
1. Modalités et dates d'inscription
L'inscription à un concours est un acte personnel. Il est impératif que les candidats effectuent eux-mêmes cette opération.
Leur attention est tout particulièrement appelée sur la nécessité de ne pas attendre les derniers jours pour s'inscrire.
En cas d'impossibilité de s'inscrire par internet, ils ont la possibilité de le faire à l'aide d'un dossier papier.
1.1 Inscription par internet
L'inscription par Internet s'effectue en une phase unique d'inscription et de validation, en application des dispositions du décret n° 95-681 du 9 mai 1995 modifié fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'État par voie télématique.
Les candidats accèdent au service d'inscription aux adresses suivantes :
Pour les concours de recrutement de professeurs des écoles : http://www.education.gouv.fr/siac1
Pour les concours de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré : http://www.education.gouv.fr/siac2
1.1.1 Recommandations préalables à l'inscription
Des écrans d'informations, rappelant notamment les conditions exigées par la réglementation de chaque concours, sont mis à la disposition des candidats aux adresses internet précitées à la rubrique « guide concours ». Il est recommandé aux candidats de les consulter avant de procéder à leur inscription.
Ils doivent vérifier qu'ils sont en possession de toutes les informations qu'ils devront saisir concernant :
- le recrutement choisi
. s'il y a lieu, la section (discipline du concours), l'option dans la section, éventuellement le choix retenu pour les épreuves à option ;
- les données personnelles
. adresse postale, téléphone personnel, professionnel ;
. adresse électronique. Il est demandé aux candidats d'indiquer, lors de leur inscription, une adresse électronique personnelle qui permette de les contacter à tout moment pendant la session ;
. numéro d'identification éducation nationale (Numen). Seuls les candidats en fonctions et qui s'inscrivent dans l'académie où ils exercent peuvent saisir leur Numen.
. les éléments nécessaires à la demande, par l'administration, des antécédents judiciaires : commune et département de naissance du candidat, noms de naissance et prénoms des parents (nom de jeune fille de la mère). L'administration se charge d'adresser la demande au service compétent de l'État.
Les candidats admissibles nés dans une collectivité d'outre-mer, à l'exception des natifs de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, seront rendus destinataires d'un formulaire papier que l'administration se chargera de transmettre au service compétent.
1.1.2 Dates d'inscription
Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour s'inscrire.
1.1.2.1 Inscriptions aux concours externes, internes et troisièmes concours
Les candidats s'inscrivent par internet du mardi 10 septembre 2013, à partir de 12 heures, au mardi 22 octobre 2013, 17 heures, heure de Paris.
1.1.2.2 Inscriptions aux recrutements réservés
Les candidats s'inscrivent par internet du mardi 1er octobre 2013, à partir de 12 heures, au mardi 22 octobre 2013, 17 heures, heure de Paris.
1.1.3 Saisie des données et attribution d'un numéro d'inscription
Des écrans informatifs guident les candidats tout au long de la saisie des données nécessaires à leur inscription.
À l'issue de cette opération, les informations saisies par les candidats leur sont présentées de façon récapitulative. Ils doivent alors en vérifier l'exactitude, éventuellement apporter les modifications nécessaires, puis valider leur dossier. Une fois la validation opérée, un écran indique aux candidats le numéro d'inscription qui est définitif et personnel ainsi que la date et l'heure de l'enregistrement.
L'attention des candidats est appelée sur le fait que tant que ce numéro n'est pas affiché à l'écran, l'inscription n'est pas enregistrée. En cas de déconnexion avant l'obtention de celui-ci, le candidat doit reprendre la totalité de la procédure.
En cas d'inscription ou de modification d'inscription par internet le dernier jour des inscriptions, peu de temps avant 17 heures, heure de fermeture des serveurs, la connexion au service télématique se poursuivra afin de permettre aux candidats de terminer leur opération, mais sera interrompue à 17 heures 30, heure de Paris.
Ces candidats doivent donc impérativement avoir achevé et validé leur inscription ou leur modification d'inscription avant ce délai.
1.1.4 Documents à imprimer et à enregistrer
Après validation de l'inscription ou de la modification, les candidats doivent imprimer ou enregistrer les documents suivants au format PDF :
- le récapitulatif de leur inscription sur lequel leur numéro d'inscription est mentionné. Ce numéro permet aux candidats d'accéder à leur dossier pour le vérifier et le modifier, si nécessaire,
- la liste des pièces justificatives qu'ils devront fournir ultérieurement à la division des examens et concours de leur académie d'inscription ou au SIEC, 7, rue Ernest-Renan, 94749 Arcueil pour les candidats franciliens.
Les candidats à un concours interne ou à un recrutement réservé dont l'épreuve d'admissibilité ou d'admission repose sur un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) doivent également imprimer et enregistrer le document revêtu d'un code barre qui devra obligatoirement être utilisé comme page de couverture de leur dossier de RAEP.
Aucun duplicata ne sera délivré ultérieurement par les services académiques d'inscription.
Ceux qui ont indiqué une adresse électronique sont rendus destinataires d'un courriel rappelant les caractéristiques de leur inscription et leur numéro d'inscription. Ce courriel précise les modalités pour consulter ou modifier leur inscription, pendant la période d'ouverture des serveurs d'inscription.
Un courrier, reprenant les mêmes éléments d'information, leur est adressé pour chacun des concours auxquels ils se sont inscrits.
1.1.5 Modification de l'inscription
Les candidats qui souhaitent modifier leur dossier peuvent le faire directement à partir du site internet du ministère de l'éducation nationale en reprenant la même procédure que pour l'inscription. Selon le concours de recrutement, ils se connectent au service correspondant indiqué au § 1.1, puis choisissent l'académie qui a enregistré leur inscription.
À l'aide du numéro d'inscription qui leur a été attribué, ils accèdent à leur dossier.
Les écrans qu'ils ont complétés lors de l'inscription sont présentés successivement. Ils peuvent modifier les informations de leur choix. Lorsqu'ils arrivent au dernier écran, ils doivent valider les modifications qu'ils ont effectuées. La prise en compte de cette modification leur est notifiée par courriel. En cas de modifications successives, seule la dernière est considérée comme valable.
Aucune modification d'inscription ne peut être acceptée après la clôture des serveurs d'inscription.
1.1.6 Inscriptions multiples
1.1.6.1 Concours statutaires
Sous réserve de justifier des conditions d'inscription exigées, les candidats peuvent s'inscrire, à la même session, à plusieurs concours (externes, internes et troisièmes concours).
En ce qui concerne les concours du second degré, les candidats peuvent s'inscrire à plusieurs sections d'un même concours.
Les candidats inscrits à plusieurs concours ou sections/options d'un concours dont les épreuves écrites se déroulent à la même date, doivent obligatoirement opter pour l'un d'entre eux ou l'une d'entre elles en se rendant à la convocation correspondant au concours ou à la section ou à l'option de leur choix.
Conformément aux dispositions des arrêtés du 19 avril 2013, fixant les modalités d'organisation des épreuves des concours du premier et du second degrés, lorsqu'une épreuve est à options, les candidats doivent obligatoirement formuler leur choix au moment de l'inscription. Ils ne peuvent, en conséquence, s'inscrire plusieurs fois au même concours, le cas échéant, dans la même section, afin de sélectionner plusieurs options d'une épreuve.
Seule la dernière inscription sera prise en compte.
Il est également rappelé qu'en application des articles R. 914-20 à 914-31 du code de l'éducation les candidats aux concours de recrutement de maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans le second degré, ne peuvent s'inscrire dans une même section au concours de l'enseignement privé et au concours correspondant de l'enseignement public ; concours externe et Cafep, concours interne et CAER, troisième concours et troisième concours du Cafep.
Dans le cas du non-respect de cette dernière disposition, il sera demandé aux candidats d'opter. En l'absence de réponse de leur part, seule la dernière inscription enregistrée sera prise en compte.
1.1.6.2 Concours et examens professionnalisés réservés
En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés, les agents ne peuvent se présenter qu'à un seul recrutement réservé au titre de la même session.
Lorsque les fonctions exercées correspondent potentiellement à plusieurs corps, les candidats doivent obligatoirement opter, au moment de leur inscription, pour un seul recrutement réservé donnant accès à un seul de ces corps et lorsqu'il s'agit d'un corps d'enseignement du second degré à une seule section, option du recrutement choisi.
