bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Élections professionnelles

Organisation des élections professionnelles du 27 novembre au 4 décembre 2014 au comité technique ministériel de l'éducation nationale, aux comités techniques académiques, au comité technique d'administration centrale, aux comités techniques spéciaux et de proximité, aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives spéciales académiques et aux commissions consultatives paritaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi qu'au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes académiques, départementales ou interdépartementales des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat

NOR : MENH1421652C

Circulaire n° 2014-121 du 16-9-2014

MENESR - DGRH - DAF

Texte adressé au ministre de la défense ; au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement ; à la ministre de la culture et de la communication ; au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports ; aux rectrices et recteurs d'académie ; à la vice-rectrice et aux vice-recteurs ; aux présidentes et présidents d'université ; aux directrices et directeurs des établissements d'enseignement supérieur ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux directrices et directeurs généraux d'établissement public d'enseignement supérieur ; aux directrices et directeurs généraux et directrices et directeurs d'établissement public administratif ; au chef du service de l'action administrative et des moyens de l'administration centrale, à la directrice de l'AEFE

Sommaire


1 - Calendrier des opérations électorales

2 - La liste électorale

2.1 Établissement de la liste électorale

2.1.1 Pour les CT : CTMEN et CT de proximité et CT spéciaux (décret n°2011-184 du 15 février 2011 et arrêté du 8 avril 2011 modifiés)

2.1.1.1 Les conditions requises pour être électeur (article 18 du décret du 15 février 2011)

2.1.1.2 Les critères déterminant la qualité d'électeur

2.1.2 Pour les CAP : CAPM, CAPN, CAPA, CAPD, CAPL, les CCP des directeurs adjoints chargés de SEGPA, des directeurs d'Erea et des directeurs d'ERPD et les CCSA

2.1.2.1 Les conditions requises pour être électeur

2.1.2.2 Les personnels qui ne sont pas électeurs

2.1.3 Pour les CCP compétentes à l'égard des agents non-titulaires instituées par l'arrêté du 27 juin 2011 modifié précité

2.1.3.1. Les conditions générales pour être électeurs aux CCP

2.1.3.2 Les personnels qui ne sont pas électeurs

2.1.4 Pour le CCMMEP et les CCMA, CCMD ou CCMI (art. R. 914-10-5 et R. 914-13-9 du code de l'éducation)

2.2 Publicité de la liste électorale

3 - Candidatures

3.1 Éligibilité

3.1.1 Conditions d'éligibilité pour les CT

3.1.2 Conditions d'éligibilité pour les CAP, les CCSA des directeurs d'établissements spécialisés, les CCPA des directeurs adjoints chargés de SEGPA, des directeurs d'Erea et des directeurs d'ERPD

3.1.3 Dispositions communes

3.1.4 Dispositions relatives aux CCP des non-titulaires

3.2 Constitution des candidatures

3.2.1 Pour les listes de candidats

3.2.1.1 Pour les comités techniques

3.2.1.2 Pour les CAP des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation de l'enseignement du second degré

3.2.1.3 Pour les CAP des personnels d'encadrement et les CCP des directeurs adjoints chargés de SEGPA, des directeurs d'Erea et des directeurs d'ERPD

3.2.1.4 Pour les CCSA des directeurs d'établissements spécialisés

3.2.1.5 Pour les CAP des enseignants du premier degré

3.2.1.6 Pour le CCMMEP, les CCMA, CCMD ou CCMI

3.2.2 Pour les candidatures sur sigle

3.3 Dépôt des candidatures, des professions de foi et des logos

3.4 Dépôt de candidatures communes

3.4.1 Impact sur l'attribution des sièges

3.4.2 Impact sur la répartition des suffrages

3.5 Dépôt des déclarations individuelles de candidature (DIC)

3.6 Appréciation de la recevabilité des candidatures présentées par les organisations syndicales

3.7 Procédure contentieuse en cas de rejet des candidatures pour non recevabilité :

3.8 Candidatures concurrentes

4 - Moyens de vote

4.1 Notice de vote : information sur l'élection et identifiant de vote

4.1.1 Remise contre émargement

4.1.1.1 Pour les électeurs exerçant dans une structure pour laquelle une remise contre émargement est possible

4.1.1.2 Pour les agents affectés en COM

4.1.1.3 Pour les agents affectés dans un département ministériel autre que ceux relevant de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur

4.1.2 Réception par courrier postal

4.1.2.1 Pour les agents en congé parental, congé de longue maladie, de longue durée, congé de formation professionnelle ou bénéficiant d'une décharge totale de service

4.1.2.2 Pour les agents en position de détachement ou mis à disposition

4.1.3 Réception par la voie électronique

4.2 Création du mot de passe et procédure de réassort

4.2.1 Mot de passe

4.2.2 Procédure de réassort en cas de perte ou de vol de l'identifiant de vote

4.2.3 Perte du mot de passe avant ou pendant le déroulement des scrutins

5 - Opérations électorales

5.1 Bureau de vote électronique (BVE)

5.1.1 Constitution

5.1.2 Rôle

5.2 Bureau de vote électronique centralisateur (BVEC)

5.2.1 Constitution

5.2.2 Rôle

5.3. Le vote

5.3.1 Modalités du vote

5.3.2 L'espace électoral

6 - Opérations post-électorales

6.1 Dépouillement des votes

6.2 Répartition des sièges

6.2.1 Règle de la plus forte moyenne (cf annexe 12)

6.2.1.1 Pour les CT

6.2.1.2 Pour les CAP et les CCPA des directeurs adjoints chargés de SEGPA, des directeurs d'Erea et des directeurs d'ERPD

6.2.1.3 Pour les CCP des ANT

6.2.1.4 Pour le CCMMEP et les CCMA, CCMD ou CCMI

6.2.2 Procédure de désignation applicable aux CTSD  et CTSA et aux CCP

6.2.2.1 Pour les CTSD et les CTSA

6.2.2.2 Pour les CCP des ANT

6.2.3 Hypothèse où aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée et qu'il doit être procédé à une désignation par tirage au sort

6.3 Proclamation des résultats

6.4 Conservation des clefs de chiffrement et des mots de passe.

7 - Assistance

7.1 Cellule d'assistance technique académique

7.2 Cellule d'assistance téléphonique

8 - Mesures diverses

Les élections professionnelles au comité technique ministériel de l'éducation nationale, aux comités techniques académiques, au comité technique d'administration centrale, aux comités techniques spéciaux et de proximité, à la commission administrative paritaire ministérielle (CAPM), aux commissions administratives paritaires nationales (CAPN), aux commissions administratives paritaires académiques (CAPA) et départementales (CAPD), aux commissions administratives paritaires locales (CAPL), aux commissions administratives paritaires (CAP), aux commissions consultatives spéciales académiques (CCSA), aux commissions consultatives paritaires (CCP) du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat (CCMMEP) et aux commissions consultatives mixtes académiques (CCMA), départementales (CCMD) ou interdépartementales (CCMI) des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, s'inscrivent dans le cadre du deuxième renouvellement général issu des accords de Bercy du 2 juin 2008 et de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique.

Le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État et le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires fixent le cadre applicable :

  • Le principe de la généralisation de l'élection est retenu pour la désignation des instances de concertation : comités techniques, commissions administratives paritaires et commissions consultatives paritaires (CT, CAP, CCP). Les élections professionnelles se déroulent au scrutin de liste ou de sigle (pour les CCP ANT - agents non titulaires) à un seul tour quel que soit le taux de participation électorale ;
  • le mandat des instances est fixé à quatre ans sauf pour les CCP compétentes à l'égard des directeurs adjoints chargés de SEGPA, des directeurs d'Erea et des directeurs d'ERPD pour lesquelles la durée du mandat est de trois ans conformément aux dispositions prévues dans les arrêtés du 6 septembre 1984 relatifs à la création de commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains personnels de direction des établissements d'enseignement et de formation relevant du ministre de l'éducation nationale.

Par ailleurs, les articles L. 914-1-2 et L. 914-1-3 du code de l'éducation, introduits par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République et les décrets n° 2013-1230 et n° 2013-1231 du 23 décembre 2013 pris pour son application, transposent aux instances représentatives des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre de l'éducation nationale les principes applicables aux instances représentatives du public. Ces instances sont le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat (CCMMEP) et les commissions consultatives mixtes académiques, départementales ou interdépartementales (CCM) dont la réforme a fait l'objet de la circulaire MEN-DAF n° 2014-045 du 28 mars 2014, publiée au B.O.E.N. n° 15 du 10 avril 2014.

 

L'arrêté du 3 juin 2014 de la fonction publique fixe la date unique des prochaines élections professionnelles au 4 décembre 2014 et prévoit qu'elles se dérouleront, par dérogation, du 27 novembre au 4 décembre 2014 pour les instances relevant du périmètre de l'éducation nationale, ainsi que pour les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps d'ingénieurs et des personnels techniques de la filière de recherche et de formation, et des corps de la filière bibliothèque.

 

Compte tenu de la démultiplication des scrutins directs, dans un objectif de modernisation, de simplification et de développement durable, et afin de faciliter l'expression du suffrage ainsi que les opérations matérielles de vote et de dépouillement, le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a choisi de mettre en place, comme lors des élections professionnelles organisées en octobre 2011, le vote par voie électronique pour les instances précitées.

Les conditions de vote par voie électronique pour l'élection des représentants du personnel au sein des organismes de concertation sont fixées par les textes suivants :

  • décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'État ;
  • décret n° 2014-1029 du 9 septembre 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et pour les élections professionnelles des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
  • arrêté du 9 septembre 2014 relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par Internet des personnels relevant du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'élection des représentants des personnels aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires, au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes pour les élections professionnelles fixées du 27 novembre 2014 au 4 décembre 2014 ;
  • arrêté du 9 septembre 2014, portant création de traitements automatisés de données à caractère personnel dans le cadre du vote électronique par Internet.

Afin de maintenir, au sein du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, les deux CT ministériels respectivement compétents pour l'éducation nationale et l'enseignement supérieur et la recherche, il est nécessaire de prévoir par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 précité, la création de ces instances, par décret en Conseil d'État. Le choix retenu permet de maintenir le périmètre du CTMEN inchangé. L'arrêté du 8 avril 2011 portant création du comité technique ministériel et des comités techniques des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale a été modifié pour tenir compte de cette création et pour y introduire les comités techniques spéciaux académiques. Comme pour les comités techniques spéciaux départementaux, ces comités seront renouvelés à partir des suffrages émis pour les élections des comités techniques académiques du périmètre concerné et ne feront donc pas l'objet d'un vote direct par les électeurs. En outre, le champ de compétences du comité technique spécial de Nouvelle-Calédonie a été restreint aux questions intéressant les services administratifs du vice-rectorat, afin de tenir compte de la modification de la répartition des compétences entre l'État et la Nouvelle-Calédonie.

