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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements secondaire et supérieur

Diplôme

Diplôme national de licence

NOR : ESRS1820545A

Arrêté du 30-7-2018 - J.O. du 7-8-2018

MESRI - MEN - DGESIP A1-2

Vu Code de l'éducation, notamment articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 613-1 ; arrêté du 31-7-2009 ; arrêté du 22-1-2014 modifié ; arrêté du 3-3-2017 ; avis du Cneser du 9-7-2018

Article 1 - La licence est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade universitaire de licence.

La licence confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivrée.

Les études universitaires conduisant à la licence sont régies par l'arrêté relatif au cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master susvisé et par les dispositions du présent arrêté.

 

Article 2 - La licence atteste l'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences dans un champ disciplinaire ou pluridisciplinaire.

Elle prépare à la poursuite d'études en master comme à l'insertion professionnelle immédiate après son obtention et est organisée pour favoriser la formation tout au long de la vie.

Dans l'objectif de réussite de tous les étudiants, et dans les conditions énoncées à l'article L. 612-3 du Code de l'éducation, la licence favorise la personnalisation des parcours de formation et offre des dispositifs d'accompagnement pédagogique, en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis en formation initiale et en formation continue. Ces dispositifs sont organisés pour permettre la cohérence entre, d'une part, le projet de formation de l'étudiant, ses acquis et ses compétences et, d'autre part, le parcours de formation qui lui est proposé. Ce parcours de formation permet une spécialisation progressive de l'étudiant.

Le recteur d'académie, chancelier des universités, préside la commission académique des formations post-baccalauréat qui permet de dresser un bilan annuel des dispositifs développés pour la réussite des étudiants et de formuler des propositions d'amélioration. Chaque bilan académique est transmis au ministère chargé de l'enseignement supérieur qui en fait une présentation au comité de suivi des cycles licence, master et doctorat.

La formation initie l'étudiant aux principaux enjeux de la recherche et aux méthodes scientifiques.

La licence sanctionne un niveau validé par l'obtention de 180 crédits européens.

 

Article 3 - Dans chaque domaine de formation, la licence permet l'acquisition d'un ensemble de connaissances et de compétences mentionnées à l'article 6.

Les compétences acquises sont précisées par les référentiels de compétences définis à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui associe les conférences mentionnées à l'article L. 233-1 du Code de l'éducation, les associations mentionnées à l'article L. 811-3 du Code de l'éducation, les communautés scientifiques et les professionnels des secteurs concernés.

Le comité de suivi des cycles licence, master et doctorat émet des propositions à l'attention du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur ces sujets.

La mise en œuvre des référentiels fait, au moins une fois tous les cinq ans, l'objet d'un examen par le comité de suivi mentionné à l'alinéa précédent. Cet examen contribue à l'évolution desdits référentiels.

 

Article 4 - Dans les conditions définies à l'article L. 612-3 du Code de l'éducation, les étudiants désirant s'inscrire dans des formations universitaires conduisant au diplôme de licence doivent justifier :

1. soit du baccalauréat ;

2. soit du diplôme d'accès aux études universitaires ;

3. soit d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application de la réglementation nationale ;

4. soit de l'une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du Code de l'éducation.

L'inscription est prononcée par le chef d'établissement à l'issue de la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du Code de l'éducation.

Les modalités d'inscription et de réinscription sont fixées dans le respect des dispositions des articles D. 612-2 à D. 612-8 du Code de l'éducation.

 

Article 5 - Afin d'informer au mieux l'étudiant et de lui permettre de bénéficier du parcours le plus adapté à son projet, à ses acquis et à ses compétences, les universités participent à la phase d'orientation qui précède l'émission de ses vœux. À ce titre, elles prennent part aux dispositifs diversifiés d'information, d'orientation et de réorientation tels que les semaines d'orientation organisées par les lycées.

Dans le cadre de son inscription pédagogique dans l'établissement, chaque étudiant conclut avec l'établissement un contrat pédagogique pour la réussite étudiante qui précise son parcours de formation et les mesures d'accompagnement destinées à favoriser sa réussite.

