bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Obligation scolaire

Régime juridique applicable à l'ouverture, au fonctionnement et au contrôle des établissements d'enseignement scolaire privés hors contrat

NOR : MENF1815492C

Circulaire n° 2018-096 du 21-8-2018

MEN - DAF D3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux préfètes et préfets ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale

La loi n° 2018‑266 du 13 avril 2018 vise à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat. Elle met fin aux régimes antérieurs, issus de trois lois dont les dispositions avaient été décrites par la circulaire n° 2015‑115 du 17 juillet 2015, que la présente circulaire abroge. La loi modifie des dispositions législatives du Code de l'éducation, complétées par celles introduites dans le même code par le décret n° 2018‑407 du 29 mai 2018 et par celles de l'arrêté du 15 juin 2018 pris pour l'application des articles R. 913‑4 et R. 913‑9 du Code de l'éducation. La présente circulaire rappelle le régime juridique désormais applicable à l'ouverture, au fonctionnement et au contrôle des établissements d'enseignement scolaire privés hors contrat.

La mise en œuvre des procédures liées à ce régime doit faire l'objet d'une attention particulière de la part de l'ensemble des administrations concernées : elle permet de garantir, pour les parents, le droit de choisir le mode d'instruction de leur enfant et, pour l'enfant, le droit de bénéficier d'une instruction.

1 - L'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé

1.1 - Le champ d'application du régime déclaratif

1.1.1 - Les établissements concernés

Ne relèvent pas du champ d'application de la présente circulaire :

- les établissements d'enseignement privés qui ne dispensent pas un enseignement en présence d'élèves, ou tout autre organisme d'enseignement à distance ;

- les organismes de soutien scolaire, même lorsqu'y sont reçus des élèves.

Sont en revanche regardés comme des établissements, au sens de la présente circulaire, tout accueil d'enfants de plus d'une famille, quels que soient le nombre des élèves ou les aménagements spécifiquement prévus pour les recevoir.

La présente circulaire concerne les établissements scolaires, qu'ils relèvent de l'enseignement général ou de l'enseignement technologique ou professionnel. L'absence de caractère scolaire d'un établissement est un motif d'opposition à l'ouverture. Les établissements d'enseignement supérieur privés, qui dispensent un enseignement technique, ne relèvent pas en revanche du champ d'application de la présente circulaire.

1.1.2 - Les territoires concernés

Sous réserve du paragraphe suivant, les dispositions commentées par la présente circulaire s'appliquent sur l'ensemble du territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elles ne sont pas à ce stade étendues en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie ni dans les îles Wallis et Futuna.

Dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, l'ouverture d'un établissement scolaire privé ainsi que l'exercice de fonctions de direction ou d'enseignement dans ces établissements font l'objet d'un régime d'autorisation préalable conformément à l'article 1er de la loi du 12 février 1873 sur l'enseignement.

1.2 - La déclaration d'ouverture

1.2.1 - La ou les personnes déclarant l'ouverture

La loi du 13 avril 2018 établit une distinction entre la personne qui ouvre l'établissement et celle qui le dirigera, la première pouvant être une personne morale à but lucratif ou non.

En pratique, lorsqu'une personne morale déclare l'ouverture d'un établissement scolaire, la déclaration est faite tant par la ou les personnes physiques représentant cette personne morale que par la ou les personnes physiques s'engageant à diriger l'établissement. Cette pluralité de déclarants existe également si la personne physique qui ouvre l'établissement n'est pas la même que celle qui le dirigera. Dans cette hypothèse, l'ensemble des déclarants signent la même déclaration. Il n'en demeure pas moins qu'une même personne physique peut à la fois déclarer l'ouverture d'un établissement scolaire et le diriger sans que ceci constitue une modalité de déclaration particulière ou dérogatoire.

1.2.2 - L'autorité académique, responsable du guichet unique

Aux termes de la loi du 13 avril 2018, c'est « l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation » qui reçoit la déclaration (article L. 441‑1 du Code de l'éducation, I, premier alinéa). Le décret du 29 mai 2018 prévoit que cette autorité est le recteur d'académie (article D. 441‑1 du même code).

Ces dispositions n'interdisent pas au recteur d'académie de déléguer cette compétence dans le cadre de l'organisation fonctionnelle et territoriale qu'il arrête conformément aux dispositions de l'article R.* 222‑19 du Code de l'éducation et aux orientations ministérielles qui y sont mentionnées. Le recteur peut également décider que d'autres services seront chargés de la mise en œuvre de cette réglementation.

Lorsque le recteur d'académie décide d'attribuer, à une ou plusieurs directions départementales des services de l'éducation nationale, la compétence pour recevoir et instruire les déclarations, les inspecteurs d'académie-directeurs académiques des services de l'éducation nationale (IA-Dasen) peuvent prendre les décisions relatives à ces déclarations, conformément à l'article R. 222‑19‑3 du Code de l'éducation. Lorsqu'un autre service se voit attribuer la compétence pour recevoir et instruire les déclarations, le recteur d'académie peut déléguer sa signature dans les conditions prévues par l'article D. 222‑20 du même code.

Pour déterminer le service chargé de recevoir et d'instruire les déclarations, plusieurs éléments devront être pris en considération, selon l'académie concernée. La loi prévoit désormais une procédure de déclaration unique que l'établissement relève du premier degré, du second degré général, de l'enseignement technique, ou encore de deux ou trois de ces types d'enseignement. Par conséquent, la répartition habituelle de la responsabilité des missions entre IA‑Dasen pour les écoles et services du rectorat pour les établissements du second degré ne sera pas nécessairement la plus adaptée, selon les contextes locaux. La ou les structures administratives chargées du traitement des déclarations d'ouverture d'établissements d'enseignement privés hors contrat, du suivi du fonctionnement de ces établissements et de leur contrôle devront donc être désignées par le recteur d'académie au regard du contexte local et du nombre de dossiers à traiter chaque année, afin que les agents concernés acquièrent une expérience suffisante en la matière dans une optique de professionnalisation dans ce champ d'action.

Sans préjudice des décisions qui seront prises par chacun des recteurs, l'ensemble des dispositions de la présente circulaire désignent l'autorité compétente de l'État en matière d'éducation par l'expression « l'autorité académique ».

1.2.3 - Les vérifications à effectuer pour s'assurer que le dossier de déclaration est complet

Le législateur a entendu fixer lui-même le contenu du dossier de déclaration d'ouverture d'un établissement scolaire privé ; les précisions de niveau réglementaire sont donc très limitées. En tout état de cause, aucune pièce supplémentaire ne peut être ajoutée à la liste de celles qui figurent dans le Code de l'éducation.

À défaut de production des pièces ainsi exigées par le code, le dossier sera déclaré incomplet (V. 1.2.4).

1.2.3.1 - La déclaration de volonté du ou des déclarants

Le ou les déclarants mentionnés au 1.2.1 doivent déclarer leur « volonté d'ouvrir et de diriger un établissement accueillant des élèves, présentant l'objet de l'enseignement conformément à l'article L. 122‑1‑1 [du Code de l'éducation] dans le respect de la liberté pédagogique, précisant l'âge des élèves ainsi que, le cas échéant, les diplômes ou les emplois auxquels l'établissement les préparera, et les horaires et disciplines si l'établissement prépare à des diplômes de l'enseignement technique » (article L. 441‑2 du Code de l'éducation, I, 1°, a).

La « volonté » d'ouvrir ou de diriger l'établissement

Le dépôt du dossier par le ou les déclarants peut être considéré comme une déclaration de cette « volonté », dès lors qu'elle est formalisée, par exemple, par la signature du ou des déclarants sur la liste des pièces de leur dossier ou sur le document qui transmet formellement ce dossier.

La présentation de « l'objet de l'enseignement conformément à l'article L. 122‑1‑1 du Code de l'éducation »

L'article L. 441‑2 du Code de l'éducation prévoit que « le dossier de déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé comprend [...] une déclaration [...] présentant l'objet de l'enseignement conformément à l'article L. 122‑1‑1 dans le respect de la liberté pédagogique... ».

Il est rappelé que seuls les enfants qui entrent dans le champ de l'instruction obligatoire (article L. 131‑1 du Code de l'éducation) entrent également dans le champ d'application de l'article L. 122‑1‑1. Par conséquent, la présentation « de l'objet de l'enseignement » est une obligation pour tout établissement qui se déclare. Toutefois, cette présentation « conformément à l'article L. 122‑1‑1 » ne doit être exigée que des établissements dont au moins un élève est dans le champ de l'instruction obligatoire.

Dans ce cas, à ce stade de la procédure, il suffit de vérifier que la présentation de « l'objet de l'enseignement » fait référence à l'« acquisition progressive » des exigences du « socle commun de connaissances, de compétences et de culture » que mentionne l'article L. 122‑1‑1 du Code de l'éducation.

Si cette référence n'est pas explicite, il convient de vérifier que la présentation de l'objet de l'enseignement répond à l'objectif d'acquisition progressive des exigences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

Le dossier ne peut être regardé comme incomplet (V. 1.2.4) que s'il est manifeste que la présentation qui est faite de l'objet de l'enseignement s'écarte de cet objectif. Le législateur a d'ailleurs explicitement rappelé à l'article L. 441-2 précité que la conformité au socle commun qu'il exige ici est appréciée en tenant compte de la liberté pédagogique de l'établissement.

En cas de doute, il est suggéré de ne pas déclarer le dossier incomplet sur ce point, puis de l'analyser avec une attention renforcée, au regard des motifs d'opposition, notamment celui prévu au 4° du II de l'article L. 441‑1 du Code de l'éducation.

L'« âge des élèves »

La déclaration doit mentionner l'âge des élèves que l'établissement veut accueillir.

Les « diplômes », « horaires » et « disciplines »

Lorsque l'établissement entend préparer à des diplômes ou à des emplois, il doit le préciser. S'il prépare à des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel, l'établissement doit en outre préciser les « horaires et disciplines » qu'il prévoit de dispenser.

1.2.3.2 - Les pièces attestant de l'identité, de l'âge et de la nationalité du ou des déclarants

Le dossier doit contenir les pièces attestant de l'identité, de l'âge et de la nationalité du ou des déclarants mentionnés au 1.2.1 (article L. 441‑2 du Code de l'éducation, I, 1°, b).

En application des dispositions des articles R. 113‑5 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration, les déclarants peuvent justifier de ces éléments par la production de leur carte nationale d'identité en cours de validité ou de leur passeport en cours de validité (production du document original ou d'une photocopie lisible). À défaut de l'une de ces pièces, l'intéressé doit fournir, pour justifier de son identité, une copie ou un extrait de son acte de naissance revêtu de la mention des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité ou la réintégration dans cette nationalité.

Lorsque, dans un dossier, n'est présenté que l'original d'un document, il revient à l'autorité académique d'en prévoir la reprographie ou la numérisation, de manière à pouvoir transmettre ce document aux trois autres autorités du guichet unique.

1.2.3.3 - Le casier judiciaire du ou des déclarants

Le dossier doit contenir, pour le ou les déclarants mentionnés au 1.2.1, « l'original du bulletin de leur casier judiciaire mentionné à l'article 777 du Code de procédure pénale, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier » (article L. 441‑2 du Code de l'éducation, I, 1°, ; v. 2.1.1.2).

1.2.3.4 - Le titre ou diplôme du futur directeur, ou les pièces attestant de sa pratique ou de ses connaissances professionnelles

L'article L. 441‑2 du Code de l'éducation, I, 1°, d, prévoit que le dossier comprend, pour le ou les déclarants mentionnés au 1.2.1, « l'ensemble des pièces attestant [qu'ils remplissent] les conditions prévues à l'article L. 914‑3 » du Code de l'éducation. Ces conditions, fixées à l'article R. 913‑6 du même code, ne s'appliquent pas à la personne qui ouvre l'établissement sans le diriger. L'appréciation de ces conditions s'effectue selon les modalités détaillées au 2.1.4.2.