Dans le cas du non-respect de cette dernière disposition, il sera demandé aux candidats d'opter. En l'absence de réponse de leur part, seule la dernière inscription enregistrée sera prise en compte.
Cette limitation vaut pour les seuls recrutements réservés : ainsi l'agent peut, au cours de la même session, candidater à la fois à un recrutement réservé et aux concours externe et/ou interne statutaires.
1.2 Inscription par écrit
En cas d'impossibilité de s'inscrire par internet, les candidats peuvent, sur demande écrite établie selon le modèle figurant en annexe de l'arrêté d'ouverture publié au Journal officiel, obtenir un dossier imprimé d'inscription.
Les demandes doivent être adressées, obligatoirement par voie postale et en recommandé simple, au service académique chargé de l'inscription, le cachet apposé par les services de la poste faisant foi, au plus tard, le mardi 22 octobre 2013.
1.2.1 Demande du dossier d'inscription
1.2.1.1 Concours statutaires et examen professionnalisé réservé de professeurs des écoles
Les demandes de dossier d'inscription aux concours doivent être adressées à la division des examens et concours de l'académie choisie pour l'inscription ou au Siec pour les candidats franciliens.
Les demandes de dossier d'inscription à l'examen professionnalisé réservé doivent être adressées à la division des examens et concours de l'académie où le candidat exerce ses fonctions ou au Siec pour les candidats franciliens.
1.2.1.2 Concours statutaires et recrutements réservés de personnels de l'enseignement du second degré
Les demandes de dossier d'inscription doivent être adressées aux divisions des examens et concours des académies, au Siec pour les candidats franciliens, aux vice-rectorats des collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie, du département de Mayotte, au service de l'enseignement pour Saint-Pierre-et-Miquelon et auprès du rectorat de la Guadeloupe pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Les candidats de Wallis-et-Futuna formulent leur demande auprès du vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie.
Les candidats aux concours statutaires (externes, internes, troisièmes concours) résidant dans les pays étrangers s'inscrivent auprès de l'académie de leur choix. Toutefois, les candidats qui résident au Maroc ou en Tunisie formuleront leur demande auprès des services culturels des ambassades de France à Rabat et à Tunis où un centre d'épreuves écrites est ouvert.
1.2.2 Envoi du dossier d'inscription
Le dossier imprimé d'inscription rempli en un seul exemplaire doit être signé par le candidat. Il est envoyé, par la voie postale et en recommandé simple, au service académique qui a délivré le dossier au plus tard, le mardi 29 octobre 2013, le cachet apposé par les services de la poste faisant foi.
Le candidat doit obligatoirement conserver le récépissé de son envoi.
Toute demande de dossier d'inscription ou tout dossier posté hors délai ne pourra être pris en considération.
1.3 Documents reçus par les candidats
Quelle que soit la modalité d'inscription choisie, les candidats reçoivent ultérieurement par voie postale :
- le récapitulatif leur indiquant leur numéro d'inscription ainsi que l'ensemble des données relatives à leur inscription. Les candidats doivent conserver ce document ;
- un formulaire indiquant les pièces justificatives qu'ils devront adresser au service d'inscription en se conformant à la date indiquée sur ce document. Toutes les pièces justificatives nécessaires devront être retournées accompagnées de ce document.
La page de couverture du dossier de RAEP imprimé par le candidat lors de son inscription (Cf. § 1.1.4 supra) ne fait pas partie des documents adressés par les services d'inscription.
1.4 Académies d'inscription aux concours
1.4.1 Professeurs des écoles
Les candidats au concours externe, au second concours interne, au second concours interne spécial, au troisième concours s'inscrivent auprès du rectorat de l'académie au titre de laquelle ils désirent concourir. Ceux qui désirent concourir sous la nationalité monégasque doivent s'inscrire auprès du rectorat de l'académie de Nice.
Les candidats à l'examen professionnalisé réservé doivent obligatoirement s'inscrire auprès du rectorat de l'académie de leur résidence administrative.
1.4.2 Personnels de l'enseignement du second degré
1.4.2.1 Candidats aux concours statutaires (externe, interne, troisième concours)
Candidats résidant en métropole ou dans les Dom
Les agents titulaires et non titulaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, les assistants d'éducation, les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, en activité, les fonctionnaires en détachement en France s'inscrivent auprès du rectorat de l'académie de leur résidence administrative.
Les candidats autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent ou qui sont en position administrative de non-activité, de congé parental, en congé pour formation ainsi que les lauréats d'un concours de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré en report de stage, s'inscrivent dans l'académie de leur résidence personnelle.
Candidats résidant dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte ou à l'étranger
Les candidats en résidence dans les collectivités d'outre-mer s'inscrivent conformément aux indications figurant ci-dessous :
- Mayotte : vice-rectorat de Mayotte ;
- Nouvelle-Calédonie : vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie ;
- Polynésie française : vice-rectorat de Polynésie française ;
- Saint-Barthélemy, Saint-Martin : rectorat de Guadeloupe ;
- Saint-Pierre-et-Miquelon : rectorat de Caen ;
- Wallis-et-Futuna : vice-rectorat de Nouvelle Calédonie.
Les candidats résidant dans un pays étranger ou dans un État de l'Espace économique européen s'inscrivent auprès de l'académie de leur choix.
Toutefois, ceux qui résident au Maroc s'inscrivent auprès de l'académie de Poitiers et ceux en Tunisie auprès de l'académie de Nice.
À partir du site internet du ministère de l'éducation nationale, les candidats, après avoir sélectionné leur collectivité ou leur pays de résidence (Maroc ou Tunisie), accèdent directement, pour leur inscription, sur le serveur de l'académie ou du vice-rectorat dont ils relèvent.
1.4.2.2 Candidats à un concours ou à un examen professionnalisé réservé
Les candidats à un recrutement réservé doivent obligatoirement s'inscrire auprès du rectorat de l'académie ou auprès du vice-rectorat de la collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte où est située leur résidence administrative.
Les candidats placés en congé en application des dispositions des titres III, IV, V et VI du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État ou qui ont été licenciés après le 31 mars 2011, ou dont le contrat a pris fin entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 s'inscrivent dans l'académie de leur résidence personnelle.
2. Situation des candidats atteints d'un handicap et des bénéficiaires de l'obligation d'emploi
Les candidats dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et les bénéficiaires de l'obligation d'emploi cités aux 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent bénéficier de dispositions particulières. Deux voies de recrutement leur sont offertes :
- les concours, pour lesquels des aménagements d'épreuves peuvent être accordés ;
- la voie contractuelle ouverte aux candidats non fonctionnaires qui justifient des mêmes conditions de diplômes ou d'équivalence que celles exigées pour les concours externes. Dans ce cadre, et afin de garantir l'égalité des chances dans l'accès à l'emploi des personnels handicapés, des postes sont réservés, à chaque session, à cette voie de recrutement prévue par le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l'État.
Les aménagements des épreuves des concours de recrutement doivent permettre aux personnes atteintes d'un handicap permanent et dont les moyens physiques sont diminués de concourir dans les mêmes conditions que les autres candidats, sans leur donner un avantage de nature à rompre la règle d'égalité entre les candidats en application des dispositions de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
Les aménagements doivent être demandés au moment de l'inscription. Ils sont accordés par le service organisateur du concours après la production d'un justificatif attestant l'appartenance à l'une des catégories précitées et d'un certificat médical qui précise les aménagements souhaités. Ce certificat est délivré par un médecin agréé, désigné par l'administration, en application de l'article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés et notamment aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics. Un formulaire spécifique est fourni sur demande par le service chargé des inscriptions.
Dans l'hypothèse où le handicap évoluerait entre la demande d'aménagement des épreuves et la date de leur déroulement, le candidat doit fournir les documents complémentaires dans les délais qui permettent, le cas échéant, leur éventuelle prise en compte.
Ces aménagements ne sont pas accordés automatiquement aux personnes qui en font la demande, mais sont fonction de la nature du handicap. Ils permettent notamment d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires.