 

Par ailleurs, un décret en cours de publication modifie la composition des CAP des professeurs certifiés (19 sièges : 15 représentants pour la classe normale et 4 représentants pour la hors classe), ainsi que celle des professeurs d'éducation physique et sportive du second degré (passage de 7 à 9 sièges, 7 représentants pour la classe normale et 2 représentants pour la hors classe). Il fixe également, pour les CAP académiques des professeurs d'enseignement général de collège, le nombre de sièges à 2 au lieu de 3 dans les académies où le nombre d'électeurs est supérieur ou égal à vingt et inférieur ou égal à cent. Enfin, pour la détermination du nombre de sièges de ces CAP, il prévoit, une date d'observation des effectifs des professeurs d'enseignement général de collège, des instituteurs et des professeurs des écoles, des directeurs de centre d'information et d'orientation et des conseillers d'orientation-psychologues au 1er septembre 2014

 

Enfin, l'arrêté du 27 juin 2011 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents non-titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation, d'orientation, de surveillance et d'accompagnement des élèves et des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les domaines administratif, technique, social et de santé au sein du ministère chargé de l'éducation nationale  a été modifié pour aligner la condition d'ancienneté dans les fonctions pour être électeur, applicables aux agents en CDD, sur celles des comités techniques, dans un souci d'harmonisation. Cette durée est ainsi portée à deux mois.

La liste des principaux textes applicables aux élections professionnelles du 27 novembre au 4 décembre 2014 figure en annexe 1 de la présente circulaire. La liste des instances concernées, la composition des commissions administratives paritaires nationales ainsi que le nombre des représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat dans les CCMA, CCMD et CCMI, sont rappelés en annexe 2.

Un portail dédié aux élections sera ouvert pour la diffusion de l'ensemble des informations et la réalisation des opérations électorales, à l'adresse suivante : http://www.education.gouv.fr/electionspro2014. L'accès à l'espace électeur se fait via cette adresse.

1 - Calendrier des opérations électorales

Dates

Opérations

Entre le 1er et le 15 septembre

Transmission de la composition de chaque instance aux organisations syndicales et aux services de l'administration centrale.

Lundi 22 septembre

Ouverture de l'espace grand public www.education.gouv.fr/electionspro2014 donnant accès à l'espace électeur

Lundi 22 septembre

Ouverture de la cellule d'assistance technique académique aux électeurs (les horaires d'ouverture seront précisés sur les sites académiques).

Mercredi 15 octobre

Affichage des listes électorales (LEC) pour l'ensemble des scrutins sur les espaces électeurs. Point de départ du délai de recours concernant les LEC.

Affichage des LEC par extraits dans les écoles, les établissements publics locaux d'enseignement, les services académiques, les établissements publics administratifs et les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements d'enseignement privés des 1er et 2nd degrés sous contrat. Les extraits mentionnent pour chaque électeur l'ensemble des scrutins auquel il est rattaché.

Jeudi 16 octobre

17 h, heure locale

Date limite de dépôt dans les services départementaux de l'éducation nationale, les rectorats et à l'administration centrale des déclarations individuelles de candidatures (DIC), des candidatures, logos et professions de foi et des noms des délégués (contre récépissé des candidatures des organisations syndicales).

Vendredi 17 octobre

après 17 h, heure locale

Affichage pour information dans les services déconcentrés et dans les services centraux des candidatures déposées.

Vendredi 17 octobre

17 h, heure locale

Date limite de décision d'irrecevabilité d'une candidature présentée par les organisations syndicales.

Lundi 20 octobre

Remise des fichiers des électeurs aux organisations syndicales pour les scrutins auxquels elles participent.

Lundi 20 octobre

18 h, heure locale

Date limite pour l'administration de notification de la décision d'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats auprès du délégué de l'organisation syndicale concernée.

Jeudi 23 octobre

17 h, heure locale

Fin du délai de correction des candidatures par les OS suite aux observations faites par l'administration.

Lundi 27 octobre

Tirage au sort de l'ordre d'affichage des candidatures, logos et professions de foi.

Lundi 27 octobre,

12 h, heure locale

Date limite de présentation des demandes de rectification des LEC.

Mardi 28 octobre

Mise en ligne sur le portail, des candidatures, logos et professions de foi conformément à l'ordre tiré au sort.

Edition et affichage des candidatures dans les services centraux, les services académiques, les établissements publics administratifs et les établissements publics d'enseignement supérieur.

Information des services de l'administration centrale de l'absence de candidats, toutes organisations syndicales confondues, pour un grade et un scrutin donnés.

 

 À partir du mardi 4 novembre

Réception du matériel de vote dans les communautés de travail

Du mardi 4 au
vendredi 7 novembre

Réunion afin de déterminer les organisations syndicales qui détiendront une clé de chiffrement au sein des BVEC (bureau de vote électronique centralisateur) et BVE (bureau de vote électronique) (article 22 de l'arrêté organisationnel)

Mercredi 12 novembre

Date limite de remise aux électeurs du matériel de vote.

Entre le 17 et
le 20 novembre

Retour par les directeurs d'école, les chefs d'établissements ou de services des listes émargées attestant de la remise des notices dans leur école, établissement ou service.

Mercredi 26 novembre

Date limite de réception d'un nouvel identifiant de vote en cas de vol par voie électronique uniquement (9h, heure de Paris).

Achèvement de la cérémonie publique de génération et d'attribution des clefs et du scellement des urnes électroniques (BVE et BVEC).

Jeudi 27 novembre

Réunion de l'ensemble des BVE/BVEC en vue de l'ouverture de l'application de vote à 10 h, heure de Paris et début des opérations électorales de vote électronique par internet.

Durant la période de vote, l'application de vote est ouverte 24h sur 24, 7 jours sur 7.

Ouverture de l'assistance téléphonique aux électeurs (8h-20h, et le samedi de 9h à 17h, et le 4 décembre de 8h à 17h, heure de Paris).

Ouverture des espaces électoraux en Polynésie Française les 27, 28 et du 1er au 4 décembre, en Guyane et Nouvelle Calédonie du lundi 1er au jeudi 4 décembre, en Guadeloupe et Martinique les mardi 2 et jeudi 4 décembre, enfin à Mayotte les 3 et 4 décembre.

Horaires et implantations fixées par les recteurs et vice-recteurs.

Jeudi 4 décembre

Ouverture des espaces électoraux (tous lieux) (*).

Jeudi 4 décembre

Clôture du scrutin (17 h, heure de Paris).

Réception de la note des experts certifiant l'intégrité du système.

Dépouillement des scrutins des comités techniques et du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, des commissions consultatives mixtes académiques, départementales et interdépartementales et proclamation des résultats pour ces scrutins.

Vendredi 5 décembre

Dépouillement des scrutins des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives spéciales académiques et des commissions consultatives paritaires, des bureaux de vote électronique pour les CAPL et CCP locales et proclamation des résultats pour ces scrutins.

Publication de l'ensemble des résultats et de la répartition des sièges sur le site education.gouv.fr

Début du délai de recours administratif préalable de 5 jours.

(*) Écoles et établissements du 1er degré : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.  

Implantations des espaces électoraux (hors 1er degré) : au moins de 9 h à 17 h.

2 - La liste électorale

La liste électorale sera publiée sur le site dédié dans l'espace électeur, pour l'ensemble des scrutins le 15 octobre 2014.

Les listes électorales seront définitivement arrêtées la veille du premier jour du scrutin, soit le 26 novembre 2014.

a) Modifications opérées dans les délais impartis pour les demandes de rectifications

Entre le jeudi 16 octobre et le 27 octobre, 12 h, heure locale, les électeurs pourront vérifier le contenu de ces listes.

Les électeurs peuvent également, durant cette même période, formuler par voie dématérialisée, des réclamations contre les inscriptions et les omissions éventuelles (cf. annexe 3A).

b) Modifications opérées au plus tard la veille du premier jour du scrutin

Des modifications pourront intervenir après l'expiration de ces délais uniquement si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du premier jour du scrutin entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Ces modifications seront effectuées soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé qui devra l'adresser au service concerné le 24 novembre 2014 au plus tard (cf. annexe 3B).


2.1 Établissement de la liste électorale

2.1.1 Pour les CT : CTMEN et CT de proximité et CT spéciaux (décret n°2011-184 du 15 février 2011 et arrêté du 8 avril 2011 modifiés)

2.1.1.1 Les conditions requises pour être électeur (article 18 du décret du 15 février 2011)

Pour être électeur il faut, à la date d'ouverture du scrutin, être soit :

a) titulaire :

  • en position d'activité (inclus donc le temps partiel, le congé de maladie, le congé longue maladie, le congé longue durée, les congés maternité ou paternité, pour adoption, de formation professionnelle, pour formation syndicale, d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou de présence parentale ainsi que le congé administratif) ;
  • accueilli par voie de mise à disposition (article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) ;
  • en position de détachement entrant (article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) ;
  • en position de congé parental (article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) ;
  • affecté dans les conditions du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité dans les administrations de l'État.

b) stagiaire :

  • en position d'activité ;
  • en position de congé parental.

c) agent contractuel de droit public ou de droit privé :

  • en CDI ;
  • en CDD depuis au moins deux mois à la date du 27 novembre 2014, et pour une durée minimale de six mois ou reconduit successivement depuis au moins six mois.

Les agents non-titulaires doivent de plus être en fonctions, en congé rémunéré ou en congé parental.

Les contractuels de droit privé concernés sont les agents que les administrations ou les établissements publics de l'État ont été autorisés, par des dispositions législatives spécifiques, à recruter dans les conditions du code du travail.

Dans une telle hypothèse, si ces dispositions législatives spécifiques précisent que les instances de représentation du personnel prévues par le code du travail s'appliquent à ces personnels ou qu'un dispositif propre de représentation du personnel est mis en place pour eux, ces personnels ne sont pas représentés au sein des instances de représentation des personnels de la fonction publique de l'État.

Dans le cas contraire, ces agents sont éligibles et électeurs au sein des comités techniques institués dans les administrations et les établissements publics de l'État.

Sont notamment électeurs :

- les contrats aidés ;

- les contractuels de droit privé des Greta et CFA.

Sont exclus les agents non-titulaires recrutés directement par les GIP. 

2.1.1.2 Les critères déterminant la qualité d'électeur

a) Le principe

Les agents ne doivent être représentés qu'une seule fois pour un même niveau d'instance.

L'article 18 du décret du 15 février 2011, relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, fixe le critère fonctionnel du lieu d'exercice des fonctions pour déterminer la qualité d'électeur aux différents comités techniques.

 

Un agent relevant du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche vote soit au CTMEN, soit au CTMESR, le scrutin à l'un de ces comités étant exclusif de tout autre au niveau national.

 

Les agents sont électeurs au CT de proximité : académique, spécial ou de proximité dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Le périmètre de chaque comité technique est défini par les dispositions de l'arrêté du 8 avril 2011 modifié.

Les résultats des élections aux CT de proximité seront utilisés pour la constitution des CT spéciaux départementaux et des comités techniques spéciaux académiques, par voie de désagrégation.

 

En application de ce critère fonctionnel, les agents venant d'un autre département ministériel, en situation de détachement entrant qui exercent dans le périmètre de l'éducation nationale votent au CTMEN ainsi qu'au CT de proximité de leur académie d'exercice. À l'inverse les agents relevant du ministre chargé de l'éducation nationale en détachement sortant dans un autre département ministériel ne votent ni au CTMEN ni au CT de proximité académique.

Dans les mêmes conditions, les agents mis à disposition, ou affectés par la voie de la position normale d'activité (PNA) auprès d'un autre département ministériel ne votent ni au CTMEN ni au CT de proximité. Il en va de même pour les agents titulaires exerçant majoritairement leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés sous contrat : ils ne votent ni au CTMEN ni au CT de proximité.  