1.2.3.5 - L'exercice antérieur de fonctions pendant cinq ans pour le directeur

L'article L. 914‑3 du Code de l'éducation prévoit que nul ne peut diriger un établissement scolaire « s'il n'a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dans un établissement d'enseignement public ou privé d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » Cette condition ne s'applique donc pas à la personne qui ouvre l'établissement sans le diriger. En revanche, cette condition s'applique à tous les établissements hors contrat, y compris aux écoles.

Il convient de relever que le législateur a mis fin aux formalités prévues pour l'attribution du « certificat de stage », antérieurement régi par le 1° de l'article L. 441‑5 du Code de l'éducation (dans sa version datant de la loi du 15 mars 1850), tant pour l'enseignement hors contrat, que pour l'enseignement sous contrat (V. article R. 914‑18 du Code de l'éducation, modifié par l'article 11 du décret du 29 mai 2018). Par conséquent, ni le constat par l'autorité académique que cette condition est remplie, ni celui qu'elle ne l'est pas, ne doivent faire l'objet d'une décision académique prise après avis du conseil académique de l'éducation nationale (CAEN). Le CAEN n'étant désormais plus compétent pour en connaître, il serait illégal de prendre ou de reporter une éventuelle décision d'opposition à l'ouverture d'un établissement scolaire hors contrat, ou à la personne désireuse d'assumer sa direction en se fondant sur l'absence de consultation du CAEN (V. le II de l'article L. 441‑3 du Code de l'éducation).

L'appréciation de cette condition s'effectue dans les conditions détaillées au 2.1.5.

1.2.3.6 - Le plan des locaux de l'établissement

Le dossier doit contenir le plan des locaux affectés à l'établissement et de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination (article L. 441‑2 du Code de l'éducation, I, 2°, a).

1.2.3.7 - Les modalités de financement de l'établissement

Le dossier doit contenir « un état prévisionnel qui précise l'origine, la nature, et le montant des principales ressources dont disposera l'établissement pour les trois premières années de son fonctionnement » (article L. 441‑2, I, 2°, b, et article D. 441‑2 du Code de l'éducation).

1.2.3.8 - La demande au titre des ERP et de l'accessibilité de l'établissement

Au I, 2°, c de l'article L. 441‑2 du Code de l'éducation, la loi prévoit que, le cas échéant, l'attestation de dépôt de la demande d'autorisation de création, d'aménagement ou de modification d'un établissement recevant du public (ERP) prévue par l'article L. 111‑8 du Code de la construction et de l'habitation doit figurer au dossier de déclaration de l'établissement scolaire.

La décision d'autorisation prévue par cette disposition du Code de la construction et de l'habitation ne peut en aucun cas être exigée au moment du dépôt du dossier prévu à l'article L. 441‑1 du Code de l'éducation. Cependant, si une telle décision figure au dossier et qu'elle demeure valable au jour de l'ouverture souhaitée de l'établissement, l'attestation demandée au I, 2°, c de l'article L. 441‑2 n'a pas à être produite.

1.2.3.9 - Les statuts de la personne morale gestionnaire de l'établissement

Si l'établissement est ouvert par une personne morale, son dossier de déclaration d'ouverture doit comporter les statuts de cette personne morale ; il s'agit des statuts qui ont fait l'objet de toutes les déclarations requises pour permettre à la personne morale, à but lucratif ou non (V. 1.2.1), d'exister en tant que telle.

1.2.4 - L'accusé de réception

Le II de l'article L. 441‑2 du Code de l'éducation prévoit que la déclaration d'ouverture d'un établissement scolaire privé doit faire l'objet d'un accusé de réception tel que régi par le Code des relations entre le public et l'administration.

Conformément aux articles L. 112‑3 et R. 112‑5 de ce code, cet accusé de réception doit être remis immédiatement au déclarant lors du dépôt du dossier et mentionner les informations suivantes :

- la date de réception du dossier ;

- la date à laquelle, à défaut d'opposition expresse soit de l'autorité académique, soit du maire, soit du préfet, soit du procureur de la République, l'établissement pourra être ouvert ;

- la désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier.

Cet accusé de réception porte également à la connaissance du déclarant les éventuelles pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur (V. 1.2.5).

Conformément au premier alinéa de l'article L. 441‑1 et au premier alinéa du II de l'article L. 441‑2 du Code de l'éducation, l'autorité académique transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'État dans le département et au procureur de la République.

1.2.5 - Le cas des dossiers incomplets

Le dernier alinéa de l'article L. 441‑2 du Code de l'éducation rappelle l'obligation prévue par l'article L. 114‑5 du Code des relations entre le public et l'administration, lorsque le dossier est incomplet, d'indiquer au déclarant les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Cette indication peut être donnée soit dans l'accusé de réception (V. 1.2.4), soit ultérieurement, mais dans un délai égal au plus à quinze jours après la délivrance de l'accusé de réception, comme le prévoit expressément le dernier alinéa de l'article L. 441‑2 du Code de l'éducation.

Si le service chargé du dossier est en mesure de déterminer avec certitude, dès le dépôt de la déclaration, quelles sont les éventuelles pièces et informations manquantes, cette indication est ainsi donnée dans l'accusé de réception.

En cas de doute, il est préférable de donner ultérieurement cette indication dans le délai de quinze jours.

Il est en effet rappelé que l'article L. 114‑5 du Code des relations entre le public et l'administration impose à l'administration, à peine d'illégalité de la décision négative qui serait fondée sur l'absence de certaines pièces, d'indiquer précisément à la personne qui l'a saisie, la liste des pièces manquantes dont la production est requise pour l'instruction du dossier, lorsque le dossier est incomplet (CE, 18 juillet 2008, n° 285281).

Dans tous les cas, que l'indication soit donnée dans l'accusé de réception ou dans une lettre adressée au déclarant dans le délai de quinze jours, il convient d'indiquer à ce dernier :

- la liste des pièces et informations manquantes ;

- le délai fixé pour leur production ;

- que le délai au terme duquel, à défaut d'opposition expresse, l'établissement peut être ouvert est suspendu pendant le délai fixé pour produire les pièces manquantes et que la production de ces pièces avant l'expiration du délai fixé mettra fin à cette suspension.

Il convient de laisser au déclarant un délai raisonnable pour transmettre les pièces manquantes.

Il est utile de préciser en outre au déclarant que, au-delà de ce délai, à défaut d'avoir complété son dossier, sa déclaration ne sera pas considérée comme valablement effectuée, et que s'il ouvre un établissement sans effectuer une déclaration nouvelle et conforme au Code de l'éducation, il commettra le délit prévu à l'article L. 441‑4 de ce code (V. 1.4.2.1).

Conformément à ce que prévoit le dernier alinéa de l'article L. 441‑2, l'autorité académique transmet au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'État dans le département et au procureur de la République une copie de la demande de pièces manquantes et de la réponse éventuelle du déclarant.

1.2.6 - Le constat de conditions non remplies mais auxquelles il pourrait être dérogé

Dans certains cas, le déclarant n'est pas en mesure de produire les pièces requises parce qu'il ne remplit pas l'une des conditions suivantes prévues par la loi, auxquelles il peut toutefois être dérogé :

- la condition de nationalité du ou des déclarants (V. 2.2.1.2) ;

- la condition soit de titre ou de diplôme, soit de pratique ou de connaissance professionnelle du futur directeur (V. 2.2.1.3 à 2.2.1.5) ;

- la condition d'exercice antérieur de fonctions pendant cinq ans du futur directeur (V. 2.2.1.6).

Lorsqu'une de ces conditions n'est pas remplie, il est recommandé d'indiquer, soit dans l'accusé de réception, soit dans la lettre adressée au déclarant dans le délai de quinze jours, qu'il peut être dérogé sur demande à cette condition et que, si cette dérogation est obtenue, une nouvelle déclaration pourra être déposée même s'il a été fait opposition à la première déclaration parce que le dossier était incomplet ou parce qu'il n'a pas été justifié que la condition était remplie.

1.3 - Les motifs d'opposition à l'ouverture

L'autorité académique, le maire, le préfet et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement pendant trois mois à compter de la date à laquelle le dossier de déclaration d'ouverture est réputé complet (c'est-à-dire soit à compter de la date de réception du dossier, soit, si le dossier a été déclaré incomplet, à compter de la date de réception des informations et pièces manquantes). Les motifs d'opposition fixés au II de l'article L. 441‑1 du Code de l'éducation sont les suivants :

« 1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ;

2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;

3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914‑3 ;

4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. »

Il est recommandé de compléter, en tant que de besoin, l'examen des pièces du dossier par des échanges avec les déclarants ainsi que par une visite des locaux et, le cas échéant, du terrain destinés à recevoir les élèves.

1.3.1 - L'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse

Un tel risque peut tout d'abord résulter de données objectives et matérielles, par exemple : un établissement qui n'aurait pas obtenu toutes les autorisations d'urbanisme nécessaires, un emplacement de nature à compromettre la moralité des élèves, un environnement susceptible de compromettre la santé des élèves (par exemple du fait de son insalubrité), une dénomination qui créerait à elle-seule un trouble à l'ordre public.

L'identité du futur directeur, de la personne qui déclare l'établissement ou toute autre personne liée à ces derniers ou amenée à exercer des responsabilités dans l'établissement (enseignement, administration, financement, etc.) lorsque les informations connues de l'administration ou de l'autorité judiciaire avant l'ouverture permettent de les identifier, peut également justifier une opposition à l'ouverture de l'établissement dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse (V. 2.1.1).

En effet, la connaissance de l'identité d'une personne amenée à exercer des fonctions dans un établissement d'enseignement privé ou cherchant à les y exercer, doit nécessairement entraîner une vérification de sa présence sur le fichier des personnes recherchées, régi par le décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010, sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV), et sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (Fijait). Notamment, il apparaît indispensable de s'assurer de l'absence - au sein de quelque établissement d'enseignement que ce soit - de toute personne, par exemple, « fichée en catégorie "S" » (8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010) et l'autorité académique s'assurera auprès du préfet que le fichier des personnes recherchées a été consulté (dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 2010).

La présence d'une personne sur un fichier ne saurait toutefois, à elle seule, constituer un motif de la décision : par exemple, le fait qu'une personne soit « fichée en catégorie "S" » ne justifie pas nécessairement une opposition à l'ouverture d'un établissement. Il convient d'identifier les motifs de cette inscription dans le fichier.

S'il est fait opposition à l'ouverture pour un motif d'ordre public mettant en cause une personne liée à l'établissement, la motivation de la décision doit d'abord s'appuyer sur les faits commis par l'intéressé. Lorsque la décision est susceptible d'être motivée par des faits pour lesquels l'intéressé fait l'objet de recherches et par les risques potentiels que ces faits font courir au regard de l'ordre public ou au regard de la protection de l'enfance et de la jeunesse, la motivation et la communication de la décision à l'intéressé devra être établie en collaboration avec les services responsables de la tenue des fichiers dans lesquels il est mentionné.

S'il apparaît que des faits incompatibles avec l'ordre public ou la protection de l'enfance et de la jeunesse ont été révélés, notamment par la consultation des différents fichiers précités, cela justifie que :

- le ou les déclarants se voient opposer un refus à l'ouverture de l'établissement, qu'il s'agisse du futur directeur ou, le cas échéant, du déclarant ;

- dans le cadre d'un changement de directeur, l'autorité académique s'oppose à l'entrée en fonctions du déclarant ;

- dans le cadre d'un changement du représentant légal, le préfet envisage avec le procureur de la République et en pleine concertation avec l'autorité académique des mesures à prendre, notamment sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 442‑2 du Code de l'éducation ;

- les personnes exerçant des fonctions d'enseignement seront empêchées d'exercer lesdites fonctions (V. 3.3.3.1) ;

- dans tous les cas, si ces faits incompatibles relèvent d'une personne qui appartient à la communauté éducative ou à laquelle l'établissement est lié, notamment financièrement ou administrativement, l'autorité académique se concertera sans délai avec le préfet et le procureur de la République pour prendre les mesures nécessaires (V. 2.1.1).