En cas de réussite au concours et préalablement à leur nomination, les lauréats seront convoqués par l'administration pour une visite médicale auprès d'un médecin agréé compétent en matière de handicap, qui se prononcera à la fois sur l'aptitude physique du candidat et sur la compatibilité du handicap avec les fonctions sollicitées.
Lorsqu'un candidat relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°,10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail n'est pas, en raison de son handicap, en mesure d'obtenir les attestations en secourisme et en natation exigées pour se présenter au concours de recrutement de professeur des écoles, il peut être dispensé de l'une ou de l'autre, ou de ces deux attestations, par un médecin agréé. Cependant, la nature du handicap ne doit pas être incompatible avec les fonctions de professeur des écoles, en application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires.
3. Dispense des épreuves d'admissibilité des concours externes du Capes et du Capet susceptible d'être accordée aux élèves des écoles normales supérieures (ENS)
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 23 du décret nº 72-581 du 4 juillet 1972 modifié fixant le statut particulier des professeurs certifiés, les élèves des écoles normales supérieures, titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats aux concours externes du Capes ou du Capet peuvent être dispensés des épreuves d'admissibilité, par le ministre chargé de l'éducation. Ils formulent leur demande par internet en même temps que leur inscription au concours.
Peuvent bénéficier de ces dispositions les élèves normaliens des ENS de Lyon, d'Ulm, de Cachan (et de son antenne de Rennes) recrutés sur concours national et qui bénéficient du statut de fonctionnaire-stagiaire.
Cette disposition ne s'applique pas aux anciens élèves, aux étudiants admis pour suivre une formation licence-master ou une préparation au concours de l'agrégation.
4. Vérification par l'administration des conditions requises
4.1 Pièces justificatives à fournir
Pour toute correspondance, l'adresse indiquée par les candidats lors de leur inscription est la seule prise en considération. Cette adresse doit être une adresse permanente qui sera utilisée pour toute la période d'organisation du recrutement pouvant aller jusqu'à juillet 2014. Les candidats doivent prendre toutes dispositions pour que les courriers puissent leur parvenir. À défaut, aucune réclamation ne sera admise.
Lors de son inscription, le candidat :
- atteste avoir pris connaissance des conditions générales d'accès à la fonction publique et de toutes les conditions requises par la réglementation du concours disponible sur Siac. Il certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis ;
- s'engage à fournir, au service chargé de l'inscription, toutes les pièces justificatives qui lui seront demandées à la date indiquée.
Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude, soit dans les renseignements fournis lors de l'inscription, soit au cours des épreuves d'admissibilité ou d'admission entraînera l'exclusion du candidat sans préjudice des sanctions pénales et éventuellement disciplinaires s'il est agent public.
4.2 Vérification des pièces justificatives
La vérification, par l'administration, des conditions requises pour concourir doit intervenir au plus tard à la date de nomination (date de la signature de l'arrêté de nomination en qualité de stagiaire pour les professeurs de l'enseignement public et date de signature du contrat provisoire pour ceux de l'enseignement privé) en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
Il ressort de cette disposition que :
- la convocation des candidats aux épreuves ne préjuge pas de la recevabilité de leur demande d'inscription ;
- lorsque le contrôle des pièces fournies montre que des candidats ne remplissent pas les conditions requises pour faire acte de candidature, ils ne peuvent ni figurer, ni être maintenus sur la liste d'admissibilité ou sur la liste d'admission, ni être nommés en qualité de stagiaire (enseignement public), ni bénéficier d'un contrat provisoire (enseignement privé), qu'ils aient été ou non de bonne foi.
Le plus grand soin doit être apporté aux pièces jointes dont les services vérifieront le contenu le plus tôt possible.
5. Conditions générales d'accès à la fonction publique
Les candidats aux concours doivent, au plus tard à la date de la première épreuve écrite du concours ou au plus tard à la date d'envoi du dossier de RAEP fixée par les arrêtés d'ouverture des recrutements réservés, remplir les conditions générales d'accès à un emploi public (notamment la nationalité, la jouissance des droits civiques, l'absence de condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions postulées, et la position régulière au regard des obligations du service national) fixées par les articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
Il en est de même pour les candidats à un contrat dans les établissements d'enseignement privés sous contrat en application de l'article R. 914-14 du code de l'éducation.
6. Conditions particulières fixées par les décrets statutaires
Un décret en cours de publication modifie les conditions de titres et de diplômes pour faire acte de candidature aux concours externes et internes de recrutement de professeurs certifiés (Capes, Capet), de professeurs d'éducation physique et sportive (Capeps), de professeurs de lycée professionnel (CAPLP), de conseillers principaux d'éducation (Cacpe), de conseillers d'orientation-psychologues (Cop), ainsi qu'aux concours de professeurs des écoles (CRPE).
Les conditions de titres et de diplômes exigées des candidats aux concours externe et interne de l'agrégation ne sont pas modifiées. Ils sont ouverts aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
6.1. Concours externes
Les conditions de diplômes exigées des candidats aux concours externes de recrutement d'enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat sont identiques à celles exigées des candidats aux concours externe de l'enseignement public.
6.1.1 Concours externes de conseillers principaux d'éducation, de professeurs certifiés du second degré et de professeurs des écoles
Le concours est ouvert aux candidats qui, à la date de publication des résultats d'admissibilité du concours, justifient :
- soit qu'ils sont inscrits en première année d'études (M1) en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
- soit qu'ils remplissent les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
- soit qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
- soit qu'ils sont titulaires d'un master (M2) ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature au concours de recrutement de professeurs des écoles.
6.1.2 Concours externe de recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement technique
Le concours est ouvert aux candidats qui justifient de l'une des conditions énumérées au § 6.1.1 ci-dessus, ainsi qu'aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient, justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de cinq années de pratique professionnelle effectuées en qualité de cadre.
6.1.3 Concours externe de recrutement de professeurs de lycée professionnel
Outre les candidats qui justifient de l'une des conditions énumérées au § 6.1.1 ci-dessus, le concours est ouvert :
- aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d'activité professionnelle effectuées en qualité de cadre ;
- dans les spécialités professionnelles, aux candidat justifiant de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et possédant un brevet de technicien supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
- dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, aux candidats justifiant de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau IV.
Les conditions requises des candidats s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.
6.1.4 Concours externe de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive
Le concours est ouvert aux candidats détenteurs de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et qui, à la date de publication des résultats d'admissibilité du concours, justifient :
- soit qu'ils sont inscrits en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
- soit qu'ils remplissent les conditions pour s'inscrire en dernière année d'étude en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
- soit qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
- soit, qu'ils sont titulaires d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
6.1.5 Concours externe et interne de conseillers d'orientation-psychologues
Un décret en cours de publication procède à la suppression de la commission d'équivalence chargée de se prononcer sur la reconnaissance de la qualification en équivalence de diplômes pour se présenter aux concours externe et interne de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues.
Le concours externe et le concours interne sont ouverts aux candidats qui, à la date de clôture des registres des inscriptions, justifient :
- soit de la licence en psychologie ;
- soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant au moins trois années d'études postsecondaires en psychologie délivré dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu par l'autorité compétente de l'État considéré ;
- soit d'un diplôme en psychologie homologué au niveau I ou au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;
- soit de l'un des autres diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue dont la liste est fixée par le décret du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue.
6.1.6 Condition pour être nommé stagiaire dans le corps auquel le concours donne accès
Les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF) sauf s'ils justifient d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'une telle inscription, lors de la rentrée suivant leur réussite au concours, gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient alors d'une telle inscription, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaire stagiaire. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.
6.1.7 Conditions de diplôme pour être titularisé dans le corps auquel le concours donne accès
Les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les stagiaires déclarés aptes à être titularisés qui ne détiendraient pas un master verront leur stage prorogé d'un an afin de parfaire la condition de diplôme.
Les dispositions citées aux § 6.1.6 et 6.1.7 ne s'appliquent pas aux candidats :
- au concours du Capet ou du CAPLP qui, ne justifiant pas d'un master, se présentent en se prévalant de la qualité de cadre du secteur privé ou au CAPLP dans les disciplines d'enseignement professionnel et des métiers (Cf. § 6.1.2 et 6.1.3 supra).
- au concours de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues (Cf. § 6.1.5 supra).
