Attaché temporaire d'enseignement et de recherche [ATER]
Vous voulez préparer une thèse ou un concours tout en assurant un enseignement ? Vous pouvez postuler pour devenir ATER (Attaché Temporaire d'Enseignement).
Qu'est-ce qu'être ATER
Etre attaché temporaire d'enseignement et de recherche permet de préparer une thèse ou de se présenter aux concours de recrutement de l'enseignement supérieur tout en enseignant, en qualité d'agent contractuel. Un enseignement de 128 heures de cours ou de 192 heures de travaux dirigés ou de 288 heures de travaux pratiques par an doivent être assurés.
Il est possible d'exercer ses fonctions à temps partiel. Cependant, le service d'enseignement ne peut être inférieur à 64 heures de cours, 96 heures de travaux dirigés ou 144 heures de travaux pratiques par an.
Dans tous les cas l'ATER participe aux diverses obligations qu'implique son activité d'enseignement : encadrement des étudiants, contrôle des connaissances et examens.
Conditions pour devenir ATER
Pour devenir ATER, il faut être dans l'une des situations suivantes :
- soit être fonctionnaire titulaire ou stagiaire de catégorie A ;
- soit être inscrit en vue de la préparation d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches, le directeur de thèse devant attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d'un an ;
- ou être déjà titulaire d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches et s'engager à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;
- soit être enseignant ou chercheur de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche pendant au moins 2 ans ;
- soit être titulaire d'un doctorat ou d'un titre ou diplôme étranger jugé équivalent par la commission de spécialistes de l'établissement ;
- soit être moniteur recruté dans le cadre du monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur.
Comment devenir ATER
Le président ou directeur de l'établissement recrute les ATER par contrat à durée déterminée, dont la durée varie selon la catégorie d'ATER dont relève le candidat.
Durée des fonctions :
- Pour les fonctionnaires titulaires ou stagiaires de catégorie A, la durée du contrat est de 3 ans, renouvelable une fois pour une durée d'un an.
- Pour les moniteurs ou les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un doctorat et pour les étudiants déjà titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches, la durée du contrat est d'un an, renouvelable une fois.
- Pour un enseignant ou chercheur de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche pendant au moins 2 ans, la durée du contrat est de trois ans, renouvelable une fois pour une durée d'un an.
- première étape : consulter auprès des établissements la liste des postes offerts.
- deuxième étape : une commission de spécialistes de l'établissement examine les candidatures et classe les candidats retenus.
- troisième étape : les candidats sont nommés en fonction des possibilités de recrutement qui se dégagent.
Question / réponses
Vous trouverez ci-dessous les réponses aux questions les plus fréquemment posées concernant les A.T.E.R.
Recrutement
Questions de nationalité
En cas de double nationalité, un candidat à un poste d'ATER peut-il être recruté indifféremment sur un contrat d'ATER étranger (comme le prévoit le 3° de l'article 2 du décret du 7 mai 1998) ou sur un autre contrat d'ATER ?
Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (C.E. 8 juillet 1983. Mouad et autres) un français, détenant par ailleurs la nationalité d'un autre Etat est regardé comme français par les autorités nationales. Le candidat n'est donc pas éligible au contrat d'ATER de nationalité étrangère.
Un candidat peut-il postuler un contrat d'ATER pour préparer un diplôme étranger ?
Cette question appelle une réponse négative. En effet, si la nationalité du candidat est indifférente (Cf. art L 952-6 du code de l'éducation et CE.2 juin 1982. Dame Georgescu. P 195.), en revanche, il faut tenir compte de l'Etat dans lequel sera délivré le diplôme. Il convient de rappeler que les contrats mentionnés au 5° de l'article 2 (contrat d'ATER doctorant du décret du 7 mai 1988 précité) sont destinés à aider un étudiant à terminer sa thèse, en lui fournissant un revenu, tout en l'initiant au métier d'enseignant dans le supérieur. Ils ne peuvent être accordés qu'à des personnes préparant un diplôme français.
Le droit communautaire ne peut être valablement invoqué à l'encontre de cette obligation; le principe de libre circulation des travailleurs impose à l'Etat membre d'accueil de prendre en compte les diplômes étrangers sous réserve qu'ils soient équivalents aux diplômes nationaux, dans le cadre de l'accès à l'emploi. A l'inverse, l'Etat membre n'est pas tenu d'accorder une aide à la formation, ce qui serait le cas pour le recrutement d'un ATER en vue de la préparation d'un diplôme étranger.
Il convient de noter que l'article 2-1 du décret du 7 mai 1988 précité prévoit que, pour les contrats d'ATER impliquant non la préparation, mais la détention d'un diplôme, une dispense à la détention du diplôme français peut être accordée par la commission de spécialistes. Cette faculté ne remet pas en cause l'obligation, pour les doctorants, de préparer le doctorat français s'ils postulent le contrat d'ATER prévu à l'article 2-5° du décret du 7 mai 1988.