L'état prévisionnel relatif aux modalités de financement de l'établissement, qui doit être joint au dossier de déclaration (V. 1.2.3.7), peut également faire apparaître qu'une ou plusieurs personnes auront une responsabilité financière au sein de l'établissement. Cette responsabilité exercée par ces personnes peut, dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, justifier une opposition à l'ouverture de l'établissement.

1.3.2 - Les conditions tenant à la personne du ou des déclarants

L'évaluation de ce motif d'opposition est décrite de manière exhaustive au 2.

1.3.3 - Le caractère non scolaire ou non technique de l'établissement

La loi du 13 avril 2018 donne la possibilité de s'opposer à l'ouverture d'un établissement scolaire privé « s'il ressort du projet d'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique » (article L. 441‑1 du Code de l'éducation, II, 4°).

1.3.3.1 - Le caractère scolaire

Si la loi définit clairement l'objectif de l'enseignement à chaque niveau de l'enseignement scolaire public, ni les dispositions propres à l'enseignement public, ni celles séparant l'enseignement scolaire en « niveaux » ne sont applicables à l'enseignement hors contrat.

Comme énoncé au 1.2.3.1, si, après analyse, l'autorité académique décèle une incompatibilité entre les dispositions de l'article L. 122‑1‑1 du Code de l'éducation et la présentation de l'objet de l'enseignement par les déclarants, elle pourra fonder son opposition à l'ouverture sur le fait que l'établissement ne présentera pas le caractère d'un établissement scolaire, puisqu'il ne permettra pas l'acquisition du socle, qui est elle-même un objectif de l'enseignement scolaire. Il en va de même lorsque l'établissement accueille des enfants d'un âge supérieur à celui de l'instruction obligatoire si la déclaration n'indique pas les titres ou diplômes auxquels l'établissement préparera ses élèves (V. 1.2.3.1, in fine).

1.3.3.2 - Le caractère technique

Un établissement scolaire technique est un lycée qui prépare ses élèves aux épreuves :

- soit du baccalauréat technologique ou du baccalauréat professionnel ;

- soit de titres ou diplômes technologiques ou professionnels, mais de niveau inférieur au baccalauréat ;

- soit, non seulement à l'une des catégories ci-dessus ou aux deux, mais aussi aux épreuves de titres ou diplômes technologiques ou professionnels de niveau supérieur au baccalauréat.

1.3.4 - L'opposition à l'ouverture

Dans le cas où l'une des quatre autorités compétentes forme opposition à l'ouverture d'un établissement, elle en informe les autres autorités.

Dans l'éventualité où l'autorité académique envisagerait de s'opposer à l'ouverture d'un établissement, il peut être souhaitable qu'elle se concerte en amont avec le maire, le préfet et le procureur de la République.

Lorsqu'un ou plusieurs motifs d'opposition ressortent du dossier, il importe d'opposer un refus le plus rapidement possible en mentionnant ces motifs dans la décision d'opposition notifiée au déclarant et en lui précisant également les voies et délais de recours.

1.4 - Les effets de l'ouverture de l'établissement

1.4.1 - L'ouverture conforme à la réglementation

À l'expiration du délai de trois mois et à défaut d'opposition, l'établissement est ouvert (article L. 441‑1, dernier alinéa), c'est-à-dire qu'il peut recevoir des élèves. Aucune autre formalité ne peut être opposée au titre du Code de l'éducation.

Il appartient donc à l'autorité académique de s'assurer que, dès la fin du délai de trois mois, l'établissement sera correctement « enregistré » dans les systèmes d'information, et qu'il disposera bien du ou des numéros « UAI » que les règles d'enregistrement prévoient. À cet égard, il est rappelé que si la loi prévoit que l'établissement dépose un dossier de déclaration unique, les règles d'enregistrement dans les systèmes d'information peuvent nécessiter que plusieurs numéros « UAI » lui soient attribués, par exemple s'il s'agit à la fois d'une école et d'un collège (V. 1.3.3.1).

Il revient à l'autorité académique d'informer l'établissement, à défaut d'opposition dans le délai de trois mois, qu'il dispose d'un ou de plusieurs numéros « UAI » et qu'il sera considéré comme ouvert le jour où il recevra ses premiers élèves. Il conviendra de rappeler à l'établissement qu'il devra en avoir transmis la liste à l'IA‑Dasen dans les huit jours qui suivent le début de son fonctionnement (V. 3.3.3.2). Cette information sera aussi adressée en copie par l'autorité académique aux trois autres autorités du guichet unique.

1.4.2 - L'ouverture ou le fonctionnement non conforme à la réglementation

1.4.2.1 - Le délit prévu par le Code de l'éducation

Le Code de l'éducation prévoit un délit puni :

- d'une amende de 15 000 euros ;

- de la fermeture de l'établissement ;

- de l'interdiction d'ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d'y enseigner.

Ce délit est constitué par le fait d'ouvrir (article L. 441‑4 du Code de l'éducation) ou de diriger (article L. 914‑5 du même code) un établissement d'enseignement privé dans les conditions suivantes :

- soit, en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ;

- soit, sans remplir les conditions prescrites aux articles L. 441‑1 à L. 441‑3 du Code de l'éducation (s'agissant de celui qui ouvre l'établissement, v. l'article L. 441‑4 du même code) ;

- soit, sans remplir les conditions prescrites aux articles L. 441‑1 et L. 914‑3 du même code (s'agissant de celui qui dirige l'établissement, v. l'article L. 914‑5 du même code).

Au sens des deux derniers points, le délit est donc constitué par le fait de recevoir des élèves dans un établissement scolaire qu'on représente ou qu'on dirige soit sans l'avoir préalablement déclaré (établissement scolaire « de fait », v. 1.1.1), soit avant que le délai d'opposition n'ait débuté (si le dossier n'a pas été déclaré complet, v. 1.2.4 et 1.2.5) ou ne soit échu (avant le délai de trois mois à compter du constat de la complétude du dossier, v. 1.4.1), soit sans remplir l'ensemble des conditions posées par l'article L. 914‑3 du Code de l'éducation (V. 2.1), ou avant d'avoir obtenu une dérogation dans les conditions fixées à l'article L. 914‑4 du même code (V. 2.2).

1.4.2.2 - Le régime du contentieux pénal

Le tribunal correctionnel est seul compétent pour constater le délit et entrer en voie de condamnation.

L'autorité académique doit aviser le procureur de la République de l'un des faits mentionnés au 1.4.2.1 afin que ce dernier saisisse le tribunal correctionnel (V. 3.3.4.2). L'avis indiquera explicitement au procureur si l'exploitant de l'établissement et le directeur sont des personnes différentes, car il revient au ministère public de citer l'exploitant devant le tribunal correctionnel en indiquant la nature des poursuites exercées et la possibilité pour ce tribunal de prononcer la fermeture de l'établissement (Conseil constitutionnel, QPC n° 2018‑710, 1er juin 2018, paragraphe 23).

1.4.2.3 - L'injonction de rescolarisation en cas d'avis au procureur de la République du délit d'ouverture illégale

Le deuxième alinéa de l'article L. 441‑4 du Code de l'éducation prévoit que lorsque le procureur de la République est saisi du délit constitué par le fait d'ouvrir illégalement un établissement, l'autorité académique doit mettre en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement (ou les responsables légaux) d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite. Cette mise en demeure rappelle aux parents que s'ils ne s'y conforment pas, ils encourent une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, conformément aux dispositions de l'article 227‑17‑1 du Code pénal.

2 - Les conditions relatives aux personnels des établissements d'enseignement scolaire privés hors contrat

L'examen des conditions pour ouvrir ou diriger un établissement, lorsque l'ouverture de ce dernier est déclarée

Avant d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement scolaire privé, le futur directeur et, le cas échéant, le déclarant, doivent remplir les conditions prévues à l'article L. 914‑3 du Code de l'éducation et précisées par les articles R. 913‑4 et suivants du Code de l'éducation. L'autorité académique, le préfet, le procureur de la République et le maire s'assurent du respect de ces conditions dans le délai de trois mois à compter du dépôt du dossier de déclaration d'ouverture complet (dernier alinéa de l'article L. 441‑1 du Code de l'éducation).

L'examen des conditions pour représenter ou diriger un établissement, lorsque ce dernier change de directeur ou de représentant légal

L'autorité académique doit être prévenue en cas de changement d'identité de la personne chargée de la direction de l'établissement, ou de son représentant légal. Elle peut s'opposer au changement de directeur dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou si le futur directeur ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914‑3 du Code de l'éducation. L'autorité académique dispose d'un délai d'un mois pour former cette opposition (II de l'article L. 441‑3 du Code de l'éducation).

L'examen des conditions pour enseigner, lorsque la liste des enseignants est transmise

Les enseignants de ces établissements doivent également remplir les conditions prévues aux 1° à 3° du I de l'article L. 914‑3 du Code de l'éducation ; l'autorité académique s'en assure chaque année, lorsqu'elle reçoit la liste de ces enseignants (deuxième alinéa de l'article L. 441‑2 du Code de l'éducation). Le décret du 9 janvier 1934 relatif aux conditions exigées du personnel enseignant et de direction des écoles privées techniques ayant été abrogé en tant qu'il s'appliquait dans les établissements d'enseignement scolaire privés (V. l'article 13 du décret du 29 mai 2018), les enseignants de ces établissements peuvent y entrer en fonctions sans déclaration à l'autorité académique, et sans contrôle préalable de sa part.

L'examen des demandes de dérogations

Si une personne souhaite ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé, ou y exercer des fonctions de direction ou d'enseignement, mais que cette personne ne remplit pas les conditions de principe prévues à l'article L. 914‑3 du Code de l'éducation, elle peut demander une dérogation préalable, dans les conditions prévues à l'article L. 914‑4 du même code et précisées par les articles R. 913‑4 et R. 913‑7 à R. 913‑14 de ce même code.

L'examen des conditions pour représenter un établissement, le diriger ou y exercer des fonctions, quelles que soient les circonstances

Au-delà des circonstances rappelées ci-dessus, le respect des conditions relatives aux personnels des établissements d'enseignement scolaire privés hors contrat est aussi vérifié lors des contrôles de l'établissement (article L. 442‑2 du Code de l'éducation), notamment la première année de leur fonctionnement (cinquième alinéa de cet article L. 442‑2).

Le tableau suivant rappelle les conditions pour ouvrir et diriger un établissement d'enseignement scolaire hors contrat, comme d'y enseigner, et, le cas échéant, la possibilité de demander une dérogation selon le type de personne qui ne remplit pas une ou plusieurs de ces conditions.

Conditions requises

Type de personne qui doit
remplir la condition

Conditions de principe du régime ordinaire

Dérogations possibles ?

Déclarant non directeur

Directeur

Enseignant

Capacité pénale

Non

Oui

Nationalité

Oui

Oui

Âge

Non

Non

Oui

Diplôme ou titre (ou, à défaut pour l'enseignement technique, pratique ou connaissance professionnelles liées à une discipline enseignée)

Oui

Non

Oui

Conditions tenant à l'exercice antérieur de fonctions propres à la direction d'un établissement d'enseignement scolaire privé

Oui

Non

Oui

Non

2.1 - Les conditions devant en principe être remplies

2.1.1 - La capacité pénale

2.1.1.1 - Les cas d'incapacité

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441‑1 (I) et L. 914‑3 du Code de l'éducation que nul ne peut ouvrir ou diriger un établissement d'enseignement scolaire privé, ou y être chargé de fonctions d'enseignement « s'il est frappé d'une incapacité prévue à l'article L. 911‑5 » du même code.