Les dispositions citées aux § 6.1.6 et 6.1.7 s'appliquent dans les mêmes conditions aux candidats aux concours correspondants de l'enseignement privé sous contrat pour obtenir un contrat provisoire et un contrat définitif.
6.2. Concours internes
Les conditions de durée de services et de qualité administrative requises ne sont pas modifiées.
Les conditions de diplômes exigées des candidats aux concours internes de recrutement d'enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat sont identiques à celles exigées des candidats aux concours interne de l'enseignement public.
6.2.1 Agrégation interne
Le concours est ouvert aux candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité du concours, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
À titre dérogatoire, et jusqu'à la session 2015 incluse, les candidats appartenant à l'une des catégories d'agents ayant vocation à se présenter au concours interne et recrutés dans cette catégorie avant le 30 juillet 2009, date d'effet du décret n° 2009-914 du 28 juillet 2009 ayant porté le recrutement des professeurs agrégés au niveau du master, peuvent se présenter au concours interne en justifiant d'une maîtrise ou d'un autre diplôme équivalent.
6.2.2 Concours internes de conseillers principaux d'éducation, de professeurs certifiés du second degré et second concours interne et second concours interne spécial de professeurs des écoles
Les candidats doivent justifier, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les personnels enseignants de catégorie A ne sont pas soumis à une condition de diplôme pour s'inscrire au concours interne de recrutement de CPE.
6.2.3 Concours interne de recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement technique
Les candidats doivent justifier, à la date de publication des résultats d'admissibilité,
- soit d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
- soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre.
À titre dérogatoire, et jusqu'à la session 2015 incluse, les candidats appartenant à l'une des catégories d'agents ayant vocation à se présenter au concours interne et recrutés dans cette catégorie avant le 30 juillet 2009, date d'effet du décret n° 2009-915 du 28 juillet 2009 ayant porté le recrutement des professeurs certifiés au niveau du master, peuvent se présenter au concours interne en justifiant d'un Deug ou d'un BTS ou d'un DUT ou d'un autre titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur ou d'un titre de l'enseignement technologique homologué au moins au niveau III.
6.2.4 Concours interne de recrutement de professeurs de lycée professionnel
Les candidats doivent justifier, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de l'une des trois conditions suivantes :
- soit d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur, ou d'un autre titre ou diplôme permettant de se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique et de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;
- soit, dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, d'un diplôme de niveau IV ou V et de quatre années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;
- soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années d'activité professionnelle effectuées en cette qualité.
6.2.5 Concours interne de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive
Les candidats doivent justifier, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Toutefois, les enseignants titulaires ne sont soumis à aucune condition de diplôme.
6.3 Candidats dispensés de titres ou diplômes
6.3.1 Mères et pères d'au moins trois enfants
En application des dispositions du décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié peuvent faire acte de candidature aux concours visés par la présente note, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats, les mères ou pères de famille d'au moins trois enfants qu'ils élèvent ou ont élevés effectivement.
Cette condition s'apprécie à la date à laquelle est exigé le diplôme pour se présenter au concours.
6.3.2 Sportifs de haut niveau
En application de l'article L. 221-3 du code du sport, les sportifs de haut niveau peuvent faire acte de candidature aux concours de l'État sans remplir les conditions de diplômes exigées.
Ils doivent être inscrits sur la liste ministérielle, établie par le ministre chargé des sports, en cours de validité à la date à laquelle est exigé le diplôme pour se présenter au concours.
6.4 Troisièmes concours du Capes, Capet, CAPLP, Capeps, CPE et CRPE
Les conditions d'inscription aux troisièmes concours ne sont pas modifiées.
Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée des candidats.
Les candidats doivent justifier, à la date de publication des résultats d'admissibilité du concours, de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles accomplies dans le cadre d'un contrat de droit privé.
Les activités professionnelles accomplies en qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire, d'agent public, de maître des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'État ne peuvent être prises en compte dans la durée des activités professionnelles exigée.
De même, pour les troisièmes concours de l'enseignement privé des premier et second degrés, outre les activités précédemment énumérées, les services de maîtres des établissements privés sous contrat avec l'État ne peuvent être pris en compte.
6.5. Qualifications en sauvetage aquatique, en natation et en secourisme requises des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les premier et second degrés
6.5.1 Concours de professeurs des écoles
Les candidats doivent justifier, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de leur qualification en natation et en secourisme.
Les dispenses de diplômes consenties aux mères et aux pères d'au moins trois enfants, ainsi qu'aux sportifs de haut niveau, ne s'étendent pas aux qualifications en natation et en secourisme exigées, l'administration devant vérifier que les intéressés seront en mesure de porter secours aux élèves placés sous leur responsabilité.
6.5.2 Concours de professeurs d'éducation physique et sportive
Les candidats doivent justifier, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de leur qualification en sauvetage aquatique et en secourisme.
Les dispenses de diplômes consenties aux mères et aux pères d'au moins trois enfants, ainsi qu'aux sportifs de haut niveau, ne s'étendent pas aux qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme exigées, l'administration devant vérifier que les intéressés seront en mesure de porter secours aux élèves placés sous leur responsabilité.
7. Conditions de candidature aux concours réservés et aux examens professionnalisés réservés
Conformément à l'article 1er de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, ces recrutements pourront être ouverts jusqu'au 12 mars 2016.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010 (article 2, IV de la loi du 12 mars 2012).
Le décret n° 2012-1513 du 28 décembre 2012 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale a fixé, comme suit, la liste des corps et grades ouverts aux recrutements réservés ainsi que le mode d'accès à chacun de ces corps :
- professeurs des écoles de classe normale : examen professionnalisé réservé ;
- professeurs certifiés de classe normale exerçant dans les disciplines d'enseignement général ou dans les disciplines d'enseignement technique : concours réservé ;
- professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale : concours réservé ;
- professeurs de lycée professionnel de classe normale : examen professionnalisé réservé ;
- conseillers principaux d'éducation de classe normale : concours réservé ;
- conseillers d'orientation-psychologues : concours réservé.
Ces corps et grades sont accessibles, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'État des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, aux agents contractuels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou d'un de ses établissements publics ainsi qu'aux agents contractuels recrutés par les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui remplissent les conditions fixées aux articles 2 et 4 de la loi du 12 mars 2012.
Ces recrutements sont également accessibles, dans les mêmes conditions, aux agents contractuels relevant d'un groupement d'établissements créé en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 17 mai 2011 ou qui est constitué, à la date de clôture des inscriptions, sous forme de groupement d'intérêt public en application des dispositions du chapitre II de la loi du 17 mai 2011.
Le décret n° 2012-1512 du 28 décembre 2012 relatif à l'ouverture de recrutements réservés pour l'accès aux échelles de rémunération des maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé sous contrat relevant du ministre chargé de l'éducation nationale transpose aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat les principes de titularisation fixés par la loi en leur offrant un accès à l'emploi de maître contractuel ou agréé des établissements d'enseignement privés sous contrat, dans le respect des principes fixés par la loi du 12 mars 2012 et selon des modalités identiques à celles retenues pour l'enseignement public.
Compte tenu du caractère professionnel de l'épreuve, les agents ont tout intérêt à candidater à l'accès au corps dont les missions se rapprochent le plus de celles qu'ils ont exercées en tant que contractuel.
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés, les agents ne peuvent se présenter qu'à un seul recrutement réservé au titre de la même session.
Pour les recrutements donnant accès à un corps enseignant du second degré, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section/option du corps choisi.
Les candidats sont invités à se reporter à l'annexe I de la note de service n° 2012-200 du 17 décembre 2012 publiée au B.O n° 47 du 20 décembre 2012 ou sur le site internet du ministère de l'éducation nationale http://www.education.gouv.fr/siac.
N'est rappelé ci-après que l'essentiel des conditions exigées des candidats à un recrutement réservé.
7.1 Recrutements réservés de l'enseignement public
| Date d'appréciation de la condition d'exercice des fonctions ou bénéfice du congé (congés de maternité, de maladie, congés réguliers) |
Recrutement de l'enseignement public
- être contractuel de droit public recruté en application du dernier alinéa de l'article 3, de l'article 4 ou de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FP de l'État, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 12 mars 2012.
