bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Organisation générale

Action sociale

Rôle et composition de la commission nationale, des commissions académiques et départementales et de la commission centrale d'action sociale

NOR : MENH1300124A

Arrêté du 7-3-2013

MEN - DGRH C1-3

Vu loi n° 83-634 du 13-7-1983 modifiée, notamment articles 8 bis et 9, ensemble loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ; décret n° 2006-21 du 6-1-2006 ; décret n° 2012-16 du 5-1-2012 ; arrêté du 17-5-2006 ; arrêté du 8-4-2011 ; arrêté du 1er juillet 2011 ; avis de la commission nationale d'action sociale du 29-1-2013

Titre premier : principes généraux de l'action sociale ministérielle et dispositions communes aux instances d'action sociale


Section 1 : principes généraux


Article premier
- Les agents de l'État participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent.


Article 2 - L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.

Les prestations d'action sociale sont distinctes de la rémunération et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir. De par son objet, l'action sociale a vocation à être évolutive.

Article 3 - Le ministère de l'éducation nationale met en œuvre une action sociale à destination de ses agents actifs ou retraités en tenant compte de leurs particularités. Le ministère de l'éducation nationale met en œuvre la politique d'action sociale interministérielle et définit l'action sociale ministérielle en fixant des objectifs nationaux qui tiennent compte du contexte particulier de chaque académie et des besoins spécifiques localement repérés.

Section 2 : dispositions communes aux instances d'action sociale


Article 4
 - Les instances d'action sociale du ministère de l'éducation nationale sont organisées au niveau national, académique, départemental et de l'administration centrale selon les modalités définies ci-après.

Article 5 - Les instances d'action sociale sont composées à égalité de sièges entre les membres représentants des personnels et les membres désignés par la Mutuelle générale de l'éducation nationale.

Article 6 - Les membres représentants des personnels sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives au vu des élections au comité technique ministériel de l'éducation nationale pour le niveau national, de proximité pour le niveau académique, spécial pour le niveau départemental et d'administration centrale pour le niveau central. Les sièges sont répartis proportionnellement au nombre de voix obtenues, avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

Article 7 - Les membres titulaires et suppléants des instances d'action sociale sont nommés pour une période de quatre ans. Toutes facilités sont accordées aux membres des commissions d'action sociale pour exercer leurs fonctions selon les modalités précisées dans le règlement intérieur.

Article 8 - Au sein des instances d'action sociale, seuls les représentants des personnels et les représentants de la Mutuelle générale de l'éducation nationale ont voix délibérative.

Les représentants de l'administration n'ont pas voix délibérative.

Les membres des instances d'action sociale sont informés du suivi des avis formulés par ces instances.

Article 9 - Le président de l'instance peut inviter toute personne compétente ou convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants des organisations syndicales ou de la Mutuelle générale de l'éducation nationale. Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions de l'ordre du jour pour lesquelles leur présence a été requise.


Article 10 - Lorsqu'ils ne remplacent pas un membre titulaire empêché, les membres suppléants peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part au vote.


Article 11 - Les instances se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président, ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires des personnels et de la Mutuelle générale de l'éducation nationale.


Article 12 - Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins de leurs membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la séance.


Article 13 - Chaque instance établit son règlement intérieur selon un règlement-type élaboré en commission nationale d'action sociale.


Article 14 - Dans chaque instance, des commissions permanentes peuvent être constituées. Elles représentent l'instance pendant l'intervalle des sessions. Elles sont chargées d'examiner et de régler, dans la limite des délégations fixées par le règlement intérieur, les affaires que l'instance renvoie devant elles.
La composition des commissions permanentes est fixée dans le règlement intérieur dont s'est dotée l'instance. Les représentants des personnels qui siègent aux commissions permanentes sont choisis parmi les représentants au sein de l'instance. Chaque organisation syndicale représentée au sein de l'instance dispose d'un siège à la commission permanente.

Article 15 - La commission nationale d'action sociale dispose d'une commission budgétaire qui est chargée du pilotage, du contrôle et du suivi budgétaire des crédits d'action sociale délégués. Les commissions académiques, départementales et centrale d'action sociale réunissent, en tant que de besoin, une commission budgétaire.

Les organisations syndicales peuvent, dans le cadre de cette commission, désigner un représentant de leur choix doté de compétences budgétaires.


Titre II : rôle et composition de la commission nationale d'action sociale


Section 1 : rôle de la commission nationale d'action sociale


Article 16
- Il est institué une commission nationale d'action sociale en faveur des agents du ministère chargé de l'éducation nationale auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.


Article 17 - La commission nationale d'action sociale participe à la définition de la politique d'action sociale mise en œuvre par le ministère chargé de l'éducation nationale. À ce titre, elle émet des avis sur :

- les orientations de la politique d'action sociale et les conditions de sa mise en œuvre ;

- les mesures relatives à l'organisation et au développement de cette politique ;

- la nature des actions à entreprendre ainsi que, le cas échéant, le chiffrage et l'impact de ces actions ;

- les projets de modifications portant sur les instances de concertation d'action sociale du ministère chargé de l'éducation nationale ;

- le bilan des actions et des politiques menées aux niveaux national et académique, présenté par l'administration.

