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bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports

Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Baccalauréats général et technologique

Modification des épreuves et définition des dispositions transitoires liées à la réforme

NOR : MENE1912842A

Arrêté du 29-4-2019 - J.O. du 18-7-2019

MENJ - DGESCO A2-1

Code de l'éducation, notamment articles D. 334-13, D. 334-14, D. 336-13 et D. 336-14 ; arrêtés du 16-7-2018 ; avis du CSE du 15-11-2018 ; avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 12-2-2019

Article 1 - Après l'article 8 de l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1.- I. - À compter de la session 2021 de l'examen du baccalauréat général, les candidats qui remplissent les conditions prévues par les articles D. 334-13 et D. 334-14 du Code de l'éducation ont la possibilité de conserver sur leur demande, conformément aux dispositions respectives de ces articles, les notes qu'ils ont obtenues à la première session de la même série du baccalauréat général à laquelle ils se sont présentés avant la session 2021, dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les candidats qui ont présenté le baccalauréat de la série ES :

- la note obtenue à l'épreuve de spécialité de mathématiques intégrée à l'épreuve terminale de mathématiques peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité mathématiques ;

- la note obtenue à l'épreuve de spécialité de sciences sociales et politiques accolée à l'épreuve terminale de sciences économiques et sociales peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques ;

- la note obtenue à l'épreuve de spécialité d'économie approfondie accolée à l'épreuve terminale de sciences économiques et sociales peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité sciences économiques et sociales.

« 2° Pour les candidats qui ont présenté le baccalauréat de la série L :

- la note obtenue à l'épreuve terminale de littérature peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité humanités, littérature et philosophie ;

- la note obtenue à l'épreuve de spécialité de langues et culture de l'Antiquité en latin ou en grec peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité littérature et LCA ;

- la note obtenue à l'épreuve de spécialité d'arts, parmi arts du cirque, arts plastiques, cinéma-audiovisuel, histoire des arts, musique, théâtre ou danse, peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité arts correspondante ;

- la note obtenue à l'épreuve de spécialité langue vivante 1 ou 2 approfondie intégrée à l'épreuve de langue vivante 1 ou 2 peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité de langues, littératures et cultures étrangères et régionales.

« 3° Pour les candidats qui ont présenté le baccalauréat de la série S :

- la note obtenue à l'épreuve de spécialité de mathématiques intégrée à l'épreuve terminale de mathématiques peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité mathématiques ;

- la note obtenue à l'épreuve de spécialité de physique-chimie intégrée à l'épreuve terminale de physique-chimie peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité de physique-chimie ;

- la note obtenue à l'épreuve de spécialité de sciences de la vie et de la Terre intégrée à l'épreuve terminale de sciences de la vie et de la Terre peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité sciences de la vie et de la Terre ;

- la note moyenne issue de l'épreuve terminale d'écologie, agronomie et territoires et de l'épreuve de spécialité d'écologie, agronomie et territoires peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité biologie-écologie ;

- la note obtenue à l'épreuve de spécialité d'informatique et sciences du numérique peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité numérique et sciences informatiques ;

- la note obtenue à l'épreuve terminale de sciences de l'ingénieur sans choix d'épreuve de spécialité peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité sciences de l'ingénieur.

« 4° Pour tous les candidats qui ont présenté un baccalauréat de la voie générale, quelle que soit la série :

- les notes obtenues aux épreuves anticipées de français, écrite et/ou orale, et à l'épreuve de philosophie peuvent être conservées, respectivement, au titre des épreuves terminales de français, écrite et/ou orale, et de philosophie ;

- la note obtenue à l'épreuve d'histoire-géographie peut être conservée au titre de la note résultant des épreuves communes de contrôle continu d'histoire-géographie ;

- les notes obtenues aux épreuves de langues vivantes 1 et 2 peuvent être conservées au titre des notes résultant, respectivement, des épreuves communes de contrôle continu de langue vivante A et de langue vivante B ;

- la note obtenue à l'épreuve de contrôle en cours de formation d'éducation physique et sportive peut être conservée au titre de la même épreuve ;

- la note de l'épreuve facultative obtenue, le cas échéant, antérieurement à la session 2021 de l'examen ne peut pas être conservée.