En revanche, les agents d'un autre département ministériel mis à disposition ou affectés par la voie de la PNA pour exercer leurs fonctions dans le périmètre de l'éducation nationale sont électeurs au CTMEN et au CT de proximité académique.   

b) Les dérogations au principe fonctionnel applicables au CTMEN

Afin d'adapter les critères déterminant la qualité d'électeur à la fusion des deux départements ministériels, le décret relatif à la création de comités techniques auprès du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui crée le nouveau comité technique ministériel, a prévu une disposition particulière qui permet de couvrir la situation des agents affectés dans les services de l'enseignement supérieur et de la recherche non prévue par l'article 18 du décret du 15 février 2011.

 

Ainsi, si l'article 2 du décret portant création des comités techniques auprès du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, prévoit de façon classique que « sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique ministériel de l'éducation nationale (...) : 1°) les agents remplissant, dans le périmètre du comité technique ministériel susmentionné, les conditions définies par l'article 18 du décret du 15 février 2011 », il prévoit que sont également électeurs: « 2°) Par dérogation au 1°, les agents affectés dans un service relevant de l'enseignement supérieur et de la recherche et dont la gestion, est, en application de leur statut particulier, assurée par le ministre chargé de l'éducation nationale. »

 

Ces modifications permettent de maintenir inchangées les règles de rattachement des électeurs affectés dans les services de l'enseignement supérieur et de la recherche au CTMEN par rapport aux précédentes élections professionnelles de 2011.

 

Exemple :

Un attaché d'administration de l'État dont la gestion relève du ministre chargé de l'éducation nationale, affecté à la DGESIP votera au CTMEN.

En vertu du même principe, les ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation dont la gestion relève du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui sont affectés dans un service de l'éducation nationale sont électeurs au seul CTMESR. En revanche, ils votent au CT de proximité du lieu dans lequel ils exercent leurs fonctions donc au CT académique ou CTAC s'ils sont affectés à l'administration centrale, dans la mesure où la dérogation ne s'applique qu'au CTM.

 

La situation des agents affectés dans des services relevant d'autres périmètres que celui de l'enseignement supérieur et de la recherche demeure régie, conformément au 1° du I de l'article 2 du décret portant création des comités techniques auprès du MENESR, par les dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 18 du décret du 15 février 2011, qui prévoient que les agents affectés dans un service placé sous la tutelle d'un ministre autre que celui en charge de la gestion sont électeurs au seul comité technique ministériel du département ministériel assurant leur gestion.

Ainsi, un SAENES affecté à l'administration centrale du ministère chargé de la jeunesse et des sports est électeur au CTMEN.

 

c) Cas des fonctionnaires mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public (GIP) ou d'une autorité publique indépendante (API) et des agents contractuels mis à disposition d'un GIP ou d'une API

Ces agents sont électeurs au comité technique ministériel du département assurant leur gestion et au comité technique du GIP ou de l'API auprès duquel ou de laquelle ils exercent leurs fonctions. En revanche, les contractuels recrutés directement par ces structures ne sont pas électeurs au CTM. 

d) Cas spécifique des agents exerçant leurs fonctions dans des établissements publics administratifs

Le comité technique ministériel ne peut être compétent pour l'examen de questions relatives à des établissements publics administratifs que lorsqu'il a reçu compétence spécifique pour le faire, conformément aux dispositions de l'article 35 du décret du 15 février 2011.

Ainsi, l'arrêté du 8 avril 2011 modifié pris en application du décret précité et du décret dérogatoire relatif à certains comités techniques institués auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, précise que le CT ministériel de l'éducation nationale est compétent pour examiner les questions communes aux établissements administratifs que sont :

- le Centre international d'études pédagogiques (CIEP) ;

- le Centre national de documentation pédagogique (CNDP) ;

- les Centres régionaux de documentation pédagogique (CRDP) ;

- le Centre national d'enseignement à distance (Cned) ;

- l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (Onisep) ;

- le Centre d'étude et de recherche sur les qualifications (Cereq).

 

Ainsi les agents exerçant leurs fonctions dans ces établissements votent au CTMEN, quel que soit leur statut. Par exemple, un adjoint technique de recherche de formation affecté au CNED votera au CTMEN.

 

L'application de cette règle conduit donc à ce que l'ensemble des agents exerçant leurs fonctions dans les établissements publics qui relèvent du périmètre du CTMESR votent au CTMESR. Ainsi, un attaché ou un professeur agrégé affectés en université voteront au CTMESR.

2.1.2 Pour les CAP : CAPM, CAPN, CAPA, CAPD, CAPL, les CCP des directeurs adjoints chargés de SEGPA, des directeurs d'Erea et des directeurs d'ERPD et les CCSA

2.1.2.1 Les conditions requises pour être électeur 

Pour être électeur il faut, à la date d'ouverture du scrutin, être soit :

a) titulaire, au sens de l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, en position d'activité, appartenant au corps appelé à être représenté, et cela même s'ils exercent leurs fonctions à temps partiel (annualisé ou non) ou s'ils bénéficient de l'un des congés visés aux articles 34 et 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitée : congé de maladie, de longue maladie, de longue durée, pour maternité ou paternité, pour adoption, de formation professionnelle, pour formation syndicale, d'accompagnement d'une personne en fin de vie ou de présence parentale. De même, sont électeurs ceux qui bénéficient, à la date du scrutin, d'un congé administratif ;

b) mis à disposition en application de l'article 41 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 ;

c) en position de congé parental, en application de l'article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

d) en position de détachement en application de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, y compris ceux qui sont stagiaires dans un autre corps.

2.1.2.2 Les personnels qui ne sont pas électeurs

Ne sont pas admis à voter les personnels qui sont :

a) placés en position de congé de non-activité pour raison d'études ;

b) placés en position de disponibilité ;

c) placés en position hors-cadres ;

d) stagiaires.

2.1.3 Pour les CCP compétentes à l'égard des agents non-titulaires instituées par l'arrêté du 27 juin 2011 modifié précité

2.1.3.1. Les conditions générales pour être électeurs aux CCP

L'arrêté du 27 juin 2011 modifié instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non-titulaires exerçant leurs fonctions au sein du ministère chargé de l'éducation nationale prévoit trois CCP :

- une commission compétente à l'égard des agents non-titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation ;

- une commission compétente à l'égard des agents non-titulaires exerçant des fonctions de surveillance et d'accompagnement des élèves ;

- une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non-titulaires exerçant leurs fonctions dans les domaines administratif, technique, social et de santé.

 

Sont électeurs dans une CCP les agents non-titulaires exerçant les fonctions au titre desquelles la commission a été instituée et remplissant à la date d'ouverture du scrutin, les conditions cumulatives suivantes :

a) justifier d'un contrat d'une durée au moins égale à six mois ou d'un CDI ou d'un CDD reconduit successivement depuis au moins six mois dans les écoles publiques, les établissements ou les services situés dans le ressort territorial de la commission ;

b) être en fonction depuis au moins deux mois (à l'exception des CDI) ;

c) être en activité ou en congé rémunéré, en congé parental.

 

Pour remplir les conditions d'ancienneté nécessaires pour être électeur, il n'y a pas lieu de tenir compte de la quotité de service (temps plein, temps partiel ou temps incomplet).

 

Par ailleurs, les agents non-titulaires mis à disposition d'une autre administration ou d'un autre organisme en application des dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 sont électeurs à la commission placée auprès de leur employeur d'origine. Au contraire, ceux qui, à la date d'ouverture du scrutin, bénéficient d'un congé de mobilité en application des dispositions de l'article 33-2 du même décret ne sont pas électeurs à la commission placée auprès de leur employeur d'origine.

2.1.3.2 Les personnels qui ne sont pas électeurs

Ne sont pas électeurs :

a) les agents relevant de contrat de droit privé (notamment les contrats aidés) ;

b) les personnels contractuels recrutés par les GIP ;

c) les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

d) les agents bénéficiant à la date d'ouverture du scrutin d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou d'un congé pour convenances personnelles (conformément au 2.1.3.1) ;

e) tous les agents en fonction dans les établissements publics administratifs qui ont leurs propres CCP.

2.1.4 Pour le CCMMEP et les CCMA, CCMD ou CCMI (art. R. 914-10-5 et R. 914-13-9 du code de l'éducation)

La circulaire n° 2014-045 du 28 mars 2014 relative à la réforme des instances représentatives des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat détaille en son annexe 7 « Qualité d'électeur et d'éligible » les conditions générales pour être électeur.

Les précisions suivantes sont apportées.

Les maîtres rémunérés sur une échelle de rémunération du premier degré et exerçant dans le second degré votent aux CCMD ou CCMI.

En application des articles R. 914-10-5 et R. 914-13-9 du code de l'éducation, les maîtres délégués bénéficiant à la date d'ouverture du scrutin d'un congé non rémunéré pour élever un enfant de moins de huit ans ou d'un congé pour convenances personnelles ne sont électeurs à aucun scrutin concernant la représentation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat.

Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon relèvent de la CCMA de l'académie de Caen.

Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat exerçant à Mayotte sont électeurs au CCMMEP.

2.2 Publicité de la liste électorale

Les listes des électeurs appelés à voter sont arrêtées par l'administration et sont consultables sur le site www.education.gouv.fr/electionspro2014, dans « espace électeur » à compter du 15 octobre 2014.

Les noms, prénoms, civilité, numéro électeur attribué par le prestataire, corps et grade ou échelle de rémunération pour les scrutins du privé, académie de rattachement et affectation des personnels, à l'exclusion de toute autre mention à caractère personnel, seront portés sur cette liste.

Ces listes ne pourront être accessibles qu'aux électeurs concernés par le scrutin et qu'aux seules organisations syndicales ayant déposé des candidatures pour lesdits scrutins. Ces dernières doivent s'engager à ne pas utiliser les données ainsi communiquées à d'autres fins que celles liées à l'élection considérée.

Des extraits des listes électorales devront être affichés à compter du 15 octobre dans les écoles, établissements, établissements publics d'enseignement supérieur, services déconcentrés et à l'administration centrale. Ces extraits comporteront la liste de tous les électeurs de la communauté de travail concernée avec leurs scrutins associés.

Enfin, il appartient aux chefs de service de statuer sur d'éventuelles réclamations formulées dans les délais prévus à compter de la publication des listes électorales qui interviendra le 15 octobre 2014. Ces réclamations seront effectuées par le biais d'un formulaire spécifique dématérialisé ou éventuellement au moyen du formulaire prévu à cet effet, joint en annexe 3 à la présente circulaire.

3 - Candidatures

Remarques liminaires 

Pour les scrutins du privé (CCMMEP, CCMA, CCMD ou CCMI), les conditions d'éligibilité, d'appréciation de la recevabilité des candidatures et des candidats présentés par les organisations syndicales représentant les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat sont précisées respectivement en annexe 7 « Qualité d'électeur et d'éligible » et en annexe 8 « Recevabilité des candidatures des organisations syndicales pour la représentation des maîtres » de la circulaire du 28 mars 2014 relative à la réforme des instances représentatives des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat susmentionnée.

En revanche, la présente circulaire précise les modalités de constitution des candidatures (cf. 3.2), les conditions de dépôt des candidatures accompagnées des déclarations individuelles de candidatures (cf. 3.3 à 3.5), la procédure contentieuse en cas de rejet des candidatures pour non-recevabilité (cf. 3.7) et la procédure applicable en cas de candidatures concurrentes (cf. 3.8).