L'article L. 911-5 du Code de l'éducation prévoit que : « sont incapables de diriger un établissement d'enseignement [scolaire], ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit :

1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ;

2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131‑26 du Code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;

3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction définitive d'enseigner. »

Ces trois types d'incapacités peuvent résulter de sanctions pénales. S'agissant des notions de « probité » comme de « mœurs », et donc des sanctions mentionnées au 1° de l'article L. 911‑5 du Code de l'éducation, l'autorité qui prend une décision sur le fondement de ces seules dispositions doit apprécier si les faits ayant valu cette sanction sont contraires à la probité et aux mœurs, puis, motiver explicitement sa décision par cette appréciation. S'agissant de l'interdiction définitive d'enseigner mentionnée au 3° de l'article L. 911‑5 du Code de l'éducation, elle peut résulter non seulement d'une sanction pénale, mais aussi d'une sanction administrative prononcée, par exemple, sur le fondement de l'article L. 914‑6 du Code de l'éducation.

Par conséquent, dans le cas où la personne est frappée d'une incapacité prévue à l'article L. 911‑5 du Code de l'éducation, l'administration est en situation de compétence liée et doit interdire l'exercice des fonctions, alors que dans les autres cas (V. 1.3.1), elle bénéficie d'un pouvoir d'appréciation pour vérifier si les faits dont elle a connaissance sont de nature à porter atteinte à l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse dans l'hypothèse où l'intéressé exercerait ces fonctions (article L. 441‑1 du même code, II, 1° ; article L. 442‑2 du même code, premier alinéa).

2.1.1.2 - Les modalités du contrôle de la capacité pénale

Le Code de l'éducation prévoit que le bulletin n° 3 du casier judiciaire figure obligatoirement :

- dans le dossier d'ouverture de l'établissement, concernant la personne qui ouvre l'établissement et le cas échéant, le futur directeur s'il ne s'agit pas de la même personne (article L. 441‑2 du Code de l'éducation, I, 1°, c) ;

- dans le dossier de changement de direction déposé par le futur directeur (article L. 441‑3 du Code de l'éducation, II, premier alinéa ; article D. 441‑6 du même code, I) ;

- dans le dossier de changement de représentant légal (article L. 441‑3 du Code de l'éducation, II, second alinéa ; article D. 441‑6 du même code, II).

Ce bulletin n° 3 permet de vérifier si l'intéressé est frappé d'une incapacité pénale prévue à l'article L. 911‑5 du Code de l'éducation. Il est rappelé que ce bulletin n° 3 faisant état d'une partie du casier judiciaire à un instant donné (V. l'article 777 du Code de procédure pénale), il n'a pas de caractère pérenne, ni complet. Il en résulte trois séries de conséquences.

La copie et la conservation du bulletin n° 3 du déclarant

Les copies et communications de ce document en dehors du cadre du guichet unique prévu à l'article L. 441‑1 du Code de l'éducation sont proscrites. Il ne doit être conservé dans les archives d'aucune des quatre administrations saisies du dossier, et chacune doit être avisée de la nécessité de le détruire de manière sécurisée dès après l'ouverture régulière de l'établissement ou, le cas échéant, dès après que le changement de directeur ou de représentant légal a été régulièrement effectué.

Lorsque l'ouverture de l'établissement est déclarée : consultation du B2 et de fichiers judiciaires nationaux automatisés

Lorsque l'ouverture d'un établissement est déclarée, il est de la responsabilité de l'autorité académique de consulter :

- le bulletin n° 2 du casier judiciaire de toute personne déclarant l'ouverture de l'établissement (« B2 », v. le 1° de l'article 776 du Code de procédure pénale) ;

- le FIJAISV (V. les articles 706‑53‑7 et R. 53‑8‑24 du Code de procédure pénale) ;

- le Fijait (V. les articles 706‑25‑9 et R. 50‑52 du Code de procédure pénale).

La consultation des mêmes données dans les autres circonstances

Lorsque la personne chargée soit de diriger l'établissement, soit de le représenter légalement change, ou lorsque la liste des enseignants est transmise à l'autorité académique, ou lorsque l'identité de ces personnes est contrôlée au cours d'une inspection de l'établissement, l'autorité académique procède à ces mêmes consultations.

Dans l'éventualité où l'autorité académique n'est pas habilitée (ou ne dispose pas des moyens techniques) pour consulter l'un des fichiers mentionnés ci-dessus, il lui revient de solliciter sans délai l'autorité responsable de leur tenue afin que cette dernière procède à ces vérifications et, le cas échéant, lui communique les éventuelles condamnations mentionnées à l'article L. 911‑5 du Code de l'éducation. Au demeurant, l'article 774 du Code de procédure pénale prévoit que les autorités judiciaires peuvent toujours se voir délivrer le relevé intégral des fiches du casier judiciaire qui figure sur le bulletin n° 1.

2.1.1.3 - Les effets du contrôle de la capacité pénale

S'il apparaît que la personne qui souhaite exercer une fonction dans l'établissement est frappée de l'une des incapacités mentionnées à l'article L. 911‑5 du Code de l'éducation, elle ne remplit pas les conditions pour exercer cette fonction. Ainsi :

- le ou les déclarants se verront opposer un refus à l'ouverture de l'établissement, qu'il s'agisse du futur directeur ou, le cas échéant, du déclarant ;

- dans le cadre d'un changement de directeur, l'autorité académique s'opposera à l'entrée en fonctions du déclarant ;

- dans le cadre d'un changement du représentant légal, l'autorité académique se rapprochera sans délai du préfet et du procureur de la République, afin d'envisager de concert les mesures à prendre, notamment sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 442‑2 du Code de l'éducation.

S'il apparaît qu'une personne exerce une fonction dans l'établissement en étant frappée de l'une des incapacités mentionnées à ce même article L. 911‑5 :

- si c'est le représentant légal de l'établissement, il sera poursuivi dans les conditions prévues à l'article L. 441‑4 du Code de l'éducation (V. 1.4.2) ;

- si c'est le directeur, il sera poursuivi dans les conditions prévues aux articles L. 441‑4 et L. 914‑5 du même code (V. 1.4.2) ;

- si c'est un enseignant, il sera empêché d'exercer ses fonctions dans les conditions indiquées au 3.3.3.1.

2.1.2 - Condition de nationalité

Les articles L. 441‑1 et L. 914‑3 du Code de l'éducation posent une condition de nationalité pour ouvrir ou diriger un établissement mais également pour y exercer des fonctions d'enseignement. Ces dispositions ne dispensent ni l'intéressé ni son employeur d'avoir à respecter les dispositions du Code du travail sur les travailleurs étrangers qui ne sont pas ressortissants d'un État de l'Espace économique européen (EEE). Il est ainsi prévu qu'« un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable [une] autorisation de travail » (article L. 5221‑5 du Code du travail), et que « l'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence » de cette autorisation (article L. 5221‑8 du même code). Le contrôle du respect de ces dispositions relève de la compétence des agents de contrôle de l'inspection du travail.

2.1.2.1 - La condition de nationalité qui doit être contrôlée

Il convient de s'assurer que le déclarant, le directeur ou l'enseignant est de nationalité française ou qu'il est ressortissant d'un autre État de l'EEE, composé de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et des pays de l'Union européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Slovaquie, Suède, République tchèque.

2.1.2.2 - Les modalités du contrôle de cette condition de nationalité

La présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible de la carte nationale d'identité en cours de validité ou du passeport en cours de validité du déclarant, du directeur ou de l'enseignant permet le contrôle de cette condition. À défaut de l'une de ces pièces, et pour justifier de sa nationalité, la personne concernée doit fournir une copie ou un extrait de son acte de naissance revêtu de la mention des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité ou la réintégration dans cette nationalité. Dans tous les cas, l'autorité académique conserve une photocopie du document original dans le dossier de déclaration (V. 1.2.3.2).

2.1.2.3 - Les effets du contrôle de cette condition de nationalité

S'il apparaît que cette condition de nationalité n'est pas remplie par une personne désireuse d'exercer des fonctions dans l'établissement, cela justifie que :

- le ou les déclarants se voient opposer un refus à l'ouverture de l'établissement ;

- dans le cadre d'un changement de directeur, l'autorité académique s'oppose à l'entrée en fonctions du déclarant ;

- dans le cadre d'un changement du représentant légal, l'autorité académique se rapproche sans délai du préfet et du procureur de la République, afin d'envisager de concert les mesures à prendre, notamment sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 442‑2 du Code de l'éducation.

S'il apparaît qu'une personne exerce une fonction dans l'établissement sans remplir la condition de nationalité :

- si c'est le représentant légal de l'établissement, il pourra être poursuivi dans les conditions prévues à l'article L. 441‑4 du Code de l'éducation (V. 1.4.2) ;

- si c'est le directeur, il sera poursuivi dans les conditions prévues aux articles L. 441‑4 et L. 914‑5 du même code (V. 1.4.2) ;

- si c'est un enseignant, il sera empêché d'exercer ses fonctions dans les conditions indiquées au 3.3.3.1.

Toutefois, il est recommandé à l'autorité académique d'indiquer aux personnes concernées qu'elles ont la possibilité de déposer une demande de dérogation (V. 2.2.1.2).

2.1.3 - Condition d'âge

L'article L. 914‑3 du Code de l'éducation pose une condition d'âge en-dessous duquel certains personnels ne peuvent exercer leur fonction dans un établissement.

2.1.3.1 - La condition d'âge qui doit être contrôlée

Les personnels dont il importe de s'assurer de l'âge sont :

- le directeur, qui doit être âgé de 21 ans révolus ;

- les enseignants, qui doivent être âgés de 18 ans révolus.

Il importe d'observer que cette condition n'est pas exigée du déclarant qui ouvre l'établissement. Cette condition d'âge est évaluée au moment de l'entrée en fonctions de l'intéressé, et non au moment du dépôt du dossier.

2.1.3.2 - Les modalités du contrôle de cette condition d'âge

Le contrôle porte sur les pièces évoquées au 2.1.2.2.

2.1.3.3 - Les effets du contrôle de cette condition d'âge

S'il apparaît que cette condition d'âge n'est pas remplie par la personne désireuse de devenir directeur, cela justifie qu'elle :

- se voie opposer un refus d'ouverture ;

- soit empêchée d'exercer la fonction qu'elle cherche à occuper.

S'il apparaît qu'une personne exerce une fonction dans l'établissement sans remplir la condition d'âge :

- si c'est le directeur, il sera poursuivi dans les conditions prévues à l'article L. 914‑5 du Code de l'éducation (V. 1.4.2) ;

- si c'est un enseignant, il sera empêché d'exercer ses fonctions dans les conditions indiquées au 3.3.3.1.

Aucune des personnes susmentionnées ne peut demander de dérogation à cette condition.

2.1.4 - La condition soit de titre ou diplôme, soit de pratique ou de connaissances professionnelles

L'article L. 441‑2 du Code de l'éducation, I, 1°, à son d, prévoit que le dossier comprend, pour le ou les déclarants mentionnés au 1.2.1, « l'ensemble des pièces attestant [qu'ils remplissent] les conditions prévues à l'article L. 914‑3 » du Code de l'éducation.

2.1.4.1 - La condition de titre, de diplôme, de pratique ou de connaissance qui doit être contrôlée

Cette condition est identique pour le directeur et l'enseignant, qu'il s'agisse d'enseignement général, professionnel ou technologique. Dans tous les cas, le titre ou le diplôme doit être français.

La condition de titre ou diplôme commune à tous les enseignements

Le titre ou le diplôme doit soit sanctionner au moins deux années d'études après le baccalauréat, soit être classé dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) au moins au niveau III (article R. 913‑6 du Code de l'éducation, premier alinéa).