« II. - À compter de la session 2021 de l'examen du baccalauréat général, pour les candidats mentionnés au I :

- la note moyenne qui résulte des notes obtenues aux épreuves communes de contrôle continu est constituée de la seule note moyenne qui résulte des notes obtenues aux épreuves communes de contrôle continu de la classe de terminale, pour tous les enseignements communs faisant l'objet d'épreuves communes de contrôle continu ;

- l'épreuve commune de contrôle continu portant sur l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première fait l'objet d'une dispense ;

- seule l'évaluation chiffrée annuelle des résultats en classe de terminale est prise en compte au titre de l'évaluation chiffrée annuelle des résultats au cours du cycle terminal. »

 

Article 2 - Après l'article 7 de l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1.- I. - À compter de la session 2021 de l'examen du baccalauréat technologique, les candidats qui remplissent les conditions prévues par les articles D. 334-13 et D. 334-14 du Code de l'éducation ont la possibilité de conserver sur leur demande, conformément aux dispositions respectives de ces articles, les notes qu'ils ont obtenues à la première session de la même série du baccalauréat technologique à laquelle ils se sont présentés avant la session 2021, dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les candidats issus de la série ST2S, la note obtenue à l'épreuve de sciences et techniques sanitaires et sociales peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité « Sciences et techniques sanitaires et sociales » ;

« 2° Pour les candidats issus de la série STL, la note obtenue à l'épreuve de chimie-biochimie-sciences du vivant et enseignement spécifique à la spécialité biotechnologies peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité biochimie-biologie-biotechnologie et la note obtenue à l'épreuve de chimie-biochimie-sciences du vivant et  enseignement spécifique à la spécialité sciences physiques et chimiques en laboratoire peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité sciences physiques et chimiques en laboratoire ;

« 3° Pour les candidats issus de la série STD2A, la note obtenue à l'épreuve d'analyse méthodique en design et arts appliqués peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité analyse et méthodes en design ;

« 4° Pour les candidats issus de la série STI2D, la note obtenue à l'épreuve d'enseignements technologiques transversaux peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité ingénierie, innovation et développement durable ;

« 5° Pour les candidats issus de la série STMG, la note obtenue à l'épreuve d'économie-droit peut être conservée au titre de l'épreuve de spécialité droit et économie ;

« 6° Pour les candidats issus de la série STHR, la note obtenue à l'épreuve d'économie et gestion hôtelière peut être conservée au titre de l'épreuve terminale de spécialité économie-gestion hôtelière ;

« 7° Pour tous les candidats qui ont présenté un baccalauréat de la voie technologique, quelle que soit la série :

- les notes obtenues aux épreuves anticipées de français, écrite et/ou orale, et à l'épreuve de philosophie peuvent être conservées, respectivement, au titre des épreuves terminales de français, écrite et/ou orale, et de philosophie ;

- la note obtenue à l'épreuve d'histoire-géographie peut être conservée au titre de la note résultant des épreuves communes de contrôle continu d'histoire-géographie ;

- les notes obtenues aux épreuves de langues vivantes 1 et 2 peuvent être conservées au titre des notes résultant, respectivement, des épreuves communes de contrôle continu de langue vivante A et de langue vivante B ;

- la note obtenue à l'épreuve de mathématiques peut être conservée au titre de la note résultant des épreuves communes de contrôle continu de mathématiques ;

- la note obtenue à l'épreuve de contrôle en cours de formation d'éducation physique et sportive peut être conservée au titre de la même épreuve ;

- la note de l'épreuve facultative obtenue, le cas échéant, antérieurement à la session 2021 de l'examen ne peut pas être conservée.

« II. - À compter de la session 2021 de l'examen du baccalauréat technologique, pour les candidats mentionnés au I :

- la note moyenne qui résulte des notes obtenues aux épreuves communes de contrôle continu est constituée de la seule note moyenne qui résulte des notes obtenues aux épreuves communes de contrôle continu de la classe de terminale, pour tous les enseignements communs faisant l'objet d'épreuves communes de contrôle continu ;

- l'épreuve commune de contrôle continu portant sur l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première fait l'objet d'une dispense ;

seule l'évaluation chiffrée annuelle des résultats en classe de terminale est prise en compte au titre de l'évaluation chiffrée annuelle des résultats au cours du cycle terminal. »

 

Article 3 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

 

Article 4 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2021 du baccalauréat général et technologique.

 

Article 5 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait le 29 avril 2019

Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Jean-Marc Huart