- pour assurer des fonctions, dans un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation ou un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur en vue : Article 3 - dernier alinéa - d'assurer le remplacement momentané de fonctionnaires - de faire face à la vacance d'un emploi. Article 4 - de pourvoir des emplois du niveau de la catégorie A (besoin permanent). Article 6 1 - des fonctions correspondant à un besoin permanent qui impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, 2 - des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel. | Il n'est pas exigé des candidats qu'ils soient en fonction à la date de clôture des registres d'inscriptions pour qu'ils puissent être éligibles au dispositif d'accès à l'emploi titulaire.
Ainsi, sont éligibles, sous réserve de remplir les conditions requises, ceux qui à la date du 31 mars 2011, - étaient en activité ; - ou en position de congé en application des dispositions des titres III, IV, V et VI du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État ; - ou en fonction entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 et dont le contrat a pris fin pendant cette période.
|
Ne peuvent bénéficier des dispositions de la loi du 12 mars 2012 :
- les agents occupant un emploi relevant des 1° à 6° de l'article 3 ou de l'article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- les agents régis par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;
- les agents recrutés par contrat dans le cadre d'une formation doctorale.
Sont en conséquence exclus du dispositif :
- les professeurs associés des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation recrutés par le décret n° 94-594 du 15 juillet 1994 ou le décret n° 2007-322 du 8 mars 2007 (J.O. du 10 mars 2007) ;
- les personnels enseignants à l'étranger qu'ils exercent ou non dans des établissements scolaires français à l'étranger ;
- les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation ;
- les maîtres d'internat et les surveillants d'externat ;
- les allocataires d'enseignement et de recherche régis par le décret n° 88-653 du 7 mai 1988 ;
- les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER) en formation doctorale régis par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 ;
- les enseignants associés et invités régis par le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 ;
- les lecteurs et maîtres de langue régis par les décrets n° 87-754 et 87-755 du 14 septembre 1987 ;
- les vacataires de l'enseignement supérieur régis par le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;
- les allocataires de recherche recrutés conformément aux dispositions du décret n° 85-402 du 3 avril 1985 ;
- les doctorants contractuels régis par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009.
7.1.2 Qualité administrative et ancienneté de services publics exigée | ||
7.1.2.1 Contractuels des établissements d'enseignement publics justifiant d'un CDI |
|
|
- avoir été en CDI au 31 mars 2011 avant la publication de la loi, sous réserve, pour les agents employés à temps incomplet, d'exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d'un temps complet. | Aucune autre ancienneté de service requise que celle nécessaire au passage en CDI.
| - Les candidats doivent s'inscrire aux recrutements réservés ouverts au sein du département ministériel dont ils relèvent à la date de clôture des inscriptions. - Si, à la date de clôture des inscriptions, ils ne sont plus liés contractuellement à aucun département ministériel, ils doivent s'inscrire aux recrutements ouverts au sein du département ministériel dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat. |
- ou justifier des conditions pour bénéficier d'un CDI à la date du 13 mars 2012 sous réserve, pour les agents employés à temps incomplet, d'exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d'un temps complet. | Les candidats doivent s'inscrire aux recrutements réservés ouverts au sein du département ministériel dont ils relèvent à la date du 13 mars 2012. | |
- ou avoir été en CDI le 1er janvier 2011, si le contrat a cessé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011 sous réserve, pour les agents employés à temps incomplet, d'avoir exercé leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d'un temps complet à la date de cessation du CDI. | Les candidats doivent s'inscrire aux recrutements réservés organisés par l'administration dont ils relevaient à la date de leur dernier contrat qui a cessé pendant cette période, indépendamment de leur recrutement ou non par la suite par une autre administration. | |
7.1.2.2 Contractuels des établissements d'enseignement publics justifiant d'un CDD - le 31 mars 2011 - le 1er janvier 2011, si le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 | Durée exigée et identité d'employeur | Période d'acquisition des services |
Contractuel en CDD recrutés sur emploi permanent en application de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (les contrats article 4 sont réputés à temps complet) Contractuel en CDD recrutés sur emploi permanent en application de l'article 6.1 de la loin° 84-16 du 11 janvier 1984 sous réserve, pour les agents employés à temps incomplet, d'exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d'un temps complet. | Quatre années de services publics effectifs en équivalent temps plein accomplies dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et/ou dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche au 31 mars 2011 ou à la date de cessation du contrat entre le 1er janvier et le 31 mars 2011. | Les quatre années doivent avoir été accomplies :
- soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 (entre le 31 mars 2005 et le 30 mars 2011),
- soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement réservé. Dans ce cas, au moins deux des quatre années exigées doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011, (entre le 31 mars 2007 et le 30 mars 2011). |
Contractuels en CDD pour effectuer des remplacements ou du renfort temporaire (article 3 ou 6 al 2 de la loi du 11 janvier 1984) sous réserve, pour les agents employés à temps incomplet, d'exercer à cette même date leurs fonctions pour une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % d'un temps complet. | Quatre années de services publics effectifs en équivalent temps plein accomplies dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et/ou dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche au 31 mars 2011 ou à la date de cessation du contrat entre le 1er janvier et le 31 mars 2011. | Les quatre années doivent être acquises au cours des cinq années précédant le 31 mars 2011 (entre le 31 mars 2006 et le 30 mars 2011). Impossibilité de compléter l'ancienneté après le 31 mars 2011. |
7.2 Recrutements réservés de l'enseignement privé sous contrat
(Décret n° 2012-1512 du 28 décembre 2012 relatif à l'ouverture de recrutements réservés pour l'accès aux échelles de rémunération des maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé sous contrat relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)
Qualité administrative et ancienneté de services publics exigée | ||
| Durée exigée | Administration d'exercice et d'inscription |
Être maître délégué des établissements d'enseignement privé sous contrat - le 31 mars 2011 - ou entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 si le contrat a cessé entre le Les maîtres contractuels bénéficiant d'un contrat provisoire ou définitif, assimilés aux stagiaires ou aux titulaires de l'enseignement public, sont exclus du dispositif. | - Quatre années d'enseignement en équivalent temps plein en qualité de maître délégué dans un établissement d'enseignement privé sous contrat, - ou une année d'enseignement en équivalent temps plein en qualité de maître délégué dans un établissement d'enseignement privé sous contrat, complétée de services publics d'enseignement d'une durée minimale totale de quatre d'équivalent temps plein. | Ces quatre années de services d'enseignement doivent avoir été accomplies - soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 (entre le 31 mars 2005 et le 30 mars 2011) - soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement réservé, dans ce cas, au moins deux des quatre années exigées doivent avoir été accomplies au cours des 4 années précédant le 31 mars 2011, (entre le 31 mars 2007 et le 30 mars 2011). |
7.3 Nature des services |
Les services exigés pour les recrutements réservés de l'enseignement public sont des services publics effectifs accomplis en qualité d'agent public non titulaire de l'État ou des établissements publics qui en dépendent. Pour les recrutements réservés de l'enseignement privé sous contrat, les services exigés sont des services d'enseignement. Il s'agit de durées de services devant être effectifs, c'est-à-dire de périodes d'activité ou assimilées comme par exemple les congés rémunérés ou non. Les congés prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 sont assimilés à des périodes d'activité effective (Cf. article 27) : - congé annuel, congés de maladie ordinaire, congés de longue maladie, congés de formation professionnelle, congés pour formation syndicale, congés pour accident du travail ou maladie professionnelle, congés de maternité, de paternité ou d'adoption Le congé parental (art.19), congé d'accompagnement (19 ter), de présence parentale (art.20 bis). Les périodes d'activité dans les réserves opérationnelle, sécurité civile, sanitaire (art. 26). Les services doivent être de même niveau de catégorie que les services accomplis par les personnels de l'enseignement du second degré ou du premier degré c'est-à-dire du niveau de la catégorie A de la fonction publique. S'agissant des agents non titulaires qui assurent des fonctions d'instituteur, les services de cette catégorie sont pris en compte comme étant des services de catégorie A pour l'inscription aux voies de recrutement réservées. Les recrutements réservés sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps d'accueil sollicité par le candidat. Les services doivent, en conséquence, correspondre à ceux du corps auquel le recrutement réservé donne accès. Ne peuvent être pris dans le décompte les durées : - les services accomplis en application de contrats pour lesquels l'éligibilité est exclue ; - les services militaires y compris accomplis sous contrat ; - les services qui ne sont pas effectifs tels que les congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. |
7.4 Calcul de l'ancienneté de services | ||
Seules les périodes durant lesquelles l'agent est dans une relation contractuelle avec l'État sont prises en compte. Lorsqu'un professeur contractuel a été employé du 1er septembre au 30 juin, soit 10 mois, il conviendra, compte tenu des spécificités du métier enseignant et du rythme scolaire annuel, de lui comptabiliser une année complète d'ancienneté soit 12 mois. Concours réservé ou examen professionnalisé réservé donnant accès à un corps de personnels du second degré Le service dû est fixé par référence à un service hebdomadaire de 18 heures quel que soit le corps d'accueil. En ce qui concerne les contractuels appelés « vacataires 200 heures », le calcul des services est effectué comme pour les autres agents contractuels. Examen professionnalisé réservé donnant accès au corps des professeurs des écoles Le service dû est fixé par référence à un service hebdomadaire de 24 heures. - les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une durée supérieure ou égale à un mi-temps sont assimilés à des services à temps complet. - les services accomplis à temps incomplet correspondant à une durée inférieure au mi-temps sont assimilés aux trois quarts du temps plein. Pour les agents handicapés, les services accomplis à temps partiel et à temps incomplet ne correspondant pas à une quotité égale ou supérieure à 50 % sont assimilés à des services à temps complet.