Les autres conditions, propres à l'enseignement technologique ou professionnel scolaire

Si une personne souhaite enseigner dans un établissement une discipline préparant aux épreuves d'examens dans des spécialités professionnelles, mais ne remplit pas la condition de titre ou diplôme commune aux enseignements général et technique, elle peut néanmoins y enseigner si elle justifie :

- soit d'un titre ou diplôme français classé dans le RNCP au niveau le plus élevé dans une spécialité professionnelle pour laquelle il n'existe pas de niveau supérieur au niveau IV (article R. 913‑6 du Code de l'éducation, deuxième alinéa) ;

- soit d'une connaissance professionnelle, établie par une pratique d'au moins cinq ans en qualité de cadre, au sens de la convention collective du travail dont elle relevait. V. l'article R. 913‑6 du Code de l'éducation, dont le troisième alinéa cite le b du I à l'article 2 du décret n° 2016‑1171 du 29 août 2016. Ces dispositions renvoient à celles du statut des professeurs certifiés de l'enseignement technique (décret n° 72‑581 du 4 juillet 1972, article 14, II, in fine) et du statut de professeurs de lycée professionnel (décret n° 92‑1189 du 6 novembre 1992, article 7, 1, in fine) qui posent la condition de cette pratique de cinq ans comme cadre pour se présenter au concours interne.

Cette dernière condition vaut également pour le cas d'une personne qui souhaite enseigner une discipline d'enseignement technologique dans un établissement scolaire qui dispense cet enseignement.

Si une personne souhaite diriger un établissement d'enseignement scolaire dans lequel un enseignement professionnel ou technologique est dispensé, mais qu'elle ne remplit pas les conditions de titre ou diplôme communes, elle peut néanmoins diriger cet établissement si elle justifie qu'elle pourrait être chargée d'un enseignement dispensé dans cet établissement parce qu'elle remplit l'une des deux conditions mentionnées ci-dessus.

2.1.4.2 - Les modalités du contrôle de la condition de titre, de diplôme, de pratique ou de connaissance

Le contrôle s'effectue sur la base de la présentation du titre ou du diplôme requis.

S'agissant, le cas échéant, de la pratique professionnelle, sa preuve pourra par exemple être apportée par des contrats de travail, des attestations sur l'honneur de l'employeur, des fiches de paye, etc., dès lors que la qualité de cadre et la mention de la convention collective y sont indiquées.

2.1.4.3 - Les effets du contrôle de la condition de titre, de diplôme, de pratique ou de connaissance

S'il apparaît que cette condition de titre ou diplôme n'est pas remplie par la personne désireuse de devenir directeur, cela justifie qu'elle :

- se voie opposer un refus d'ouverture ;

- soit empêchée d'exercer la fonction qu'elle cherche à occuper.

S'il apparait qu'une personne exerce une fonction dans l'établissement sans remplir la condition de titre, de diplôme, de pratique ou de connaissance :

- si c'est le directeur, il sera poursuivi dans les conditions prévues à l'article L. 914‑5 du Code de l'éducation (V. 1.4.2) ;

- si c'est un enseignant, il sera empêché d'exercer ses fonctions dans les conditions indiquées au 3.3.3.1.

Toutefois, il est recommandé à l'autorité académique d'indiquer aux personnes concernées qu'elles peuvent déposer une demande de dérogation (V. 2.2.1.3 à 2.2.1.5).

2.1.5 - La condition d'exercice antérieur de fonctions pendant cinq ans

2.1.5.1 - La condition d'exercice antérieur de fonctions qui doit être contrôlée

L'article L. 914‑3 du Code de l'éducation prévoit que nul ne peut diriger un établissement scolaire « s'il n'a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dans un établissement d'enseignement public ou privé d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »

À cet égard, les précisions suivantes peuvent être apportées.

- sur l'EEE, v. 2.1.2.1. ;

- la loi précise que les fonctions peuvent avoir été exercées de manière indifférente dans un établissement public ou privé. Les périodes d'exercice effectuées dans un établissement qui n'est lié à l'État par aucun contrat doivent donc également être prises en considération ;

- la loi ne précise pas la nature de l'« enseignement » prodigué par l'établissement dans lequel les fonctions ont été exercées. Ainsi, quelle que soit la nature de l'enseignement que l'établissement déclaré dispensera, doivent être prises en considération de manière égale les périodes effectuées dans un établissement scolaire, dans un établissement d'enseignement supérieur, et dans un établissement d'enseignement par apprentissage ;

- pour constituer la durée de cinq ans, le déclarant peut faire valoir des fonctions soit de direction, soit d'enseignement, soit de surveillance, soit plusieurs de ces fonctions cumulativement.

2.1.5.2 - Les modalités de contrôle de la condition d'exercice antérieur de fonctions

Le contrôle s'effectue par l'examen de tout justificatif attestant de la durée d'expérience requise et du ou des lieux d'exercice. Ces justificatifs résulteront par exemple de contrats de travail, d'attestations sur l'honneur de l'établissement, de fiches de paye. Il est recommandé de vérifier auprès des académies concernées l'effectivité de l'exercice de ces fonctions.

2.1.5.3 - Les effets du contrôle de la condition d'exercice antérieur de fonctions

Si cette condition d'expérience n'est pas remplie, cela justifie que :

- la personne désireuse de devenir directeur se voie opposer un refus ;

- la personne désireuse de devenir directeur soit empêchée d'exercer la fonction qu'elle cherche à occuper ;

- le directeur en exercice soit poursuivi dans les conditions prévues à l'article L. 914‑5 du Code de l'éducation (V. 1.4.2).

Toutefois, il est recommandé à l'autorité académique d'indiquer à l'intéressé qu'il peut déposer une demande de dérogation (V. 2.2.1.6).

2.2 - Les dérogations pouvant être accordées

2.2.1 - Le dossier de dérogation

La personne qui souhaite déclarer, diriger ou enseigner sans remplir les conditions pour exercer ces fonctions et qui ne remplit pas certaines conditions mentionnées au 2.1 peut demander une dérogation à l'autorité académique. À l'appui de sa demande, elle fournit un dossier qui comprend les pièces prévues à l'article R. 913-12 du Code de l'éducation.

2.2.1.1 - Les pièces communes à toutes les demandes de dérogation

Toute personne qui demande une dérogation doit fournir les pièces attestant de ses identité, âge et nationalité (V. 1.2.3.2).

2.2.1.2 - La demande de dérogation à la condition de nationalité

L'article R. 913‑4 du Code de l'éducation prévoit que l'autorité académique peut autoriser une personne qui ne remplit pas la condition de nationalité prévue au 2° du I de l'article L. 914‑3 du même code à ouvrir ou diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou à y être chargée d'une fonction d'enseignement. Cette décision est prise après avis du préfet et du procureur de la République saisis à cette fin par l'autorité académique dès le dépôt de la demande de dérogation. Cette transmission précise explicitement que l'autorité académique dispose d'un délai de deux mois pour statuer sur cette demande. À défaut d'avoir reçu l'avis de ces autorités six semaines après la transmission, l'autorité académique se rapprochera d'elles.

Lorsque l'autorité académique instruit la demande de dérogation, elle doit tenir compte en particulier de ce que le demandeur fait preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française au regard de la fonction qu'il souhaite occuper. Aux termes de l'arrêté du 15 juin 2018 pris pour l'application des articles R. 913‑4 et R. 913‑9 du Code de l'éducation, le niveau de maîtrise de la langue française requis du demandeur est fixé conformément aux niveaux définis par le cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe. Ce cadre définit une nomenclature permettant de distinguer les utilisateurs débutants (A1 et A2), indépendants (B1 et B2) et expérimentés (C1 et C2).

Au regard de leurs responsabilités pédagogiques et administratives, il est requis des personnes qui représentent l'établissement et qui le dirigent qu'elles disposent d'un niveau expérimenté en langue française, c'est-à-dire le niveau C2. Il en est de même pour l'enseignant désireux d'enseigner soit le français, soit plus de la moitié du temps d'acquisition du socle commun dans une école.

En revanche, l'enseignement d'une autre langue que le français (si c'est la langue du pays dont est ressortissant le demandeur, ou s'il justifie d'un niveau C2 dans cette langue, par une attestation correspondante), ou l'enseignement de toute discipline dans une autre langue (pour les établissements bilingues) requiert une connaissance du français niveau A2, c'est-à-dire débutant. Pour l'enseignement de toute autre discipline en français, le niveau B2 est nécessaire.

À l'appui de sa demande de dérogation, pour prouver son niveau en français, le demandeur pourra notamment produire les documents mentionnés au 1° de l'article 37 du décret n° 93‑1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Par exemple : un diplôme justifiant d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis, dans les conditions de l'arrêté du 11 octobre 2011 fixant la liste des diplômes et attestations requis des postulants à la nationalité française en application du décret du 30 décembre 1993 ; une attestation délivrée par un organisme reconnu par l'État comme assurant une formation « Français langue d'intégration ».

2.2.1.3 - La demande de dérogation à la condition de titre ou diplôme français

L'article R. 913-7 du Code de l'éducation prévoit la possibilité pour l'autorité académique d'autoriser une personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article R. 913‑6 du Code de l'éducation (V. 2.1.4.1) à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou à y être chargée de fonctions d'enseignement si elle est titulaire d'un titre ou d'un diplôme étranger comparable à celui requis par l'article R. 913‑6.

À l'appui de sa demande de dérogation, l'intéressé fournit systématiquement une attestation de comparabilité du titre ou diplôme étranger détenu à celui prévu par les dispositions de l'article R. 913‑6 du Code de l'éducation. Les demandeurs sont encouragés à solliciter la délivrance d'une telle attestation prioritairement auprès du centre Enic‑Naric France, rattaché au Centre international d'études pédagogiques.

2.2.1.4 - La demande de dérogation à la condition de diplôme, dans l'enseignement général

L'article R. 913‑8 du Code de l'éducation prévoit que l'autorité académique peut autoriser une personne dépourvue d'un titre ou d'un diplôme requis par l'article R. 913‑6 du même code à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou à y être chargée de fonctions d'enseignement si elle justifie de l'exercice de fonctions comparables pendant au moins cinq ans. Cette expérience peut avoir été acquise en France comme à l'étranger.

En tout état de cause, l'appréciation de la comparabilité des fonctions revient à l'autorité académique.

La justification de la durée des pratiques professionnelles jugées comparables peut par exemple être apportée par le ou les contrats de travail correspondants ou par tout autre document attestant que le demandeur a bien exercé cette pratique.

2.2.1.5 - La demande de dérogation à la condition de diplôme, dans l'enseignement professionnel et technologique

La demande de dérogation pour enseigner dans l'enseignement professionnel et technologique

L'article R. 913‑9 du Code de l'éducation prévoit que l'autorité académique peut accorder une dérogation autorisant une personne à dispenser un enseignement dans une discipline professionnelle ou technologique si celle-ci ne justifie pas de l'obtention des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 913‑6 du même code.

Cette dérogation peut être obtenue si deux conditions cumulatives sont remplies par le demandeur :

- justifier d'une pratique professionnelle d'au moins cinq ans compatible avec l'enseignement qu'elle entend délivrer ; la personne devra alors fournir, à l'appui de sa demande de dérogation, le ou les documents justifiant la durée de pratique professionnelle exigée par le I de l'article R. 913‑9 du Code de l'éducation, soit cinq ans. Ces documents peuvent par exemple être le ou les contrats de travail correspondants ou tout autre document attestant que le demandeur peut se prévaloir d'une telle pratique ;

- justifier de connaissances et de compétences techniques suffisantes pour dispenser l'enseignement envisagé ; l'arrêté du 15 juin 2018 pris pour l'application des articles R. 913‑4 et R. 913‑9 du Code de l'éducation, déjà mentionné, prévoit la tenue d'un entretien du demandeur avec un ou des membres des corps d'inspection compétents dans la discipline concernée. Si les membres des corps d'inspection qui ont procédé à l'évaluation du demandeur ont jugé que ses connaissances et ses compétences sont suffisantes, ils adressent, simultanément à l'intéressé et à l'autorité académique, une attestation le certifiant. Cette attestation ne constitue pas l'autorisation demandée par l'intéressé, celle-ci ne pouvant résulter que d'une décision de l'autorité académique.