3.1 Éligibilité

3.1.1 Conditions d'éligibilité pour les CT

Sont éligibles les personnels qui remplissent les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, à l'exclusion des agents :

- en situation de congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;

- qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans. Toutefois, ces agents sont éligibles s'ils ont été amnistiés ou s'ils ont bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

- frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

 

Pour les comités techniques spéciaux départementaux (CTSD) et les comités techniques spéciaux académiques (CTSA), les conditions mentionnées ci-dessus doivent être remplies au moment de la procédure de désignation intervenant à l'issue du scrutin décrite au 6.3.4.1 (article 14 du décret n° 2011-184 relatif aux comités techniques).

3.1.2 Conditions d'éligibilité pour les CAP, les CCSA des directeurs d'établissements spécialisés, les CCPA des directeurs adjoints chargés de SEGPA, des directeurs d'Erea et des directeurs d'ERPD

Sont éligibles les personnels qui remplissent les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, à l'exclusion des agents :

- en situation de congé de longue durée (article 14 du décret 82-451 sur les CAP) ;

- qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

- frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

3.1.3 Dispositions communes

Les dispositions des articles 22 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 et 16 du décret n° 82- 451 du 28 mai 1982 ainsi que des articles R. 914-10-12 et R. 914-13-13 du code de l'éducation prévoient un délai de trois jours, après la date limite de dépôt des listes de candidats, pour la vérification de l'éligibilité des candidats et leur éventuel remplacement conformément au calendrier prévu au 1 de la présente circulaire.

 

Vous procéderez avec une extrême vigilance, précocement et sans attendre la date limite de dépôt des listes, aux vérifications des conditions d'éligibilité qui vous seraient demandées par les organisations syndicales ayant déposé ces listes conformément aux procédures décrites au 3.3.

 

Pour les scrutins nationaux, dans les cas où la vérification des conditions d'éligibilité ne peut être effectuée directement par l'administration centrale, cette vérification doit être opérée par vos services, sur ma demande. Vos réponses me seront adressées par retour de courriel :

elections-ctmen@education.gouv.fr

elections-premierdegre@education.gouv.fr

elections-seconddegre@education.gouv.fr

elections-encadrement@education.gouv.fr

elections-biatss@education.gouv.fr

elections-ccmmep@education.gouv.fr  

 

3.1.4 Dispositions relatives aux CCP des non-titulaires 

Sans objet, l'élection se faisant sur sigle, les représentants sont désignés par les organisations syndicales candidates après la proclamation des résultats, les conditions que doivent remplir ces représentants sont appréciées lors de la procédure de désignation (cf. 6.3.3).

 

3.2 Constitution des candidatures

Voir l'annexe 4 pour la synthèse des formalités de candidatures et de dépôt de listes de candidats et candidatures sur sigle.

 

3.2.1 Pour les listes de candidats 

Lors de son dépôt, conformément à la procédure décrite au 3.3, chaque liste doit comporter le nom d'usage, le prénom, le corps ou l'échelle de rémunération pour les scrutins du privé, le service ou l'établissement d'affectation et l'ordre de présentation de chaque candidat. Le nom que doit comporter la liste est soit le nom de naissance qui figure sur l'acte d'état civil, soit le nom d'usage (par exemple pour les femmes mariées, le nom d'usage peut être le nom de l'époux ou les deux noms accolés). Le lieu d'exercice des candidats affectés à titre provisoire doit être mentionné sur la liste. S'agissant des candidats affectés sur une zone de remplacement, l'établissement de rattachement et la zone de remplacement doivent être indiqués.

 

3.2.1.1 Pour les comités techniques 

Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms (cf. annexe 5).

3.2.1.2 Pour les CAP des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation de l'enseignement du second degré

Pour l'ensemble des corps, il est précisé que lorsque le nombre d'électeurs à une commission administrative paritaire est inférieur à vingt pour un grade donné, le nombre de représentants des personnels de ce grade est fixé à un titulaire et un suppléant.

 

Il est rappelé que pour les PEGC, les grades sont fusionnés. Par ailleurs, le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège modifié fixe désormais le nombre de sièges comme suit :

- 3 sièges de titulaires et 3 sièges de suppléants lorsque le nombre d'électeurs observé au 1er septembre 2014 est supérieur à 100 ;

- 2 sièges de titulaires et 2 sièges de suppléants lorsque le nombre d'électeurs observé au 1er septembre 2014 est égal ou supérieur à 20 et inférieur ou égal à 100 ;

- 1 siège de titulaire et 1 siège de suppléant lorsque le nombre d'électeurs observé au 1er septembre 2014 est inférieur à 20.

 

À l'issue du dépôt des candidatures, vous signalerez aux bureaux concernés de l'administration centrale, le mardi 28 octobre 2014 au plus tard, l'absence de candidats pour un grade donné (toutes organisations syndicales comprises).

 

Ces informations seront transmises à l'adresse mèl suivante : elections-seconddegre@education.gouv.fr

 

Chaque liste doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir (titulaires et suppléants) pour un grade donné. Cependant, pour les corps comportant plusieurs grades, une liste peut ne pas présenter des candidats pour tous les grades d'un même corps. Ainsi, serait recevable une liste qui ne présenterait des candidats que pour le grade de professeur agrégé de classe normale (la classe est assimilée au grade en application du deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982).

3.2.1.3 Pour les CAP des personnels d'encadrement et les CCP des directeurs adjoints chargés de SEGPA, des directeurs d'Erea et des directeurs d'ERPD

La composition des CAP des personnels d'encadrement et des CCP des directeurs adjoints chargés de SEGPA, des directeurs d'Erea et des directeurs d'ERPD est précisée en annexe 2.

 

À l'issue du dépôt des candidatures, vous signalerez aux bureaux concernés de l'administration centrale, le mardi 28 octobre 2014 au plus tard, l'absence de candidats pour un grade ou une catégorie d'emploi donné(e) (toutes organisations syndicales comprises).

 

Ces informations seront transmises à l'adresse mèl suivante : elections-encadrement@education.gouv.fr

 

Chaque liste doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir (titulaires et suppléants) pour un grade ou une catégorie d'emploi donné(e).

3.2.1.4 Pour les CCSA des directeurs d'établissements spécialisés

Le décret n° 74-388 du 8 mai 1974 modifié fixe les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de directeur d'établissement spécialisé. Les personnels concernés sont les directeurs d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée nommés aux emplois mentionnés aux articles 4, 5, 6 et 7 du décret susmentionné n° 74-388 du 8 mai 1974 modifié[1].

 

L'article 8 de ce décret dispose que les fonctionnaires concernés peuvent se voir retirer leur emploi, dans l'intérêt du service, après avis d'une commission consultative spéciale académique (CCSA) et que la composition des membres de cette commission est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

 

En application de ces dispositions, l'arrêté interministériel du 18 février 1977 modifié, notamment par l'arrêté du 2 août 2013, crée auprès de chaque recteur cette commission pour les directeurs d'établissement spécialisé.

 

Chaque liste de candidats doit comprendre autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, soit deux titulaires et deux suppléants, conformément aux dispositions de l'article 5 et de l'annexe IV de l'arrêté du 18 février 1977 modifié.

 

Pour mémoire, l'arrêté du 2 août 2013, dans son chapitre II, a prorogé le mandat des membres des commissions consultatives spéciales compétentes à l'égard des directeurs d'établissements spécialisés jusqu'au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

3.2.1.5 Pour les CAP des enseignants du premier degré

Le décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles régit le nombre de sièges de la commission administrative paritaire nationale unique commune aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles (CAPN) et des commissions administratives paritaires départementales uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles (CAPD).

 

La commission administrative paritaire nationale unique commune aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles, est composée de 10 sièges dont 9 sièges représentant les instituteurs et les professeurs des écoles de classe normale et un siège de professeur des écoles hors classe (cf. annexe 6A). Pour chaque représentant titulaire du personnel, sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires un premier suppléant et un deuxième suppléant.

 

Le décret n° 90-770 du 31 août 1990 précité prévoit que le nombre de sièges des CAPD varie en fonction des effectifs.

 

Les articles 4, 5 et 5-1 du décret précité prévoient que chaque commission départementale, à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Polynésie française, comprend :

- 5 membres titulaires représentant l'administration et 5 membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre total des effectifs de professeurs des écoles et d'instituteurs est inférieur à 1 500 ; 

- 7 membres titulaires représentant l'administration et 7 membres titulaires représentant le personnel lorsque l'effectif est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 ;

- 10 membres titulaires représentant l'administration et 10 membres titulaires représentant le personnel lorsque l'effectif est au moins égal à 2 800.

 

Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

 

L'article 5 indique que pour l'application de l'article 4, les sièges des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire départementale ainsi qu'au sein de celle du département de Mayotte sont répartis conformément au tableau suivant :

Départements dont
l'effectif est :

égal ou supérieur
à 2 800

égal ou supérieur
à 1 500

et inférieur à 2 800

inférieur à 1 500

Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs

9 sièges

6 sièges

4 sièges

Professeurs des écoles hors classe

1 siège

1 siège

1 siège

 

L'article 5-1 précise que par dérogation aux articles 4 et 5, dans les départements dont l'effectif de professeurs des écoles hors classe est inférieur à 50, la classe normale et la hors-classe du corps des professeurs des écoles sont considérées comme constituant un seul et même grade.

 

La date d'observation des effectifs prévue aux articles 4 et 5, fait actuellement l'objet d'une modification. Le projet de décret portera la date d'observation des effectifs au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées (au lieu du 1er jour de la rentrée scolaire).

 

En application de l'article R. 222-29 du code de l'éducation et de l'arrêté du 10 août 2011 modifié, une délégation permanente de pouvoirs a été donnée aux recteurs d'académie et au vice-recteur de Mayotte pour fixer le nombre de sièges des CAPD en application des dispositions des article 4, 5 et 5-1 du décret n°90-770 du 31 août 1990 modifié.

 

L'académie de Caen devra faire figurer dans son arrêté la composition de la CAP de Saint-Pierre et Miquelon prévue par l'article 6 du décret du 31 août 1990 précité.

 

Le nombre de sièges pour les enseignants du 1er degré de Polynésie Française est fixé par l'article 9 du décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'État créé pour la Polynésie française dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1570 du 15 décembre 2010.

Pour mémoire, l'arrêté du 2 août 2013, dans son chapitre II, a prorogé le mandat des membres de la commission administrative commune compétente à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles des corps de l'État créés pour la Polynésie française jusqu'au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

Les recteurs d'académie délèguent aux inspecteurs d'académie, directeurs académiques des services de l'éducation nationale, leur signature en matière de réception des déclarations individuelles de candidature (DIC), du dépôt des candidatures, de leur vérification et validation (cf. 3.3 et 3.4). Un modèle d'arrêté est joint en annexe (cf. annexe 6B). Cette compétence est exercée par les vice-recteurs à Mayotte et en Polynésie française. Le chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit cette délégation du recteur de Caen.

 

Il vous appartient, eu égard aux effectifs de votre académie, d'indiquer entre le 1er et le 15 septembre 2014 à l'administration centrale et aux organisations syndicales la composition de chacune des instances précitées.

3.2.1.6 Pour le CCMMEP, les CCMA, CCMD ou CCMI

Les listes de candidats doivent être complètes, donc comporter autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir. Toute liste comporte un nombre pair de noms. Des listes incomplètes ne peuvent être déposées (art. R. 914-10-11 et R. 914-13-12 du code de l'éducation).

