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Rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privés

[Frise interactive] L'histoire des grands textes de l'Éducation nationale

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1. - Suivant les principes définis dans la Constitution, l'Etat assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances.

L'État proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts.

Il prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse.

Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus ci-dessous, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinions ou de croyances, y ont accès.

Art. 2. - Le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, au respect de l'ordre public et des bonnes mœurs, à la prévention sanitaire et sociale.

Art. 3. - Les établissements d'enseignement privés peuvent demander à être intégrés dans l'enseignement public.

Les maîtres en fonctions lorsque la demande est agréée sont, soit titularisés et reclassés dans les cadres de l'enseignement public, soit maintenus en qualité de contractuels.

Art. 4. - Les établissements d'enseignement privés du premier degré, du deuxième degré et technique peuvent, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu, demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public.

Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'État par contrat.

Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.

Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat.

Art. 5. - Les établissements d'enseignement privés du premier degré peuvent passer avec l'État un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'État leur rémunération déterminée, notamment, en fonction de leurs diplômes et selon un barème fixé par décret.

Ce régime est applicable à des établissements privés du second degré ou de l'enseignement technique, après avis du comité national de conciliation.

Le contrat simple porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il entraîne le contrôle pédagogique et le contrôle financier de l'État.

Peuvent bénéficier d'un contrat simple les établissements justifiant des seules conditions suivantes : durée de fonctionnement, qualification des maîtres, nombre d'élèves, salubrité des locaux scolaires. Ces conditions seront précisées par décret.

Les communes peuvent participer dans les conditions qui sont déterminées par décret aux dépenses des établissements privés qui bénéficient d'un contrat simple.

Il n'est pas porté atteinte aux droits que les départements et les autres personnes publiques tiennent de la législation en vigueur.

Art. 6. - Il est créé dans chaque département un comité de conciliation compétent pour connaître de toute contestation née de l'application de la présente loi. Aucun recours contentieux relatif à la passation des contrats prévus aux articles précédents ou à leur exécution ne pourra être introduit qu'après avoir été soumis au comité départemental de conciliation.

Un comité national de conciliation est institué auprès du ministre de l'éducation nationale.

Le comité national donne un avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'éducation nationale saisi notamment par les comités départementaux.

Art. 7. - Les collectivités locales peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement qu'il fréquente.

Art. 8. - La loi n° 51.1140 du 28 septembre 1951 cessera d'avoir effet trois ans après la date de promulgation de la présente loi. Toutefois, après avis du comité national de conciliation, et compte tenu du nombre des établissements qui auront à cette date souscrit à l'un des deux types de contrat prévus ci-dessus, le Gouvernement pourra prolonger l'application de cette loi pour une durée supplémentaire n'excédant pas trois ans. Un décret déterminera les conditions d'attribution de l'allocation scolaire versée au titre des enfants fréquentant les classes placées sous contrat en vertu des articles 4 et 5 ci-dessus.

Lorsque la loi du 28 septembre 1951 cessera d'avoir effet, les ressources visées à l'article 1621 ter du code général des impôts alimentant le compte spécial du Trésor seront maintenues. Les fonds qui étaient employés pour les établissements scolaires publics seront à la disposition des départements, au profit de ces établissements. Les fonds qui étaient affectés aux familles d'enfants fréquentant les classes placées sous contrat seront mis à la disposition des collectivités locales, pour être utilisés en faveur des établissements signataires d'un contrat en application de l'article 4 ou de l'article 5 ci-dessus. Après avis du comité national de conciliation, des prestations équivalentes à l'allocation scolaire pourront être versées aux établissements non soumis au contrat et aux établissements signataires d'un contrat pour celles de leurs classes qui ne sont pas visées dans celui-ci. Les établissements intéressés seront soumis au contrôle pédagogique et financier de l'Etat.

Art. 9. - Les contrats prévus à l'article 5 ne peuvent être conclus que pendant une période de neuf ans à compter de la promulgation de la présente loi. Toutefois, le Gouvernement pourra, après avis du comité national de conciliation, prolonger ce régime pour une période supplémentaire n'excédant pas trois ans.

Les contrats en cours à l'expiration de l'une ou l'autre de ces périodes produiront leurs effets jusqu'à leur terme.

Avant l'expiration du régime du contrat simple, le comité national de conciliation présentera un rapport sur l'application de la présente loi ; le Gouvernement saisira le Parlement de dispositions nouvelles destinées à prolonger ce régime, à le modifier ou le remplacer.

Art. 10. - Pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955, un décret en conseil d'Etat fixera dans quelles conditions et dans quelle mesure un rappel d'allocation pourra être servi au titre des enfants âgés de moins de six ans ou de plus de quatorze ans.

Art. 11. - Des décrets pris en conseil des ministres, le conseil d'Etat entendu, fixeront les mesures nécessaires à l'application de la présente loi.

Art. 12. - Les paragraphes 2 et 4 de l'article 1er ainsi que les articles 2 à 11 de la présente loi s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Art. 13. - La présente loi ne s'applique pas aux départements d'Algérie, des Oasis et de la Saoura.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 31 décembre 1959.

C. DE GAULLE,

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ministre de l'éducation nationale par intérim,

MICHEL DEBRÉ

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Mise à jour : juin 2020