Le contrat pédagogique pour la réussite étudiante :

1. prend en compte le profil, le projet personnel, le projet professionnel ainsi que les contraintes particulières de l'étudiant mentionnées à l'article 12 de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé ;

2. précise l'ensemble des caractéristiques du parcours, les objectifs qu'il vise et, le cas échéant, ses modalités pédagogiques et les rythmes de formation spécifiques ;

3. définit les modalités d'application des dispositifs personnalisés visés au troisième alinéa de l'article L. 612-3 du Code de l'éducation ;

4. énonce les engagements réciproques de l'étudiant et de l'établissement.

Sous la responsabilité de la direction des études mentionnée à l'alinéa suivant, le contrat pédagogique pour la réussite étudiante permet ainsi de concilier, d'une part, le caractère national du diplôme et l'obtention des connaissances et compétences définies par l'acquisition des 180 crédits européens et, d'autre part, les caractéristiques du parcours personnalisé de l'étudiant. Il constitue un engagement à visée pédagogique et est dépourvu de portée juridique.

Une direction des études assure la mise en place des contrats pédagogiques pour la réussite étudiante et un accompagnement personnalisé des étudiants. Elle est chargée :

1. d'élaborer le contrat pédagogique pour la réussite étudiante et de son suivi ;

2. de l'adapter tout au long du parcours de formation, en tant que de besoin et en accord avec l'étudiant ;

3. de contribuer à l'évaluation des dispositifs d'accompagnement.

Les établissements définissent les modalités d'organisation de la direction d'études et désignent notamment des directeurs d'études qui ont un rôle général de référent auprès des étudiants et une mission d'interface avec les composantes, les équipes pédagogiques, les services de scolarité et d'appui à la formation, ainsi que les observatoires de l'université. En particulier, afin de favoriser la réussite des étudiants et leur insertion professionnelle, ils exercent leur mission en étroite coopération avec les services universitaires dédiés à l'information et à l'accompagnement des étudiants dans leur orientation et leur professionnalisation.

Les modalités de désignation des directeurs d'études comme la définition de leur périmètre d'action sont définies par les établissements.

 

Article 6 - Tout au long du parcours personnalisé de formation, l'étudiant doit acquérir un ensemble de connaissances et compétences comprenant notamment :

1. des connaissances et compétences disciplinaires, en premier lieu dans les principales disciplines de sa formation, mais aussi dans des disciplines connexes et, le cas échéant, dans des disciplines d'ouverture qui favorisent l'acquisition d'une culture générale ;

2. des compétences linguistiques, se traduisant notamment par la capacité à lire, écrire, comprendre et s'exprimer dans, au moins, une langue étrangère vivante ;

3. des compétences transversales, telles que l'aptitude à l'analyse et à la synthèse, à l'expression écrite et orale, au travail individuel et collectif, à la conduite de projets, au repérage et à l'exploitation des ressources documentaires, ainsi que des compétences numériques et de traitement de l'information et des données ;

4. des compétences technologiques, préprofessionnelles et professionnelles, fondées sur la connaissance des champs de métiers associés à la formation et, le cas échéant, sur une expérience professionnelle, favorisant l'élaboration du projet personnel et professionnel de l'étudiant et permettant l'acquisition de compétences qualifiantes pour l'insertion professionnelle au niveau de la licence pour les étudiants qui le souhaitent.

À ces fins, l'offre de licence associe des enseignements théoriques, méthodologiques, pratiques et appliqués et mobilise des pédagogies diversifiées, notamment par projet. Ces pédagogies visent en particulier à renforcer les capacités d'apprentissage autonome de l'étudiant.

 

Article 7 - Dans les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé, l'offre de formation conduisant au diplôme de licence est structurée, d'une part, en domaines et mentions et, d'autre part, en parcours de formation qui permettent la spécialisation progressive des étudiants et la poursuite d'objectifs diversifiés.

Ces parcours de formation sont construits au sein de l'ensemble de l'offre de formation de premier cycle proposée par l'établissement et conduisant aux divers diplômes nationaux : notamment les licences et licences professionnelles, les diplômes universitaires de technologie, les diplômes délivrés en formations de santé ou les diplômes délivrés en partenariat avec d'autres établissements.

Afin d'assurer la fluidité et la flexibilité des parcours, les établissements mettent en place des passerelles et des dispositifs d'intégration permettant aux étudiants de valoriser leur parcours antérieur et de changer de formation, que ces formations soient internes ou externes à l'établissement. Pour faciliter les mobilités externes, des conventions sont conclues entre les établissements d'origine et d'accueil de l'étudiant.