Questions statutaires
Une personne ayant occupé les fonctions de lecteur ou de maître de langue étrangère peut-elle devenir ATER ?
Un ancien lecteur ou un ancien maître de langue peut devenir ATER, s'il entre dans l'un des cas de l'article 2 et si ce contrat porte sur des fonctions réellement distinctes des fonctions antérieurement occupées.
Le changement de contrat doit en effet correspondre à un véritable changement de fonctions, perceptible par exemple dans la répartition des heures de cours, de travaux dirigés et/ou de travaux pratiques ou dans les matières enseignées au sein d'une même discipline. La continuation en qualité d'ATER des fonctions précédemment occupées en qualité de lecteur ou de maître de langues s'apparenterait à un détournement de procédure.
Si l'établissement souhaite s'attacher la collaboration de lecteurs ou maîtres de langues pour une durée supérieure à deux ans, il lui appartient d'inscrire ces recrutements dans le cadre d'un programme bilatéral d'échanges (art. 6 du décret du 14 septembre 1987).
Quelles sont les personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité de fonctionnaire pour l'application de l'article 2-1 ?
Aux termes des dispositions de cet article, certains fonctionnaires peuvent postuler un contrat d'ATER. Ce contrat offre l'avantage de pouvoir être conclu pour une durée de trois ans, renouvelable une fois pour une durée d'un an si les travaux de recherche de l'intéressé le justifient.
Ces dispositions s 'appliquent aux seules catégories visées ("les fonctionnaires titulaires ou stagiaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, inscrits en vue de la préparation du doctorat ou s'engageant à présenter un concours de recrutement de l'enseignement supérieur"). Il faut donc être réellement fonctionnaire, titulaire ou stagiaire, et il ne suffit pas d'exercer des fonctions équivalentes dans le secteur privé, même en ayant passé les concours de l'enseignement public.
Ainsi par exemple, des enseignants ayant opté avant titularisation pour l'enseignement privé ne peuvent valablement prétendre à un contrat d'ATER sur le fondement de l'article 2-1° du décret précité.
Seuls des fonctionnaires de catégorie A peuvent bénéficier de ce type de contrat d'ATER. Les fonctionnaires de catégorie B peuvent être ATER, mais recrutés sur un autre fondement, par exemple s'ils sont en dernière année de thèse et sur attestation de leur directeur de thèse que la soutenance pourra avoir lieu dans un délai d'un an.
Les durées de contrat fixées dans les textes sont des durées maximales | ||
Types de contrats (art 2 du décret du 7 mai 1988) | Durée | Renouvellement |
---|---|---|
1° ATER fonctionnaire | 3 ans | 1 an si les travaux de recherche le justifient. |
2° ATER ex-allocataire | 1 an | 1 an |
3° ATER enseignant ou chercheur de nationalité étrangère | 3 ans | 1 an |
4° ATER ex-moniteur | 1an | 1 an |
5° ATER doctorant (n'entrant pas dans une autre catégorie) | 1 an | 1 an |
6° ATER Docteur candidat à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur | 1 an | 1 an |
Ces durées sont de rigueur. Elles ne sauraient être prolongées. Ainsi, un ATER à mi-temps ne saurait prétendre à un doublement de la durée de son contrat.
Néanmoins, tout en restant dans les limites maximales prévues par le décret, la durée des fonctions peut être répartie sur plusieurs années universitaires. Un ATER peut ainsi bénéficier de plusieurs contrats sur plus de deux années universitaires, sans toutefois que la durée totale des fonctions excède la durée réglementaire maximale. Un ATER ayant exercé pendant un an une première année universitaire, puis pendant 6 mois une deuxième année universitaire, pourrait exercer six autres mois lors d'une troisième année universitaire.
Le contrat peut donc éventuellement être conclu pour une durée inférieure à un an.
Il convient de noter que la prolongation n'est pas de droit.
Service
Quel est le cadre de l'exercice des fonctions à temps partiel ?
Conformément aux dispositions de l'article 34 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non-titulaires de l'Etat, le service à temps partiel doit être volontaire, non imposé.
Cependant le recrutement à temps partiel est recommandé aux ATER doctorants, ce type de recrutement étant plus compatible avec l'achèvement de leur thèse.
Il est possible de passer d'un temps partiel à un temps plein ou l'inverse en cours de contrat.
La perte de la qualité de fonctionnaire rompt-elle le contrat d'ATER ?
La qualité de fonctionnaire n'est exigée qu'à la date du recrutement. En cas de perte de cette qualité, de démission de son poste de fonctionnaire par exemple, l'ATER peut continuer le contrat en cours et même voir ses fonctions renouvelées si ses travaux le justifient (dans la limite maximale de quatre ans, renouvellement inclus).