Le CCMMEP comprend 10 représentants titulaires et 10 représentants suppléants des maîtres de l'enseignement privé sous contrat (cf. arrêté du 24 février 2014 référencé en annexe 1).

La circulaire du 28 mars 2014 relative à la réforme des instances représentatives des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat susmentionnée détaille, en son annexe 2 « une composition et un fonctionnement remaniés des commissions consultatives mixtes », les seuils d'effectifs déterminant le nombre des représentants titulaires et suppléants des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat (art. R. 914-5 et R. 914-8 du code de l'éducation) des CCMA, CCMD ou CCMI.

Pour ces commissions, le nombre des représentants titulaires et suppléants, déterminé sur la base des effectifs de maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat constatés au 1er avril 2014 conformément à l'arrêté du 24 février 2014 précité, est précisé à l'annexe 2.


3.2.2 Pour les candidatures sur sigle 

Seules sont concernées les CCP des agents non titulaires. Les organisations syndicales qui souhaitent déposer une candidature sur sigle doivent se conformer à la procédure décrite au 3.3. Chaque candidature doit comporter le nom de la ou des organisations syndicales candidates.

 

3.3 Dépôt des candidatures, des professions de foi et des logos

Conformément à l'article 27 de l'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet, les organisations syndicales doivent déposer prioritairement de manière dématérialisée les candidatures, les logos et les professions de foi à l'adresse suivante : https://candelec2014.adc.education.fr

 

À défaut, et à titre tout à fait exceptionnel, les organisations syndicales peuvent déposer sur support informatique, à l'administration centrale  - à la DGRH - pour les scrutins nationaux, et au SAAM pour les scrutins locaux spécifiques à l'administration centrale, à la DAF pour le comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, dans les rectorats et vice-rectorats pour les scrutins académiques, et les services départementaux de l'éducation nationale pour les scrutins locaux et départementaux, les documents susmentionnés .Pour les scrutins CCMD et CCMI des maîtres des établissements d'enseignement privé du 1er degré sous contrat, les services auprès desquels peuvent être déposés, les candidatures, les logos et les professions de foi, sont précisés dans le tableau joint à l'annexe 4.

 

Dans tous les cas, les candidatures, les professions de foi et les logos doivent être déposés au plus tard le jeudi 16 octobre, 17 h, heure locale, conformément au calendrier mentionné au I de la présente circulaire.

 

Le délai de vérification de l'éligibilité des candidatures, imparti à l'administration, est ouvert à compter de la date limite de dépôt des candidatures, prévue au I, et pendant 3 jours. Durant ce délai et jusqu'au 20 octobre 18 h, heure locale, l'administration informe le délégué de l'inéligibilité de l'une ou des candidatures. Le délégué peut transmettre, jusqu'au 23 octobre 17 h, heure locale, la ou les rectifications nécessaires par voie dématérialisée.

 

Quelle que soit la modalité de dépôt des candidatures, des logos et des professions de foi, la procédure à suivre est indiquée en annexe 4. Le format et la taille des différents documents devront impérativement être respectés.

 

Il est rappelé que les professions de foi sont facultatives. Toutefois, lors du dépôt dématérialisé et en l'absence d'une profession de foi, un fichier PDF contenant une page barrée de la mention « pas de profession de foi » devra être déposée, dans les mêmes délais, quelle que soit la modalité de dépôt.

 

Lors du dépôt doivent être obligatoirement mentionnés le nom et les coordonnées (adresse courriel et téléphone) d'un délégué titulaire. Il peut également être fait mention d'un délégué suppléant.

 

En cas de dépôt d'une liste d'union/candidature commune, il n'est désigné qu'un seul délégué titulaire et éventuellement un seul délégué suppléant.

 

Le délégué titulaire ou son suppléant peut être toute personne électeur ou non, éligible ou non, appartenant ou non à l'administration, désignée par l'organisation syndicale pour représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. En cas de scrutin de liste, le délégué peut être ou non candidat.

 

L'administration préconise qu'un même délégué ne soit pas désigné au titre de plusieurs académies, et ce pour rendre possible la constitution des bureaux de vote électronique et des bureaux de vote électronique centralisateurs, notamment en ce qui concerne la répartition des clés de chiffrement de l'urne.

 

Les professions de foi sont affichées dans les services centraux et déconcentrés (rectorats, vice-rectorats, service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon, les services départementaux de l'éducation nationale et circonscriptions du premier degré).

3.4 Dépôt de candidatures communes

Une candidature commune peut être présentée par au moins deux syndicats affiliés ou non à la même union. Une liste commune peut être composée d'unions ou bien de syndicats représentant les personnels relevant du ministère avec la mention de leur affiliation à une union.

 

Dans tous les cas, la candidature est clairement désignée sous les noms ou sigles de toutes les organisations syndicales composant la candidature commune (par exemple « candidature syndicat A/ syndicat B »). Toutefois, en cas de scrutin de liste, il peut être fait mention, en regard du nom de chaque candidat, du syndicat au titre duquel celui-ci se présente. La déclaration de candidature est signée par chaque organisation syndicale concernée.

 

3.4.1 Impact sur l'attribution des sièges

La candidature commune est une candidature unique, soumise aux mêmes règles que la candidature individuelle. Ainsi, la candidature commune (de liste ou de sigle) obtient un ou plusieurs sièges en application de la règle de la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne, en fonction du nombre de voix qu'elle a obtenu.

 

En cas de scrutin de liste : chaque candidat est nommé dans l'ordre de la liste et siègera, pendant toute la durée de son mandat au nom de la liste commune (syndicat A/syndicat B) quelle que soit sa propre appartenance syndicale. Les suffrages ont été remportés en effet au titre de la liste commune et non au titre de chacun des syndicats qui la composent.

 

En cas de scrutin de sigle : les syndicats qui ont obtenu des sièges au titre de la candidature commune s'entendent pour désigner des agents qui siègeront au nom de la candidature commune.

 

3.4.2 Impact sur la répartition des suffrages

La répartition des suffrages sert au calcul de la représentativité des syndicats et le cas échéant des unions dont ils ont mentionné leur appartenance sur leur candidature.

Lorsqu'une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.

 

Cette règle permet un décompte différencié des suffrages selon le choix exprimé par les organisations syndicales de la candidature.

 

La répartition est affichée avec les candidatures dans les services ministériels, les services déconcentrés, les établissements publics administratifs et les établissements d'enseignement supérieur.

 

Une fois les documents mentionnés ci-dessus déposés, un récépissé de dépôt est délivré (si dépôt dématérialisé : récépissé téléchargeable, si dépôt sur support informatique dans les services, un récépissé est remis). Ce récépissé ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures. Il n'a pour vocation que d'indiquer la date et l'heure de dépôt des documents correspondants. Il figure en modèle à l'annexe 14.

 

3.5 Dépôt des déclarations individuelles de candidature (DIC) 

En complément du dépôt des documents susmentionnés, les organisations syndicales doivent remettre, pour chaque candidat, hormis pour les CCP compétentes à l'égard des agents non titulaires, une déclaration individuelle de candidature (DIC) dans les services compétents pour chaque scrutin auprès des services désignés ci-après :

  • national : à l'administration centrale, à la DGRH pour l'ensemble des scrutins nationaux, à l'exception du scrutin relatif au CCMMEP, pour lequel le dépôt s'effectue auprès de la sous-direction de l'enseignement privé de la DAF (DAF-D) ;
  • académique : auprès des rectorats ;
  • départemental : auprès des services départementaux de l'éducation nationale ;
  • départemental ou interdépartemental pour l'enseignement privé : au service précisé en annexe 4 ;
  • local, spécifique à l'administration centrale : auprès du SAAM ;
  • comité technique de proximité (Mayotte) et spécial des vice-rectorats et du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon : auprès du vice-rectorat concerné ou du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les éléments, pour chacun des scrutins, devant figurer sur une DIC sont indiqués en annexe 4 de la présente circulaire.

 

Ces DIC doivent impérativement être déposées conformément au calendrier prévu au I de la présente circulaire. 

3.6 Appréciation de la recevabilité des candidatures présentées par les organisations syndicales 

Toute organisation syndicale de fonctionnaires peut se présenter à une élection dès lors que ce syndicat ou l'union de syndicats à laquelle il est affilié remplit, au sein de la fonction publique de l'État, trois conditions appréciées, au plus tard, à la date de l'ouverture du scrutin, soit le 27 novembre 2014 :

- exister depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal de ses statuts ;

- satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines ;

- et d'indépendance.

 

Afin d'apprécier le critère de respect des valeurs, il convient de se référer aux accords de Bercy qui ont considéré que le respect des valeurs républicaines implique notamment le respect de la liberté d'opinion politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance.

 

Le rejet d'une candidature, sur l'un des motifs précités, doit faire l'objet d'une motivation approfondie qui fera l'objet d'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation par le juge administratif.

 

Il convient de noter que toute organisation syndicale de fonctionnaires créée par fusion d'organisations syndicales ou d'unions de syndicats ou de fédérations qui remplissent la condition d'ancienneté de deux ans est présumée remplir elle-même cette condition.

 

L'administration peut rejeter une liste de candidats, un ou plusieurs candidats, une liste d'union ou une candidature sur sigle jusqu'au lendemain de la date limite de dépôt des candidatures. Ce rejet doit être expressément motivé. S'agissant d'un scrutin de liste, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors, à l'administration dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. A défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir.


3.7 Procédure contentieuse en cas de rejet des candidatures pour non recevabilité

Cette procédure contentieuse ne concerne que les litiges relatifs à la recevabilité des candidatures, c'est-à-dire à l'appréciation des trois critères que doivent remplir les organisations syndicales qui présentent ces candidatures, rappelés au 3.6.

Seules les organisations syndicales dont la candidature est rejetée par l'administration peuvent utiliser cette procédure (CE, 6 décembre 1999, syndicat Sud Rural, Fédération syndicale unitaire, n° 213492). Toutefois, la candidature d'une organisation syndicale pourra toujours être contestée dans le cadre du contentieux a posteriori des opérations électorales.

En cas de recours devant le tribunal administratif sur la recevabilité des candidatures aux différents scrutins, il vous appartiendra de suivre attentivement le déroulement de la procédure, compte tenu des délais très courts dans lesquels elle s'inscrit, et de produire dans les plus brefs délais les mémoires exposant la position de l'administration en liaison avec les services de la direction des affaires juridiques. En tout état de cause, les recours éventuels n'interrompent pas le déroulement des opérations électorales. La décision du tribunal est immédiatement exécutoire, la procédure d'appel n'étant pas suspensive. Le processus électoral doit être poursuivi en intégrant la ou les candidatures dont le tribunal a admis la recevabilité.

Dans le cas où le tribunal admet la recevabilité d'une candidature écartée par l'administration, l'éligibilité des candidats devra être vérifiée par l'administration, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal. De même, la procédure de rectification des listes concurrentes doit être mise en œuvre simultanément, dans le même délai.

Les délais sont indiqués dans l'annexe 7 (procédure électorale délais et computation des délais, affichage et liste de candidats).

 

3.8 Candidatures concurrentes

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent pas présenter de candidatures concurrentes à une même élection. Ce principe, de nature législative, s'applique à toutes les organisations syndicales qui présentent des candidatures.