En vue de l'obtention d'une mention de licence, les établissements peuvent organiser des parcours différenciés dont les caractéristiques et les exigences respectives sont fonction des objectifs visés et des acquisitions de connaissances et de compétences qui leur sont liées. Cette diversité a pour but de répondre à la variété des projets que les étudiants construisent au cours de leur formation. Elle facilite ainsi la personnalisation des parcours, tout en garantissant, sous le contrôle de l'équipe pédagogique, l'acquisition des connaissances et compétences communes requises pour l'obtention de la mention de licence et garantes de la qualité du diplôme national.

En particulier, les formations ainsi que les unités d'enseignement qui les composent peuvent présenter, à des degrés divers, une dimension plus professionnalisante. Elles peuvent offrir également des passerelles vers d'autres formations. Elles constituent ainsi une réponse adéquate aussi bien pour les étudiants qui, en formation initiale, ont un objectif d'insertion professionnelle à l'issue de la licence que pour ceux qui, en formation continue, souhaitent une réorientation professionnelle ou une reprise d'études.

 

Article 8 - L'ensemble du parcours de formation de licence correspond, selon les normes en vigueur au niveau européen, à une charge de travail pour l'étudiant comprise entre 4 500 et 5 400 heures. La formation de licence comprend des activités de formation diversifiées correspondant pour l'étudiant au minimum à l'équivalent de 1 500 heures d'enseignement et d'encadrement pédagogique.

Ces activités peuvent notamment comprendre et articuler :

1. des enseignements en présentiel (dont des cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques) ;

2. des enseignements à distance et des enseignements mobilisant les outils numériques ;

3. des séquences d'observation ou de mise en situation professionnelle ;

4. des projets individuels ou collectifs qui favorisent la mise en perspective, sur un même objet d'étude, de plusieurs disciplines et compétences.

Le travail personnel de l'étudiant s'appuie sur ces différentes activités.

Ces références horaires et le déploiement des diverses activités de formation sont déclinés et adaptés en fonction, d'une part, des objectifs et des formations concernées et, d'autre part, des modalités pédagogiques et des rythmes de formation mis en œuvre afin de tenir compte de la personnalisation des parcours, de la diversité des profils et des objectifs poursuivis par les étudiants.

 

Article 9 - Sur un plan pédagogique, les parcours de licence sont organisés en semestres, en blocs de connaissances et de compétences et en unités d'enseignement, afin de séquencer les apprentissages.

La définition de blocs de connaissances et de compétences vise à valider et à attester l'acquisition d'ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice en autonomie d'une activité professionnelle. Elle renforce la cohérence et la lisibilité des parcours au regard des objectifs visés et facilite l'insertion professionnelle. Elle fait de la licence une formation plus adaptée aux besoins de la formation tout au long de la vie.

L'architecture de l'offre de formation doit permettre à l'étudiant de construire progressivement son projet personnel et professionnel. À cette fin notamment, l'offre de formation :

1. comprend les dispositifs nécessaires de remédiation et de remise à niveau, notamment pour les étudiants ayant été admis sous condition de suivre de tels enseignements ;

2. permet aux étudiants de se spécialiser progressivement et de choisir leurs mentions et leurs parcours aussi bien en début de licence qu'au terme d'un ou plusieurs semestres ;

3. peut être organisée notamment sous la forme de portails pluridisciplinaires ou de majeures-mineures.

Afin de tenir compte des objectifs d'apprentissage et des rythmes de formation spécifiques inscrits, pour chaque étudiant, dans son contrat pédagogique pour la réussite étudiante, le nombre de crédits à acquérir chaque semestre par l'étudiant peut être personnalisé, de même que la durée totale nécessaire à l'acquisition de la totalité des 180 crédits.

L'investissement pédagogique des enseignants-chercheurs en matière d'ingénierie de formation et de personnalisation des parcours de formation des étudiants est pris en compte et valorisé dans le cadre du référentiel défini par l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé.

 

Article 10 - Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences permettent de vérifier leur acquisition et sont définies en fonction des caractéristiques spécifiques des formations et des objectifs qu'elles visent.

Elles peuvent, sous la responsabilité des équipes pédagogiques, être adaptées dans le contrat pédagogique pour la réussite étudiante, afin de prendre en compte les parcours de formation personnalisés des étudiants et, notamment, leurs rythmes spécifiques d'apprentissage ainsi que les dispositifs d'accompagnement pédagogique particuliers dont ils bénéficient. Dans ce cadre, sont notamment pris en compte les régimes spéciaux d'études prévus par l'article 12 de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé.