| ||
7.5 Qualifications ou diplômes ou titres | ||
Recrutements réservés de l'enseignement public et de l'enseignement privé |
| Date d'appréciation |
Concours réservés de certifiés, de PEPS, de PLP, de PE, de CPE | Aucune condition de diplômes ou de titre. |
|
Concours réservé de professeurs d'EPS | Qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme. | À la date de titularisation. |
Examen professionnalisé réservé de professeurs des écoles | Qualifications en natation et en secourisme. | À la date de titularisation. |
Concours réservés de COP | Diplôme ou titre exigés des candidats aux concours statutaires. | À la date de clôture des registres. |
8. Déroulement des épreuves des concours
Autorisation d'absence pour les agents
Les deux jours d'absence qui peuvent être accordés doivent précéder immédiatement le premier jour du concours et porter sur des jours ouvrables (dont le samedi), que les candidats soient ou non en fonctions ces jours-là et quelle que soit leur quotité hebdomadaire de travail.
Lorsque les deux jours qui précèdent les épreuves d'admissibilité sont situés pendant les vacances scolaires, il ne peut être accordé d'autorisation d'absence.
8.1 Organisation des épreuves écrites d'admissibilité des concours statutaires
8.1.1 Calendriers des épreuves d'admissibilité des concours du premier et second degrés
Concours de professeurs des écoles (enseignement public et privé)
- premier concours interne et CAER : mercredi 19 mars 2014 ;
- concours externes, concours externes spéciaux, seconds concours internes, seconds concours internes spéciaux et troisièmes concours et CAER correspondants : mardi 15 et mercredi 16 avril 2014.
Concours du second degré (enseignement public et privé)
Agrégations :
- concours externe : du lundi 10 au jeudi 27 mars 2014 ;
- concours interne et CAER : du mardi 28 au mercredi 31 janvier 2014.
Capeps :
- concours externe et CAFEP : mardi 22 et mercredi 23 avril 2014 ;
- concours interne et CAER : vendredi 7 février 2014.
Capes :
- concours externe et CAFEP : du mardi 1er au vendredi 11 avril 2014 ;
- concours interne et CAER : vendredi 7 février 2014 pour les sections documentation et éducation musicale et chant choral ;
- troisième concours et troisième Cafep : du mardi 1er au vendredi 11 avril 2014.
Capet :
- concours externe et Cafep : mardi 22 et mercredi 23 avril 2014, à l'exception des épreuves de la section arts appliqués qui auront lieu le mardi 29 et mercredi 30 avril 2014.
CAPLP :
- concours externe et Cafep : jeudi 24 et vendredi 25 avril 2014.
CPE (enseignement public) :
Concours externe : mardi 29 et mercredi 30 avril 2014.
Cop (enseignement public) :
- concours externe et interne : mercredi 5 et jeudi 6 février 2014.
Les calendriers détaillés des épreuves écrites sont publiés, pour chaque concours, sur le site internet du ministère de l'éducation nationale, à l'adresse http://www.education.gouv.fr,rubriques siac1 et siac2.
8.1.2 Horaires des épreuves des concours du second degré
L'heure d'ouverture des enveloppes contenant les sujets est celle de Paris. Compte tenu de la tolérance induite par le § 8.1.7 alinéa 2 (infra), les centres d'épreuves pour lesquels il existe un décalage horaire important par rapport au fuseau horaire de référence peuvent décider de faire débuter les épreuves jusqu'à deux heures et trente minutes avant ou après la métropole. Il en résulte, pour les candidats, une obligation de ne pas quitter la salle de composition qui peut être supérieure à celle indiquée au § 8.1.7 ci-dessous.
Les horaires sont précisés sur les convocations individuelles.
8.1.3 Convocation des candidats
Les candidats sont convoqués au plus tard dix jours avant le début des épreuves par le service des examens et concours dont dépend le centre où ils sont autorisés à composer.
L'heure et le jour de chaque épreuve écrite étant publiés, sur le site internet du ministère de l'éducation nationale, à l'adresse http://www.education.gouv.fr/siac1 ou siac2, aucun candidat ne peut déposer de réclamation au motif qu'il n'aurait pas reçu sa convocation.
Pour les épreuves d'une durée supérieure à 6 heures, les candidats sont invités à prévoir un repas froid qui sera pris sur place pendant le déroulement des épreuves et qui ne donnera en aucun cas droit à allongement de la durée fixée pour ces épreuves.
8.1.4 Accès des candidats aux salles de composition
- Les candidats munis de leur convocation doivent justifier de leur identité par la présentation d'une pièce d'identité en cours de validité avec photographie.
- Les candidats ressortissants de pays hors Communauté européenne et Espace économique européen, en instance d'acquisition de la nationalité française par décret au moment de l'inscription au concours, doivent justifier de la décision d'acquisition ou de réintégration par une photocopie du Journal officiel ou une ampliation du décret, en pénétrant dans la salle le jour de la première épreuve du concours.
Si tel n'est pas le cas, ils sont autorisés à composer à titre conditionnel, mais devront produire une photocopie du décret au plus tard dans la semaine qui suit l'épreuve. À défaut, leur candidature sera annulée.
- L'accès aux salles de composition écrite est strictement interdit à tout candidat qui se présente après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, quel que soit le motif du retard.
- Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, entraîne l'élimination du candidat.
8.1.5 Matériel autorisé
- Les candidats ne doivent être porteurs d'aucun document ou matériel, hormis ceux qui ont été expressément autorisés et dont la liste a été jointe à la convocation et figure sur la page de couverture du sujet.
- Ils ne peuvent avoir aucune communication entre eux ou avec l'extérieur. Aussi, aucun téléphone ou matériel permettant de recevoir ou d'émettre des messages ne doit demeurer en leur possession. Tous les objets (porte-documents, agenda électronique, téléphone portable, etc.) susceptibles de contenir des notes doivent obligatoirement être remis aux surveillants.
- Ils doivent uniquement faire usage du papier fourni par l'administration, y compris pour les brouillons.
- Les conditions d'utilisation des calculatrices sont définies par la circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999. L'autorisation ou non d'utiliser une calculatrice sera précisée sur le sujet et sur la liste du matériel autorisé.
8.1.6 Consignes relatives aux copies
Hormis sur l'en-tête, la copie qui est rendue ne doit, conformément au principe d'anonymat, comporter aucun signe distinctif, signature, nom, établissement, origine, etc.
Tout manquement à cette règle entraîne l'élimination du candidat.
- Les candidats doivent vérifier que le sujet qui leur est distribué est bien celui du concours, de la section et de l'option auxquels ils se sont inscrits. S'ils composent sur un sujet, ne correspondant pas au concours/section/option choisis lors de leur inscription, ils sont éliminés.
- Pour les épreuves à option, les candidats doivent traiter le sujet correspondant à l'option choisie par eux lors de leur inscription. Dans le cas contraire, le candidat est éliminé.