Les comptes rendus des commissions permanentes et de la commission budgétaire sont présentés aux membres de la commission nationale d'action sociale. 


Section 2 : composition de la commission nationale d'action sociale


Article 18 - La commission nationale d'action sociale en faveur des agents du ministère de l'éducation nationale est composée de :

- cinq membres titulaires et cinq membres suppléants, représentants de l'administration ;

- huit membres titulaires et huit membres suppléants, représentants des personnels ;

- huit membres titulaires et huit membres suppléants désignés par la Mutuelle générale de l'éducation nationale.

 

Article 19 - Représentent l'administration :

- le directeur général des ressources humaines ou son représentant, président ;

- un recteur d'académie ou son représentant ;

- un directeur académique des ressources humaines ou son représentant ;

- un responsable académique d'un service d'action sociale ;

- le chef du service de l'action administrative et de la modernisation ou son représentant.

Le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions relatives à l'action sociale.


Article 20 - Les représentants des organisations syndicales sont nommés par arrêté sur proposition de ces organisations.


Article 21 - Les représentants de la Mutuelle générale de l'éducation nationale sont nommés par arrêté sur proposition de cet organisme.


Article 22 - Le secrétaire, au nom de l'ensemble des membres ayant voix délibérative de la commission nationale d'action sociale, contribue au bon fonctionnement de l'instance. Il est l'interlocuteur de l'administration et effectue une veille entre les réunions de l'instance. Il est désigné parmi les représentants des personnels, sur proposition des organisations syndicales représentées au sein de l'instance, pour la durée du mandat définie à l'article 7.

Article 23 - Le secrétariat administratif permanent de la commission nationale d'action sociale est assuré par le bureau de l'action sanitaire et sociale de la direction générale des ressources humaines.


Titre III : rôle et composition de la commission académique d'action sociale


Section 1 : rôle de la commission académique d'action sociale.


Article 24 - Il est institué une commission académique d'action sociale en faveur des agents du ministère chargé de l'éducation nationale auprès de chaque recteur d'académie.


Article 25 - Après avis de la commission académique d'action sociale et sur proposition du recteur d'académie, un secrétaire peut être désigné dans les conditions prévues à l'article 22 du présent arrêté.


Article 26 - La commission académique d'action sociale a pour rôle :

- de piloter la politique d'action sociale mise en œuvre dans l'académie en application des directives ministérielles et interministérielles ;

- de renseigner le recteur sur les besoins des personnels actifs et retraités de l'éducation nationale ;

- de rechercher et de proposer les moyens de développer et de coordonner la politique d'action sociale décidée par le recteur dans l'académie et d'en suivre la gestion ;

- de formuler, avant mise en œuvre, un avis sur les nouvelles actions sociales d'initiative académique relatives aux prestations individuelles et collectives ;

- d'étudier et de proposer les mesures destinées à assurer l'information du personnel sur les dispositions tant interministérielles que ministérielles et académiques arrêtées dans le domaine de l'action sociale.

- d'établir le bilan académique de la politique d'action sociale.


Section 2 : composition de la commission académique d'action sociale


Article 27 - La composition de la commission académique d'action sociale est déterminée au regard des effectifs de l'académie au moment du renouvellement.

Pour un effectif inférieur à 30 000 agents, la composition de la commission est la suivante :

- le recteur d'académie ou son représentant, président ;

- un directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant ;

- six membres titulaires et six membres suppléants, représentants des personnels ;

- six membres titulaires et six membres suppléants, représentants de la Mutuelle générale de l'éducation nationale.

Pour un effectif supérieur à 30 000 agents, la composition de la commission est la suivante :

- le recteur d'académie ou son représentant, président ;

- un directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant ;

- sept membres titulaires et sept membres suppléants, représentants des personnels ;

- sept membres titulaires et sept membres suppléants, représentants de la Mutuelle générale de l'éducation nationale.

Le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions relatives à l'action sociale.


Article 28 - Les représentants des organisations syndicales sont nommés par le recteur sur proposition des ces organisations.


Article 29 - Les représentants de la Mutuelle générale de l'éducation nationale sont nommés par le recteur, sur proposition de cet organisme.

Article 30 - Le conseiller technique de service social auprès du recteur participe aux réunions de la commission académique d'action sociale en qualité de personne qualifiée et de conseiller de cette instance.


Titre IV : Composition et rôle des commissions départementales d'action sociale


Section 1 : rôle de la commission départementale d'action sociale


Article 31 - Il est institué une commission départementale d'action sociale en faveur des agents du ministère chargé de l'éducation nationale auprès de chaque directeur académique des services de l'éducation nationale, sauf si au regard de l'organisation définie par le recteur d'académie, les attributions de la commission départementale d'action sociale sont assurées par la commission académique d'action sociale, sur proposition du recteur d'académie, après avis de la commission académique et information du comité technique académique.