S'agissant spécifiquement des compétences linguistiques mentionnées à l'article 6, les modalités du contrôle permettent de vérifier la progression de l'étudiant entre l'entrée en licence et l'obtention du diplôme. Une certification du niveau qu'il a obtenu, défini en référence au cadre européen, est délivrée à l'étudiant lors de l'obtention de sa licence. Pour certains parcours de formation, les établissements peuvent conditionner l'obtention du diplôme à un niveau minimum de certification.

 

Article 11 - Hors régime spécial d'études mentionné à l'article 12 de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé les modalités de contrôle des connaissances et des compétences privilégient une évaluation continue qui permet une acquisition progressive tout au long de la formation.

L'évaluation continue doit intervenir à des moments pertinents pour l'orientation de l'étudiant et sa progression par rapport à son projet personnel et à son projet professionnel.

Lorsqu'elle est mise en place, l'évaluation continue revêt des formes variées, en présentiel ou en ligne, comme des épreuves écrites et orales, des rendus de travaux, de projets et des périodes de mise en situation ou d'observation en milieu professionnel. Elle accompagne la progression de l'étudiant dans ses apprentissages et doit donc donner lieu à des évaluations en nombre suffisant pour :

1. permettre d'apprécier la progression des acquis des connaissances et compétences et proposer d'éventuelles remédiations à l'étudiant ;

2. respecter le principe de seconde chance mentionné à l'article 12.

Les établissements précisent, dans la définition des modalités de contrôle des connaissances et des compétences, les unités d'enseignement ou les blocs de connaissances et de compétences qui relèvent de cette modalité d'évaluation. Pour accompagner la progression de l'étudiant et permettre des remédiations entre les évaluations, l'établissement fixe, par unité d'enseignement, le nombre minimal d'évaluations en tenant notamment compte de leur volume horaire et de leur durée. Ces évaluations sont réparties de manière équilibrée au cours du semestre. Dans le calcul des moyennes, aucune de ces évaluations ne peut compter pour plus de 50 %.

 

Article 12 - Dans le cadre des dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé et des articles 10, 11 et 13 à 16 du présent arrêté, les modalités de contrôle des connaissances et des compétences sont fixées par décision de la commission de la formation et de la vie universitaire ou du conseil ayant compétence en matière de formation. À cette fin, la commission prend en compte les résultats des dispositifs d'évaluation interne mentionnés à l'article 17.

Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences mises en place en application des articles 10 et 11 ci-dessus sont organisées de telle sorte qu'elles garantissent à l'étudiant de bénéficier d'une seconde chance. Cette seconde chance peut prendre la forme :

1. d'une évaluation supplémentaire organisée après publication des résultats de l'évaluation initiale ;

2. ou, en cas d'évaluation continue intégrale, être comprise dans ses modalités de mise en œuvre.

Lorsqu'un étudiant a des contraintes particulières, et notamment lorsqu'il s'agit d'un étudiant relevant d'un régime spécial d'études prévu à l'article 12 de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé, il bénéficie de droit d'une évaluation de substitution organisée par les établissements dans des conditions arrêtées par la commission de la formation et de la vie universitaire.

 

Article 13 - Dans le respect des délais fixés à l'article L. 613-1 du Code de l'éducation et afin que les étudiants soient informés des exigences attendues par la formation, les établissements précisent les modalités de l'évaluation, la place respective des épreuves écrites et orales, ainsi que les modes spécifiques de validation des diverses activités pédagogiques et, notamment, des périodes en milieu professionnel ou des projets conduits individuellement ou collectivement.

Les modalités du contrôle des connaissances et des compétences autorisent une prise en compte transversale ou interdisciplinaire des acquis de l'étudiant et permettent une organisation globalisée du contrôle au sein de regroupements cohérents d'unités d'enseignement, organisés notamment en blocs de connaissances et de compétences.

Lorsque les modalités du contrôle des connaissances et des compétences sont adaptées aux spécificités du parcours de formation personnalisé de l'étudiant dans le cadre de son contrat pédagogique pour la réussite étudiante, cette adaptation doit garantir qu'un même diplôme conduise à un niveau équivalent de connaissances et de compétences. Ces modalités sont alors précisées dans le contrat pédagogique pour la réussite étudiante mentionné à l'article 5.

