Article 1 - Il est créé la spécialité « ferronnier d'art » de brevet des métiers d'art dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce diplôme est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formation.
Article 2 - L'accès en première année du cycle d'études conduisant à la spécialité « ferronnier d'art » de brevet des métiers d'art est ouvert aux titulaires des spécialités de certificat d'aptitude professionnelle :
- ferronnier ;
- serrurier métallier ;
- bronzier, option monteur en bronze ;
- et aux titulaires du brevet d'études professionnelles réalisation d'ouvrages de métallerie du bâtiment.
Article 3 - Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de cette spécialité de brevet des métiers d'art sont définis en annexe Ia et Ib du présent arrêté.
Article 4 - Les unités constitutives et le règlement d'examen sont fixés respectivement à l'annexe IIa et à l'annexe IIb du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IIc du présent arrêté.
Article 5 - La durée de la formation en milieu professionnel est de douze semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe III du présent arrêté.
Article 6 - La spécialité « ferronnier d'art » de brevet des métiers d'art est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part à l'épreuve évaluant la pratique professionnelle, d'autre part à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.
Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves dans la limite de 5 ans à compter de leur date d'obtention.
Article 7 - La première session d'examen de la spécialité « ferronnier d'art » de brevet des métiers d'art, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2016.
Article 8 - Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 mars 2014