La demande de dérogation pour diriger un établissement scolaire d'enseignement professionnel ou technologique

L'article R. 913-10 du Code de l'éducation prévoit que l'autorité académique peut, par dérogation, autoriser une personne à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé préparant aux épreuves d'examens dans des spécialités professionnelles ou technologiques si celle-ci ne justifie pas de l'obtention des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 913-6 du même code. Cette dérogation peut être obtenue selon les mêmes modalités que celle prévue pour enseigner décrite ci-dessus.

2.2.1.6 - La demande de dérogation à la condition d'exercice antérieur de fonctions

Pour accorder une dérogation à la condition d'exercice antérieur de fonctions fixée au 4° du I de l'article L. 914‑3 du Code de l'éducation, l'autorité académique tient compte, à la fois, de l'exercice antérieur par le demandeur de fonctions comparables à celles mentionnées par ces dispositions pendant au moins deux ans et de la détention de titres ou diplômes l'autorisant à diriger un établissement recevant des mineurs (V. l'article R. 913‑11 du même code).

À ce titre, la personne qui demande la dérogation fournit à la fois :

- tout justificatif permettant d'établir l'exercice effectif et la durée des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dont elle se prévaut (V. 2.1.4.2) ;

- les titres ou diplômes l'autorisant à diriger un établissement recevant des mineurs. Conformément à l'article R. 227‑14 du Code de l'action sociale et des familles, les fonctions de direction des séjours de vacances et des accueils de loisirs sont notamment exercées par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) ou de tout autre titre ou diplôme permettant d'exercer des fonctions de direction figurant sur la liste établie par l'arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme. La personne désireuse de diriger un établissement d'enseignement scolaire privé qui serait titulaire d'un de ces titres ou diplômes en verse une copie à son dossier de demande de dérogation.

2.2.2 - Les délais d'instruction du dossier de dérogation

Les demandes de dérogation sont régies par les dispositions du Code des relations entre le public et l'administration évoquées ci-dessus (V. 1.2.4 et 1.2.5) et par l'article R. 913‑13 du Code de l'éducation. Par conséquent, l'autorité académique doit délivrer immédiatement au demandeur un accusé de réception comprenant les mentions exigées par l'article R. 112‑5 du Code des relations entre le public et l'administration. Lorsque le dossier est incomplet, il convient d'en informer le demandeur soit dans cet accusé de réception, soit dans une lettre, dans un délai égal au plus à quinze jours à compter de la délivrance de l'accusé de réception.

Dans tous les cas, que l'indication soit donnée dans l'accusé de réception ou dans une lettre adressée ultérieurement au déclarant, il convient d'indiquer à ce dernier :

- la liste des pièces et informations manquantes ;

- le délai fixé pour leur production ;

- que le délai de deux mois au terme duquel, à défaut de décision expresse, naîtra une décision implicite d'acceptation, est suspendu pendant le délai fixé pour produire les pièces manquantes et que la production de ces pièces avant l'expiration du délai fixé mettra fin à cette suspension.

L'articulation des délais d'examen des dossiers de déclaration d'ouverture et de demande de dérogation doit être envisagée de la façon suivante :

- si la demande de dérogation a été accordée avant le dépôt du dossier de la déclaration d'ouverture, alors la justification de la décision accordant la dérogation est versée au dossier et prouve que la condition est remplie ;

- si l'acceptation de la dérogation n'est pas versée au dossier soit parce que la demande n'a pas encore été instruite, soit parce que la demande n'a pas été faite, alors le dossier de déclaration d'ouverture peut être regardé comme incomplet.

Toutefois, l'autorité académique peut indiquer à l'intéressé qui n'aurait fait aucune demande en ce sens qu'il a la possibilité de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de l'article L. 914‑4 du Code de l'éducation, dans la perspective d'un nouveau dépôt de dossier d'ouverture.

3 - Le contrôle des établissements d'enseignement scolaire privés hors contrat en cours de fonctionnement

La scolarisation dans un établissement d'enseignement scolaire privé est une modalité d'exercice de l'obligation d'instruction des parents à l'égard de leurs enfants. Le contrôle du respect de cette obligation incombe à l'État, et en particulier à l'administration de l'éducation nationale. Ce contrôle et ses effets trouvent leur limite dans la liberté de l'enseignement. Ainsi, la fermeture d'un établissement sur le fondement du droit des enfants à l'instruction ne peut résulter que d'une décision du juge judiciaire.

S'agissant du respect de l'ordre public, de la prévention sanitaire et sociale ainsi que de la protection de l'enfance et de la jeunesse, les contrôles sont partagés entre plusieurs autorités et notamment celles énoncées à l'article L. 441‑1 du Code de l'éducation, compétentes pour s'opposer à l'ouverture d'un établissement.

3.1 - Les compétences partagées et exclusives des autorités responsables du contrôle des établissements d'enseignement scolaire privés hors contrat

L'article L. 442‑2 du Code de l'éducation prévoit que le contrôle de l'État sur les établissements privés hors contrat est mis en œuvre sous l'autorité conjointe du préfet et de l'autorité académique, et qu'il porte sur :

- les titres exigés des directeurs et des enseignants ;

- l'obligation scolaire ;

- l'instruction obligatoire ;

- le respect de l'ordre public ;

- la prévention sanitaire et sociale ;

- la protection de l'enfance et de la jeunesse.

Le législateur a entendu renforcer l'efficience du contrôle du respect de ces six domaines par les services de l'État qui en sont chargés, notamment en rappelant la nécessité de leurs expertises concertées. Cette nécessaire concertation ne retire pas à l'autorité académique sa compétence exclusive pour contrôler que l'enseignement dispensé permet :

- l'acquisition par les élèves des normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131‑1‑1 ;

- le respect du droit à l'éducation dû aux élèves.

Points de contrôles

Autorités responsables du contrôle

État

Commune

Éducation nationale

Préfet

Procureur

Maire

Titres exigés des directeurs et des enseignants

 

 

 

Compétences partagées

Obligation scolaire

Instruction obligatoire

Respect de l'ordre public

Prévention sanitaire et sociale

Protection de l'enfance et de la jeunesse

Respect des normes minimales de connaissances

Compétences exclusives

 

 

 

 

Respect du droit à l'éducation des élèves

 

 

 

 

3.2 - Les contrôles relevant de compétences partagées

Si, au cours d'un contrôle, les agents chargés de l'inspection constatent le non-respect d'une norme dont le contrôle relève d'un autre service, il leur appartient de les en informer sans délai afin qu'ils procèdent aux contrôles pour lesquels la règlementation les rend compétents, et qu'ils en tirent toutes les conséquences, notamment au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être une considération primordiale.

3.2.1 - Le respect de l'ordre public

Seuls le maire et le préfet sont compétents pour apprécier s'il y a lieu de faire usage de leurs pouvoirs de police administrative générale lorsqu'un contrôle fait apparaître que le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ou encore le respect de la dignité de la personne humaine l'exigent.

Par ailleurs, si les agents qui effectuent un contrôle de l'établissement, à quelque titre que ce soit, constatent des faits et agissements qui peuvent constituer un crime ou un délit, ils doivent en donner avis sans délai au procureur de la République et lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, conformément à l'article 40 du Code de procédure pénale.

3.2.2 - La prévention sanitaire et sociale

Le maire et le préfet peuvent faire inspecter l'établissement au titre de leurs compétences générales en matière de prévention sanitaire et sociale, par exemple, par les services d'incendie, l'inspection du travail, les services d'hygiène et vétérinaires (sécurité des aliments). Les législations relatives à ces contrôles prévoient la possibilité de prononcer la fermeture immédiate de l'établissement, temporairement ou définitivement. Les délégués départementaux de l'éducation nationale ont une compétence particulière en la matière (V. l'article R. 241‑35 du Code de l'éducation).

3.2.3 - La protection de l'enfance et de la jeunesse

Les faits de nature à porter atteinte à la protection de l'enfance et de la jeunesse constituent un motif d'opposition à l'ouverture de l'établissement (V. 1.3.1). De plus, si, à l'occasion d'un contrôle, une autorité administrative constate que la santé, la sécurité ou la moralité d'un ou de plusieurs enfants mineurs, ou les conditions de leur éducation ou de leur développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromis, elle doit faire un signalement au service de l'aide sociale à l'enfance et, en cas d'urgence ou de particulière gravité, au procureur de la République, comme le prévoient les dispositions combinées des articles 375 et suivants du Code civil et des articles L. 226‑1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles.

En tout état de cause, l'appréciation de toute situation révélée à l'occasion du contrôle d'un établissement hors contrat doit prendre en compte l'impératif de protection des mineurs scolarisés au sein de ces établissements.

3.3 - Les contrôles relevant de la compétence exclusive de l'autorité académique

3.3.1 - Les personnels responsables du contrôle

3.3.1.1 - Le contrôle de l'enseignement général

Pour les établissements d'enseignement général du premier et du second degrés, les inspections peuvent être exercées, en application de l'article L. 241‑4 du Code de l'éducation, par :

- les inspecteurs généraux de l'éducation nationale (IGEN) et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) ;

- les recteurs d'académie et les IA‑Dasen ;

- les inspecteurs de l'éducation nationale, expression qui recouvre à la fois les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA‑IPR) et les inspecteurs de l'éducation nationale (IEN) régis par le décret n° 90‑675 du 18 juillet 1990 ; il est précisé qu'IA‑IPR et IEN peuvent indistinctement participer à l'inspection d'un établissement du premier ou du second degré ;

- les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à cet effet, à l'exception des personnels enseignants de l'enseignement public appartenant à ce conseil ;

- le maire ;

- les délégués départementaux de l'éducation nationale, sauf, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, dans les écoles situées sur le territoire de la commune dans laquelle ils sont élus, et dans les écoles au fonctionnement desquelles cette commune participe.

3.3.1.2 - Le contrôle de l'enseignement technique

Pour les établissements d'enseignement technique, les inspections peuvent être exercées, en application de l'article L. 241‑6 du Code de l'éducation, par :

- les IGEN et les IGAENR ;

- les recteurs et les IA-Dasen ;

- les IA-IPR et IEN recrutés dans l'une des spécialités correspondant à l'enseignement technique (V. l'arrêté du 22 juin 2010 relatif à l'organisation générale des concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, et en particulier ses articles 2 et 3).

3.3.2 - Les modalités du contrôle

3.3.2.1 - La fréquence des contrôles

L'article L. 442‑2 du Code de l'éducation prévoit désormais qu'un contrôle des normes minimales de connaissances et du respect du droit à l'éducation des élèves doit nécessairement être réalisé au cours de la première année d'exercice de l'établissement. Si aucun manquement n'a été constaté lors de cette inspection, il conviendra que l'autorité académique prescrive une inspection de l'établissement au plus tard au cours de la cinquième année qui suit son ouverture. En toute hypothèse, entre ces inspections, les services compétents doivent rester particulièrement attentifs à toute infraction commise notamment par le personnel enseignant ou dirigeant, ou à tout fait ou signalement de nature à alerter sur la situation d'un établissement en particulier. Dans ce cas, ils veilleront à prévoir dans les meilleurs délais une inspection de cet établissement.

3.3.2.2 - Les contrôles inopinés

Le contrôle se déroule dans l'établissement. Le directeur de l'établissement peut être préalablement informé de la date du contrôle et de ses modalités. Toutefois, le contrôle peut être effectué sans délai et de manière inopinée : cette modalité d'inspection présente l'avantage d'offrir une garantie de sincérité dans le déroulement des opérations de contrôle, et ainsi de se prémunir des attitudes feintes ou des visites très préparées qui pourraient atténuer la réalité des observations effectuées.

Non seulement l'absence d'avis préalable ne peut être opposée aux constatations faites, mais, de plus, un chef d'établissement privé qui refuserait de se soumettre à la « surveillance et à l'inspection des autorités scolaires » commettrait un délit puni de 15 000 euros d'amende et de la fermeture de l'établissement (V. article L. 241‑5 du Code de l'éducation pour un établissement d'enseignement général privé et article L. 241‑7 du même code pour un établissement d'enseignement technique privé).