 

Article 14 - Au sein d'un parcours de formation, les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant y a obtenu la moyenne. L'acquisition de l'unité d'enseignement emporte l'acquisition des crédits européens correspondants. De même, sont capitalisables les éléments constitutifs des unités d'enseignement, lorsque leur valeur en crédits européens est également fixée.

Lorsqu'un étudiant change d'établissement pour poursuivre son cursus dans une formation conduisant à la même mention de licence, les crédits européens délivrés dans l'établissement d'origine lui sont définitivement acquis et sont transférables. Il valide seulement les crédits européens qui lui manquent pour l'obtention de son diplôme.

S'agissant des enseignements de mise à niveau et de remédiation suivis par un étudiant dans le cadre de son contrat pédagogique pour la réussite étudiante, ils peuvent être pris en compte au sein des unités d'enseignement constituant le parcours de licence, notamment par une modulation adaptée ou un renforcement des heures d'enseignement encadrées dont bénéficie l'étudiant.

 

Article 15 - Les établissements organisent l'acquisition des unités d'enseignement qui composent les parcours de formation et des 180 crédits du diplôme de licence selon le principe de capitalisation appliqué dans le cadre du système européen de crédits.

 

Article 16 - Les établissements arrêtent également, pour chacune des formations de licence, les modalités d'obtention du diplôme qui font l'objet d'une compensation des résultats obtenus. Cette compensation respecte la progressivité des parcours. Elle s'effectue au sein des unités d'enseignement définies par l'établissement. Elle s'effectue également au sein de regroupements cohérents d'unités d'enseignement, organisés notamment en blocs de connaissances et de compétences clairement identifiés dans les modalités de contrôle des connaissances et des compétences communiquées aux étudiants.

Pour mettre en œuvre la compensation, les établissements attribuent à chaque unité d'enseignement un coefficient et un nombre de crédits. L'échelle des coefficients est cohérente avec celle des crédits attribués à chaque unité d'enseignement.

Le diplôme s'obtient soit par acquisition de chaque unité d'enseignement constitutive du parcours correspondant, soit par application des modalités de compensation choisies pour la formation. Un diplôme obtenu par l'une ou l'autre voie confère la totalité des 180 crédits.

En outre, sous la responsabilité du jury du diplôme, un dispositif spécial de compensation peut être mis en œuvre pour permettre à l'étudiant d'obtenir à divers moments de son parcours un bilan global de ses résultats et la validation correspondante en crédits européens. Cette possibilité peut être offerte à l'étudiant notamment lorsqu'il fait le choix de se réorienter, d'effectuer une mobilité dans un autre établissement d'enseignement supérieur français ou étranger ou de suspendre de façon transitoire ses études.

 

Article 17 - Dans un objectif d'amélioration continue de la qualité de leur offre de formation, les établissements mettent en œuvre les dispositifs d'évaluation interne prévus à l'article 15 de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé en prenant en compte les objectifs spécifiques du cursus de licence. Ces dispositifs doivent permettre à l'établissement et à la communauté universitaire de s'assurer des acquis réels des étudiants et de leur réussite.

En particulier, les établissements s'assurent auprès des étudiants de l'organisation des évaluations des formations, des enseignements et des activités de formation diversifiées mentionnées à l'article 8. Ils prennent également toutes les initiatives utiles pour que leurs résultats soient pris en compte par les composantes de l'établissement et par l'équipe pédagogique, en particulier au sein des conseils de perfectionnement.

Les résultats observés au sein de ces dispositifs d'évaluation interne sont présentés régulièrement devant la commission de la formation et de la vie universitaire.

Les dispositifs d'évaluation interne de la qualité de l'offre de licence font l'objet d'une appréciation de leur pertinence dans le cadre de l'évaluation externe de l'offre de formation de l'établissement et sont présentés et justifiés par l'établissement au moment de la demande d'accréditation de son offre de licences prévue aux articles 20 et 21. 

 

Article 18 - Dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du Code de l'éducation, le président de l'établissement accrédité nomme le président et les membres des jurys.

Leur composition comprend au moins une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation parmi lesquels le président du jury est nommé, ainsi que des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement. Les directeurs d'études peuvent être membres des jurys ou y être invités avec voix consultative. La composition des jurys est publique.

Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l'ensemble du processus, de la validation de l'unité d'enseignement à la délivrance du diplôme. Il est également responsable de l'établissement des procès-verbaux.