En cas de dépôt de candidatures concurrentes, il convient de mettre en œuvre la procédure fixée par l'article 16 bis du décret n°82-451 du 28 mai 1982, l'article 24 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 et l'article 16 de l'arrêté CCP ou par les articles R. 914-10-13 (CCM) ou R. 914-13-15 (CCMMEP) du code de l'éducation. Cette procédure prévoit que l'administration informe, dans des délais déterminés, les délégués de chacune des candidatures en cause et, le cas échéant, ceux de l'union concernée pour déterminer celle des candidatures qui bénéficiera de son habilitation.

Dans l'hypothèse où l'une des candidatures en cause n'est pas habilitée par l'union, l'administration apprécie, au niveau considéré et pour chaque scrutin, sa recevabilité au regard des dispositions décrites au 3.6 de la présente circulaire ou de l'annexe 8 « Recevabilité des candidatures des organisations syndicales pour la représentation des maîtres » de la circulaire du 28 mars 2014 relative à la réforme des instances représentatives des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat susmentionnée. La candidature concernée ne peut, en aucun cas, se prévaloir de son appartenance à l'union ni la mentionner. Il en est de même lorsqu'aucune des candidatures n'a été habilitée par l'union.

Les délais sont indiquée dans l'annexe 7 (procédure électorale - délais et computation des délais, affichage et liste de candidats) qui sont repris, pour les scrutins du privé, dans l'annexe 10 de la circulaire du 28 mars 2014 précitée.

4 - Moyens de vote

Un portail spécifique « élections » est dédié à l'ensemble des opérations de vote auxquelles participeront les agents concernés. Il est accessible à l'adresse suivante : http://www.education.gouv.fr/electionspro2014.

 

Ce portail permet à chaque électeur d'accéder à l'espace électeur pour s'identifier, créer son propre mot de passe, connaître les scrutins pour lesquels il est électeur, consulter les listes électorales, les listes de candidats et les professions de foi pour les scrutins concernés.

 

L'électeur pourra pendant la période de vote, à partir de cette même adresse, accéder à la solution de vote afin d'exprimer son ou ses votes et obtenir un accusé de réception pour chaque scrutin auquel il a participé.

 

4.1 Notice de vote : information sur l'élection et identifiant de vote

 

La notice de vote donne à l'électeur toutes les informations utiles pour se connecter sur le portail élections. Elle est remise à l'électeur contre émargement, ou transmise par courrier postal directement et à titre dérogatoire par voie électronique, conformément aux dispositions de l'article 30 de l'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par Internet.

4.1.1 Remise contre émargement

Chaque électeur est destinataire d'une enveloppe cachetée constituant la notice de vote qui lui délivre une information générale sur les élections et lui communique son identifiant de vote. 

4.1.1.1 Pour les électeurs exerçant dans une structure pour laquelle une remise contre émargement est possible

La notice de vote est transmise à leur adresse professionnelle, jusqu'au 12 novembre 2014.

 

Le directeur d'école, le chef d'établissement ou le chef de service doit distribuer ce courrier, contre émargement avec date, dès réception et au plus tard le 12 novembre 2014. La liste des émargements, jointe à l'envoi de l'ensemble des courriers, est présentée par ordre alphabétique.

 

Dès le 13 novembre 2014 et sans délai, la liste des émargements ainsi que les courriers non distribués doivent être transmis, par les responsables d'école, d'établissement ou de service, aux responsables administratifs de gestion des agents (services centraux et déconcentrés et dans les services en charge des élections des universités). Ce retour devra être effectué obligatoirement pour le jeudi 20 novembre.

 

Les personnels remplaçants affectés à l'année dans les établissements scolaires des 1er et 2nd degrés recevront leur pli personnel du directeur d'école ou du chef d'établissement.

 

Concernant les courriers non remis, le directeur d'école, le chef d'établissement ou le chef de service doit indiquer le motif de non distribution et renvoyer les enveloppes aux services déconcentrés chargés du réacheminement vers les adresses personnelles.

 

Les personnes qui n'auront pas pu bénéficier de cette remise en main propre seront, à titre exceptionnel, destinataires d'un courriel à leur adresse professionnelle leur donnant les mêmes informations que celles mentionnées sur la notice de vote.

 

À l'issue des délais de recours contentieux, les courriers non distribués, qui auront été conservés dans un espace sécurisé, sont détruits par les chefs des services déconcentrés.

 

Les chefs d'établissements du réseau de l'Agence pour l'enseignement à l'étranger (AEFE) doivent conserver les enveloppes non remises ainsi que la liste des émargements dans un endroit sécurisé jusqu'à expiration des délais de recours contentieux. Les listes d'émargement seront adressées au courriel suivant : elections2014-dgrh@education.gouv.fr. Les plis non remis seront détruits sur indication du ministère chargé de l'éducation nationale.

4.1.1.2 Pour les agents affectés en COM

L'envoi des notices de vote devrait s'effectuer avant la date prévue pour les agents affectés dans un établissement de la métropole.

 

Les vice-rectorats et le service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon reçoivent l'ensemble des enveloppes destinées aux différents établissements.

 

Il conviendra de mettre tout en œuvre pour l'acheminement de ces enveloppes, par le moyen le plus approprié, à chaque responsable d'établissement, afin qu'il puisse distribuer les courriers cachetés contre émargement à chaque électeur.

 

Un registre des courriers expédiés par voie postale sera établi par le vice-recteur ou le chef du service de l'éducation de Saint-Pierre et Miquelon et conservé jusqu'à la fin du processus électoral.

 

À l'issue des délais de recours contentieux les courriers non distribués, qui auront été conservés dans un espace sécurisé, seront détruits par les chefs des services déconcentrés.

 

Par décision du vice-recteur ou du chef de service pour Saint-Pierre-et-Miquelon, les électeurs peuvent disposer de la capacité de retirer le pli qui les concerne dans les services jusqu'au jour de la clôture des scrutins, le 4 décembre 2014 à 16 h, heure de Paris, la clôture étant fixée le même jour à 17 h.

4.1.1.3 Pour les agents affectés dans un département ministériel autre que ceux relevant de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur

La notice de vote peut être transmise soit par courrier postal, soit par courrier électronique.

4.1.2 Réception par courrier postal

Les électeurs, mentionnés aux 3e et 4e alinéas de l'article 30 de l'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet (notamment PRAG et PRCE affectés dans les établissements d'enseignement supérieur) qui ne peuvent obtenir leur courrier dans les conditions visées au 4.1.1 reçoivent leur notice de vote et leur identifiant par voie postale (cf. annexe 8). Les personnels remplaçants qui ne sont pas affectés à l'année dans un établissement scolaire du 1er ou du 2nd degré recevront leur pli personnel par la voie postale.

4.1.2.1 Pour les agents en congé parental, congé de longue maladie, de longue durée, congé de formation professionnelle ou bénéficiant d'une décharge totale de service

La notice de vote est envoyée par voie postale à leur domicile.

4.1.2.2 Pour les agents en position de détachement ou mis à disposition

La notice de vote peut être transmise soit par courrier postal, soit par courrier électronique.

4.1.3 Réception par la voie électronique

Les électeurs pour lesquels l'envoi de la notice de vote par courrier postal n'a pas été possible, bénéficient d'une procédure d'envoi électronique. Le nombre d'électeurs concernés par cette procédure exceptionnelle sera faible. En effet, seront soumis à cette procédure dématérialisée :

- les électeurs détachés à l'exception de ceux exerçant leurs fonctions dans les organismes publics relevant de l'AEFE, des ministères de la défense nationale, de la culture et de la communication, de l'agriculture, de la jeunesse et des sports, des grands établissements publics nationaux (BNF,...) ;

- les agents non titulaires qui auront fait l'objet d'un primo recrutement ;

- les électeurs qui demanderont à nouveau leur identifiant ou un nouvel identifiant, à la suite d'une perte ou d'un vol de l'identifiant remis la première fois.

 

4.2 Création du mot de passe et procédure de réassort 

4.2.1 Mot de passe 

Le mot de passe est créé par l'électeur lui-même par voie électronique, à compter du 22 septembre 2014.

 

Après réception de son identifiant de vote, l'électeur doit se rendre via l'adresse http://www.education.gouv.fr/electionspro2014 sur l'espace électeur afin de créer son mot de passe, s'il ne l'a pas créé antérieurement.

J'attire votre attention sur le fait que l'identifiant de vote reçu et le mot de passe créé par l'électeur constituent les 2 éléments d'authentification indispensables à l'électeur pour exprimer ses votes.


4.2.2 Procédure de réassort en cas de perte ou de vol de l'identifiant de vote

Cette procédure, dont les modalités sont décrites ci-après, s'effectue obligatoirement par voie électronique sur le portail élections au sein de l'espace électeur.

 

Perte de l'identifiant de vote :

Le renvoi du même identifiant de vote est possible jusqu'au 4 décembre 2014, avant 17 heures, heure de paris. Ce nouvel envoi de l'identifiant à l'électeur est fait par voie électronique

 

Vol de l'identifiant de vote avant l'ouverture des scrutins :

Dans ce cas, l'électeur peut demander l'envoi d'un nouvel identifiant de vote par voie électronique.

Cette opération est possible jusqu'au 26 novembre 2014 (9h, heure de Paris). Il peut le recevoir par courriel ou SMS.

 

4.2.3 Perte du mot de passe avant ou pendant le déroulement des scrutins

Dans ce cas, l'électeur a la possibilité de recréer un mot de passe jusqu'au 4 décembre 2014, avant 16 h 50, heure de Paris.  

 

Les scrutins pour lesquels il a déjà exprimé son vote ne sont pas accessibles car les votes sont définitifs. 

5 - Opérations électorales

Pour le nombre de bureaux de vote électronique (BVE) et de bureaux de vote électronique centralisateurs (BVEC) et pour la répartition des clés de chiffrement : voir annexes 9 (A, B et C).

 

5.1 Bureau de vote électronique (BVE)

5.1.1 Constitution

Il est prévu un bureau de vote électronique (BVE) par scrutin.

 

Les BVE sont créés dans les rectorats, les vice-rectorats, au service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon et à l'administration centrale, conformément aux dispositions des articles 9 à 13 de l'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'élection des représentants des personnels aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires, au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes pour les élections professionnelles fixées du 27 novembre 2014 au 4 décembre 2014.

 

Chaque BVE comprend les membres suivants : un président, un secrétaire désigné par l'administration et un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux élections.

 

La composition de chaque BVE ainsi que la nomination des représentants de l'administration sont fixées, avant les opérations de scellement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou le cas échéant par le recteur d'académie, le vice-recteur, le chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.

 

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

 

Des modèles d'arrêté de composition figurent en annexes 10A et B.


5.1.2 Rôle

Les bureaux de vote électronique (BVE) exercent les compétences décrites conformément aux dispositions de l'arrêté relatif au vote électronique par Internet susmentionné.

 

Les membres du BVE assurent notamment le bon déroulement des opérations électorales qui leur sont confiées.

 

Ils reçoivent des identifiants électroniques leur permettant d'accéder, sur le portail élections, à un espace dédié pour suivre le taux de participation du scrutin 3 fois par 24 h (8 h/14 h et 20 h à l'exclusion du 27 novembre à 8h et du 4 décembre à 20 h) et consulter la liste des émargements des électeurs ayant voté (une mise à jour automatique des informations sera effectuée chaque jour à 14 h).