3.3.3 - Les contrôles qui doivent être effectués

3.3.3.1 - Les « noms et les titres des personnes exerçant des fonctions d'enseignement »

Le principe de la communication annuelle

Il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article L. 442‑2 du Code de l'éducation et de l'article D. 442‑22‑1 du même code que les établissements communiquent à l'autorité académique, chaque année, au cours de la première quinzaine du mois de novembre, une liste d'informations, qui, par ailleurs, figurent pour la plupart au registre unique du personnel que l'établissement doit, en tout état de cause, tenir conformément aux dispositions des articles L. 1221‑13 et D. 1221‑23 du Code du travail.

Les informations à transmettre concernent, d'une part, l'identité (nom et prénoms) des personnes exerçant des fonctions d'enseignement dans les classes hors contrat de l'établissement (V. 1.2.3.2) ; d'autre part, les justificatifs permettant d'établir que chacune de ces personnes remplit les conditions de diplômes et de pratique ou de connaissance professionnelles fixées par le 3° de l'article L. 914‑3 du Code de l'éducation, y compris, le cas échéant, une copie de la dérogation ou des dérogations qui lui auraient été accordées conformément aux dispositions de l'article L. 914‑4 du même code (V. 2.2). Lorsqu'un contrôle de l'établissement est réalisé, la liste des enseignants ainsi que les documents justificatifs qui l'accompagnent, sont mis à la disposition des inspecteurs qui vérifient l'exhaustivité et l'exactitude de la liste ; le cas échéant, ils en demandent la mise à jour.

Lorsqu'un directeur ne transmet pas ces informations avant le 15 novembre, l'autorité académique lui envoie une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), soit sous forme postale, soit sous l'une des formes électroniques prévues à l'article L. 112‑15 du Code des relations entre le public et l'administration. Cette lettre rappelle les obligations qui découlent des dispositions du Code de l'éducation évoquées ci-dessus et informe son destinataire qu'une inspection sera diligentée dans l'établissement en cas d'absence de réponse de sa part. Dans ce dernier cas, l'autorité académique informera l'inspection du travail de son contrôle pédagogique futur, en l'invitant à s'y joindre au regard de la nécessité de contrôler le respect par l'établissement des dispositions du Code du travail.

En tout état de cause, le fait de ne pas tenir ou de ne pas présenter aux inspecteurs le registre des personnels lors de leur contrôle constitue un refus de se soumettre à la surveillance de l'État tel que puni par les articles L. 241‑5 et L. 241‑7 du Code de l'éducation.

Le contrôle relatif aux enseignants

Les services académiques s'assurent que toutes les conditions requises par l'article L. 914‑3 du Code de l'éducation sont remplies pour chacun des enseignants, y compris au regard de l'ordre public et de la protection de l'enfance et de la jeunesse. S'il résulte des vérifications opérées, soit lors de la transmission annuelle, soit lors d'une inspection d'un établissement, qu'un enseignant ne remplit pas une ou plusieurs des conditions requises, trois situations se présentent :

- soit il s'agit d'une condition qui peut faire l'objet d'une dérogation. Alors, il convient d'inviter, par LRAR, l'enseignant à en faire la demande sans délai afin de régulariser sa situation ; tant que la décision sur sa demande de dérogation n'a pas été prise, il ne doit plus enseigner. Il convient d'informer le chef de l'établissement de la situation par LRAR en lui communiquant notamment une copie de la lettre adressée à l'enseignant concerné ; il lui appartient de veiller à ce que la suspension de l'enseignant soit effective en attendant la décision sur la demande de dérogation ;

- soit la condition ne peut pas faire l'objet d'une dérogation, ou la dérogation n'a pas été obtenue par l'enseignant. Alors il convient d'inviter pour ce seul motif, par LRAR, le chef d'établissement à mettre fin sans délai aux fonctions de l'enseignant ; de plus, il convient de mettre en œuvre à l'encontre de l'enseignant la procédure d'interdiction prévue par l'article L. 914‑6 du Code de l'éducation ;

- soit la présence de cet enseignant constitue une menace à l'ordre public ou à la protection de l'enfance et de la jeunesse. Alors, l'autorité académique doit se concerter avec le préfet et le procureur de la République pour que les mesures les plus efficientes au regard de la situation soient prises. Cette personne peut notamment faire l'objet d'une interdiction temporaire d'enseigner prononcée à l'issue de la procédure prévue à l'article L. 914‑6 du Code de l'éducation.

Il conviendra de rappeler systématiquement au chef d'établissement qu'il est tenu de vérifier que les enseignants remplissent les conditions légales prévues au II de l'article L. 914‑3 du Code de l'éducation, et qu'à défaut, il peut lui-même faire l'objet d'une mesure disciplinaire en application de l'article L. 914‑6 du même code.

Le contrôle relatif au directeur

Lors de tout contrôle d'un établissement, les titres des directeurs font également l'objet d'une vérification. Dans le cas où, lors d'un contrôle, il apparaît soit que le directeur effectif n'est pas celui qui est déclaré, soit que la personne morale n'est plus représentée par la personne déclarée en dernier lieu, l'autorité académique exigera sans délai et par LRAR de l'intéressé qu'il régularise sa situation, tout en s'assurant immédiatement qu'il remplit effectivement les conditions pour diriger un établissement.

Le cas des enseignants et directeurs en fonctions dans le même établissement avant le 31 mai 2018

Les conditions d'exercice des fonctions de directeur ou d'enseignant prévues par les dispositions du Code de l'éducation issues de la loi du 13 avril 2018 et du décret du 29 mai 2018 ne sont pas applicables aux personnes qui exerçaient des fonctions dans un établissement d'enseignement scolaire privé à la date de publication du décret (soit le 30 mai 2018) et aussi longtemps qu'elles exercent ces mêmes fonctions dans le même établissement. Ainsi, il conviendra de vérifier que ces personnes remplissent les conditions pour exercer leurs fonctions et ce contrôle s'effectuera au regard de conditions antérieures à la loi du 13 avril 2018. Le chef d'établissement devra tenir à la disposition des autorités de contrôle tout justificatif attestant que la date d'entrée en fonctions actuelles de ces personnels au sein de l'établissement est antérieure au 31 mai 2018.

3.3.3.2 - L'obligation scolaire : inscription et assiduité

L'article L. 131‑2 du Code de l'éducation prévoit que « l'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles [...]. » L'article L. 131‑5 du même code prévoit que « les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire [...] doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille ». Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire scolarisé dans un établissement privé hors contrat sont tenues d'en faire la déclaration au maire (V. l'article R. 131‑18 du Code de l'éducation). Les articles R. 131‑1 à R. 131‑4 du Code de l'éducation précisent le rôle de l'établissement dans le contrôle de l'inscription des élèves.

L'article R. 131‑3 prévoit, dans sa rédaction issue du décret du 29 mai 2018, que le chef d'établissement est tenu de fournir la liste des élèves qui fréquentent son établissement « dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes ». L'état des mutations doit par ailleurs être fourni à la fin de chaque mois ; les destinataires de cette information sont :

- le maire de la commune de résidence de chaque élève ;

- l'IA-Dasen dont dépend la commune où l'établissement est implanté ; le caractère obligatoire de cette communication résulte de l'article 5 du décret du 29 mai 2018.

Dès lors qu'un directeur ne transmettrait pas ces informations huit jours après avoir accueilli ses premiers élèves et, le cas échéant, huit jours après la rentrée scolaire, l'autorité académique lui enverra par LRAR un rappel à cette obligation, et l'informera qu'une inspection sera diligentée dans l'établissement en cas d'absence de réponse de sa part et qu'il encourt une interdiction temporaire ou définitive de l'exercice de sa profession sur le fondement de l'article R. 131‑17 du Code de l'éducation.

Lorsqu'une situation de ce type se présente, l'IA-Dasen et, le cas échéant, le recteur d'académie, informent le maire, le procureur de la République et le préfet, notamment pour envisager des actions concertées et, en tout état de cause, une inspection de l'établissement.

Lorsqu'un contrôle de l'établissement est réalisé, la liste des élèves est remise aux inspecteurs qui en vérifient l'exhaustivité et l'exactitude ; le cas échéant, ils en demandent la mise à jour et font formellement part au chef d'établissement des risques qu'il encourt s'il ne procède pas à cette mise à jour.

3.3.3.3 - Le contrôle des normes minimales de connaissances et du respect du droit à l'éducation

L'article L. 442‑2 du Code de l'éducation confère une compétence exclusive aux services académiques pour contrôler le respect, par l'établissement privé, des normes minimales de connaissances et du respect du droit à l'éducation.

L'article L. 442‑2 du Code de l'éducation prévoit, en son troisième alinéa, qu'un contrôle des classes hors contrat peut être prescrit « afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131‑1‑1 [du même code] et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111‑1 ». Ce même article précise ensuite, dans son dernier alinéa, que l'enseignement doit être « conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131‑1‑1 [du même code [...] et permettre] aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122‑1‑1 » du même code.

Le contenu et l'objet du contrôle dans l'ensemble des établissements d'enseignement scolaire privés

Dans toutes les classes hors contrat des établissements d'enseignement scolaire privés, l'inspection sur le fondement de l'article L. 442‑2 du Code de l'éducation s'attachera à vérifier que le droit à l'éducation est respecté, tel qu'il est défini à l'article L. 111‑1 du Code de l'éducation qui prévoit que « le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté ».

Le contenu et l'objet du contrôle dans les classes scolarisant des élèves relevant de l'obligation scolaire

Dans les classes scolarisant des élèves relevant de l'obligation scolaire (article L. 131‑1 du Code de l'éducation), l'inspection sur le fondement de l'article L. 442‑2 du Code de l'éducation s'attachera à vérifier deux autres points.

D'une part, le droit de l'enfant à l'instruction doit être respecté conformément à l'article L. 131‑1‑1 du Code de l'éducation qui lui assigne comme objectifs de garantir à l'enfant :

- « l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique » ;

- « l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté ».

D'autre part, l'enseignement doit permettre aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122‑1‑1 du Code de l'éducation, dans des conditions désormais clairement fixées à ses articles D. 131‑11 à R. 131‑13 :

« Article D. 131‑11 - Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction [...] dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat est défini par l'annexe mentionnée à l'article D. 122‑2 [du Code de l'éducation].

Article D. 131‑12 - L'acquisition des connaissances et compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués et de l'organisation pédagogique propre à chaque établissement.

Article R. 131‑13 - Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l'établissement [...]. »

Il résulte de ces dispositions issues du décret n° 2016‑1452 du 28 octobre 2016 que le contrôle doit s'attacher à évaluer dans quelle mesure :

- l'établissement donne la possibilité pour l'enfant de maîtriser, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, l'ensemble des exigences du socle commun ; si des éléments, ou des indices, permettent de penser que cette possibilité est compromise, il convient de les relever ;

- chacun des cinq domaines de formation fait l'objet d'une acquisition ; toutefois, cette obligation concerne seulement les cinq domaines définis à l'article D. 122‑1 du Code de l'éducation, et non pas chacun des éléments qui y sont déclinés dans l'annexe mentionnée à l'article D. 122‑2 ;

- l'acquisition est progressive, notamment au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle. Toutefois, parce que les dispositions de l'article D. 131‑12 « se bornent à fixer une grille d'analyse et de références pédagogiques » (CÉ, 19 juillet 2017, n° 406150), s'il résulte du contrôle que les objectifs de fin de cycle ne sont pas atteints, ce seul fait ne suffit pas à établir la méconnaissance, par l'établissement, du droit à l'éducation. A fortiori, l'inspection d'un établissement scolaire privé hors contrat ne pourra pas valablement se référer aux programmes officiels, ni au rythme d'acquisition des connaissances et des compétences qu'ils prévoient. En revanche, il est souhaitable de relever lors de l'inspection l'ensemble des indices qui montrent l'absence de progressivité de l'enseignement ;

- les méthodes utilisées ne sont pas en contradiction avec le socle commun. En effet, si la Constitution garantit à l'établissement la liberté de choisir ses méthodes et ses supports d'acquisition des exigences du socle commun, ces choix ne peuvent pas compromettre cette acquisition. Ainsi, par exemple, l'acquisition des exigences du domaine 3, « la formation de la personne et du citoyen », exige nécessairement que chaque élève puisse progressivement exprimer ses sentiments, ses émotions et ses opinions.