Quelles sont les règles en matière de cumul d'activités et de rémunérations ?
La question se pose dans la mesure où les ATER se voient souvent proposer des activités connexes à leurs fonctions ou à leurs recherches, qui leur assurent par ailleurs un complément à leur traitement.
Pour ce qui concerne les activités d'enseignement, elles sont interdites par l'article 10 du décret du 7 mai 1988. Aucune charge d'enseignement complémentaire dans le même établissement ou dans un autre ne peut être confiée à l'ATER. La nature de l'établissement dans lequel cette charge complémentaire d'enseignement serait confiée est indifférente.
De façon plus spécifique encore, un ATER ne saurait être employé sur deux postes à mi-temps dans deux établissements distincts.
La modification du temps de travail d'un ATER à mi-temps qui se verrait proposer un second mi-temps dans le même établissement exigerait la modification de son contrat et son engagement à temps plein.
La portée du principe de prohibition du cumul d'activités posé par l'article 10 du décret du 7 mai 1988 doit cependant être précisée.
1 - Cumul d'activités
En premier lieu, les charges afférentes à la fonction d'ATER, c'est-à-dire les contrôles de connaissances, la correction de copies, la surveillance des examens sont des charges accessoires à la fonction d'ATER. Elles ne peuvent donc pas être refusées. Elles ne donnent lieu ni à rémunération supplémentaire, ni à réduction des obligations de service.
En second lieu, la notion d'activité doit être précisée.
Ainsi, l'interdiction d'effectuer des heures complémentaires d'enseignement n'exclut pas la possibilité pour les ATER d'effectuer des corrections de copies ou des interrogations orales ("colles") rémunérées à condition qu'elles ne dépendent pas de leurs propres enseignements et restent compatibles avec leurs obligations d'enseignement et de recherche. Ces activités doivent être autorisées par le chef d'établissement.
De même, les ATER peuvent, à titre exceptionnel, effectuer des vacations pour des travaux de recherche, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions pour les ATER à plein temps, et de l'article 37 du décret 86-83 du 17 juin 1986 pour les ATER à mi-temps. Pour les ATER non titulaires du doctorat, ces travaux de recherche doivent être compatibles avec la préparation de leur thèse.
2 - Cumul de rémunérations
Le cumul de rémunérations est légal dès lors que l'ATER exerce une activité dont le cumul est licite. En vertu de l'article 9 du décret du 29 octobre 1936, le montant total des rémunérations complémentaires cumulables est limité à 100% de son traitement d'ATER.
Il y a lieu de distinguer les rémunérations véritables des autres sommes que l'ATER est autorisé à percevoir parallèlement à son traitement d'enseignant non-permanent. En effet, toutes les aides financières, publiques ou privées, qui ne sont pas la contrepartie d'une activité rémunérée ne sont pas assimilables à des salaires. Par conséquent, les allocations, les bourses régionales de recherche, les aides financières, c'est-à-dire les libéralités, accordées par des associations sont cumulables avec le traitement d'ATER, sans plafond. Les ATER perçoivent annuellement la prime de recherche et d'enseignement supérieur.
Cessation de fonctions
Quelle est la limite d'âge pour exercer les fonctions d'ATER ?
Aucune limite d'âge spécifique n'est fixée pour les ATER sauf pour les ATER anciens moniteurs, pour lesquels la limite d'âge pour exercer les fonctions d'ATER, lors du renouvellement de leur contrat, est de 33 ans au 1er octobre de l'année universitaire.
Pour cette catégorie d'ATER, les candidats peuvent faire état de toutes les dispositions législatives ou réglementaires relatives au recul de la limite d'âge, et notamment celles mises en place à raison du service national. Ainsi les dispositions de l'article L 64 du Code du service national permettent de reculer la limite d'âge d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux candidats ayant accompli leur obligations militaires en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté Européenne.
Comment comptabiliser les services faits ?
Du point de vue de la durée du droit à exercer les fonctions d'ATER, une année d'ATER à temps partiel vaut pour une année à temps plein. En vue d'un renouvellement initial, un ATER engagé à temps partiel une première année ne peut être reconduit dans ses fonctions que pour une autre année, à temps complet ou à temps partiel.
Pour la titularisation, en cas de recrutement, le stage de maître de conférences est réduit à un an, même si l'ATER a été employé à temps partiel.
Pour le classement, la durée des fonctions des ATER à temps partiel est prise prorata temporis.
Pour la retraite, les services d'ATER à temps partiel ne peuvent être validés s'ils n'ont pas été précédés d'une année de services effectués à temps plein comme le prévoit l'article 34 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non-titulaires de l'État.
Mise à jour : octobre 2020