 

En outre, pour le BVE de l'administration centrale en charge du scrutin relatif au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé, le BVE de Wallis et Futuna en charge du scrutin relatif au comité technique spécial, le BVE de Saint-Pierre-et-Miquelon en charge du scrutin relatif à la commission consultative mixte départementale, les membres détiennent les clés de chiffrement et exercent les compétences précisées à l'article 14 du décret n° 2011 595 du 26 mai 2011 et à l'article 14 de l'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet susmentionné. La détermination du nombre et la répartition des clés de chiffrement s'effectue suivant les modalités prévues par les articles 20 et 22 de l'arrêté relatif au vote électronique par internet susmentionné ; le président du BVE et ses membres détiennent chacun une clé (voir annexes 9A, B et C récapitulant le nombre de BVE/BVEC ainsi que les modalités de répartition des clefs).

 

Les membres des BVE institués pour l'élection des CAPD du 1er degré, peuvent se réunir au siège des services départementaux de l'éducation nationale pour l'accomplissement de leur mission.

 

Les séances au cours desquelles il est procédé, d'une part, à l'établissement et à la répartition des clefs de chiffrement et, d'autre part, au dépouillement sont ouvertes aux électeurs concernés par le scrutin.

 

5.2 Bureau de vote électronique centralisateur (BVEC)

5.2.1 Constitution

Les bureaux de vote électronique centralisateurs (BVEC) sont créés dans les rectorats, les vice-rectorats, au service de l'éducation de Saint-Pierre-et Miquelon et à l'administration centrale conformément aux dispositions des articles 9 à 13 de l'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet des personnels relevant du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'élection des représentants des personnels aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires, au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes pour les élections professionnelles fixées du 27 novembre 2014 au 4 décembre 2014.

 

Chaque BVEC comprend les membres suivants : un président, un secrétaire, un ou deux assesseurs (selon le nombre de BVE) désignés par l'administration et un délégué représentant chacune des fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant déposé au moins une liste pour au moins un scrutin situé dans le champ de compétence du BVEC.

 

La composition de chaque BVEC, ainsi que la nomination des représentants de l'administration sont fixées, avant les opérations de scellement, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou le cas échéant par le recteur d'académie ou le vice-recteur.

 

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.

 

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

 

Des modèles d'arrêté de composition figurent en annexes 11A et B.

5.2.2 Rôle

Les bureaux de vote électronique centralisateurs (BVEC) exercent les compétences fixées par l'article 17 du décret du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'État et par l'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par Internet susmentionné.

 

Les membres du BVEC détiennent les clés de chiffrement dont la détermination du nombre et la répartition s'effectue suivant les modalités prévues par les articles 21 et 22 de l'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet susmentionné.

 

Le président et les membres du BVEC sont chargés des opérations suivantes :

 

Avant le début du scrutin :

  1. Procéder à la répartition des clefs de chiffrement ;
  2. vérifier que les composantes du système de vote électronique ayant fait l'objet d'une expertise n'ont pas été modifiées et s'assurer que les tests prévus ont été effectués ;
  3. vérifier, pour chacun des scrutins, que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clefs de chiffrement délivrées à cet effet ;
  4. procéder, pour chacun des scrutins, au scellement du système de vote électronique, de la liste des candidats, de la liste des électeurs, des heures d'ouverture et de fermeture du scrutin ainsi que du système de dépouillement.

À la clôture du scrutin :

 

Les membres des BVE et les membres des BVEC sont chargés des opérations post-électorales prévues au 6 de la présente circulaire.

 

Les séances au cours desquelles il est procédé, d'une part, à la répartition des clefs de chiffrement et, d'autre part, au dépouillement sont ouvertes aux électeurs concernés par le scrutin.

 

5.3. Le vote 

Une application spécifique pour les électeurs non-voyants sera mise en œuvre. Les correspondants techniques (COTEC) seront les relais opérationnels pour ces personnels ayant des besoins spécifiques.

5.3.1 Modalités du vote

Entre le 27 novembre 2014, 10 h (heure de Paris) et le 4 décembre 2014, 17 h (heure de Paris), tout électeur peut se connecter au serveur de vote avec son identifiant de vote et son mot de passe via les sites académiques et ministériels.

 

Pour ce faire, l'électeur doit disposer d'un ordinateur connecté à Internet.

 

Après s'être authentifié, l'électeur a accès à l'ensemble des scrutins auxquels il peut participer. Il sélectionne alors l'un des scrutins pour lequel il souhaite émettre son vote. Les différentes candidatures avec leurs logos s'affichent à l'écran. L'électeur a la possibilité de consulter les listes des candidats correspondantes. L'électeur choisit une liste de candidats, une liste d'union/candidature commune ou une candidature sur sigle ou le vote blanc et valide son choix.

Un écran lui demande ensuite de confirmer ce choix ou de le modifier. Dans ce dernier cas, il accède de nouveau à l'écran de choix.

Après validation du vote, une preuve de vote (identifiant reçu) s'affiche à l'écran. Celle-ci peut être imprimée et permettra à l'électeur de vérifier que son vote aura été dépouillé. Le vote est définitif et ne peut être modifié.

 

L'électeur accède à nouveau à l'écran de présentation des scrutins auxquels il peut participer. Il a alors connaissance des scrutins pour lesquels il lui reste à émettre un vote.   

 

Pour chaque scrutin, l'électeur doit réitérer cette procédure.

 

L'électeur a la possibilité de se déconnecter à tout moment ou de quitter l'espace de vote après avoir exprimé ou non un vote pour un scrutin.

 

L'électeur peut se reconnecter, à tout moment pendant la période de vote, afin d'exprimer un vote pour les scrutins auxquels il n'aurait pas encore participé. 

5.3.2 L'espace électoral

L'espace électoral accueille le ou les postes informatiques dédiés connectés à Internet, placé dans une salle organisée de manière à préserver la confidentialité du choix de l'électeur. Chaque poste informatique doit, dans la mesure du possible, être relié à une imprimante, afin qu'à l'issue de chaque vote émis par l'électeur, celui-ci puisse éditer sa preuve de vote (identifiant de reçu).

 

Il convient de donner toute facilité, particulièrement aux électeurs qui n'utilisent pas de manière coutumière les outils informatiques, pour se rendre dans les espaces ouverts sur les lieux de travail.

 

Un espace électoral est mis en place le 4 décembre 2014 dans tous les lieux de travail relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sous la responsabilité de l'administration, accessible durant les heures de service, et dans les conditions suivantes :

  • les écoles publiques et privées sous contrat de 8 électeurs et plus disposent d'au moins un poste dédié ;
  • les électeurs des écoles du premier degré de moins de huit électeurs ont accès aux établissements publics locaux d'enseignement et aux services académiques disposant d'un espace électoral ;
  • les établissements d'enseignement scolaire du second degré, les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat, les services centraux et déconcentrés, les établissements publics administratifs ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur disposent d'au moins un poste, plus un poste dédié par tranche de trente électeurs, au-delà de la trentaine ;
  • les établissements et services disposant d'implantations géographiques éloignées entre elles doivent mettre à disposition, sur chaque site, un poste dédié par tranche de trente électeurs.

Les personnels bénéficiant à titre individuel, comme outil de travail, d'un poste informatique n'entrent pas dans le calcul de la tranche des électeurs.

 

Vous voudrez bien diffuser, sur votre site académique, la cartographie de ces espaces de vote en précisant pour chaque site les horaires d'ouverture.

 

Pendant l'ouverture des espaces de vote et durant les heures d'ouverture des différents sites, chaque électeur régulièrement inscrit sur les listes électorales peut se rendre dans ceux-ci. Une bienveillance particulière devra être accordée aux personnels qui souhaitent exprimer leur scrutin, au regard de leurs obligations de service.

 

En cas d'incapacité à utiliser l'ordinateur mis à disposition, l'électeur peut se faire accompagner par un électeur de son choix, dans le cadre de la procédure de vote sous réserve que l'accompagnant soit inscrit sur l'une des listes électorales.

 

Pendant la journée de mise à disposition du poste dédié le 4 décembre, l'accès à l'espace électoral peut s'effectuer durant la pause méridienne et les heures de service, à l'exception des dispositions prévues pour les établissements scolaires du 1er degré et le vice-rectorat de Wallis-et-Futuna pour lesquels l'espace de vote ne sera pas accessible durant la pause méridienne de 12 h à 14 h (cf. I de la présente circulaire). Une vigilance particulière conduira à permettre l'accès à tout personnel électeur ou représentant d'une organisation syndicale candidate dans les établissements ayant ouvert un espace électoral. Conformément aux dispositions de l'article 41 de l'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet susmentionné et par dérogation à l'article 33 de ce même arrêté, les espaces électoraux peuvent être ouverts, en heures locales, durant les horaires de service :

- en Nouvelle-Calédonie, Guyane et Wallis-et-Futuna, du lundi 1er décembre 2014 au jeudi 4 décembre 2014 ;

- en Polynésie française, les jeudi 27 novembre 2014 et vendredi 28 novembre 2014 puis du lundi 1er décembre 2014 au jeudi 4 décembre 2014 ;

- à Mayotte, les mercredi 3 décembre 2014 et jeudi 4 décembre 2014 ;

- en Guadeloupe et en Martinique, les mardi 2 décembre 2014 et jeudi 4 décembre 2014.

6 - Opérations post-électorales

À la clôture du scrutin (jeudi 4 décembre 2014, 17 h, heure de Paris) et après épuisement du délai de 20 minutes accordé à l'électeur connecté au moment de la clôture pour exprimer son vote, le contenu de l'urne et la liste d'émargement sont horodatés et scellés automatiquement sur le serveur sous le contrôle du bureau de vote (BVE ou BVEC).

 

Un expert dûment mandaté vérifie l'intégrité du système. Le dépouillement ne peut intervenir avant l'autorisation donnée par l'expert. Cette autorisation sera matérialisée par un courriel aux présidents des BVE et BVEC garantissant l'intégrité du système.

L'autorisation délivrée par les experts sera jointe au procès-verbal de chaque BVE ou BVEC.

 

6.1 Dépouillement des votes

Après réception du procès-verbal de l'expert, le bureau de vote (BVE ou BVEC compétent pour le dépouillement) peut procéder aux opérations de dépouillement des scrutins.

 

Il sera procédé, le jeudi 4 décembre, au dépouillement des scrutins relatifs aux comités techniques, au CCMMEP et aux CCMA, CCMD et CCMI et, le vendredi 5 décembre, au dépouillement des scrutins relatifs aux commissions administratives paritaires et enfin relatifs aux commissions consultatives paritaires.

 

Pour procéder au dépouillement, la présence du président du bureau de vote est indispensable et le nombre de membres détenteurs de clés présents doit être au moins égal au seuil fixé à l'article 22 de l'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par internet susmentionné.

 

L'opération de dépouillement ne peut pas être interrompue.

 

6.2 Répartition des sièges

6.2.1 Règle de la plus forte moyenne (cf annexe 12)

La répartition des sièges se fait en fonction du nombre total des sièges de représentants titulaires attribués à chaque candidature de liste ou de sigle par scrutin.

 

Chaque candidature de liste ou de sigle a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés (suffrages exprimés moins les votes blancs et nuls) par le nombre de représentants titulaires à élire.

 

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

 

N.B : dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, les candidatures de liste ou de sigle ont la même moyenne, le siège est attribué à la candidature de liste ou de sigle qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à celle ayant présenté le plus grand nombre de candidats (sauf pour les scrutins du privé, pour lesquels les listes sont complètes). Si plusieurs de ces candidatures de liste ou de sigle ont présenté le même nombre de candidats, alors le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort. Cette dernière opération se fait de manière manuelle.

 

Dans l'hypothèse où aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, la désignation des représentants du personnel a lieu par voie de tirage au sort.


6.2.1.1 Pour les CT

La répartition des sièges s'effectue conformément à l'article 28 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011. Il convient également de se référer à la circulaire portant application du décret précité (cf. annexe 12).

 

6.2.1.2 Pour les CAP et les CCPA des directeurs adjoints chargés de SEGPA, des directeurs d'Erea et des directeurs d'ERPD 

Toutes les précisions concernant les modalités d'attribution des sièges figurent à l'article 21 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982. Il convient également de se référer à la circulaire portant application du décret précité (cf. annexe 12).

 

La désignation des membres titulaires est effectuée ainsi :

 

1/ Fixation des grades dans lesquels les listes ont des représentants titulaires

La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu'elle souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chacun des grades pour lesquels elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune autre liste n'a présenté de candidats pour le ou les grades considérés.

 

Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.

Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les grades dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

 

Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un grade du corps considéré, les représentants de ce grade sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade en résidence dans le ressort de la commission concernée dont les représentants doivent être membres. Si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

 

2/ Désignation des représentants titulaires de chaque grade

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

 

3) Hypothèse, pour les CAP, de l'absence de candidats pour ou plusieurs grades

Si un ou plusieurs grades sont dénués de tout candidat pour l'attribution des sièges par la voie de l'élection, le quotient électoral est calculé en retenant les sièges pour lesquels des candidatures ont été présentées, sans tenir compte de ceux devant être pourvus par la voie du tirage au sort. 

 

6.2.1.3 Pour les CCP des ANT

La répartition des sièges se fait en fonction du nombre total des sièges de représentants titulaires attribués selon les effectifs des personnels concernés, selon la règle de la plus forte moyenne.

 

Dans les huit jours qui suivent la proclamation des résultats, les sièges doivent être attribués par niveau de catégorie entre les organisations syndicales.

 

La fixation des niveaux de catégorie dans lesquelles les organisations syndicales ont des représentants titulaires est effectuée selon les modalités suivantes :

 - l'organisation syndicale ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu'elle souhaite se voir attribuer. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chaque niveau de catégorie ;

- les autres organisations syndicales exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquelles elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions. En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus, l'ordre du choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les organisations syndicales en présence. En cas d'égalité du nombre de suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort. Dans l'hypothèse où aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, la désignation des représentants du personnel a lieu par voie de tirage au sort. 

6.2.1.4 Pour le CCMMEP et les CCMA, CCMD ou CCMI 

La répartition des sièges est précisée en annexe 9 « Modalités d'attribution des sièges des représentants des maîtres » de la circulaire du 28 mars 2014 relative à la réforme des instances représentatives des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat susmentionnée.

6.2.2 Procédure de désignation applicable aux CTSD  et CTSA et aux CCP

La procédure de désignation s'applique pour les comités techniques spéciaux départementaux et académiques qui ne font pas l'objet d'une élection directe ainsi que pour les CCP des ANT pour lesquels les élections ont lieu avec un scrutin sur sigle.

 

Dans l'hypothèse où aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée,  il est procédé à une désignation par voie de tirage au sort.

6.2.2.1 Pour les CTSD et les CTSA

Les résultats obtenus dans le département concerné pour le CTSD et dans les services du rectorat de l'académie concernée pour le CTSA, pour l'élection au CTA sont pris en compte. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales qui ont participé à l'élection du CTA selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

 

Le recteur de l'académie compétent est chargé de fixer par arrêté la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels les organisations syndicales ont droit et le délai imparti pour procéder à cette désignation qui doit être compris entre 15 et 30 jours.

 

Le représentant désigné doit remplir les conditions d'éligibilité requises (article 20 du décret du 15 février 2011) et relever du périmètre du CTSD (tous les personnels des écoles et EPLE du ressort départemental concerné ; cf. article 6 arrêté du 8 avril 2011) ou du CTSA (services du rectorat et services départementaux de l'éducation nationale ; cf. article 5-1 de l'arrêté du 8 avril 2011).

 

Lorsque l'organisation syndicale candidate ne peut désigner, dans le délai imparti, tout ou partie de ses représentants pour le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués aux organisations syndicales.

Ces mêmes sièges sont par la suite attribués par tirage au sort parmi la liste des électeurs à la commission, éligibles au moment de la désignation.

 

Un arrêté doit être ensuite pris et publié pour préciser le nom des représentants ainsi désignés.

 

6.2.2.2 Pour les CCP des ANT

Les organisations syndicales candidates disposent d'un délai de 30 jours à compter de la proclamation des résultats pour désigner leur représentant.

Le représentant doit remplir les conditions requises pour être inscrit sur les listes électorales.

 

Exclusion :

  • les agents en congé grave maladie ;
  • les agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
  • les agents frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'elle n'ait été amnistiée ou que les intéressés n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans leur dossier.

Lorsque l'organisation syndicale candidate ne peut désigner dans le délai imparti de 30 jours, tout ou partie de ses représentants pour le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués aux organisations syndicales.

Ces mêmes sièges sont par la suite attribués par tirage au sort parmi la liste des électeurs à la commission, éligibles au moment de la désignation.

 

6.2.3 Hypothèse où aucune candidature de liste ou de sigle n'a été présentée et qu'il doit être procédé à une désignation par tirage au sort

Pour les CT, la procédure de désignation par tirage au sort se fait parmi la liste des électeurs au comité technique concerné conformément aux dispositions de l'article 33 du décret du 15 février 2011.

 

Pour les CAP, la procédure de désignation par tirage au sort se fait parmi les fonctionnaires du ou des grades du corps concerné conformément aux dispositions du b de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 précité. Si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration qui seront nécessairement titulaires d'un grade égal ou supérieur.

 

Pour les CCP, la procédure de désignation par tirage au sort se fait parmi la liste des électeurs aux CCP éligibles au moment de la désignation.

 

Pour le CCMMEP, les CCMA, CCMD et CCMI, le tirage au sort est opéré parmi les électeurs à l'instance concernée (articles R. 914-10-19 et R. 914-13-23 du code de l'éducation).

 

6.3 Proclamation des résultats

Pour les différentes instances, après la répartition des sièges et la signature des procès-verbaux (cf. annexes 13A et B), le président du bureau de vote électronique proclame les résultats le 4 et le 5 décembre 2014, à l'issue du dépouillement des votes conformément au calendrier des opérations électorales.

 

L'ensemble des résultats électoraux seront publiés sur le site www.education.gouv.fr/electionspro2014 afin d'unifier le point de départ des délais de recours contre le processus électoral.

 

Les contestations sur la validité des opérations, les résultats électoraux et la répartition des sièges sont obligatoirement portées devant l'administration avant toute saisine éventuelle postérieure du juge administratif, dans un délai de cinq jours à compter de la publication des résultats.

 

Ce recours administratif devant le ministre ou, selon le cas, devant l'autorité auprès de laquelle l'instance est constituée est préalable à toute saisine éventuelle de la juridiction administrative.

 

6.4 Conservation des clefs de chiffrement et des mots de passe

À l'issue du dépouillement des scrutins, il est fait application de l'article 40 de l'arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique par Internet susmentionné. Les clefs de chiffrement et les mots de passe associés sont conservés sous plis scellés publiquement.

Les fichiers et les clefs sont détruits par les services de l'administration centrale à l'issue des délais de recours contentieux si aucune instance juridictionnelle n'est engagée. Dans l'hypothèse d'une procédure contentieuse, la destruction ne peut être engagée qu'à l'issue de la décision juridictionnelle devenue définitive.

7 - Assistance 

Il est mis en place deux systèmes d'assistance prévus par les articles 7 et 34 de l'arrêté relatif au vote électronique par Internet. Ces systèmes d'assistance technique et téléphonique sont accessibles par appel téléphonique non surtaxé à partir du guichet unique académique d'assistance.

 

7.1 Cellule d'assistance technique académique

Une cellule d'assistance technique académique est créée à compter du 22 septembre 2014 par appel téléphonique non surtaxé. Elle prend en charge les questions liées à l'utilisation de l'outil nécessaire à l'accomplissement des opérations électorales pour les électeurs relevant de l'académie. Les représentants de l'administration peuvent faire appel au prestataire. Les heures d'ouverture sont publiées sur les sites internet des académies.

 

7.2 Cellule d'assistance téléphonique

 

Une cellule d'assistance téléphonique est instituée afin d'aider les électeurs dans l'accomplissement des opérations électorales du 27 novembre 2014 au 4 décembre 2014. La cellule d'assistance téléphonique est accessible par un numéro non surtaxé le jeudi 27 novembre, le vendredi 28 novembre, le lundi 1er décembre, le mardi 2 décembre, et le mercredi 3 décembre 2014 de 8 h à 20 h. Elle est accessible le samedi 29 novembre 2014 de 9 h à 17 h et le jeudi 4 décembre 2014 de 8 h à 17 h (heure de Paris).

8 - Mesures diverses

La circulaire n° 2011-107 du 18 juillet 2011 relative à l'organisation des élections professionnelles (du 13 au 20 octobre 2011) au CTM, aux CTA, CTAC, aux comités techniques spéciaux et de proximité, à la CAPM, aux CAPN, aux CAP académiques et départementales, aux CAP locales et aux CCP du MEN et du MESR est abrogée.

 

Toutes difficultés d'application des présentes modalités doivent être communiquées à la direction générale des ressources humaines : elections2014-contact@education.gouv.fr

 

Fait le 16 septembre 2014

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des affaires financières,
Guillaume Gaubert

[1] Article 4 du décret du 8 mai 1974 : directeur d'école autonome et de perfectionnement communale et départementale (caduque)

Article 5 du décret du 8 mai 1974 : directeur d'école d'application

Article 6 du décret du 8 mai 1974 : directeur d'école comportant au moins 3 classes  spécialisées (CLIS), directeur d'établissement ayant passé protocole avec le MEN (IME, etc.)

Article 7 du décret du 8 mai 1974 : directeur de CMPP

Annexe 1

Textes juridiques applicables aux élections professionnelles

Annexe 2

Liste des instances soumises aux élections, ventilation des sièges CAP et nombre des sièges aux CCMA, CCMD et CCMI

Annexe 3A, 3B

Formulaire réclamation LEC
Formulaire réclamation tardive LEC

Annexe 4

Synthèse formalités candidature et dépôts de listes

Annexe 5

Nombres minimaux de candidats devant figurer sur une liste de candidatures à l'élection des comités techniques

Annexe 6A, 6B

Annexe 6A Arrêté, annexe 6B Arrêté

Annexe 7

Procédure électorale

Annexe 8

Envoi postal à l'adresse personnelle de la notice de vote

Annexe 9A, 9B, 9C

Nombre de BVE dans le BVEC public

Nombre de BVE dans le BVEC académique public

Nombre et répartition des clefs des 71 BVE ou BVEC

Annexe 10A, 10B

BVE enseignement public

BVE enseignement privé sous contrat

Annexe 11A, 11B

BVEC enseignement public

BVEC enseignement privé sous contrat

Annexe 12

Calcul de répartition des sièges

Annexe 13A, 13B

Modèle de procès-verbal résultats (enseignement public)

Modèle de procès-verbal résultats (enseignement privé sous contrat)

Annexe 14

Modèle de récépissé de dépôt de candidatures