Le contrôle du respect par l'établissement de son caractère scolaire ou technique

La déclaration au moins annuelle des effectifs d'élèves faite par l'établissement à l'IA-Dasen (V. 3.3.3.2) doit permettre à l'autorité académique de suivre l'évolution du caractère de l'établissement. Par exemple, la croissance des effectifs et de l'âge des élèves d'un établissement ouvert comme une maternelle doit attirer l'attention : l'objet de son enseignement n'a pas nécessairement été présenté conformément à l'article L. 122‑1‑1 lors de son ouverture ; or, si l'établissement reçoit désormais des élèves qui relèvent de l'instruction obligatoire (article L. 131‑1 du Code de l'éducation), cette présentation devient une nécessité (V. 1.2.3.1). De même, un lycée d'enseignement général qui commencerait à préparer des élèves à des diplômes de l'enseignement technique devrait déclarer ses horaires et disciplines.

Si de telles évolutions apparaissent au travers de la déclaration des effectifs, l'autorité académique doit exiger par LRAR de l'établissement qu'il régularise sa situation dans les plus brefs délais, et s'assurer que les conditions demeurent remplies. À défaut, il pourra s'agir d'un établissement de fait dont il conviendra d'aviser le procureur (V. 1.4.2.1). Il en est de même si de telles évolutions apparaissent lors d'une inspection.

Si l'objet de l'enseignement évolue, l'autorité académique en tire les conséquences administratives. Par exemple, en cas de changement de l'âge des élèves accueillis, il conviendra de s'assurer que le ou les numéros « UAI » sous lesquels est immatriculé l'établissement sont toujours adaptés.

Dans tous les cas, lors du contrôle d'un établissement d'enseignement technique privé, l'inspection porte également sur la conformité de l'enseignement aux horaires et disciplines présentés par le directeur lors de la déclaration d'ouverture de l'établissement (voir le I de l'article L 241‑7 du Code de l'éducation, et le 1° a de l'article L. 441‑2 du même code).

Le contrôle de l'usage de la langue française

Pour les enfants relevant de l'obligation scolaire, l'enseignement du socle commun comprend nécessairement l'apprentissage et la maîtrise de la langue française. Une vigilance toute particulière doit donc être apportée au contrôle de cet apprentissage.

3.3.4 - Les effets du contrôle des normes minimales de connaissances, et du respect du droit à l'éducation

La constatation d'un manquement aux normes minimales de connaissances garanties par l'État à tous les enfants, ou au droit à l'éducation pour les enfants qui entrent dans le champ de l'obligation d'instruction (article L. 131‑1 du Code de l'éducation), puis le refus d'améliorer la situation malgré une mise en demeure de l'autorité académique, peut conduire à la fermeture de l'établissement par le juge pénal (article 227-17-1 du Code pénal).

3.3.4.1 - La notification des résultats du contrôle et sa prise en compte par l'établissement

Afin de garantir l'efficacité du contrôle et de ses suites, il est souhaitable que l'autorité académique prévoie un calendrier préalablement au contrôle, en concertation avec toutes les parties prenantes. S'agissant en particulier de la rédaction du rapport d'inspection, dès lors qu'une visite d'inspection révèle des dysfonctionnements, la diligence avec laquelle le rapport sera rédigé, validé puis notifié, devra nécessairement répondre à l'urgence qui résulte des constats tirés dans le rapport, en prenant en compte notamment l'impératif de protection des élèves de l'établissement concerné. Le délai entre l'inspection et la notification du rapport à l'établissement devra donc être le plus bref possible, tout particulièrement en cas de manquement grave.

La notification des résultats du contrôle

Les résultats du contrôle sont notifiés au chef de l'établissement par l'autorité académique dans les conditions fixées par l'article L. 442‑2 du Code de l'éducation. Doivent être indiqués clairement :

- les faits relevés lors du contrôle qui contreviennent aux obligations de l'établissement ; une attention particulière doit être accordée à la rédaction de ces points qui doit permettre d'« exposer de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires pour que l'enseignement dispensé soit mis en conformité avec l'objet de l'instruction obligatoire » (Conseil constitutionnel, QPC n° 2018-710, 1er juin 2018, paragraphe 9) ;

- le délai laissé au directeur pour fournir des explications ou pour améliorer la situation ; l'autorité académique ajustera ces délais en fonction de la difficulté de chacune des questions posées et de l'ampleur des démarches que l'établissement devra accomplir pour parvenir à remplir ses obligations ; toutefois, là encore, plus le dysfonctionnement met les élèves en danger, moins le délai sera long ;

- les sanctions pénales auxquelles il s'exposerait à défaut de fournir des explications ou d'améliorer la situation dans le délai.

La persistance éventuelle à ne pas se conformer à l'objet de l'instruction obligatoire

À l'issue du délai imparti pour répondre à la mise en demeure, il appartient aux inspecteurs d'évaluer dans quelle mesure l'établissement répond favorablement aux questions posées par la mise en demeure ou à ses demandes d'amélioration.

Si cette nouvelle inspection laisse apparaître que le chef d'établissement se conforme à la mise en demeure dans le délai imparti, il est opportun de le lui indiquer par écrit. Il conviendra de s'assurer de la pérennité des améliorations apportées.

Si cette nouvelle inspection montre que le chef d'établissement a tout mis en œuvre pour se conformer à la mise en demeure, sans y parvenir parfaitement, l'autorité académique pourra l'informer par écrit qu'elle lui accorde un nouveau délai.

Si le chef d'établissement ne se conforme pas à la mise en demeure, ou s'il n'y répond pas, il peut alors être regardé comme persistant à ne pas se conformer à l'objet de l'instruction obligatoire et comme ayant ainsi commis le délit prévu par l'article 227‑17‑1 du Code pénal.

3.3.4.2 - Le délit constitué par le fait de persister à ne pas se conformer à l'objet de l'instruction obligatoire

Si le chef d'établissement ne se conforme pas à la mise en demeure, ou s'il n'y répond pas, l'article 40 du Code de procédure pénale et le dernier alinéa de l'article L. 442‑2 du Code de l'éducation imposent à l'autorité académique d'informer le procureur de la République de ce fait, susceptible de constituer une infraction pénale ; sur le fondement de l'article 40‑1 du Code de procédure pénale, le procureur décidera s'il est opportun d'engager des poursuites et de saisir le tribunal correctionnel. S'il décide de classer sans suite, il peut être formé un recours auprès du procureur général contre ce classement (V. l'article 40‑3 du Code de procédure pénale).

L'avis adressé au procureur par l'autorité académique synthétisera les faits relevés lors de la dernière inspection et dont la persistance constatée lors de la seconde inspection est susceptible de constituer une infraction pénale, en précisant les dispositions légales qui définissent cette infraction. Seront joints à l'avis : la notification de la première inspection à l'établissement, le rapport qui avait été joint, les éventuelles réponses de l'établissement, un rapport de la seconde inspection (rédigé selon les mêmes exigences que le premier rapport), et toute autre pièce utile et qui peut être jointe dans une procédure pénale.

L'avis indiquera explicitement au procureur dans quelle mesure l'établissement et le directeur sont des personnes différentes, et, le cas échéant, lui précisera qui sont ces personnes et, si l'établissement relève d'une personne morale, quelle personne physique la représente. En effet, s'il existe une telle dualité, le Conseil constitutionnel a jugé que l'exploitant de l'établissement doit être entendu « pour faire valoir ses observations et tenter de s'opposer, le cas échéant, à la fermeture de l'établissement en cas de condamnation de son directeur sur le fondement de l'article 227‑17‑1 du Code pénal, » et que, par conséquent, il revient au « ministère public [de citer l'exploitant] devant le tribunal correctionnel en indiquant la nature des poursuites exercées et la possibilité pour ce tribunal de prononcer cette mesure » (Conseil constitutionnel, QPC n° 2018-710, 1er juin 2018, paragraphe 23).

Les sanctions contre le directeur de l'établissement

Le second alinéa de l'article 227‑17‑1 du Code pénal prévoit qu'un directeur d'établissement privé hors contrat scolarisant des élèves soumis à l'obligation scolaire qui, malgré la mise en demeure de l'autorité académique, n'a pas pris les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire et qui n'a pas procédé à la fermeture de ces classes, encourt six mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Le tribunal peut aussi lui interdire d'enseigner dans quelque établissement que ce soit ou de le diriger.

D'autres peines complémentaires peuvent encore être prononcées contre le directeur de l'établissement, cette fois sur le fondement de l'article 227‑29 du Code pénal. Parmi ces peines, il importe de relever : la confiscation des bénéfices tirés de l'activité de direction illégale ; l'interdiction, éventuellement à titre définitif, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille. Le prononcé de cette dernière peine implique automatiquement que le condamné ne pourra plus ni diriger un établissement d'enseignement ni enseigner (V. le 2° de l'article L. 911‑5 du Code de l'éducation évoqué ci-dessus).

La fermeture de l'établissement

Sur le fondement de l'article 227‑17‑1 du Code pénal, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement d'enseignement scolarisant des élèves soumis à l'obligation scolaire.

Si l'exploitant de l'établissement est une personne morale, l'article 227‑17‑2 du Code pénal prévoit que le tribunal peut, par surcroît, entrer en voie de condamnation à son encontre. Les peines prévues sont une amende d'au plus 75 000 euros, ou encore la dissolution, l'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans d'exercer l'activité d'enseignement, la fermeture d'un ou de plusieurs établissements à titre définitif ou pour une durée de cinq ans, la confiscation des bénéfices tirés de l'activité d'enseignement illégal, l'affichage ou la diffusion de la condamnation, etc. (pour la liste complète des peines complémentaires possibles, v. l'article 131‑39 du Code pénal).

Si l'établissement d'enseignement privé scolarisant des élèves non soumis à l'obligation scolaire est une personne morale déclarée pénalement responsable de crimes ou délits énumérés à la section 5 du chapitre 7 du titre II du livre II du Code pénal, il encourt la fermeture définitive ou pour cinq ans (article 131‑39 du même code).

Comme l'a jugé le Conseil constitutionnel le 1er juin 2018 (QPC n° 2018-710, paragraphe 23), ces peines peuvent être prononcées contre l'exploitant seulement s'il a été cité devant le tribunal correctionnel.

3.3.4.3 - Les conséquences administratives de la persistance à ne pas se conformer à l'objet de l'instruction obligatoire

La mise en demeure de « rescolarisation »

Dès lors que l'autorité académique constate que le chef d'établissement ne se conforme pas à la notification, ou s'il n'y répond pas et qu'elle a saisi le procureur de la République (V. 3.3.4.2), elle doit mettre en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement (ou les responsables légaux) d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite (article L. 442‑2 du Code de l'éducation, dernier alinéa). Cette mise en demeure rappelle aux parents que s'ils ne s'y conforment pas, ils encourent une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, conformément aux dispositions de l'article 227‑17‑1 du Code pénal.

La publicité des résultats de l'inspection

Si le chef d'établissement refuse de communiquer à l'autorité académique les coordonnées des parents, l'autorité académique peut rappeler aux parents concernés leur obligation d'instruction en rendant publique l'information que l'établissement refuse de se conformer à ses obligations d'apprentissage des normes minimales de connaissances et de respect du droit à l'éducation dont ses élèves sont créanciers (V. CAA Bordeaux, 18 novembre 2014, n° 13BX00027).

Pour le ministre de l'Éducation nationale et par délégation,
Le directeur des affaires financières,
Guillaume Gaubert