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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignements primaire et secondaire
Diplôme national du brevet
Modalités d'attribution
NOR : MENE1531424A
Arrêté du 31-12-2015 - J.O. du 3-1-2016
MENESR - DGESCO A1-2
Article 1 - Le diplôme national du brevet, dont les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté, comporte deux séries : une série générale et une série professionnelle.
Article 2 - Peuvent se présenter à la série générale les élèves des classes de troisième des collèges. Peuvent se présenter à la série générale ou à la série professionnelle les élèves des classes de troisième qui bénéficient de dispositifs particuliers.
Les autres candidats choisissent la série à laquelle ils postulent.
Article 3 - Le diplôme national du brevet est attribué selon les modalités définies à l'article 5 aux candidats dits « scolaires », à savoir les candidats :
a) des classes de troisième des établissements publics ou privés sous contrat ;
b) des classes de troisième des établissements d'enseignement français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 ;
c) qui sont scolarisés, soit en classe de troisième au Centre national d'enseignement à distance (Cned), soit, au titre de la formation continue, dans un groupement d'établissements scolaires (Greta) ou dans un centre de formation d'apprentis (CFA) de l'éducation nationale ;
d) des unités d'enseignement des établissements et services médico-sociaux mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation.
Article 4 - Le diplôme national du brevet est attribué dans les conditions fixées à l'article 9 aux candidats dits « individuels » à savoir les candidats :
a) scolarisés en classe de troisième, ou équivalente, dans des établissements non mentionnés à l'article 3 ;
b) sous statut scolaire qui ont accompli une classe de troisième ou une classe équivalente ;
c) âgés de seize ans ou plus et qui ont suivi une formation équivalente à une formation en classe de troisième ;
d) suivant une instruction dans leur famille.
Article 5 - Pour les candidats mentionnés à l'article 3, sont pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet :
a) le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture atteint par le candidat ;
b) les notes obtenues aux épreuves de l'examen du brevet.
Article 6 - Le diplôme national du brevet est décerné aux candidats mentionnés à l'article 3 ayant obtenu un nombre total de points au moins égal à 350 sur 700. Ce total correspond aux points attribués selon le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ajoutés à ceux obtenus par les notes des épreuves d'examen.
Article 7 - Pour les candidats mentionnés à l'article 3, l'examen comporte trois épreuves obligatoires :
- une épreuve orale qui porte sur un des projets menés par le candidat dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4, du parcours Avenir, du parcours citoyen ou du parcours d'éducation artistique et culturelle ;
- une épreuve écrite qui porte sur les programmes de français, histoire et géographie et enseignement moral et civique ;
- une épreuve écrite qui porte sur les programmes de mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie.
La définition de ces épreuves relève du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 8 - Le décompte des points, pour les candidats mentionnés à l'article 3, s'effectue ainsi :
- pour chacune des quatre composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » et pour chacun des quatre autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture établi conformément à l'article D. 122-3 :
- 10 points si le candidat obtient le niveau « Maîtrise insuffisante » ;
- 25 points s'il obtient le niveau « Maîtrise fragile » ;
- 40 points s'il obtient le niveau « Maîtrise satisfaisante » ;
- 50 points s'il obtient le niveau « Très bonne maîtrise » ;
- pour chacune des trois épreuves obligatoires de l'examen, de 0 à 100 points.
Des points supplémentaires sont accordés aux candidats ayant suivi un enseignement de complément selon le niveau qu'ils ont acquis à la fin du cycle 4 au regard des objectifs d'apprentissage de cet enseignement :
- 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont atteints ;
- 20 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont dépassés.
Le niveau atteint est apprécié par l'enseignant ayant eu en charge l'enseignement de complément suivi par l'élève.
Article 9 - Pour les candidats mentionnés à l'article 4, le diplôme national du brevet est attribué à ceux qui ont obtenu un nombre total de points égal ou supérieur à 350 à l'ensemble des épreuves d'un examen comportant les quatre épreuves obligatoires suivantes, selon la série choisie :
- une épreuve orale, notée sur 200, qui porte sur un des projets présentés par le candidat qui s'inscrivent dans le cadre du parcours Avenir, du parcours citoyen ou du parcours d'éducation artistique et culturelle ;
- une épreuve écrite, notée sur 200, qui porte sur les programmes de français, histoire et géographie et enseignement moral et civique ;
- une épreuve écrite, notée sur 200, qui porte sur les programmes de mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie, ou les programmes spécifiques correspondant des classes de troisième préparatoires à l‘enseignement professionnel et des classes de troisième de l'enseignement agricole ;
- une épreuve écrite, notée sur 100, qui porte sur le programme de la langue vivante étrangère choisie par le candidat à son inscription.
Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées selon une liste établie par le recteur d'académie.
Article 10 - Des mentions sont attribuées conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation.
Le diplôme délivré au candidat admis porte :
1° la mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ;
2° la mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ;
3° la mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700.
Article 11 - En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale définit les adaptations et dispenses d'épreuves rendues nécessaires par certaines situations de handicap.
Article 12 - Une mention « langue régionale », suivie de la désignation de la langue concernée, peut être inscrite sur le diplôme national du brevet. Cette mention est délivrée aux élèves qui ont obtenu, pour la langue régionale concernée, la validation du niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), tel que défini par l'annexe de l'article D. 312-16 du code de l'éducation ; cette évaluation est effectuée par l'enseignant de langue régionale. Les élèves de la classe de troisième, candidats à l'obtention de cette mention, font connaître leur choix lors de l'inscription à l'examen. Les langues régionales concernées sont les suivantes : basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes et tahitien.
Les élèves des classes de troisième des sections bilingues français-langue régionale peuvent choisir de composer en français ou en langue régionale lors de l'épreuve écrite qui porte sur les programmes de français, histoire et géographie et enseignement moral et civique, pour les exercices ouvrant cette possibilité. Ils font connaître leur choix au moment de l'inscription à l'examen.
Article 13 - Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale précise les modalités d'attribution du diplôme aux élèves des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands.
Article 14 - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'attribution du diplôme aux candidats des établissements d'enseignement agricole.
Article 15 - Les sujets des épreuves pour chaque série sont établis respectivement en fonction des programmes du cycle 4 et, le cas échéant, de référentiels correspondant à la série dans laquelle le candidat s'inscrit.
Article 16 - La nature et la durée des épreuves sont définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 17 - Les sujets des épreuves écrites des examens et les barèmes de correction afférents sont élaborés par une commission nationale d'élaboration des sujets et fixés par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 18 - L'organisation générale de l'examen relève du recteur d'académie ou d'un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie.
La date d'ouverture et de clôture du registre d'inscription à l'examen et le lieu d'inscription des candidats sont fixés par le recteur d'académie, pour un cadre territorial qui peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements.
Article 19 - Pour procéder à leur inscription à l'examen, les candidats qui ne sont pas inscrits dans un établissement scolaire doivent se présenter à la direction des services départementaux de l'éducation nationale dans le département de leur résidence.
Article 20 - Une session est organisée chaque année pour la délivrance du diplôme national du brevet. La date de l'examen est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale. Pour les candidats qui, pour raison de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter aux épreuves écrites de l'examen, le recteur peut organiser une session de remplacement au début de l'année scolaire suivante.
Article 21 - Les candidats scolarisés qui ont présenté l'épreuve orale dans leur établissement, mais n'ont pu, pour raison de force majeure dûment constatée, passer les épreuves écrites de la session normale conservent la note obtenue lors de l'épreuve orale et ne passent que les épreuves écrites lors de la session de remplacement.
Article 22 - Le diplôme national du brevet est attribué conformément aux dispositions de l'article D. 332-19 du code de l'éducation.
Les membres du jury sont nommés par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie parmi les catégories suivantes :
a) des enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
b) des enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat de l'enseignement agricole ;
c) des personnels de direction des établissements d'enseignement publics et des chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat ;
d) des personnels de direction des établissements d'enseignement publics et des chefs d'établissement d'enseignement privé sous contrat de l'enseignement agricole ;
e) des membres des corps d'inspection de l'éducation nationale ;
f) des membres des corps d'inspection de l'enseignement agricole à compétence pédagogique.
Article 23 - Les candidats doivent faire preuve de leur identité au moment des épreuves.
Article 24 - Il est dressé procès-verbal de toute fraude ou tentative de fraude constatée pendant les épreuves. Tout élément de nature à établir la réalité de la fraude ou de la tentative de fraude est joint au procès-verbal.
Jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, le candidat est autorisé à continuer à se présenter aux épreuves du diplôme national du brevet.
Article 25 - En accord avec le ministre chargé des affaires étrangères et de la coopération, des jurys peuvent être constitués dans les pays étrangers en vue de l'attribution du diplôme national du brevet. Les décisions de ces jurys sont validées par le recteur d'académie de l'académie de rattachement, dans les conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 26 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2017 du diplôme national du brevet.
Article 27 - L'arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet est abrogé au terme de la session 2016.
Article 28 - La directrice générale de l'enseignement scolaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 décembre 2015
Najat Vallaud-Belkacem