Le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par l'étudiant. Il a connaissance des modalités prévues dans son contrat pédagogique pour la réussite étudiante. La délivrance du diplôme est prononcée après délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui.

Dans le cadre de l'évaluation continue, les copies et les notes ainsi que les évaluations de tout autre travail réalisé sont communiquées régulièrement aux étudiants. En tant que de besoin, des entretiens individuels sont organisés et permettent de faire avec l'étudiant le bilan pédagogique de sa progression.

Une attestation de réussite et d'obtention du diplôme est fournie aux étudiants trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats. La délivrance du diplôme définitif, signé par les autorités concernées, intervient dans un délai inférieur à six mois après cette proclamation. Elle est accompagnée du supplément au diplôme mentionné au d) de l'article D. 123-13 du Code de l'éducation.

 

Article 19 - Afin de faciliter la reconnaissance des acquis des étudiants, notamment dans le cadre de l'application du dernier alinéa de l'article 16, les établissements peuvent délivrer aux étudiants concernés un diplôme d'établissement ou une certification attestant l'acquisition partielle des connaissances et compétences constitutives de la licence. Il peut s'agir en particulier d'un certificat attestant du niveau en langue. À cette fin, il certifie l'acquisition de crédits européens pour favoriser une réorientation ou une reprise d'études ultérieure dans une formation où ces acquis antérieurs ont vocation à être reconnus.

 

Article 20 - Dans le cadre de la politique contractuelle, l'offre de formation de licence fait l'objet d'une accréditation dans les conditions définies par les articles L. 242-1 et L. 613-1 du Code de l'éducation.

 

Article 21 - La demande d'accréditation à délivrer la licence présente la stratégie de l'établissement en matière de formations de premier cycle, ainsi que l'ensemble des caractéristiques pédagogiques de l'offre de formation proposée. Cette présentation comprend en particulier l'ensemble des dispositifs d'accueil, d'accompagnement et de formation destinés à favoriser la réussite des étudiants et à personnaliser, le cas échéant, les parcours de formation. Les modalités de présentation des demandes d'accréditation sont définies pour chaque campagne contractuelle par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

En application de l'article 15 de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé et de l'article 17 du présent arrêté, la demande d'accréditation comprend également les dispositifs d'évaluation interne qui permettent d'adapter la stratégie de l'établissement tout au long de son déploiement. Dans ce cadre, la procédure d'accréditation permet en particulier de vérifier que l'obligation d'associer les étudiants aux dispositifs d'évaluation des formations et des enseignements est respectée.

La demande comprend la fiche d'enregistrement du diplôme au répertoire national des certifications professionnelles.

S'agissant des renouvellements, elle présente en outre les résultats obtenus, les réalisations pédagogiques et les taux de réussite et d'insertion professionnelle observés.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend les décisions d'accréditation après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

 

Article 22 - Les universités ainsi que les regroupements effectués conformément au livre VII du Code de l'éducation et qui intègrent au moins une université, sont accrédités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer les diplômes nationaux de licence, seuls ou conjointement avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur.

Dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du Code de l'éducation, la préparation d'une licence peut être assurée par d'autres établissements d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par des conventions conclues avec des établissements accrédités à la délivrer. Le diplôme de licence délivré à l'étudiant par l'établissement accrédité porte également la mention de l'établissement en ayant assuré la préparation et la signature de son représentant.

 

Article 23 - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend les décisions d'accréditation en veillant à la cohérence de la carte des formations et à la lisibilité de l'offre de formation sur l'ensemble du territoire national.

Ces décisions s'appuient sur les évaluations du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Son référentiel d'évaluation de l'offre de formation de licence prend en compte les objectifs, caractéristiques et modalités définis par le présent arrêté. Ces décisions prennent également en considération les résultats des dispositifs d'évaluation mis en place par les établissements en application de l'article 15 de l'arrêté du 22 janvier 2014 susvisé et de l'article 17 du présent arrêté.

La liste des accréditations nationales à délivrer la licence et des dénominations correspondantes est rendue publique chaque année.

 

Article 24 - Le présent arrêté s'applique de plein droit au plus tard le 1er septembre 2019.

 

Article 25 - L'arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence est abrogé à compter du 1er septembre 2019.

 

Article 26 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 30 juillet 2018

Frédérique Vidal