- Chaque candidat doit inscrire sur l'en-tête de sa feuille de composition les éléments liés à son identité et au concours postulé.
- Les candidats inscrits aux concours de l'enseignement privé de recrutement aux fonctions d'enseignant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré ne doivent en aucun cas indiquer CAER, CAFEP ou troisième CAFEP, mais mentionner uniquement « concours interne », « concours externe » ou « troisième concours ». Cette disposition s'applique également aux concours de l'enseignement privé du premier degré.
- Les candidats qui remettent une copie blanche ou qui omettent, volontairement ou non, de rendre leur copie à l'issue de l'épreuve, sont éliminés du concours.
- Les brouillons ne doivent pas être joints aux copies.
Toute copie rendue après la fin de la durée réglementaire de l'épreuve fera l'objet d'une mention consignée au procès-verbal du déroulement de l'épreuve. Cette situation pourra entraîner l'annulation de la copie par l'administration sur proposition du président du jury du concours.
8.1.7 Discipline du concours
- Les candidats aux concours de professeurs des écoles ne sont pas autorisés à quitter la salle d'examen avant la fin de la première heure de composition.
- Les candidats aux concours du second degré ne peuvent quitter la salle que deux heures et trente minutes après le début de l'épreuve, sous réserve des dispositions particulières prévues dans certains centres dont les épreuves commencent avant l'heure de début des épreuves à Paris (Cf. § 8.1.2).
- Aucun candidat ne doit quitter définitivement la salle sans remettre sa copie et signer la liste d'émargement.
8.1.7.1 Tout candidat troublant par son comportement le déroulement d'une épreuve est immédiatement mis en demeure de cesser de la perturber et peut, éventuellement, être invité à quitter temporairement la salle, sous la conduite d'un surveillant, le temps de recouvrer son calme. Cet incident est consigné au procès-verbal et le candidat risque, s'il persiste, l'exclusion de l'épreuve. Il ne peut être autorisé à continuer à composer que s'il donne toute assurance qu'il le fera sans gêner les autres candidats.
8.1.7.2 Selon les dispositions des arrêtés du 19 avril 2013 modifiés fixant les modalités des concours de professeurs des écoles, d'enseignants du second degré et de conseillers principaux d'éducation, toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics et de la sanction disciplinaire éventuellement encourue si le candidat est déjà au service d'une administration. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury pour les concours de recrutement de professeurs des écoles, par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du président du jury pour les concours du second degré.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues par les arrêtés précités du 19 avril 2013.
8.1.8 Centres des épreuves écrites d'admissibilité
8.1.8.1 Concours du premier degré
La liste des centres d'épreuves est fixée par le recteur d'académie en application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2009 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement de professeurs des écoles. Il n'est pas ouvert de centres d'épreuves à l'étranger, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, hormis à Mayotte pour le premier concours interne.
8.1.8.2 Concours du second degré
Les épreuves écrites d'admissibilité se déroulent dans les centres dont la liste est fixée par l'arrêté d'ouverture de chaque concours.
Elles ont lieu en général, au chef-lieu de chaque académie. Toutefois, pour des raisons d'organisation, les épreuves de certains concours peuvent avoir lieu en dehors du chef-lieu ou dans un nombre limité de centres.
Sont énumérés ci-après les centres d'épreuves d'admissibilité susceptibles d'être ouverts dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte ou à l'étranger :
- Mayotte : Dzaoudzi-Mamoudzou ;
- Nouvelle-Calédonie : Nouméa ;
- Polynésie française : Papeete
- Saint-Barthélemy, Saint-Martin : Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) ;
- Saint-Pierre-et-Miquelon : Saint Pierre ;
- Wallis-et-Futuna : Mata-Hutu ;
- Tunisie : Tunis ;
- Maroc : Rabat
8.1.9 Changement de centres d'épreuves écrites d'admissibilité
8.1.9.1 Concours du premier degré
Les professeurs des écoles sont recrutés par voie de concours déconcentrés au niveau académique, en application de l'article 4 du décret statutaire n° 90-680 du 1er août 1990 modifié. Il ressort de ces dispositions que les candidats au CRPE doivent s'inscrire au titre d'une académie.
Aucune modification de l'académie d'inscription ne peut être acceptée postérieurement au mardi 22 octobre 2013 à minuit, heure de Paris, car elle équivaudrait à une inscription hors délai.
Le même principe s'applique aux candidats du premier concours interne qui sont recrutés au niveau départemental.
8.1.9.2 Concours du second degré
Les candidats sont tenus de subir les épreuves écrites dans l'académie où ils doivent s'inscrire eu égard à leur résidence administrative ou personnelle. En raison d'un fait exceptionnel et/ou imprévisible, ils peuvent, toutefois, présenter une demande de transfert dûment motivée.
Pour des raisons tenant à la régularité des opérations de concours de recrutement, aucune demande de transfert ne pourra être acceptée si elle est formulée après le jeudi 31 octobre 2013.
Cette demande doit être adressée aux services de l'académie ou du vice-rectorat d'inscription qui ne donne son autorisation qu'avec l'accord de l'académie où le candidat souhaite passer les épreuves.
8.1.10 Épreuve d'admissibilité des concours internes du CAPES, CAPET, CAPLP et CPE
Conformément aux dispositions des arrêtés du 19 avril 2013, l'épreuve écrite d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) établi par le candidat.
Le dossier de RAEP devra être adressé, en double exemplaire, à l'adresse : LOG'INS-ND Logistics, Batiment A- Zac des Haies Blanches, 9/11 rue des Haies Blanches 91830 Le Coudray-Montceaux.
Les candidats devront préciser sur l'enveloppe d'expédition l'intitulé du concours et de la section choisie.
Pour tous les concours, l'envoi doit obligatoirement être effectué en recommandé simple au plus tard le mardi 7 janvier 2014, le cachet de la poste faisant foi.
Les candidats devront obligatoirement utiliser comme page de couverture du dossier de RAEP le document qui doit être édité ou enregistré à l'issue de l'inscription par internet.
Le fait de ne pas faire parvenir le dossier dans le délai et selon les modalités ainsi fixés entraînera l'élimination du candidat.
8.1.11 Épreuve d'admission du concours interne des conseillers d'orientation-psychologues (Cop)
En vue de l'épreuve d'admission d'entretien avec le jury portant sur l'étude d'un rapport d'activité, les candidats admissibles au concours interne doivent établir un rapport d'activité. Ce rapport sera obligatoirement adressé par voie électronique (fichier au format PDF) à l'adresse suivante : dgrh.crecop@education.gouv.fr, au plus tard à la date indiquée sur http://www.publinetce2.education.fr. Un accusé de réception électronique en confirmera la réception. Tout rapport transmis hors délai entraîne l'élimination du candidat.
8.1.12 Épreuve d'admission du concours externe des conseillers principaux d'éducation
L'épreuve de mise en situation professionnelle prend appui sur un dossier dactylographié de dix pages au plus, annexes incluses, élaboré par le candidat. Ce dossier sera obligatoirement transmis au jury par voie électronique (fichier au format PDF) au moins quinze jours avant le début des épreuves d'admission date indiquée sur http://www.publinetce2.education.fr à l'adresse suivante : dgrh.cpe-externe@education.gouv.fr
Un accusé de réception électronique en confirmera la réception. Tout rapport transmis hors délai entraîne l'élimination du candidat.
8.2. Épreuve d'admissibilité des concours réservés d'accès aux corps des professeurs certifiés, de professeurs d'EPS, de CPE, de Cop et épreuve d'admission des examens professionnalisés réservés d'accès aux corps des PLP et des professeurs des écoles
Les arrêtés du 28 décembre 2012 fixent les modalités d'organisation d'une part, des concours réservés d'accès aux corps des professeurs certifiés, d'éducation physique et sportive, de conseillers principaux d'éducation et de conseillers d'orientation-psychologues et, d'autre part, des examens professionnalisés réservés d'accès aux corps de professeurs de lycée professionnel et de professeurs des écoles.
L'épreuve d'admissibilité des concours réservés consiste en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) établi par le candidat.
L'examen professionnalisé réservé est constitué d'un entretien avec le jury. En vue de cette épreuve, le candidat doit établir un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP).
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle doit être adressé par le candidat par voie postale et en recommandé simple au plus tard le mercredi 13 novembre 2013, le cachet de la poste faisant foi.
Le fait de ne pas faire parvenir le dossier dans le délai et selon les modalités ainsi fixés entrainera l'élimination du candidat.
Les candidats devront obligatoirement utiliser comme page de couverture du dossier de RAEP le document qui doit être imprimé à l'issue de l'inscription par internet.
8.2.1 Recrutements réservés donnant accès à un corps de personnels de l'enseignement du second degré
Le dossier de RAEP devra être adressé, en deux exemplaires, à l'adresse : LOG'INS-ND LOGISTICS, Bâtiment A - Zac des Haies Blanches, 9/11, rue des Haies Blanches 91830 le Coudray-Montceaux
Les candidats devront préciser sur l'enveloppe d'expédition l'intitulé du concours et de la section choisie.
8.2.2 Examen professionnalisé réservé de recrutement de professeurs des écoles
Le dossier de RAEP devra être adressé, en trois exemplaires, à la division des examens et concours du rectorat de l'académie qui a enregistré l'inscription.
8.3 Déroulement des épreuves d'admission des concours et des recrutements réservés
8.3.1 Professeurs des écoles
Les calendriers sont portés à la connaissance des candidats par les académies organisatrices des épreuves. Ils sont disponibles sur le site internet de l'académie organisatrice du concours.
Les candidats sont convoqués individuellement par le service des examens et concours responsable de l'organisation des épreuves.
Les candidats sont tenus de subir les épreuves d'admission dans le centre ou les centres qui seront déterminés par le service des examens et concours de l'académie d'inscription.
8.3.2 Concours de personnels de l'enseignement du second degré
Les candidats admissibles aux concours et les candidats à l'examen professionnalisé réservé de professeurs de lycée professionnel qui ont adressé un dossier de RAEP dans les délais et selon les modalités décrites au § 8.2 supra sont convoqués individuellement aux épreuves d'admission, par courrier et sur « publinet ». En cas d'urgence, ils sont contactés par courriel ou télécopie.
Les candidats qui n'auraient pas reçu leur convocation dix jours avant le début des épreuves sont invités à prendre contact avec le ministère de l'éducation nationale, direction générale des ressources humaines, sous-direction du recrutement, 72, rue Regnault 75243 Paris Cedex 13 :
- Bureau DGRH D3 : Concours enseignants du second degré de lettres, d'histoire-géographie, de langues, d'économie et gestion, de conseillers principaux d'éducation (tél. : 01 55 55 42 03)
- Bureau DGRH D4 : Concours enseignants du second degré des disciplines scientifiques, des sciences et techniques industrielle, d'EPS, des arts, de documentation et de conseillers d'orientation-psychologues (tel : 01 55 55 44 51)
Il est précisé que les candidats doivent se conformer aux indications qui leur sont fournies sur leur convocation. Aucun changement de date ou d'heure de passage des épreuves ne pourra être accepté.
Le cas échéant, la liste des documents que les candidats pourront utiliser pour chaque épreuve sera indiquée sur leur convocation.
Les candidats doivent :
- justifier de leur identité par la présentation d'une pièce d'identité en cours de validité, avec photographie ;
- se conformer aux indications du jury relatives, notamment, au papier à utiliser, aux documents et matériels autorisés, ainsi qu'au temps de préparation.
9. Résultats des concours
9.1 Concours du premier degré
Les listes d'admissibilité et d'admission aux concours statutaires sont affichées dans les services académiques chargés de l'organisation du concours et peuvent être consultées sur le site internet de l'académie.
La liste d'admission à l'examen professionnalisé réservé peut être consultée sur le site internet de l'académie.
9.2 Concours du second degré
Différentes informations sont accessibles sur le site internet : publinetce2.education.fr à la rubrique « publinet » :
- les calendriers prévisionnels de proclamation des résultats d'admissibilité et d'admission ;
- les dates et lieux des épreuves d'admission ;
- les résultats d'admissibilité et d'admission ;
- les listes des candidats convoqués à l'examen professionnalisé réservé d'accès au corps des PLP.
Aucun résultat n'est donné par téléphone.
9.3 Relevé de notes et décisions du jury
Sur le site internet : publinetce2.education.fr les candidats peuvent consulter et imprimer les notes qu'ils ont obtenues aux épreuves des concours statutaires et la note obtenue à l'épreuve orale d'admission des recrutements réservés.
- après la proclamation des résultats de l'admissibilité, lorsqu'ils n'ont pas été déclarés admissibles ;
- après la proclamation des résultats d'admission, qu'ils soient admis ou non admis.
Aucun relevé de notes n'est adressé par voie postale.
9.4 Communication des copies, des dossiers de RAEP et des appréciations
9.4.1 Principes généraux
L'appréciation de la qualité des prestations des candidats à un concours relève de la compétence souveraine du jury. Ses décisions sont insusceptibles de recours devant les juridictions administratives, dès lors que les jurys ont fonctionné et délibéré de façon régulière.
Les jurys ne sont pas tenus d'établir des appréciations sur les prestations des candidats, leur jugement étant concrétisé par la seule attribution d'une note chiffrée. Les candidats qui ont reçu communication de la note définitive ne tiennent d'aucune disposition le droit de recevoir également communication des appréciations provisoires des correcteurs et des motifs sur lesquels s'est fondé le jury pour l'arrêter.
Le principe de souveraineté du jury ne peut être mis en cause quand bien même les notes qu'il a attribuées apparaîtraient très différentes d'autres résultats obtenus par le candidat au cours de sa formation.
9.4.2 Communication des copies
Les copies ne comportent aucune annotation ou appréciation. Elles sont soumises à une double correction, après avoir été rendues anonymes. Il n'existe pas de procédure permettant d'en obtenir une nouvelle correction.
Il est souligné que la communication des copies n'est pas de nature à entraîner la remise en cause de la note ni du résultat final du concours.
9.4.2.1 Communication de copies des concours du premier degré
Après la proclamation des résultats d'admission, les candidats peuvent obtenir la copie d'une ou de plusieurs de leurs épreuves écrites en adressant leur demande au service académique chargé de l'organisation du concours.
La demande devra préciser le concours, le nom de famille (nom de naissance) et le numéro d'inscription et être accompagnée d'une enveloppe (format 21 x 29,7 cm) affranchie au tarif en vigueur pour un poids allant jusqu'à 250g portant l'adresse du candidat.
9.4.2.2 Communication des copies des concours du second degré
Les candidats peuvent obtenir leurs copies des épreuves écrites en adressant leur demande au ministère de l'éducation nationale, dont les coordonnées figurent au § 8.3.2.
La demande doit préciser le concours, la discipline concernée, le nom de famille (nom de naissance) et le numéro d'inscription, l'adresse électronique du candidat et être accompagnée d'une enveloppe (format 21 x 29,7 cm) affranchie au tarif en vigueur pour un poids allant jusqu'à 250g portant l'adresse du candidat.
L'envoi des copies est effectué après la proclamation des résultats d'admission.
Compte tenu des calendriers des concours et du nombre de candidats, cet envoi ne sera effectué qu'à partir du mois de septembre.
9.4.2.3 Dossiers de RAEP des concours internes et des recrutements réservés
Les dossiers ne comportent aucune annotation ou appréciation.
Les candidats sont informés que leur dossier de RAEP sera conservé par l'administration et qu'il ne leur en sera pas adressé de photocopie.
9.4.3 Communication des appréciations
Aucune disposition n'exige des membres des jurys qu'ils consignent par écrit les appréciations qu'ils ont pu porter sur la prestation des candidats pendant le déroulement des épreuves orales, ni n'oblige ces mêmes membres à conserver les documents utilisés.
9.4.4 Rapports des jurys des concours du premier et du second degré
Les rapports des jurys de la session 2014 seront diffusés comme suit à partir du mois de septembre.
Concours du premier degré : ils sont publiés sur le serveur de chaque académie organisatrice des recrutements. La possibilité est offerte d'en prendre connaissance sur le site du ministère à l'adresse : http://www.education.gouv.fr/siac/siac1
Concours du second degré : ils sont publiés sur le site du ministère à l'adresse : http://www.education.gouv.fr/siac2
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy