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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Baccalauréats général et technologique

Dispense de certaines épreuves pour les candidats qui changent de série ou de voie de formation

NOR : MENE1932017A

Arrêté du 6-11-2019 - J.O. du 12-12-2019

MENJ - DGESCO A2-1

Vu Code de l'éducation, notamment articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-48 ; arrêtés du 16-7-2018 modifiés ; arrêté du 16-7-2018 ; avis du CSE du 8-10-2019

Article 1 - Les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de la voie professionnelle dans laquelle la langue vivante B n'est pas un enseignement obligatoire sont dispensés, sur leur demande, des épreuves communes de contrôle continu de langue vivante B.

Les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique qui ont été scolarisés, moins de deux années immédiatement avant leur classe de terminale, dans un pays autre que la France dans lequel la langue vivante B n'est pas un enseignement obligatoire, sont également dispensés, sur leur demande, des épreuves communes de contrôle continu de langue vivante B.

Les candidats au baccalauréat général ou technologique bénéficiant de la dispense prévue au premier ou au second alinéa du présent article sont autorisés à choisir une langue vivante C, à condition qu'elle ne fasse pas partie de la liste des langues pouvant être choisies en épreuve de langue vivante obligatoire.

 

Article 2 - Les candidats du baccalauréat général qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de première ou de terminale de la voie technologique sont dispensés de l'épreuve commune de contrôle continu correspondant à l'enseignement de spécialité non poursuivi en classe de terminale, ainsi que de l'épreuve commune de contrôle continu de première d'enseignement scientifique. Les notes obtenues lors des épreuves communes de contrôle continu passées en classe de première par le candidat pour l'enseignement commun de mathématiques et l'enseignement de spécialité non poursuivi en classe de terminale ne sont pas prises en compte pour la note finale de baccalauréat du candidat.

Les candidats au baccalauréat technologique qui ont été scolarisés avant leur classe de terminale dans une classe de première ou de terminale de la voie générale sont dispensés de l'épreuve commune de contrôle continu correspondant à l'enseignement de spécialité non poursuivi en classe de terminale, ainsi que des épreuves communes de contrôle continu de première de mathématiques. Les notes obtenues lors des épreuves communes de contrôle continu passées en classe de première par le candidat pour l'enseignement scientifique et l'enseignement de spécialité non poursuivi en classe de terminale ne sont pas prises en compte pour la note finale de baccalauréat du candidat.

Les candidats de la voie technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de première ou de terminale d'une autre série technologique sont dispensés de l'épreuve commune de contrôle continu correspondant à l'enseignement de spécialité non poursuivi en classe de terminale. L'épreuve commune de contrôle continu passée en classe de première par le candidat pour l'enseignement de spécialité non poursuivi en classe de terminale n'est pas prise en compte pour la note finale de baccalauréat du candidat.

Les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de la voie professionnelle sont dispensés des épreuves communes de contrôle continu de la classe de première et sur leur demande, de l'épreuve anticipée de français.

  

Article 3 - Les candidats du baccalauréat général qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de première ou de terminale de la voie technologique, les candidats au baccalauréat technologique qui ont été scolarisés avant leur classe de terminale dans une classe de première ou de terminale de la voie générale, et les candidats de la voie technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de première ou de terminale d'une autre série technologique conservent leur note d'évaluation chiffrée des résultats de l'élève pour l'année de première.

Pour les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de la voie professionnelle, la note d'évaluation chiffrée des résultats de l'élève porte uniquement sur l'année de terminale générale ou technologique.

  

Article 4 - Les candidats font connaître leurs éventuelles demandes de dispense au moment de l'inscription à l'examen.

Les candidats qui se présentent à nouveau à l'examen du baccalauréat général ou technologique après un échec conservent, sur leur demande, le bénéfice des dispenses obtenues lors de la session précédente en application des articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté.

 

Article 5 - Le présent arrêté est applicable à compter de la session 2021 des baccalauréats général et technologique. Il abroge, à compter de son entrée en vigueur, l'arrêté du 17 octobre 2013 relatif à la dispense de certaines épreuves du baccalauréat général ou technologique pour les candidats qui changent de série ou de voie de formation.

 

Article 6 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  

Fait le 6 novembre 2019

Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
Édouard Geffray