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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Certificat d'aptitude professionnelle

Unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et modalités d'évaluation des épreuves d'enseignement général

NOR : MENE1921757A

Arrêté du 30-8-2019 - J.O. du 5-9-2019

MENJ - DGESCO A2-3

Vu Code de l'éducation, notamment articles D. 337-1 à D. 337-25-1 ; arrêtés du 24-7-2015, du 3-4-2019 et du 30-8-2019 ; avis de la formation interprofessionnelle du 26-6-2019 ; avis du CSE du 4-7-2019

Chapitre 1 - Dispositions générales

Article 1 - La liste et le coefficient des unités générales obligatoires communes aux différentes spécialités du certificat d'aptitude professionnelle sont fixés comme suit :

- français et histoire-géographie-enseignement moral et civique : coefficient 3 ;

- mathématiques et physique-chimie : coefficient 2 ;

- éducation physique et sportive : coefficient 1 ;

- prévention-santé-environnement : coefficient 1.

Après avis de la commission professionnelle consultative compétente, une unité obligatoire de langue vivante étrangère, affectée du coefficient 1, peut être adjointe aux unités précitées.

 

Article 2 - La liste des unités générales facultatives est fixée comme suit :

- langue vivante ;

- arts appliqués et cultures artistiques ;

- mobilité.

Le cas échéant, le règlement particulier de chaque spécialité de certificat d'aptitude professionnelle précise la ou les deux unités générales facultatives que les candidats sont autorisés à présenter. Ces unités sont notées sur 20.

Conformément à l'article D. 337-16 du Code de l'éducation, seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.

 

Article 3 - Conformément aux dispositions de l'article D. 337-3 du Code de l'éducation, à chaque unité générale obligatoire ou facultative du diplôme correspond une épreuve de l'examen. Les définitions et, lorsqu'il y a lieu, la durée des épreuves sont fixées en annexes I, II, III, IV, V et VI du présent arrêté.

L'épreuve facultative de mobilité est définie par l'arrêté du 30 août 2019 susvisé.

 

Article 4 - Les candidats ayant préparé le certificat d'aptitude professionnelle par la voie scolaire dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat, par l'apprentissage, dans des centres de formation d'apprentis habilités, ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement public sont évalués par contrôle en cours de formation pour les épreuves générales obligatoires.

Les autres candidats sont évalués sous forme ponctuelle pour les épreuves générales.

 

Article 5 - Les documents supports d'évaluation et de notation pourront faire l'objet d'une publication par note de service.

Chapitre 2 - Dispositions particulières pour les langues vivantes et les arts appliqués et cultures artistiques

Article 6 - Pour les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article 4, le choix de la langue vivante étrangère obligatoire, lorsque le règlement d'examen de la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle ne précise pas la langue imposée, est limité aux langues effectivement enseignées au sein des établissements concernés.

Pour les autres candidats, le choix de la langue est limité par la possibilité d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

 

Article 7 - Pour l'unité générale facultative de langue vivante, les candidats ne peuvent pas opter pour la langue qu'ils ont choisie ou qui est imposée pour l'épreuve obligatoire.

Les langues proposées au choix des candidats se limitent à celles pour lesquelles leur académie d'inscription peut adjoindre au jury un examinateur compétent.

 

Article 8 - La langue vivante étrangère et les arts appliqués et cultures artistiques peuvent également être évalués, en tant que de besoin, au travers d'une épreuve professionnelle, selon des modalités définies par le règlement particulier de chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle.

Chapitre 3 - Dispositions particulières pour l'éducation physique et sportive

Article 9 - Sous réserve des dispositions de l'article D. 337-19 du Code de l'éducation, l'éducation physique et sportive est évaluée sous forme ponctuelle pour :

- les candidats relevant du deuxième alinéa de l'article 4 du présent arrêté ;

- les candidats porteurs de handicap ou présentant une inaptitude partielle, aptes à subir l'épreuve mais dont les conditions de scolarisation n'ont pu permettre la mise en œuvre du contrôle en cours de formation ;

-les candidats inscrits sur les listes de sportifs de haut niveau et de sportifs espoirs, arrêtées par le ministre chargé des sports, pour lesquels les conditions d'aménagement de scolarisation ne permettent pas de se présenter aux épreuves prévues en contrôle en cours de formation ;

La détermination du mode d'évaluation s'opère lors de l'inscription à l'examen.

 

Article 10 - Les candidats présentant une inaptitude partielle ou un handicap physique attesté par l'autorité médicale scolaire ne permettant pas une pratique assidue des activités physiques et sportives bénéficient d'un contrôle adapté soit dans le cadre du contrôle en cours de formation, soit dans le cadre de l'examen terminal. Ils sont évalués au moins sur une épreuve adaptée.

Les adaptations, proposées par les établissements en début d'année à la suite de l'avis médical et après avis de la commission académique d'harmonisation, et les propositions des notes sont arrêtées par le recteur.

En cas de blessures ou de problèmes de santé attestés par l'autorité médicale scolaire qui ne sont pas incompatibles avec une pratique différée, les candidats inscrits dans les différents enseignements évalués en contrôle en cours de formation peuvent bénéficier d'épreuves de rattrapage. En bénéficient également les candidats assidus qui, en cas de force majeure, ne peuvent être présents à la date fixée sous réserve d'avoir obtenu l'accord du chef d'établissement.

Après avis de l'autorité médicale scolaire, les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée entraînent une dispense d'épreuve et une neutralisation de son coefficient.

 

Article 11 - Les sportifs de haut niveau, les espoirs ou collectifs nationaux inscrits sur les listes nationales arrêtées par le ministre chargé des sports, peuvent bénéficier d'un aménagement du contrôle en cours de formation.

Les candidats sont évalués sur deux épreuves relevant de deux champs d'apprentissage différents dont l'un d'eux est constitué de sa spécialité sportive. Pour la spécialité sportive, la note de 20 sur 20 lui est automatiquement attribuée.

Chapitre 4 - Dispositions finales

Article 12 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2021.

Sont abrogés à l'issue de la session 2020 :

- l'arrêté du 17 juin 2003 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;

- l'arrêté du 15 juillet 2009 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen terminal prévus pour l'éducation physique et sportive aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles, s'agissant des dispositions relatives au certificat d'aptitude professionnelle ;

- l'arrêté du 12 juin 2015 modifiant l'arrêté du 17 juin 2003 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général et fixant les modalités d'évaluation du français et de l'histoire, géographie et éducation civique au certificat d'aptitude professionnelle ainsi que les unités constitutives, les règlements d'examen et les définitions d'épreuve figurant dans les annexes des arrêtés de création des spécialités de certificat d'aptitude professionnelle ;

- l'arrêté du 11 juillet 2016 modifiant les définitions des épreuves de mathématiques et sciences physiques et chimiques et prévention santé environnement aux examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle.

 

Article 13 - Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 30 août 2019

Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Marc Huart

 

Nota : le présent arrêté et l'intégralité de ses annexes sont consultables, dans leur version en vigueur, sur le site Légifrance. Cliquez ici.