Dans ce cas, la commission nationale d'action sociale est informée de cette délégation.


Article 32 - La commission départementale d'action sociale a pour rôle :

- de mettre en œuvre des prestations d'action sociale individuelles ou collectives dans le département et de formuler à cet égard toute observation qu'elle juge utile ;

- de renseigner le recteur et la commission académique d'action sociale sur les besoins des personnels et des retraités de l'éducation nationale relevant du département ;

- de rechercher et de proposer les mesures destinées à favoriser l'adaptation des actions définies au niveau académique en fonction des spécificités départementales ;

- d'étudier les mesures destinées à assurer l'information du personnel en matière d'action sociale pour le département ;

- d'établir le bilan de l'action sociale du département.


Section 2 : composition de la commission départementale d'action sociale


Article 33 - La composition de la commission départementale d'action sociale est déterminée au regard des effectifs du département au moment du renouvellement.

Pour un effectif inférieur à 15 000 agents, la composition de la commission est la suivante :

- le directeur académique des services de l'éducation nationale, ou son représentant président ;

- un chef d'établissement nommé par le directeur académique des services de l'éducation nationale ;

- cinq membres titulaires et cinq membres suppléants, représentants des personnels ;

- cinq membres titulaires et cinq membres suppléants, représentants de la Mutuelle générale de l'éducation nationale.

Pour un effectif supérieur à 15 000 agents, la composition de la commission est la suivante :

- le directeur académique des services de l'éducation nationale, ou son représentant président ;

- un chef d'établissement nommé par le directeur académique des services de l'éducation nationale ;

- six membres titulaires et  six membres suppléants, représentants des personnels ;

- six membres titulaires et six membres suppléants, représentants de la Mutuelle générale de l'éducation nationale.

Le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions relatives à l'action sociale.


Article 34 - Les représentants des organisations syndicales sont nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale sur proposition de ces organisations.


Article 35 - Les représentants de la Mutuelle générale de l'éducation nationale sont nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale, sur proposition de cet organisme.


Article 36 - Le service social des personnels participe aux réunions de la commission départementale d'action sociale afin d'apporter à cette instance les éléments d'information dont il dispose sur les besoins des agents du département dans le domaine de l'action sociale.


Titre V : composition et rôle de la commission centrale d'action sociale


Section 1 : rôle de la commission centrale d'action sociale


Article 37 - Il est institué une commission centrale d'action sociale auprès du chef de service chargé de la gestion des agents exerçant dans les services centraux du ministère chargé de l'éducation nationale.


Article 38 - La commission centrale d'action sociale a pour rôle :

- de donner un avis sur les demandes d'aides financières et de prêts formulées par les agents de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, en activité ou retraités et de formuler à cet égard toute observation qu'elle juge utile ;

- d'examiner les besoins des personnels en activité ou retraités, les conditions de mise en œuvre des actions définies au niveau national en fonction des spécificités de l'administration centrale ;

- d'étudier les mesures destinées à assurer l'information des personnels en matière d'action sociale pour l'administration centrale.

La commission est appelée à se prononcer notamment sur :

- les orientations de la politique en matière d'attribution des logements sociaux ;

- la répartition des moyens par secteurs d'intervention, dans la limite des crédits alloués à l'administration centrale ;

- le bilan et les perspectives de la gestion de l'action sociale.


Section 2 : composition de la commission centrale d'action sociale


Article 39 - La composition de commission centrale d'action sociale est fixée ainsi qu'il suit :

- le chef de service chargé de la gestion des personnels exerçant dans les services centraux du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant, président ;

- trois membres titulaires et trois membres suppléants, représentants des personnels ;

- trois membres titulaires et trois membres suppléants, représentants de la Mutuelle générale de l'éducation nationale.

Le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions relatives à l'action sociale.


Article 40 - Les représentants des organisations syndicales sont nommés par le chef de service chargé de la gestion des personnels sur proposition des ces organisations.


Article 41 - Après avis de la commission centrale d'action sociale et sur proposition du chef du service de l'action administrative et de la modernisation, un secrétaire peut être désigné dans les conditions prévues à l'article 22 du présent arrêté.


Article 42 - Les représentants de la Mutuelle générale de l'éducation nationale sont nommés par le chef de service chargé de la gestion des personnels, sur proposition de cet organisme.


Titre VI : dispositions finales


Article 43 - Au prochain renouvellement général des comités techniques ministériel, de proximité, spéciaux et d'administration centrale, il sera mis fin au mandat des membres des commissions nationale, académiques, départementales et centrale d'action sociale.


Article 44 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1ermai 2013.


Article 45 - L'arrêté du 4 octobre 1991 est abrogé.


Article 46 - Le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale et qui a fait l'objet d'un point d'information au comité technique ministériel du 19 février 2013.


Fait le 7 mars 2013

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy