bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Personnels

Agents affectés à Mayotte

Prise en charge des frais de voyage de congés administratifs et des frais de changement de résidence

NOR : MENF1509401C

Circulaire n° 2015-072 du 17-4-2015

MENESR - DAF C1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; à la vice-rectrice de Mayotte ; au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ; au vice-recteur de Polynésie française ; au vice-recteur de Wallis-et-Futuna ; au chef de service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale

Le décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 institue le régime des congés bonifiés, régi par le décret n° 78-399 du 20 mars 1978, au profit des fonctionnaires de l'État affectés à Mayotte. Ce régime se substitue à celui des congés administratifs régi par le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'État et de certains magistrats à Mayotte.

Le décret du 27 juin 2014 abroge en conséquence le décret précité du 26 novembre 1996 qui définissait une durée limitée d'affectation des fonctionnaires de l'État dans cette collectivité, devenue département d'outre-mer (Dom) en 2011, ainsi que le régime de congés administratifs dont les intéressés pouvaient bénéficier.

La présente note présente le dispositif transitoire de congés administratifs applicable aux agents affectés à Mayotte avant l'entrée en vigueur du décret du 27 juin 2014 ainsi que les conditions d'éligibilité à l'indemnisation des frais de changement de résidence, d'une part pour les agents ayant participé aux opérations de mobilité en 2014 (dispositif transitoire) et d'autre part pour ceux qui y participeront à compter de 2015 (nouveau dispositif).

I - Dispositif transitoire instauré par le décret du 27 juin 2014 en matière de congés administratifs

Aux termes de l'article 3 de ce décret du 27 juin 2014, un régime transitoire est prévu pour les agents affectés à Mayotte avant la date d'entrée en vigueur de ce décret : les intéressés continuent de bénéficier de congés administratifs dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 26 novembre 1996, à l'issue de leur séjour de deux ans, ou à l'issue de la période de renouvellement, si ce second séjour a débuté avant l'entrée en vigueur dudit décret du 27 juin 2014.

Les agents qui bénéficient d'un congé administratif dans le cadre de ce dispositif transitoire et qui choisissent de demeurer affectés à Mayotte, à l'issue de leur affectation à durée réglementée et du congé administratif acquis au terme de cette affectation, sont indemnisés de leurs frais de voyage, aller et retour, entre Mayotte et le lieu où est passé le congé administratif, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 41 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 (1) modifié, ainsi que me l'ont confirmé les services de la direction du budget.

II - Conditions d'éligibilité à l'indemnisation des frais de changement de résidence

Le décret du 26 novembre 1996 étant abrogé, les dispositions du décret n°89-271 du 12 avril 1989 qui régit l'indemnisation des frais résultant des changements de résidence ayant pour origine ou destination un Dom, spécifiques aux agents affectés à Mayotte dans les conditions prévues par ce décret du 26 novembre 1996, deviennent inopérantes.

Ces dispositions, figurant à l'article 19-I-2 du décret du 12 avril 1989 (2), prévoyaient :

- pour l'ouverture des droits à indemnisation en cas de réintégration de l'agent à l'issue d'un détachement dans un emploi conduisant à une pension civile ou militaire de l'État, ayant impliqué une affectation à Mayotte, pour une durée non limitée (3), une durée de service requise réduite à quatre années, dans la résidence administrative quittée par cet agent ;

- pour l'ouverture des droits à indemnisation dans les deux situations ci-après (4), une durée de service requise réduite à deux ans, dans la résidence administrative quittée par l'agent :

- en cas de mutation de cet agent affecté ou ayant été affecté à Mayotte pour une durée réglementée, prononcée à sa demande ;

- en cas de réintégration de cet agent, à sa demande, à l'issue d'un détachement dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de l'État, ayant impliqué une affectation à Mayotte pour une durée réglementée ;

- pour les agents affectés ou ayant été affectés à Mayotte dans les conditions prévues par le décret précité du 26 novembre 1996 une indemnisation des frais de changement de résidence sans abattement de 20 %.

Seuls les agents affectés à Mayotte dans le cadre des campagnes de mobilité organisées en 2014 demeurent indemnisés selon ces règles spécifiques à Mayotte.

Les agents qui changeront de résidence  à compter des opérations de mobilité de 2015, entre Mayotte et la métropole ou un autre Dom, et inversement, sont désormais indemnisés dans les conditions communes prévues par le décret précité du 12 avril 1989, à savoir :

- pour l'ouverture des droits à indemnisation, en cas de réintégration, prononcée à la demande de l'agent, à l'issue d'un détachement dans un emploi conduisant à une pension civile ou militaire de l'État, une durée de service requise de cinq années dans la résidence quittée par cet agent (5);

- pour l'ouverture des droits à indemnisation, en cas de mutation de l'agent, prononcée à sa demande,  une durée de service requise de quatre années dans la résidence quittée par cet agent (6) ;

- dans tous les cas prévus aux articles 19-I-2, 20, 21 et 22 du décret du 12 avril 1989, une indemnisation affectée d'un abattement de 20 % (7).

Je rappelle qu'aux termes de la réglementation en vigueur (8), aucune indemnisation de frais de changement de résidence ne peut être accordée en cas d'affectation prononcée à titre provisoire. Lorsqu'un couple de fonctionnaire change simultanément de résidence entre un Dom et la métropole ou entre deux Dom et que l'un des deux membres du couple est affecté à titre provisoire, l'indemnisation due à l'agent affecté à titre définitif prend en compte le conjoint affecté à titre provisoire en qualité d'ayant droit, dans les conditions prévues par l'article 17 du décret du 12 avril 1989.

Je rappelle en outre que l'indemnisation des agents qui changent de résidence entre Mayotte ou tout autre Dom et l'une des trois collectivités d'outre-mer (COM) (9) est régie par les dispositions du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié.

Enfin, les modalités de prise en charge des frais de voyage et de changement de résidence définies par la circulaire n° 2012-197 du 10 décembre 2012 (10) demeurent applicables à l'ensemble des agents affectés à Mayotte.

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des affaires financières,
Guillaume Gaubert


(1) Le congé est passé au lieu de la résidence habituelle de l'agent et, n'étant pas suivi d'une mutation hors de Mayotte,  n'ouvre droit qu'à la prise en charge des frais de voyage, à l'exclusion de toute indemnité de changement de résidence (cf. troisième alinéa précité de l'article 41 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié).

(2) Insérées à l'article 19-I-2 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 par le décret n° 98-843 du 22 septembre 1998 modifié.

(3) Dans les conditions prévues au 2° de l'article 3 du décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 étaient concernés par cette mesure les enseignants-chercheurs et les chercheurs.

(4) Agents affectés dans les conditions prévues par l'article 2 du décret précité du 26 novembre 1996.

(5) Article 19-I-2-c du décret n° 89-271 du 12 avril 1989.

(6) Article 19-I-2-a du décret n° 89-271 du 12 avril 1989.

(7) 5e alinéa de l'article 19-I-2 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989.

(8) Dernier alinéa de l'article 18 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989.

(9) Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna.

(10) Il s'agit notamment des parties 2, 4, 6 et 7 de cette circulaire publiée au B.O.E.N. n° 2 du 10 janvier 2013.